opencaselaw.ch

ZQ19.051636

Assurance chômage

Waadt · 2020-05-13 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 182/19 - 67/2020 ZQ19.051636 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 mai 2020 __________________ Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Schild ***** Cause pendante entre : U.________, à Lausanne, recourant, et K.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI, art. 26 al. 2 OACI 403

- 2 - E n f a i t : A. U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s'est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 27 février 2019. Par décision du 3 septembre 2019, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 1er août 2019, au motif que ce dernier n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de juillet 2019 dans le délai légal. Le 12 septembre 2019, l’assuré s’est opposé à cette décision, faisant valoir qu’il avait effectivement envoyé le formulaire de recherches d’emploi du mois de juillet 2019 par courrier A, comme chaque mois. Afin de prouver sa bonne foi, l’assuré a transmis les copies de ses postulations effectuées durant le mois de juillet 2019. Par décision sur opposition du 23 octobre 2019, le Service de l'emploi (ci-après : le SDE) a rejeté l'opposition. B. a) Par acte du 19 novembre 2019, U.________, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il assurait avoir envoyé le formulaire de recherches d’emploi du mois de juillet 2019 par courrier A le 26 juillet 2019. Pour l’assuré, ce document avait été égaré par la Poste ou l’ORP. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit les copies de six candidatures soumises par l’intermédiaire de la plateforme électronique « Indeed Apply », respectivement les 1er, 9, 11, 13 et 17 juillet 2019, ainsi qu’une candidature adressée le 19 juillet 2019 par courriel à l’ORP.

b) Dans sa réponse du 17 décembre 2019, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse, retenant que les arguments invoqués ne permettaient pas de revoir la décision sur opposition entreprise.

- 3 - E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le point de savoir si le SDE était fondé, par sa décision sur opposition du 23 octobre 2019, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, au motif qu'il n'avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois de juillet 2019.

3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour

- 4 - éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail ; l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle.

b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence).

4. a) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles

- 5 - formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les références ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 3 et 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2).

c) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2, 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3, 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2), et la date effective de la remise (RUBIN, op. cit., ad art. 17 n. 32 p. 206 et la référence ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3).

5. Dans le cas d’espèce, le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de juillet 2019 fait effectivement défaut au dossier, au contraire des formulaires concernant les mois de juin et d’août 2019. A l’appui de son opposition et de son recours, le recourant a produit des copies de ses candidatures effectuées par courriel durant le mois de juillet

2019. Cependant, la remise de copies de postulations ne dit rien sur la remise du formulaire de recherches d’emploi original à l’autorité, et encore mois sur la date effective de la remise. Le recourant n’est en l’occurrence pas en mesure d’apporter la preuve du dépôt à la Poste, dans

- 6 - le délai légal, du formulaire en question. Faute de preuve fondée sur des éléments matériels, l’ensemble des éléments allégués par le recourant ne constitue pas un faisceau d’indices suffisants de la remise du formulaire de recherches d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et références citées).

6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Selon la jurisprudence, les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références).

b) En l’occurrence, la sanction de cinq jours est conforme à ce que prévoit l’échelle des suspensions établie par le SECO dans le cas d’un

- 7 - premier retard dans la remise des recherches d’emploi. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de la sanction prononcée.

7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le du 23 octobre 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- U.________,

- Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :