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ZQ18.040376

Assurance chômage

Waadt · 2019-02-11 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 let. a LPA-VD).

b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

E. 2 a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une durée de 6 jours dès le 1er juin 2018 en raison de recherches d’emploi insuffisantes lors de la période précédant le droit à ces indemnités est justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité.

- 5 -

E. 2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,

- 7 - sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

E. 2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).

b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère, l’intimé a confirmé la suspension de 6 jours du droit aux indemnités de chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du SECO en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé lorsque celui-ci est de deux mois, étant précisé que le délai de congé était en l’occurrence de trois mois. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, dès lors que le recourant avait concentré ses recherches d’emploi durant le mois précédant le début de son droit aux indemnités de chômage, et n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation. L’intéressé ne fait au demeurant valoir aucun argument permettant de considérer que la sanction serait disproportionnée. La suspension de 6 jours infligée au recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

E. 3 a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).

b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé et dès la signification de celui-ci, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1

- 6 - [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid.

E. 4 En l’espèce, le contrat de travail du recourant a été résilié le 15 février 2018 avec effet au 31 mai 2018, soit moyennant un délai de congé de plus de trois mois. L’intéressé a par la suite revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er juin 2018. Les mois de mars à mai 2018 représentent donc la période déterminante pour juger de son obligation de chercher un emploi avant le début du chômage, étant précisé que l’intéressé a été libéré par son employeur de l’obligation de travailler dès le 15 février 2018. Il ressort du dossier que l’intéressé n’a entrepris que deux recherches d’emploi au mois de mars, une seule au mois d’avril et quatorze au mois de mai. Si les recherches pour le mois de mai apparaissent suffisantes, il en va différemment des recherches effectuées en mars et avril. On relèvera à cet égard que les pièces produites par l’assuré ne le dispensaient pas d’effectuer des recherches d’emploi dès le mois de mars au plus tard. En effet, l’assuré ne peut se prévaloir d’une période d’incapacité de travail. Par ailleurs, des offres d’emploi à une agence intérimaire ne sauraient remplacer des offres personnelles auprès d’employeurs potentiels. Le recourant fait valoir que ses démarches en

- 8 - vue de retrouver un emploi avant le mois de mai 2018 ont été faites dans l’optique d’une reconversion, dès lors qu’il n’était plus en mesure de travailler en qualité de cuisinier, compte tenu de ses problèmes de santé liés à l’absorption d’alcool dans les plats qu’il était amené à cuisiner. Toutefois, les démarches en vue d’une éventuelle reconversion ne justifient en rien de relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi préalablement à l’inscription au chômage. Les trois recherches d’emploi effectuées en mars et avril 2018, toutes pour des postes de cuisinier en crèche, démontrent que l’intéressé pouvait dès mars 2018 orienter ses démarches dans un secteur compatible avec son état de santé, soit dans des écoles ou des crèches. Par ailleurs, s’il est admis en règle générale que les recherches puissent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, elles doivent, dans un second temps, également porter sur d’autres activités que celle exercée précédemment. Enfin, tel que retenu dans la décision sur opposition litigieuse, le recourant aurait dû se comporter comme si l’assurance- chômage n’existait pas. Or, dans une telle hypothèse, il ne fait aucun doute que le recourant aurait déployé des efforts nettement plus conséquents tout au long de la période litigieuse en vue de retrouver un emploi stable et durable, ou tout au moins, un emploi lui permettant d’éviter une période intermédiaire de chômage. Il sied de relever que les obligations envers l’assurance-chômage comprennent l’obligation de tout entreprendre non seulement pour abréger le chômage, mais également pour l’éviter (art. 17 LACI). Au vu de ce qui précède et malgré les explications du recourant, il y a lieu de retenir que les recherches d’emploi effectuées par ce dernier lors de la période précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes, de sorte qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI se justifiait.

E. 5 La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité.

- 9 -

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanctionner des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, les directives du SECO prévoient notamment une suspension de 3 à 4 jours en cas de préavis d'un mois, de 6 à 8 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 9 à 12 jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], D72 dans sa version au 1er janvier 2016). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20

p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue

- 10 - pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.

E. 6 a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès

- 11 - lors que le recourant, qui au demeurant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- G.________,

- Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 12 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 169/18 - 21/2019 ZQ.18.040376 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 février 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI 403

- 2 - E n f a i t : A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1976, a travaillé à 100% du 13 mai 2013 au 31 mai 2018 en qualité de cuisinier auprès de la Fondation Z.________ à [...]. Par courrier du 15 février 2018, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré pour le 31 mai 2018. Celui-ci a été libéré de l’obligation de travailler dès cette date. L’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] le 4 mai 2018. Un délai- cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à compter du 1er juin 2018. Il ressort de documents intitulés « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » que l’assuré a effectué deux recherches au mois de mars 2018, une recherche au mois d’avril 2018 et quatorze recherches au mois de mai 2018. Par décision du 20 juin 2018, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à des indemnités de chômage pendant 6 jours pour insuffisance de recherches d’emploi durant la période précédant ce droit. Par courrier du 21 juin 2018, l’assuré a fait opposition à la décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Par décision sur opposition du 22 août 2018, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré, au motif que celui-ci n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi pendant la période précédant le droit au chômage. Il a par ailleurs relevé que la quotité de la sanction fixée par l’ORP était en l’espèce justifiée.

- 3 - B. Par acte du 20 septembre 2018 accompagné d’un lot de pièces, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition du 22 août 2018. Il fait en substance valoir que lorsqu’il a reçu sa lettre de licenciement, il savait que malgré sa passion pour son métier de cuisinier, il ne pourrait plus travailler dans ce domaine en raison de ses problèmes de santé liés à l’absorption d’alcool dans les plats qu’il était amenés à cuisiner et indique que ses démarches en vue de retrouver un emploi avant le mois de mai 2018 ont été faites dans l’optique d’une reconversion. Par réponse du 24 octobre 2018, l’intimé a maintenu sa position, tout en relevant que les recherches d’emploi effectuées en mars et avril 2018 concernaient exclusivement des postes de cuisinier en crèche. Par réplique du 11 novembre 2018, le recourant a en substance repris les arguments invoqués dans son acte de recours. L’intimé s’est déterminé le 4 décembre 2018, en se référant à sa réponse du 24 octobre 2018. E n d r o i t :

1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être

- 4 - déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une durée de 6 jours dès le 1er juin 2018 en raison de recherches d’emploi insuffisantes lors de la période précédant le droit à ces indemnités est justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité.

- 5 -

3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).

b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé et dès la signification de celui-ci, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1

- 6 - [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,

- 7 - sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

4. En l’espèce, le contrat de travail du recourant a été résilié le 15 février 2018 avec effet au 31 mai 2018, soit moyennant un délai de congé de plus de trois mois. L’intéressé a par la suite revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er juin 2018. Les mois de mars à mai 2018 représentent donc la période déterminante pour juger de son obligation de chercher un emploi avant le début du chômage, étant précisé que l’intéressé a été libéré par son employeur de l’obligation de travailler dès le 15 février 2018. Il ressort du dossier que l’intéressé n’a entrepris que deux recherches d’emploi au mois de mars, une seule au mois d’avril et quatorze au mois de mai. Si les recherches pour le mois de mai apparaissent suffisantes, il en va différemment des recherches effectuées en mars et avril. On relèvera à cet égard que les pièces produites par l’assuré ne le dispensaient pas d’effectuer des recherches d’emploi dès le mois de mars au plus tard. En effet, l’assuré ne peut se prévaloir d’une période d’incapacité de travail. Par ailleurs, des offres d’emploi à une agence intérimaire ne sauraient remplacer des offres personnelles auprès d’employeurs potentiels. Le recourant fait valoir que ses démarches en

- 8 - vue de retrouver un emploi avant le mois de mai 2018 ont été faites dans l’optique d’une reconversion, dès lors qu’il n’était plus en mesure de travailler en qualité de cuisinier, compte tenu de ses problèmes de santé liés à l’absorption d’alcool dans les plats qu’il était amené à cuisiner. Toutefois, les démarches en vue d’une éventuelle reconversion ne justifient en rien de relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi préalablement à l’inscription au chômage. Les trois recherches d’emploi effectuées en mars et avril 2018, toutes pour des postes de cuisinier en crèche, démontrent que l’intéressé pouvait dès mars 2018 orienter ses démarches dans un secteur compatible avec son état de santé, soit dans des écoles ou des crèches. Par ailleurs, s’il est admis en règle générale que les recherches puissent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, elles doivent, dans un second temps, également porter sur d’autres activités que celle exercée précédemment. Enfin, tel que retenu dans la décision sur opposition litigieuse, le recourant aurait dû se comporter comme si l’assurance- chômage n’existait pas. Or, dans une telle hypothèse, il ne fait aucun doute que le recourant aurait déployé des efforts nettement plus conséquents tout au long de la période litigieuse en vue de retrouver un emploi stable et durable, ou tout au moins, un emploi lui permettant d’éviter une période intermédiaire de chômage. Il sied de relever que les obligations envers l’assurance-chômage comprennent l’obligation de tout entreprendre non seulement pour abréger le chômage, mais également pour l’éviter (art. 17 LACI). Au vu de ce qui précède et malgré les explications du recourant, il y a lieu de retenir que les recherches d’emploi effectuées par ce dernier lors de la période précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes, de sorte qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI se justifiait.

5. La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité.

- 9 -

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanctionner des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, les directives du SECO prévoient notamment une suspension de 3 à 4 jours en cas de préavis d'un mois, de 6 à 8 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 9 à 12 jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], D72 dans sa version au 1er janvier 2016). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20

p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue

- 10 - pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).

b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère, l’intimé a confirmé la suspension de 6 jours du droit aux indemnités de chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du SECO en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé lorsque celui-ci est de deux mois, étant précisé que le délai de congé était en l’occurrence de trois mois. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, dès lors que le recourant avait concentré ses recherches d’emploi durant le mois précédant le début de son droit aux indemnités de chômage, et n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation. L’intéressé ne fait au demeurant valoir aucun argument permettant de considérer que la sanction serait disproportionnée. La suspension de 6 jours infligée au recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès

- 11 - lors que le recourant, qui au demeurant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- G.________,

- Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 12 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :