Sachverhalt
qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
- 6 - éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; cf. également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge (cf. art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
4. a) Dans la mesure où le recourant a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2020, le délai-cadre d’indemnisation a été fixé du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
b) En l’espèce, il est constant que, dans un premier temps, le recourant a bénéficié d’un contrat de travail de durée déterminée pour la période du 3 janvier 2019 au 31 décembre 2019. Seul ce rapport de travail était soumis à cotisation durant le délai-cadre de cotisation. L’intimée a alors observé et retenu, à juste titre, que le recourant justifiait d’une période de cotisation insuffisante de 11 mois et 29 jours. Toutefois, ce contrat de travail ne correspondait pas à la commune et réelle volonté des parties, ce que le recourant, manifestement de bonne foi, a clairement plaidé d’entrée et durant toute la procédure administrative. Ce contrat a ainsi été corrigé par le W.________, ce qui a reporté la fin des rapports de travail du recourant au 2 janvier 2020 en lieu et place du 31 décembre 2019 (cf. contrat de travail
- 7 - du 17 février 2020). Un solde de salaire afférent au mois de janvier 2020 a également été versé au recourant et soumis aux cotisations sociales. On observe au demeurant que ces deux jours supplémentaires ont été comptabilisés par l’intimée, à lire le « tableau de calcul du gain assuré » produit par cette dernière. Tant le nouveau contrat de travail que la fiche de salaire mentionnant le solde de salaire de janvier 2020 ont été produites auprès de l’intimée et versées au dossier de la Cour de céans qui s’étonne que, dans le cadre du recours interjeté, l’intimée ait renoncé à répondre sur ce point. La Cour de céans relève également l’existence au dossier d’un décompte pour le mois de janvier 2020 concernant le recourant. Ce dernier fait notamment état d’un délai-cadre du 3 janvier 2020 au 2 février 2022, avec un droit maximum à 260 jours d’indemnités journalières. Partant, il y a lieu de constater que les jours faisant défaut au délai-cadre de cotisation ont été intégrés aux rapports de travail du recourant, respectivement précisés dans le contrat de travail, et doivent donc être comptabilisés.
c) Compte tenu de ce qui précède, la durée totale de période de cotisation est de douze mois complets à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, qui doit être ajusté à compter du dernier jour de travail rémunéré, soit le 2 janvier 2020.
5. a) En définitive, le recours, bien-fondé, doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée, sous suite de renvoi à l’intimée pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage, prévues à l’art. 8 al. 1 LACI.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens, la
- 8 - partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition, rendue le 3 février 2020 par la Caisse cantonale de chômage, est annulée, A.________ remplissant la condition d’une période de cotisation suffisante imposée par l’art. 8 al. 1 let. e LACI. III. La cause est au surplus renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- A.________,
- Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
- 9 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 a) Dans la mesure où le recourant a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2020, le délai-cadre d’indemnisation a été fixé du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
b) En l’espèce, il est constant que, dans un premier temps, le recourant a bénéficié d’un contrat de travail de durée déterminée pour la période du 3 janvier 2019 au 31 décembre 2019. Seul ce rapport de travail était soumis à cotisation durant le délai-cadre de cotisation. L’intimée a alors observé et retenu, à juste titre, que le recourant justifiait d’une période de cotisation insuffisante de 11 mois et 29 jours. Toutefois, ce contrat de travail ne correspondait pas à la commune et réelle volonté des parties, ce que le recourant, manifestement de bonne foi, a clairement plaidé d’entrée et durant toute la procédure administrative. Ce contrat a ainsi été corrigé par le W.________, ce qui a reporté la fin des rapports de travail du recourant au 2 janvier 2020 en lieu et place du 31 décembre 2019 (cf. contrat de travail
- 7 - du 17 février 2020). Un solde de salaire afférent au mois de janvier 2020 a également été versé au recourant et soumis aux cotisations sociales. On observe au demeurant que ces deux jours supplémentaires ont été comptabilisés par l’intimée, à lire le « tableau de calcul du gain assuré » produit par cette dernière. Tant le nouveau contrat de travail que la fiche de salaire mentionnant le solde de salaire de janvier 2020 ont été produites auprès de l’intimée et versées au dossier de la Cour de céans qui s’étonne que, dans le cadre du recours interjeté, l’intimée ait renoncé à répondre sur ce point. La Cour de céans relève également l’existence au dossier d’un décompte pour le mois de janvier 2020 concernant le recourant. Ce dernier fait notamment état d’un délai-cadre du 3 janvier 2020 au 2 février 2022, avec un droit maximum à 260 jours d’indemnités journalières. Partant, il y a lieu de constater que les jours faisant défaut au délai-cadre de cotisation ont été intégrés aux rapports de travail du recourant, respectivement précisés dans le contrat de travail, et doivent donc être comptabilisés.
c) Compte tenu de ce qui précède, la durée totale de période de cotisation est de douze mois complets à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, qui doit être ajusté à compter du dernier jour de travail rémunéré, soit le 2 janvier 2020.
E. 5 a) En définitive, le recours, bien-fondé, doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée, sous suite de renvoi à l’intimée pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage, prévues à l’art. 8 al. 1 LACI.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens, la
- 8 - partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition, rendue le 3 février 2020 par la Caisse cantonale de chômage, est annulée, A.________ remplissant la condition d’une période de cotisation suffisante imposée par l’art. 8 al. 1 let. e LACI. III. La cause est au surplus renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- A.________,
- Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
- 9 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ACH 31/20 - 181/2021 ZQ20.009530 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2021 __________________ Composition : M. NEU, juge unique Greffière : Mme Meylan ***** Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 à 3, 13 al. 1 LACI ; 11 al. 1 et 2 OACI 403
- 2 - E n f a i t : A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité [...], a été engagé par contrat de durée déterminée à 100% du 3 janvier 2019 au 31 décembre 2019 comme chargé de recherche par le W.________ (ci-après : le W.________). Par contrat de durée déterminée du 24 mai 2019, l’assuré a été nommé « 1er Assistant universitaire de 1ère année » pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019. L’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de [...] le 20 décembre 2019 et a sollicité l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci- après : la Caisse ou l’intimée) à compter du 1er janvier 2020, précisant qu’il avait trouvé du travail dès le 1er février 2020. Par décision du 24 janvier 2020, la Caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation déposée par l’assuré. A l’examen des pièces au dossier, la Caisse a considéré que durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l’assuré justifiait d’une période de cotisation insuffisante, soit 11 mois et 29 jours. Le 26 janvier 2020, l’assuré s’est opposé à la décision précitée et a conclu à sa reconsidération. Parallèlement, en date du 31 janvier 2020, l’assuré s’est plaint au W.________ de la durée de ses rapports professionnels, soulignant qu’il avait réclamé la modification de la date de début de ses relations de travail. Par courrier du 18 février 2020, le W.________ a adressé à l’assuré un contrat de travail remplaçant celui du 24 mai 2019, et conclu pour la période du 1er mai 2019 au 2 janvier 2020. L’assuré a également
- 3 - touché le solde de salaire afférent au mois de janvier 2020 d’un montant de 444 fr. 50. Par décision sur opposition du 3 février 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a considéré que l’assuré avait travaillé auprès du W.________ du 3 janvier 2019 au 31 décembre 2019, ce qui constituait une période de cotisation insuffisante de 11 mois et 29 jours. B. Par acte du 1er mars 2020, A.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l’ouverture du droit aux prestations pour janvier 2020. Par réponse du 2 juillet 2020, la Caisse a maintenu sa position pour les raisons invoquées dans sa décision sur opposition et proposé le rejet du recours sans suite de frais et dépens. E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et
- 4 - respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2020, plus précisément sur la condition d’une période de cotisation suffisante pour ouvrir ce droit.
3. a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (ATF 140 V 379 consid. 4.2 et les références citées).
- 5 - La manière dont l’assuré a été occupé (temps plein ou temps partiel ; régulièrement ou irrégulièrement) n’importe pas. C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante, et non le nombre de jours effectifs de travail. Si un assuré a travaillé chez un employeur tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être prise en compte. Par contre, les périodes durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé, lorsqu’il a par exemple bénéficié d’un congé non payé en cours de contrat, ne comptent pas comme période de cotisation (ATF 122 V 256 consid. 4c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 38 ad art. 13 LACI).
b) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai- cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à :
- 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ;
- 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ;
- 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes :
1. être âgé de 55 ans ou plus ou
2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c).
c) L’on ajoutera que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
- 6 - éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; cf. également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge (cf. art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
4. a) Dans la mesure où le recourant a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2020, le délai-cadre d’indemnisation a été fixé du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
b) En l’espèce, il est constant que, dans un premier temps, le recourant a bénéficié d’un contrat de travail de durée déterminée pour la période du 3 janvier 2019 au 31 décembre 2019. Seul ce rapport de travail était soumis à cotisation durant le délai-cadre de cotisation. L’intimée a alors observé et retenu, à juste titre, que le recourant justifiait d’une période de cotisation insuffisante de 11 mois et 29 jours. Toutefois, ce contrat de travail ne correspondait pas à la commune et réelle volonté des parties, ce que le recourant, manifestement de bonne foi, a clairement plaidé d’entrée et durant toute la procédure administrative. Ce contrat a ainsi été corrigé par le W.________, ce qui a reporté la fin des rapports de travail du recourant au 2 janvier 2020 en lieu et place du 31 décembre 2019 (cf. contrat de travail
- 7 - du 17 février 2020). Un solde de salaire afférent au mois de janvier 2020 a également été versé au recourant et soumis aux cotisations sociales. On observe au demeurant que ces deux jours supplémentaires ont été comptabilisés par l’intimée, à lire le « tableau de calcul du gain assuré » produit par cette dernière. Tant le nouveau contrat de travail que la fiche de salaire mentionnant le solde de salaire de janvier 2020 ont été produites auprès de l’intimée et versées au dossier de la Cour de céans qui s’étonne que, dans le cadre du recours interjeté, l’intimée ait renoncé à répondre sur ce point. La Cour de céans relève également l’existence au dossier d’un décompte pour le mois de janvier 2020 concernant le recourant. Ce dernier fait notamment état d’un délai-cadre du 3 janvier 2020 au 2 février 2022, avec un droit maximum à 260 jours d’indemnités journalières. Partant, il y a lieu de constater que les jours faisant défaut au délai-cadre de cotisation ont été intégrés aux rapports de travail du recourant, respectivement précisés dans le contrat de travail, et doivent donc être comptabilisés.
c) Compte tenu de ce qui précède, la durée totale de période de cotisation est de douze mois complets à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, qui doit être ajusté à compter du dernier jour de travail rémunéré, soit le 2 janvier 2020.
5. a) En définitive, le recours, bien-fondé, doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée, sous suite de renvoi à l’intimée pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage, prévues à l’art. 8 al. 1 LACI.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens, la
- 8 - partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition, rendue le 3 février 2020 par la Caisse cantonale de chômage, est annulée, A.________ remplissant la condition d’une période de cotisation suffisante imposée par l’art. 8 al. 1 let. e LACI. III. La cause est au surplus renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- A.________,
- Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
- 9 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :