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ZQ18.006061

Assurance chômage

Waadt · 2018-07-03 · Français VD
Sachverhalt

étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin, op. cit., n. 17 et 18 ad. art. 95 et références citées). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).

4. a) En l’espèce, les indemnités litigieuses ont été accordées par décision informelle du 9 août 2017, selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. Le versement corrélatif a ainsi tenu compte des décisions de sanction des 19 juillet 2017 et 2 août 2017 (totalisant dix-neuf jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité).

- 7 - L’ORP a cependant établi une nouvelle décision de sanction le 15 août 2017 et suspendu le recourant à hauteur de seize jours indemnisés dès le 21 juillet 2017. Portée à la connaissance de l’intimée postérieurement au décompte du 9 août 2017, cette sanction constitue un fait nouveau important propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à conduire à une décision différente. Les conditions de la révision procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA sont ainsi remplies. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimée a exigé la restitution des deux indemnités journalières acquittées en juillet 2017 pour le total de 224 fr. 85 afin de prendre en considération la décision de sanction du 15 août 2017.

b) Dans ce contexte, le recourant se prévaut en premier lieu d’une procédure d’opposition qu’il aurait entamée à l’encontre de la décision de sanction précitée. Au titre de justificatif, étaient annexés à son mémoire de recours un tirage d’un courrier non signé, daté du 14 août 2017, visant à contester son absence à un entretien de conseil du 20 juillet 2017, ainsi qu’un échange de courriels entretenu le 12 juillet 2017 avec sa conseillère en placement. Contrairement à ce qu’il semble soutenir auprès du tribunal de céans, ces documents ne permettent en aucun cas de déduire qu’il aurait valablement contesté la décision de sanction de l’ORP du 15 août 2017, laquelle est intervenue postérieurement à ces échanges. Il ne produit ainsi aucune pièce confirmant l’introduction d’une opposition à cette décision, tandis que le SDE a expressément indiqué à l’intimée l’entrée en force de cette dernière. Il y a donc lieu de considérer que la décision de sanction du 15 août 2017 est valablement entrée en force, faute d’opposition interjetée à son encontre en temps utile. Le bien-fondé de cette sanction ne saurait dès lors être examiné à ce stade de la procédure.

c) Le recourant se prévaut en second lieu de divers arguments destinés à remettre en question le bien-fondé des sanctions prononcées par l’ORP et de la décision d’inaptitude au placement du 15 septembre

- 8 -

2017. Ces arguments sont également sans pertinence par rapport à la question de la restitution portée devant le tribunal de céans. On soulignera en outre que les décisions de sanction des 19 juillet 2017 et 2 août 2017 ont fait l’objet de décisions sur opposition en date des 11 septembre et 19 septembre 2017, lesquelles sont entrées en force en l’absence de recours. Il en va de même des griefs du recourant à l’encontre de l’inaptitude au placement prononcée le 15 septembre 2017 dès le 1er septembre 2017, laquelle porte au demeurant de toute façon sur une période postérieure au mois de juillet 2017.

d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intimée était légitimée à corriger le décompte du 9 août 2017 et à réclamer la restitution des indemnités journalières litigieuses, versées à tort pour juillet 2017.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

- 9 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition, rendue le 16 janvier 2017 [recte : 2018] par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- B.________, à [...],

- Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 a) En l’espèce, les indemnités litigieuses ont été accordées par décision informelle du 9 août 2017, selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. Le versement corrélatif a ainsi tenu compte des décisions de sanction des 19 juillet 2017 et 2 août 2017 (totalisant dix-neuf jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité).

- 7 - L’ORP a cependant établi une nouvelle décision de sanction le 15 août 2017 et suspendu le recourant à hauteur de seize jours indemnisés dès le 21 juillet 2017. Portée à la connaissance de l’intimée postérieurement au décompte du 9 août 2017, cette sanction constitue un fait nouveau important propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à conduire à une décision différente. Les conditions de la révision procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA sont ainsi remplies. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimée a exigé la restitution des deux indemnités journalières acquittées en juillet 2017 pour le total de 224 fr. 85 afin de prendre en considération la décision de sanction du 15 août 2017.

b) Dans ce contexte, le recourant se prévaut en premier lieu d’une procédure d’opposition qu’il aurait entamée à l’encontre de la décision de sanction précitée. Au titre de justificatif, étaient annexés à son mémoire de recours un tirage d’un courrier non signé, daté du 14 août 2017, visant à contester son absence à un entretien de conseil du 20 juillet 2017, ainsi qu’un échange de courriels entretenu le 12 juillet 2017 avec sa conseillère en placement. Contrairement à ce qu’il semble soutenir auprès du tribunal de céans, ces documents ne permettent en aucun cas de déduire qu’il aurait valablement contesté la décision de sanction de l’ORP du 15 août 2017, laquelle est intervenue postérieurement à ces échanges. Il ne produit ainsi aucune pièce confirmant l’introduction d’une opposition à cette décision, tandis que le SDE a expressément indiqué à l’intimée l’entrée en force de cette dernière. Il y a donc lieu de considérer que la décision de sanction du 15 août 2017 est valablement entrée en force, faute d’opposition interjetée à son encontre en temps utile. Le bien-fondé de cette sanction ne saurait dès lors être examiné à ce stade de la procédure.

c) Le recourant se prévaut en second lieu de divers arguments destinés à remettre en question le bien-fondé des sanctions prononcées par l’ORP et de la décision d’inaptitude au placement du 15 septembre

- 8 -

2017. Ces arguments sont également sans pertinence par rapport à la question de la restitution portée devant le tribunal de céans. On soulignera en outre que les décisions de sanction des 19 juillet 2017 et 2 août 2017 ont fait l’objet de décisions sur opposition en date des 11 septembre et 19 septembre 2017, lesquelles sont entrées en force en l’absence de recours. Il en va de même des griefs du recourant à l’encontre de l’inaptitude au placement prononcée le 15 septembre 2017 dès le 1er septembre 2017, laquelle porte au demeurant de toute façon sur une période postérieure au mois de juillet 2017.

d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intimée était légitimée à corriger le décompte du 9 août 2017 et à réclamer la restitution des indemnités journalières litigieuses, versées à tort pour juillet 2017.

E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

- 9 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition, rendue le 16 janvier 2017 [recte : 2018] par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- B.________, à [...],

- Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 25/18 - 113/2018 ZQ18.006061 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2018 __________________ Composition :M. MÉTRAL, juge unique Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 et 53 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI. 403

- 2 - E n f a i t : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1986, a sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès le 26 décembre 2016, en s’inscrivant auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) et de la Caisse cantonale de chômage (ci- après : la Caisse ou l’intimée), soit pour elle son agence [...]. Il a été régulièrement indemnisé à compter de la date précitée. B. L’assuré a fait l’objet de plusieurs sanctions infligées par l’ORP dès le mois de février 2017, à savoir notamment :

• une suspension de dix jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité à compter du 1er juillet 2017, par décision du 19 juillet 2017, laquelle a été confirmée sur opposition le 19 septembre 2017 ;

• une suspension de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité à compter du 11 juillet 2017, par décision du 2 août 2017, laquelle a été confirmée sur opposition le 11 septembre 2017 ;

• une suspension de seize jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité à compter du 21 juillet 2017, par décision du 15 août 2017. Compte tenu de l’accumulation de sanctions, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE), a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er septembre 2017 par décision du 15 septembre 2017. C. Dans l’intervalle, la Caisse a acquitté les indemnités journalières dues pour le mois de juillet 2017. Par décompte du 9 août 2017, elle a indiqué à l’assuré que seules deux indemnités journalières lui étaient versées après imputation de dix-neuf jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité, ce qui correspondait au montant net de 224 fr. 85.

- 3 - Après avoir eu connaissance de la décision de sanction de l’ORP du 15 août 2017, à hauteur de seize jours indemnisés dès le 21 juillet 2017, la Caisse a procédé à la correction du décompte du 9 août 2017 et constaté que le montant de 224 fr. 85 avait été payé à tort. Partant, par décision du 30 octobre 2017, elle a adressé à l’assuré une décision de restitution portant sur cette somme. Compte tenu du déménagement de l’assuré [...], cette décision lui a été expédiée à sa nouvelle adresse le 27 novembre 2017. D. Par courrier du 4 décembre 2017, l’assuré s’est opposé à la décision de restitution de la Caisse, contestant les décisions de sanction de l’ORP et estimant avoir été radié à tort de l’assurance-chômage. Il a par ailleurs précisé ne pas avoir les ressources financières pour rembourser le montant réclamé. La Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré par décision sur opposition du 16 janvier 2017 [recte : 2018]. E. L’assuré a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 31 janvier 2018, réitérant les arguments précédemment invoqués et mettant en exergue une procédure d’opposition qui aurait été entamée auprès de l’ORP contre la décision de sanction du 15 août 2017. Il a enfin conclu au versement des indemnités journalières de l’assurance-chômage pour les mois d’août à octobre 2017. Par réponse du 13 mars 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours, en se référant à la teneur de l’acte querellé. E n d r o i t :

1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

- 4 - assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du montant des indemnités journalières réclamées en restitution, objet de la décision sur opposition entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique.

2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet

- 5 - du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).

b) En l’espèce, le litige est circonscrit par la décision sur opposition rendue le 16 janvier 2018, laquelle ne porte que sur la restitution d’un montant de 224 fr. 85, correspondant aux indemnités journalières versées au recourant en juillet 2017. Les conclusions du recourant, en ce qu’elles portent sur le paiement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage pour les mois d’août à octobre 2017, excèdent manifestement l’objet de la contestation, puisque ce point n’est pas traité par la décision sur opposition litigieuse. Ces conclusions sont en conséquence irrecevables.

3. a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce. D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

b) Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid.

- 6 - 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle (30 jours ; art. 52 al. 1 LPGA), l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n.16 ad. art. 95). Une décision – formelle ou informelle – qui est entrée en force, est soumise à la révision procédurale lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin, op. cit., n. 17 et 18 ad. art. 95 et références citées). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).

4. a) En l’espèce, les indemnités litigieuses ont été accordées par décision informelle du 9 août 2017, selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. Le versement corrélatif a ainsi tenu compte des décisions de sanction des 19 juillet 2017 et 2 août 2017 (totalisant dix-neuf jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité).

- 7 - L’ORP a cependant établi une nouvelle décision de sanction le 15 août 2017 et suspendu le recourant à hauteur de seize jours indemnisés dès le 21 juillet 2017. Portée à la connaissance de l’intimée postérieurement au décompte du 9 août 2017, cette sanction constitue un fait nouveau important propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à conduire à une décision différente. Les conditions de la révision procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA sont ainsi remplies. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimée a exigé la restitution des deux indemnités journalières acquittées en juillet 2017 pour le total de 224 fr. 85 afin de prendre en considération la décision de sanction du 15 août 2017.

b) Dans ce contexte, le recourant se prévaut en premier lieu d’une procédure d’opposition qu’il aurait entamée à l’encontre de la décision de sanction précitée. Au titre de justificatif, étaient annexés à son mémoire de recours un tirage d’un courrier non signé, daté du 14 août 2017, visant à contester son absence à un entretien de conseil du 20 juillet 2017, ainsi qu’un échange de courriels entretenu le 12 juillet 2017 avec sa conseillère en placement. Contrairement à ce qu’il semble soutenir auprès du tribunal de céans, ces documents ne permettent en aucun cas de déduire qu’il aurait valablement contesté la décision de sanction de l’ORP du 15 août 2017, laquelle est intervenue postérieurement à ces échanges. Il ne produit ainsi aucune pièce confirmant l’introduction d’une opposition à cette décision, tandis que le SDE a expressément indiqué à l’intimée l’entrée en force de cette dernière. Il y a donc lieu de considérer que la décision de sanction du 15 août 2017 est valablement entrée en force, faute d’opposition interjetée à son encontre en temps utile. Le bien-fondé de cette sanction ne saurait dès lors être examiné à ce stade de la procédure.

c) Le recourant se prévaut en second lieu de divers arguments destinés à remettre en question le bien-fondé des sanctions prononcées par l’ORP et de la décision d’inaptitude au placement du 15 septembre

- 8 -

2017. Ces arguments sont également sans pertinence par rapport à la question de la restitution portée devant le tribunal de céans. On soulignera en outre que les décisions de sanction des 19 juillet 2017 et 2 août 2017 ont fait l’objet de décisions sur opposition en date des 11 septembre et 19 septembre 2017, lesquelles sont entrées en force en l’absence de recours. Il en va de même des griefs du recourant à l’encontre de l’inaptitude au placement prononcée le 15 septembre 2017 dès le 1er septembre 2017, laquelle porte au demeurant de toute façon sur une période postérieure au mois de juillet 2017.

d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intimée était légitimée à corriger le décompte du 9 août 2017 et à réclamer la restitution des indemnités journalières litigieuses, versées à tort pour juillet 2017.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

- 9 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition, rendue le 16 janvier 2017 [recte : 2018] par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- B.________, à [...],

- Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :