Sachverhalt
reprochés dans le présent litige – soit un retard de postulation et non un refus d’emploi convenable (cf. consid. 2 et 5a supra). Tout au plus relèvera-t-on, par surabondance, qu’un trajet (simple) de deux heures reste acceptable du point de vue de la notion d’emploi convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. f LACI et que, du reste, on ignore ce qui a poussé la recourante à affirmer que c’était l’éloignement géographique qui avait abouti à l’échec de sa candidature, cet élément ne ressortant absolument pas du dossier. Par ailleurs, la recourante n’explique aucunement en quoi les circonstances financières des époux, qui leur permettaient précédemment d’assumer deux véhicules lorsqu’elle travaillait à K.________, n’auraient ensuite plus été compatibles avec une telle situation – étant souligné que l’exercice d’une activité à un taux de 40-50 % (comme mentionné sur l’assignation) aurait
- 17 - été qualifié de gain intermédiaire par l’assurance-chômage et que la perte de gain en résultant aurait été prise en charge par le biais des indemnités compensatoires (cf. art. 24 al. 1 LACI). Rien n’aurait, de surcroît, empêché la recourante de poursuivre ses recherches en vue de trouver une activité correspondant davantage à ses attentes, que ce soit en termes géographiques ou de taux d’occupation. Enfin, on relèvera que pour être réputé non convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. g LACI, le travail sur appel doit, dans les faits, comporter des horaires irréguliers en fonction de la demande de l’employeur, avec une part du travail sur appel dépassant la part d’occupation régulière (cf. Rubin, op. cit., n° 43 ad art. 16 LACI p. 193). Or, aucun indice au dossier ne permet de conclure que l’emploi proposé par l’ORP de F.________ tombait dans cette catégorie. De fait, selon l’instruction menée par le SDE, l’emploi en question a finalement été réparti sur deux jours et demi de travail par semaine (cf. décision sur opposition du 22 juin 2017 p. 3) – ce qui tranche avec l’horaire chaotique décrit par la recourante (cf. réplique du 6 octobre 2017), sans indication quant à l’origine de ses assertions qui ne ressortent en tant que telles pas du dossier. Cela dit, dans la mesure où il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur le caractère convenable de l’emploi proposé par l’ORP de F.________, il n’y a pas lieu de procéder à de plus amples développements sur le sujet.
6. La sanction étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours (cf. art. 30 al. 3 phr. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la
- 18 - deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (cf. Rubin, op. cit., nos 115-116 ad art. 30 LACI p. 329). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (cf. art. 45 al. 4 OACI). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30 LACI p. 328 ; cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’attention des organes d’exécution. Pour la non-observation des instructions de l’ORP autres que le défaut de présentation à une journée d’information ou à un entretien (par exemple : demandes de documents, rendez-vous avec le conseiller en orientation professionnelle, etc.), le barème du SECO prévoit notamment une suspension de trois à dix jours en cas de premier manquement, d’au minimum dix jours pour un deuxième manquement et, dès le troisième manquement, le renvoi pour décision à l’autorité cantonale (cf. ch. D79 du Bulletin LACI IC [Indemnités de chômage]). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte
- 19 - tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; cf. TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2).
b) En l’espèce, la suspension d’une durée de cinq jours échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (cf. art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances du cas et plus particulièrement du manquement reproché, la recourante n’ayant pas simplement postulé dans un délai plus long que prévu à cause d’un manque d’information de l’ORP (cf. réplique du 6 octobre 2017) mais ayant en réalité postulé après l’échéance dudit délai et ce sans raison valable (cf. consid. 5b supra).
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 22 août 2017 par Q.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 juin 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
- 20 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Q.________,
- Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 La sanction étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours (cf. art. 30 al. 3 phr. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la
- 18 - deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (cf. Rubin, op. cit., nos 115-116 ad art. 30 LACI p. 329). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (cf. art. 45 al. 4 OACI). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30 LACI p. 328 ; cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’attention des organes d’exécution. Pour la non-observation des instructions de l’ORP autres que le défaut de présentation à une journée d’information ou à un entretien (par exemple : demandes de documents, rendez-vous avec le conseiller en orientation professionnelle, etc.), le barème du SECO prévoit notamment une suspension de trois à dix jours en cas de premier manquement, d’au minimum dix jours pour un deuxième manquement et, dès le troisième manquement, le renvoi pour décision à l’autorité cantonale (cf. ch. D79 du Bulletin LACI IC [Indemnités de chômage]). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte
- 19 - tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; cf. TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2).
b) En l’espèce, la suspension d’une durée de cinq jours échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (cf. art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances du cas et plus particulièrement du manquement reproché, la recourante n’ayant pas simplement postulé dans un délai plus long que prévu à cause d’un manque d’information de l’ORP (cf. réplique du 6 octobre 2017) mais ayant en réalité postulé après l’échéance dudit délai et ce sans raison valable (cf. consid. 5b supra).
E. 7 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 22 août 2017 par Q.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 juin 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
- 20 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Q.________,
- Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ACH 127/17 - 64/2018 ZQ17.036335 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 avril 2018 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : Q.________, à S.________, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 et 30 LACI ; art. 45 OACI. 403
- 2 - E n f a i t : A. Q.________ (ci-après : l’assuré ou la recourante), née en 1961, titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de couturière, a travaillé à partir du 1er juin 2014 en qualité de courtepointière à 80 % pour l’entreprise [...] Sàrl à K.________, avant d’être licenciée pour le 30 septembre 2016. En date du 28 septembre 2016, l’assurée s’est annoncée en tant que demandeuse d’emploi à 100 % [recte : 80 %] auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) d’Y.________. Lors d’un entretien de conseil le 17 janvier 2017, l’assurée a expliqué à sa conseillère ORP qu’elle avait eu un entretien pour un poste à temps partiel auprès de la société V.________ SA à E.________, et qu’elle avait également eu un contact avec l’entreprise U.________ SA à N.________ pour un contrat de durée déterminée. Au cours de ce même entretien, l’intéressée s’est vu remettre une assignation l’invitant à transmettre son dossier de candidature à X.________ de l’ORP de F.________ – par voie postale ou par courrier électronique – jusqu’au 19 janvier 2017, pour un poste de couturière à 40-50 % (proposition d’emploi n° [...]). Sur ce point, le procès-verbal d’entretien comporte en particulier la mention suivante : "Adéquation : un poste à l’ORP de F.________. A voir s’il s’agit d’un engagement tous les jours car pour un 40%, ça n’a pas de sens d’aller tous les jours là-bas depuis S.________." Le 18 janvier 2017, l’assurée a informé sa conseillère ORP qu’elle allait effectuer un stage auprès de la société V.________ SA du 23 janvier au 10 février 2017. L’assignation y relative a été établie le 7 février 2017, fondée sur un taux d’activité de 100 %. Le 9 février 2017, dite société a adressé un courriel à la conseillère ORP de l’assurée, exposant que le stage s’était déroulé sur la base d’un taux d’activité de 80 % et qu’il avait finalement été décidé de ne pas y donner suite.
- 3 - Dans l’intervalle, par courriel du 27 janvier 2017, l’assurée a transmis son dossier de candidature à l’ORP de F.________ concernant la proposition d’emploi n° [...]. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal établi le 17 mars 2017 par la conseillère ORP de l’assurée, à la suite d’un entretien avec cette dernière : "N’a toujours pas donné le retour d’assignation. Sanction pour non[- ]respect des directives. Elle me dit que je [ne] l’ai pas informée lors du rdv du délai, ce qui ne constitue pas une excuse valable étant donné que [s]’est inscrit en gras souligné." Par courrier du 21 mars 2017, l’ORP d’Y.________ a signalé à l’assurée que, selon les informations obtenues, celle-ci avait refusé l’emploi pour lequel elle avait été assignée auprès de l’ORP de F.________, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Cela étant, l’office lui a imparti un délai de dix jours se déterminer. Aux termes d’une correspondance du 25 mars 2017, l’assurée a fait valoir que sa conseillère ORP lui avait proposé le poste litigieux tout en lui indiquant qu’il s’agissait d’une activité à 40 % à F.________ et qu’elle n’était pas obligée d’y répondre, mais qu’elle avait néanmoins dûment postulé et que l’ORP de F.________ avait ensuite transmis son dossier à l’employeur concerné, ainsi qu’en attestait un courriel de X.________ du 1er février 2017. Il n’y avait dès lors pas eu de refus d’emploi, cela malgré des coûts de trajet très élevés par rapport au taux d’occupation proposé. L’intéressée a par ailleurs soutenu avoir manqué d’informations s’agissant du stage auprès de la société V.________ SA, dont il était finalement apparu qu’il s’agissait d’une activité saisonnière sans possibilité d’engagement faute de moyens financiers. Or, l’assurée a argué que si elle avait connu ces éléments, elle aurait alors sans tarder donné suite à l’emploi proposé par l’ORP de F.________ et n’aurait pas attendu une semaine pour connaître l’issue du stage – étant relevé que sa conseillère ORP lui avait indiqué qu’elle n’était pas tenue de postuler et ne lui avait en outre pas signalé qu’elle devait répondre le jour même. L’intéressée a également allégué
- 4 - que, faute d’indications, elle avait pensé être obligée d’accomplir jusqu’au bout le stage auprès de V.________ SA mais que, sa conseillère ORP lui eût- elle dit que tel n’était pas le cas, elle y aurait mis fin bien plus vite pour donner la priorité au poste de F.________. L’assurée a ajouté qu’il lui semblait logique d’avoir privilégié l’emploi le plus près de son domicile, d’autant qu’une évolution vers un taux de 80 % – comme dans son précédent poste – avait été évoquée. Elle a encore souligné que, malgré toute sa bonne volonté, elle ne pouvait pas se trouver simultanément à deux endroits éloignés d’une centaine de kilomètres. Le 30 mars 2017, l’ORP s’est vu remettre le document « Résultat de candidature », signé et daté du 18 mars 2017, en lien avec l’emploi n° [...]. Il en résultait que l’assurée n’avait pas reçu de réponse de l’ORP de F.________, hormis le courriel du 1er février 2017 l’informant que son dossier était transmis à l’employeur. Par décision du 30 mars 2017, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 21 janvier 2017, pour refus d’observer les instructions. L’office a retenu en substance qu’en offrant ses services le 27 janvier 2017 à l’ORP de F.________, alors même qu’un délai au 19 janvier 2017 était indiqué sur la proposition d’emploi, l’intéressée n’avait pas respecté les instructions qui lui avaient été fournies. L’assurée a formé opposition le 12 avril 2017 à l’encontre de la décision précitée. Pour l’essentiel, elle a repris les éléments invoqués dans son écriture du 25 mars 2017, tout en précisant que sa conseillère ORP lui avait soumis le poste concerné en lui enjoignant de se renseigner sur les modalités d’exécution du taux de 40 % (sur toute la semaine ou deux jours à chois dans la semaine) avant de postuler et qu’elle lui avait de surcroît indiqué qu’au vu des coûts et du temps de trajet par rapport au taux proposé, elle n’était pas obligée d’offrir ses services. L’intéressée a par ailleurs souligné que l’usage d’un ordinateur et la syntaxe n’étaient pas son point fort et qu’elle devait à cet égard compter sur l’aide de son mari, qui était malade et donc souvent absent afin de suivre son
- 5 - traitement médical – circonstances qui augmentaient inévitablement ses délais en matière de correspondance. A cela s’ajoutait que son mari avait besoin d’un véhicule pour ses déplacements médicaux et que le couple ne pouvait assumer les charges financières liées à l’utilisation de deux véhicules (étant précisé qu’ils avaient déposé les plaques de leur second véhicule dès la perte de l’emploi à K.________) pour qu’elle puisse effectuer des trajets de 160 km chaque jour de la semaine pour un emploi à un taux de 40 %. L’assurée a du reste reproché à sa conseillère ORP de ne pas avoir pris les renseignements nécessaires à ce sujet. Elle a en outre fait valoir qu’elle avait jusqu’alors scrupuleusement satisfait à ses devoirs de demandeuse d’emploi et s’est, pour le surplus, référée à l’échange de courriels suivant avec X.________ de l’ORP de F.________ :
- courriel de l’assurée du 11 avril 2017 : "Bonjour Monsieur, N’ayant reçu aucune nouvelle, je me permet[s] de revenir à vous sur ce dossier. Avez-vous reçu une réponse de l’employeur [ ?] Avez-vous plus de détails sur ce poste ? Était-ce tous les jours à 40 %, ou 2 jours par semaine ? L’adresse est-elle confidentielle, ou puis-je m’adresser directement à cet employeur pour avoir une réponse ? […]"
- réponse de X.________ du 11 avril 2017 : "Bonjour Madame, L’employeur a choisi une autre candidate en date du 02.03.2017. […]"
- courriel de l’assurée du 11 avril 2017 : "Monsieur, je vous remercie pour votre mail, mais j’aurai[s] juste besoin d’un dernier renseignement pour remplir mon questionnaire de l’ORP. Il s’agissait d’un emploi à 40%, pouvait-il [s]e faire sur 2 jours ou devait-il [s]e faire sur la semaine complète (par exemple tous les matins)[ ?]
- 6 - […]"
- réponse de X.________ du 12 avril 2017 : "Bonjour Madame, Il ne pouvait se faire de manière rigide sur deux jours. Il fallait un peu plus de disponibilité. Le taux d’occupation exac[t] était d’ailleurs 40 à 50%. […]" On extrait en outre ce qui suit du procès-verbal relatif à un entretien entre l’assurée et sa conseillère ORP le 21 avril 2017 : "Concernant le poste proposé à l’ORP de F.________ et pour lequel elle a eu 5 jours de sanction. Nous avions discuté lorsque je lui ai remis l’assignation qu’elle devait prendre contact avec l’ORP afin de savoir comment se déroulait le 40% (soit 2 jours fixes ou tous les jours quelques heures) et qu’elle devait me contacter. Chose qu’elle n’a pas fait. Elle a postulé 8 jours après sans s’être renseignée auprès de l’ORP. Ce n’est que le 11.4.17 (après la sanction) qu’elle a écrit à l’ORP pour savoir si c’était 2 jours fixes. […] Je ne lui ai[,] certes, pas remis en évidence sur la feuille d’assignation le délai de 2 jours." Par décision sur opposition du 22 juin 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 30 mars 2017. Ledit service a retenu que l’assurée avait l’obligation de respecter les instructions de l’ORP portant sur l’envoi de son dossier de candidature jusqu’au 19 janvier 2017, notamment dans le but d’abréger au plus vite le chômage, et qu’en outrepassant le délai qui lui était imparti pour postuler, l’intéressée n’avait donc pas respecté les prescriptions de cet office – ce qui justifiait la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Plus particulièrement, le SDE a relevé que le comportement de l’assurée était à tout le moins constitutif d’une négligence, que l’emploi assigné était convenable quant à la durée du trajet (étant précisé que selon les informations obtenues, cet emploi se déroulait sur des jours pleins et avait été repourvu au taux de 50 %, soit deux jours et demi de travail par semaine) et que, ne disposant pas d’un engagement auprès des autres employeurs contactés, l’intéressée devait offrir ses services dans le délai
- 7 - prescrit sans attendre de voir comment se passerait le stage d’essai. Concernant par ailleurs la quotité de la sanction, le SDE a estimé que l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de légère et en arrêtant la durée de la suspension à cinq jours. B. Par acte du 22 août 2017 (date de l’envoi sous pli recommandé), Q.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. En substance, la recourante expose que la proposition d’emploi remise le 17 janvier 2017 était incomplète et que, sa conseillère ORP lui ayant indiqué qu’il fallait absolument contacter l’ORP de F.________, elle avait donc téléphoné à cet office le 18 janvier
2017. Lors de cet entretien, son interlocuteur lui avait répondu qu’il ne pouvait lui fournir les renseignements de suite et qu’il la rappellerait. Elle avait donc attendu quelques jours et, sans nouvelles, avait malgré tout décidé de postuler le 27 janvier 2017 – quand bien même elle n’en avait pas l’obligation puisque le trajet était long et de fait ne correspondait pas à un emploi convenable selon sa conseillère ORP. Cela étant, la recourante fait valoir qu’il y a certes eu un retard de postulation mais en aucun cas un refus d’emploi convenable. Elle soutient que pour se déterminer sur le caractère convenable de l’emploi, elle aurait dû savoir où était situé son futur employeur ; or, elle avait dû postuler à l’ORP de F.________ et non directement auprès d’un employeur. Elle ajoute qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le retard reproché et l’échec de la postulation et que, de surcroît, ce sont les informations demandées à l’ORP de F.________ qui l’ont conduite à postuler dans un délai plus long que prévu. Dans sa réponse du 27 septembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours, soulignant en particulier le caractère convenable de l’emploi proposé s’agissant des déplacements requis entre F.________ et S.________. Par réplique du 6 octobre 2017, la recourante maintient ses précédents motifs et conclusions. Elle soutient en particulier que sa candidature n’a pas été retenue du fait de l’éloignement entre son
- 8 - domicile et le lieu de l’activité. En outre, se référant aux courriels échangés avec l’ORP de F.________, elle estime que l’emploi proposé relevait d’un travail sur appel pouvant porter sur deux heures de travail dans la journée moyennant un trajet de 160 km, ce qui était incompatible avec l’exercice d’une autre activité pour arriver au taux escompté de 80 %. Elle invoque en outre le caractère disproportionné de la sanction prononcée par rapport au manquement reproché – soit le fait d’avoir « postulé dans un délai plus long à cause du manque d’information de l’ORP d’Y.________ ». Dupliquant le 2 novembre 2017, l’intimé confirme sa position. E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
- 9 -
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte sur le point de savoir si le SDE était fondé, par sa décision sur opposition du 22 juin 2017, à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours pour refus d’observer les instructions.
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c ; cf. TFA C 59/04 du 28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (cf. TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Entre autres obligations, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (cf. art. 17 al. 1 phr. 1 LACI). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al.
- 10 - 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (cf. TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (cf. TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI
p. 303).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
- 11 - ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
5. Il est constant que la recourante a été assignée le 17 janvier 2017 à faire acte de candidature auprès de l’ORP de F.________ dans un délai échéant le 19 janvier 2017, mais qu’elle n’a cependant transmis son dossier de postulation que le 27 janvier 2017. L’intimé a estimé que, ce faisant, l’assurée n’avait pas respecté les instructions fournies et qu’elle devait, de ce fait, être sanctionnée (cf. décision sur opposition du 22 juin 2017 p. 3). La recourante, quant à elle, a reconnu avoir tardé à postuler mais s’est en revanche défendue d’avoir refusé un emploi convenable (cf. mémoire de recours du 22 août 2017 p. 1).
a) A titre liminaire, il convient de rappeler que l’ORP a certes interpellé l’assurée le 21 mars 2017 en lui enjoignant de s’expliquer au sujet d’un refus d’emploi supposé. Après avoir pris connaissance des déterminations de l’intéressée du 25 mars 2017, l’office a toutefois abandonné une telle analyse. De fait, malgré le retard de postulation, le dossier de l’assurée a été transmis à l’employeur, dont le choix s’est finalement porté sur une autre candidate – comme l’a confirmé X.________ dans ses courriels des 1er février et 11 avril 2017. On comprend ainsi que l’administration ne se soit finalement pas positionnée sous l’angle du refus d’un emploi convenable, mais uniquement sur le plan de l’inobservation des instructions fournies s’agissant du délai de postulation. Quoi qu’en dise la recourante, c’est sur la base de ce seul motif – et non celui d’un refus d’emploi convenable, quand bien même la problématique est évoquée dans la décision attaquée (p. 3) et la réponse du 27 septembre
- 12 - 2017 – qu’a été prononcée la suspension litigieuse ainsi qu’il ressort de la décision du 30 mars 2017 et de la décision sur opposition du 22 juin 2017, sur laquelle la Cour de céans doit à présent se prononcer (cf. consid. 2 supra).
b) C’est ici le lieu de relever que la recourante a émis des déclarations contradictoires en ce qui concerne les raisons du retard à postuler. Dans un premier temps, lorsqu’elle s’est déterminée le 25 mars 2017, l’assurée a justifié son retard à postuler en soutenant qu’elle avait voulu privilégier le stage effectué auprès de V.________ SA, plus proche de son domicile et dont elle avait été amenée à penser qu’il pourrait déboucher sur un engagement à 80 %, ce qui s’était finalement avéré ne pas être le cas ; elle s’était en outre cru contrainte d’accomplir ce stage jusqu’au bout. De surcroît, sa conseillère ORP ne l’avait pas avertie qu’elle devait postuler le jour même à l’ORP de F.________ et lui avait au contraire indiqué qu’elle n’était pas tenue d’offrir ses services. Elle a soutenu que, bien informée sur ces différents paramètres, elle aurait sans tarder faite acte de candidature. L’assurée a poursuivi dans cette veine à l’occasion de son opposition du 12 avril 2017. Elle ajouté que sa conseillère ORP – qui ne s’était aucunement renseignée sur le poste en question – lui avait soumis la proposition d’emploi en lui enjoignant de se renseigner sur les modalités d’exécution s’agissant d’un taux d’activité de 40 % et qu’elle lui avait également indiqué qu’elle n’était pas obligée de postuler compte tenu des coûts et du trajet requis. Elle a également exposé que sa méconnaissance de l’informatique et de la syntaxe augmentait les délais pour sa correspondance. Dans un second temps, aux termes de son mémoire de recours du 22 juin 2017 puis de sa réplique du 6 octobre 2017, l’intéressée a néanmoins sensiblement modifié sa version des faits. Elle a en substance soutenu que, conformément à ce qui avait été convenu avec sa conseillère ORP, elle avait téléphoné le 18 janvier 2017 à l’ORP de F.________, que son interlocuteur s’était engagé à la rappeler pour lui fournir les
- 13 - renseignements requis mais que tel n’avait pas été le cas et que, sans nouvelles, elle s’était décidée à postuler malgré tout le 27 janvier 2017. En d’autres termes, c’était la démarche consistant à demander des informations auprès l’ORP de F.________ qui l’avait conduite à postuler tardivement. Pour départager ces deux versions divergentes, il y a lieu de s’en remettre à la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a ; cf. TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 et la référence citée). Les allégations émises ultérieurement au stade de la procédure de recours n’apparaissent, du reste, pas crédibles. En effet, si la recourante prétend avoir téléphoné le 18 janvier 2017 à l’ORP de F.________ afin d’obtenir des précisions sur le poste proposé, rien au dossier ne vient étayer la thèse d’une telle prise de contact. D’une part, l’accusé de réception envoyé le 1er février 2017 par X.________ n’évoque rien de tel. D’autre part et surtout, il ressort des courriels échangés les 11 et 12 avril 2017 avec le prénommé – et qui ne font aucunement référence à une précédente demande de renseignements – que l’assurée n’a sollicité de plus amples informations qu’à ce moment-là, ce qui ressort également du procès-verbal d’entretien du 21 avril 2017 établi par la conseillère ORP de l’intéressée. Cela étant, il se justifie donc d’écarter la seconde version des faits avancée par la recourante.
c) Cela posé, il reste que quoi qu’elle en dise, l’assurée n’a pas respecté les instructions de l’ORP en attendant le 27 janvier 2017 pour transmettre son dossier de candidature à F.________.
- 14 - Il faut tout d’abord relever que le délai de postulation au 19 janvier 2017 figure expressément (en gras et souligné) sur l’assignation du 17 janvier 2017. Dite assignation comporte en outre une rubrique « Avertissement » indiquant explicitement que l’assuré qui ne donne pas suite aux instructions de l’ORP, singulièrement ne respecte pas le délai de postulation, s’expose à une sanction. En faisant preuve du degré d’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, la recourante ne pouvait donc ignorer ces éléments ; en particulier, sa conseillère ORP n’avait pas à l’avertir plus spécifiquement de l’échéance du délai de postulation. Rien ne vient en outre asseoir les dires de la recourante selon lesquels sa conseillère ORP lui aurait affirmé qu’elle n’avait pas à postuler. Du procès-verbal consécutif à l’entretien du 17 janvier 2017, il ressort uniquement que des précisions étaient nécessaires quant à l’horaire du poste proposé dans la mesure où un déplacement journalier de S.________ à F.________ n’aurait pas eu de sens pour une activité à 40 %. On ne saurait y voir une dispense de l’obligation de postuler, mais simplement la nécessité d’obtenir un complément d’information. La recourante, du reste, ne dément pas avoir été chargée par sa conseillère ORP de recueillir des précisions auprès de l’ORP de F.________. Or, sur le vu des pièces au dossier (cf. consid. 5b supra), l’intéressée ne l’a fait que le 11 avril 2017 – soit bien après les faits litigieux. A noter, au demeurant, qu’il aurait également été loisible à la recourante d’effectuer une postulation dans les temps tout en exposant, dans ce contexte ou lors de pourparlers ultérieurs, les points nécessitant d’être encore éclaircis. C’est par ailleurs en vain que la recourante invoque le stage mis en œuvre à V.________ SA. En effet, quels qu’aient été les espoirs nourris vis-à-vis de cette mesure, l’assurée devait malgré tout respecter ses obligations de demandeuse d’emploi et ce notamment en se pliant aux instructions de l’ORP telles que découlant de l’assignation du 17 janvier 2017 lui impartissant un délai deux jours pour postuler à F.________ – ce qu’elle n’a pas fait. On soulignera que le stage en question n’a d’ailleurs
- 15 - débuté que le 23 janvier 2017, alors même que le délai de postulation fixé par l’assignation était déjà échu. En d’autres termes, l’assurée s’est abstenue de donner suite à l’emploi proposé par l’ORP de F.________ alors même qu’elle ignorait les tenants et aboutissants du stage qu’elle s’apprêtait à effectuer. Ce faisant, la recourante ne s’est pas comportée comme si l’assurance-chômage n’existait pas (cf. Rubin, op. cit., n° 4 ad art. 17 LACI p. 197), bien au contraire, et a de ce fait adopté une attitude fondamentalement incompatible avec l’obligation de réduire le dommage. A cela s’ajoute que la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle aurait donné la priorité à l’assignation si sa conseillère ORP lui avait expliqué qu’elle n’avait pas à accomplir le stage jusqu’au bout : en effet, force est de rappeler que le stage (d’une durée de trois semaines) a débuté après l’échéance du délai de postulation litigieux, si bien que l’on voit donc mal en quoi l’accomplissement de cette mesure pouvait empêcher le respect du délai de postulation pour l’emploi proposé à F.________. En tout état de cause, si l’assurée avait des doutes, il lui incombait de se renseigner sur le sujet auprès de sa conseillère ORP. Peu importent, enfin, les difficultés rencontrées par l’intéressée en matière d’informatique ou de syntaxe. Pareils éléments ne sauraient en effet constituer des obstacles dirimants s’opposant à une postulation dans les temps. Au contraire, il y a raisonnablement lieu d’attendre d’une personne sans emploi qu’elle prenne les dispositions nécessaires pour pouvoir faire preuve de réactivité et être prête à communiquer son dossier de candidature dans des délais relativement brefs. A l’aune des éléments qui précèdent, on ne peut donc que rejoindre l’ORP pour retenir qu’en postulant le 27 janvier 2017 pour l’emploi proposé à F.________, alors même que le délai de candidature avait été fixé au 19 janvier 2017, l’assurée n’a pas respecté les instructions de l’office et a ainsi contrevenu aux prescriptions de l’assurance-chômage. Ce faisant, elle a donc adopté un comportement fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
- 16 -
d) Pour le surplus, la recourante a essentiellement contesté le caractère convenable de l’emploi proposé, au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. A cet effet, elle a mis en avant le temps requis pour effectuer les trajets entre son domicile à S.________ et le lieu de travail envisagé à F.________ pour une activité à 40 % (cf. déterminations du 25 mars 2017 et opposition du 12 avril 2017), faisant valoir que sa candidature avait été écartée du fait de cet éloignement (cf. réplique du 6 octobre 2017). Elle a également allégué que son conjoint avait régulièrement besoin d’effectuer des déplacements pour motifs médicaux, que le couple avait restitué les plaques de leur second véhicule après la perte de l’emploi à K.________ et qu’ils n’étaient pas en mesure d’assumer la charge financière liée à l’utilisation de deux véhicules (cf. opposition du 12 avril 2017). Enfin, elle a estimé que le poste proposé était assimilable à du travail sur appel, relevant plus particulièrement que « le temps de 40 à 50% de taux d’occupation ne se faisait pas forcément en 2 jours, mais pouvait s’étendre sur plusieurs jours, voire même dans des durées de travail de 2 h par jour, sur tout la semaine selon [l]es commandes à exécuté, et qu’il fallait donc faire preuve de souplesse » (cf. réplique du 6 octobre 2017). Ces arguments sont toutefois irrelevants sous l’angle des faits reprochés dans le présent litige – soit un retard de postulation et non un refus d’emploi convenable (cf. consid. 2 et 5a supra). Tout au plus relèvera-t-on, par surabondance, qu’un trajet (simple) de deux heures reste acceptable du point de vue de la notion d’emploi convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. f LACI et que, du reste, on ignore ce qui a poussé la recourante à affirmer que c’était l’éloignement géographique qui avait abouti à l’échec de sa candidature, cet élément ne ressortant absolument pas du dossier. Par ailleurs, la recourante n’explique aucunement en quoi les circonstances financières des époux, qui leur permettaient précédemment d’assumer deux véhicules lorsqu’elle travaillait à K.________, n’auraient ensuite plus été compatibles avec une telle situation – étant souligné que l’exercice d’une activité à un taux de 40-50 % (comme mentionné sur l’assignation) aurait
- 17 - été qualifié de gain intermédiaire par l’assurance-chômage et que la perte de gain en résultant aurait été prise en charge par le biais des indemnités compensatoires (cf. art. 24 al. 1 LACI). Rien n’aurait, de surcroît, empêché la recourante de poursuivre ses recherches en vue de trouver une activité correspondant davantage à ses attentes, que ce soit en termes géographiques ou de taux d’occupation. Enfin, on relèvera que pour être réputé non convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. g LACI, le travail sur appel doit, dans les faits, comporter des horaires irréguliers en fonction de la demande de l’employeur, avec une part du travail sur appel dépassant la part d’occupation régulière (cf. Rubin, op. cit., n° 43 ad art. 16 LACI p. 193). Or, aucun indice au dossier ne permet de conclure que l’emploi proposé par l’ORP de F.________ tombait dans cette catégorie. De fait, selon l’instruction menée par le SDE, l’emploi en question a finalement été réparti sur deux jours et demi de travail par semaine (cf. décision sur opposition du 22 juin 2017 p. 3) – ce qui tranche avec l’horaire chaotique décrit par la recourante (cf. réplique du 6 octobre 2017), sans indication quant à l’origine de ses assertions qui ne ressortent en tant que telles pas du dossier. Cela dit, dans la mesure où il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur le caractère convenable de l’emploi proposé par l’ORP de F.________, il n’y a pas lieu de procéder à de plus amples développements sur le sujet.
6. La sanction étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours (cf. art. 30 al. 3 phr. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la
- 18 - deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (cf. Rubin, op. cit., nos 115-116 ad art. 30 LACI p. 329). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (cf. art. 45 al. 4 OACI). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30 LACI p. 328 ; cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’attention des organes d’exécution. Pour la non-observation des instructions de l’ORP autres que le défaut de présentation à une journée d’information ou à un entretien (par exemple : demandes de documents, rendez-vous avec le conseiller en orientation professionnelle, etc.), le barème du SECO prévoit notamment une suspension de trois à dix jours en cas de premier manquement, d’au minimum dix jours pour un deuxième manquement et, dès le troisième manquement, le renvoi pour décision à l’autorité cantonale (cf. ch. D79 du Bulletin LACI IC [Indemnités de chômage]). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte
- 19 - tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; cf. TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2).
b) En l’espèce, la suspension d’une durée de cinq jours échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (cf. art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances du cas et plus particulièrement du manquement reproché, la recourante n’ayant pas simplement postulé dans un délai plus long que prévu à cause d’un manque d’information de l’ORP (cf. réplique du 6 octobre 2017) mais ayant en réalité postulé après l’échéance dudit délai et ce sans raison valable (cf. consid. 5b supra).
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 22 août 2017 par Q.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 juin 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
- 20 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Q.________,
- Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :