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ZQ13.043890

Assurance chômage

Waadt · 2014-11-21 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte sur le point de savoir si la suspension de 44 jours du recourant dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa durée. Outre la contestation relative à la suspension proprement dite, le recourant reproche à l’intimée d’avoir statué sur son opposition, estimant que cela ressortait à un tribunal, ainsi que d’avoir procédé à un chantage, en l’invitant à retirer son opposition sous peine de subir une sanction plus lourde. Il demande également que la Cour se prononce sur le courrier de l’Office régional de placement relatif à la suspension de trois jours dans l’exercice de son droit aux indemnités chômage.

E. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a; 119 V 335 consid. 3c; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références).

E. 3 a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, la procédure d’opposition s’étend à l’ensemble des branches des assurances sociales (sous réserve de la prévoyance professionnelle et, depuis le 1er juillet 2006, de l’assurance-invalidité [cf. TF I 25/06 du 27 mars 2007 consid. 4.1]). Elle est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de

- 9 - la procédure de recours de droit administratif subséquente (ATF 130 V 388; en matière d’assurance-chômage : TF C 64/06 du 26 avril 2007 consid. 4.2 et TFA C 251/05 du 4 septembre 2006 consid. 1.1, avec les références citées). L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité administrative, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi (ATF 125 V 118 consid. 2a et les références). Elle assure la participation de l’assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d’économie de procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli Kieser, ATSG- Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2e édition, Zurich 2009, n° 2 ss ad art. 52, p. 652 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, n° 5.3.2.2, p. 629 s.; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,

p. 939). La procédure d’opposition porte sur les rapports juridiques qui, d’une part, font l’objet de la décision initiale de l’autorité et à propos desquels, d’autre part, l’opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L’autorité valablement saisie d’une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l’objet de la décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l’opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l’objet de la contestation de la procédure judiciaire (TF 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références).

b) A l’aune de la jurisprudence et de la doctrine exposées ci- dessus, le grief du recourant s’agissant de l’incompétence de la caisse intimée à rendre la décision sur opposition litigieuse se révèle infondé.

E. 4 a) Aux termes de l’art. 12 al. 1 OPGA, l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant (cf. art. 52 al. 2 LPGA); il peut modifier

- 10 - la décision à l’avantage ou au détriment de celui-ci. Toutefois, en vertu de l’art. 12 al. 2 OPGA, si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition. L'art. 12 al. 2 OPGA prévoit désormais le devoir d'information plus étendu développé par la jurisprudence : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition. A cet égard, la jurisprudence a eu l'occasion de souligner que ce double devoir d'information serait vidé de son sens si l'assureur était habilité à annuler ou à modifier la décision contre laquelle a été formée opposition (sans les avertissements à l'opposant visant à garantir une procédure équitable), en rendant une décision en reconsidération dans le sens d'une reformatio in pejus, puis à rayer ensuite l'opposition du rôle en se référant à la décision initiale qui n'existerait plus, au motif qu'elle serait devenue sans objet (ATF 131 V 414 consid. 1 et les références citées; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3).

b) En l’espèce, la Caisse a modifié sa position initialement signifiée par décision du 18 juin 2013, en suspendant désormais l’intéressé dans son droit à l’indemnité chômage pour une durée de 44 jours. Cette modification s’est faite au détriment du recourant, par le biais de la décision sur opposition du 12 septembre 2013. Cela étant, la Caisse a respecté les exigences posées par l’art. 12 al. 2 OPGA, en informant l’assuré qu’après examen sommaire du dossier, il ne pouvait être exclu que la décision sur opposition modifie la décision du 18 juin 2013 en sa défaveur. Par courrier du 22 août 2013, elle lui a donné la possibilité de retirer son opposition du 3 juillet 2013. Aucun grief ne peut dès lors être formulé sur ce point à l’encontre de l’intimée, laquelle n’a fait que préserver les droits de l’assuré en procédant, à cet effet, aux avertissements prévus par l’art. 12 al. 2 OPGA.

- 11 -

E. 5 a) En matière d’assurance-chômage, la voie de l’opposition est ouverte par l’art. 52 LPGA contre les décisions des autorités de chômage et notamment contre celles de l’Office régional de placement. Afin de pouvoir accéder au Tribunal, un recourant doit, selon l’art. 56 al. 1 LPGA, disposer préalablement d’une décision sur opposition au sujet de la décision initiale de l’ORP qu’il conteste.

b) La Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la décision de l’Office régional de placement du 14 juin 2013 suspendant le recourant dans son droit à l’indemnité chômage pour absence de recherches d’emploi pour la période précédent son chômage, pas plus que sur le courrier du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 7 octobre 2013, faisant application de l’art. 12 al. 2 OPGA. En effet, ces documents ne sont pas des décisions sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA sur lesquelles la Cour de céans aurait compétence pour statuer.

E. 6 avril 2008 consid. 2.1.2). La durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise, non en fonction du dommage causé (Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D1).

b) Selon l’art. 44 al. 1 let. a OACI, l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail, est réputé sans travail par sa propre faute. Dans le cas de suspension visé à cet article (cf. art. 30 al. 1 let. a LACI), il faut établir clairement si c’est effectivement le comportement reproché à l’assuré qui est à l’origine de son licenciement (Bulletin LACI, n° D6). Il doit en effet exister un lien de causalité juridiquement pertinent entre le motif de licenciement, c’est-à-dire le comportement de l’assuré, et le chômage (ATF 122 V 34 consid. 3a); un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur, par exemple la restructuration de l’entreprise (Bulletin LACI, n° D15). Il n’est cependant pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (DTA 1987 p. 76 consid. 2b; 1986 p. 96 consid. 3). Il suffit que le comportement de l’assuré en général ait constitué un motif de congé, même sans qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l’employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 consid. 1 et les arrêts cités). Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V 242 consid. 1; TFA C 212/04 du 16 février 2005 et C 32/03 du 13 août 2003). Il est nécessaire, en outre, que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un dol éventuel (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur

- 13 - l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 306, ch. 24 et les références citées; Bulletin LACI, n° D18). Conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage, l’assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise par ailleurs qu’une résiliation du contrat de travail d’un commun accord est considérée comme une résiliation par l’assuré (Bulletin LACI, n° D24). L’assuré qui accepte expressément et valablement une résiliation anticipée de son contrat de travail ne respectant pas le délai de congé ou qui refuse, en toute connaissance de cause, de travailler jusqu’au prochain terme légal de congé (licenciement en temps inopportun) renonce non à des prétentions de salaire mais à la poursuite des rapports de travail. Il devra donc être suspendu dans son droit à l’indemnité pour chômage fautif en vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.

E. 7 En l’espèce, se pose en premier lieu la question de savoir si le recourant a donné à son ancien employeur un motif de licenciement et s’il est sans travail par sa propre faute. L’intimée a prononcé une suspension de 44 jours à l’encontre du recourant, au motif que ce dernier a accepté la résiliation anticipée de son contrat de travail, d’un commun accord, à la suite d’une infraction grave de la CCT des Q.________ et s’est inscrit à l’assurance-chômage avant le terme de son délai de congé conventionnel.

a) Aux termes de l’art. 321a CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur. Conformément aux règles de la bonne foi, le travailleur doit exercer son activité au plus près des intérêts de son employeur selon ce que l’on peut attendre de lui, en fonction de sa formation et de son expérience. Afin de satisfaire à son devoir de fidélité, il doit s’abstenir de tout comportement qui lèserait les intérêts de

- 14 - l’employeur ou qui pourrait nuire à la réputation de celui-ci. Les exigences résultant du devoir de fidélité sont d’autant plus élevées que les responsabilités concrètes exercées par le travailleur sont grandes et sa position de confiance au sein de l’entreprise importante. L’art. 321a CO étant de droit dispositif (art. 361 et 362 CO a contrario), les parties peuvent convenir d’étendre ou de limiter les obligations du travailleur. A cet égard, la CCT des Q.________ prévoit que les collaborateurs doivent sauvegarder les intérêts et la réputation des Q.________, exécuter les travaux qui leur sont confiés selon les exigences spécifiques et la qualité requise, et traiter avec soin les instruments de travail mis à leur disposition (art. 35 al. 1).

b) Le recourant a signé, le 11 février 2013, une convention mettant fin « d’un commun accord » aux rapports de travail (selon les termes de la convention). Par l’apposition de sa signature sur dite convention, il a reconnu avoir falsifié deux certificats de travail et une déclaration de l’office des poursuites dans le but d’obtenir le poste d’agent de train en trafic international qu’il occupait auprès des Q.________ depuis le 1er juillet 2010. En falsifiant les documents ayant servi de référence à son engagement au poste précité, corrélativement en mentant sur sa formation et son expérience, l’intéressé a agi d’une manière susceptible de nuire aux intérêts de son employeur, contrevenant ainsi à son devoir de diligence et de fidélité au sens des art. 321a CO et 35 al. 1 CCT des Q.________. Ce faisant, il ne pouvait ignorer qu’il provoquerait le mécontentement de son employeur et s’exposerait ainsi à des récriminations si les falsifications venaient à être découvertes. Le recourant a de ce fait donné à son ancien employeur un motif de résiliation du contrat de travail; la falsification des certificats de travail et de la déclaration de l’office des poursuites constitue, au regard de la convention, le comportement reproché au recourant, motif sur lequel est fondée la résiliation des rapports de travail. Par ailleurs, le fait d’admettre que la résiliation du contrat de travail s’est faite d’un commun accord, conformément aux termes de la convention, ne saurait amener la Cour à nier le chômage fautif de l’assuré.

- 15 - En effet, le recourant a accepté expressément et valablement, par signature de la convention, la résiliation anticipée des rapports de travail, soit au 11 février 2013. Si les termes de la CCT des Q.________ avaient été respectés, laquelle prévoit un délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois durant les cinq premières années d’emploi (art. 183 al. 2 let. a CCT des Q.________), les rapports de travail auraient dû prendre fin le 31 mai

2013. Partant, le comportement de l’assuré, soit la sollicitation d’indemnités dès le 10 mai 2013, était de nature à causer un préjudice à l’assurance-chômage. Précisons que la qualification de « résiliation d’un commun-accord » ou de « démission » – comme le mentionne l’assuré dans son écriture de recours – ne change rien à cette appréciation, le terme légal n’étant dans tous les cas pas respecté.

c) Le recourant ne conteste pas les faits exposés ci-dessus, lesquels ne sont par ailleurs pas remis en cause par les certificats médicaux établis par la Dresse L.________. D’une part, les déclarations médicales du 25 février 2013 ne permettent pas de nier l’existence d’un juste motif de résiliation des rapports de travail. Il est en l’occurrence question du ressenti de l’assuré et de sa « préférence à donner sa démission ». Or le recourant est au chômage par sa propre faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, non pour des motifs médicaux. D’autre part, on constate, à l’instar de l’intimée, que le certificat en question a été établi quatorze jours après la fin effective des rapports de travail, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte pour justifier la résiliation avec effet immédiat. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant était responsable de son chômage et a prononcé une décision de suspension sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.

E. 8 La suspension étant bien fondée dans son principe, il convient de qualifier la faute, puis de prononcer la quotité de la suspension.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de

- 16 - 1 à 15 jours, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré a abandonné un emploi réputé convenable sans être assuré de trouver un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., p. 328, ch. 110; ATF 137 V 71 consid. 5.2; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1) Lorsque l’assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l’art. 45 al. 4 OACI, c’est le type de faute qui est généralement retenu tant par l’administration que par les tribunaux. D’après la Haute Cour, le Conseil fédéral n’aurait pas énuméré exhaustivement les cas de faute grave (TFA C 73/99 du 1er octobre 1999 consid. 2 a). Dans les cas de faute grave, la jurisprudence a indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la fourchette et de diminuer le nombre de jours de sanction ou de l’augmenter en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes (ATF 123 V 150 consid. 3c; Boris Rubin, op. cit., p. 330, ch. 118 et 119). En outre, la caisse a la compétence de statuer lorsqu’il s’agit de prononcer une sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (art. 30 al. 2 et 81 al. 1 let. b LACI). Faisant application de l’art. 30 al. 3 LACI et 45 OACI, selon lesquels la durée de la suspension est fixée

- 17 - proportionnellement à la faute, elle a la compétence de se prononcer sur la gravité de celle-ci, au sens de la loi sur l’assurance-chômage.

b) En l’occurrence, l’intimée a qualifié la faute commise de grave et suspendu le recourant dans l’exercice de son droit à l’indemnité chômage pour une durée de 44 jours à compter du 12 février 2013. L’intimée a retenu une faute grave, conformément à ce qui est généralement retenu tant par l’administration que par les tribunaux en application de l’art. 44 al. 1 let. a OACI (cf. consid. 8a supra). Le recourant ayant donné aux Q.________ un motif de résiliation du contrat de travail (cf. consid. 7b supra), il appert que la qualification de la faute, eu égard au comportement de l’intéressé, ne prête pas flanc à la critique. Cela étant, la suspension de 44 jours est située dans la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave, qui plus est au milieu de cette fourchette qui s’étend de 31 à 60 jours de suspension. Le SECO énonce que la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que notamment le mobile, les circonstances personnelles (âge, état civil, état de santé, niveau de formation,…) et les circonstances particulières (comportement de l’employeur ou des collègues, climat de travail) (Bulletin LACI, n° D 64). On ne saurait à cet effet reprocher à l’intimée de ne pas avoir tenir compte de manière adéquate de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce. Par ailleurs, on soulignera que contrairement à ce que semble penser le recourant, l’inscription à l’assurance-chômage près de trois mois après la résiliation des rapports de travail ne sauraient être retenues à titre de circonstances atténuantes. Selon le SECO, le comportement de l’assuré qui, après avoir fautivement perdu son emploi, attend avant de s’annoncer au chômage et cherche du travail avec toute l’intensité requise de la résiliation du contrat au moment de l’inscription, doit être pris en considération à titre de facteur diminuant le dommage pour apprécier la gravité de la faute (Bulletin LACI, n° D 62). Or le recourant admet

- 18 - explicitement ne pas avoir recherché un emploi, avec toute l’intensité requise, après la résiliation des rapports de travaux, estimant que ses devoirs d’assuré ne s’appliquaient qu’à compter du 10 mai 2013, date de son inscription. Il s’ensuit que l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni contrevenu au principe de la proportionnalité en suspendant l’assuré pendant 44 jours dans son droit à l’indemnité chômage. La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet le 12 février 2013, soit dès le premier jour qui suit la cessation des rapports de travail eu égard au chômage fautif du recourant (cf. art. 45 al. 1 let. a OACI).

E. 9 Les éléments au dossier sont clairs, dénués de contradiction et permettent à la Cour de statuer. Le recourant ayant eu tout loisir de s’exprimer au cours de la présente procédure, il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à sa requête tendant à la tenue d’une audience. En effet, si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 130 II 425 consid.

E. 10 Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

- 19 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2013 par U.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- V.________

- U.________

- Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 20 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 150/13 - 176/2014 ZQ13.043890 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER, juge unique Greffière : Mme Barman Ionta ***** Cause pendante entre : V.________, à […], recourant, et U.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. a OACI; 52 al. 1 LPGA; 12 al. 2 OPGA 403

- 2 - E n f a i t : A. V.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant français né en 1981, a été engagé auprès des Q.________ (ci-après : les Q.________ ou l’employeur) en qualité d’agent commercial des trains internationaux, à compter du 1er juillet 2010. Les rapports de travail ont pris fin le 11 février 2013, à la signature d’une convention entre les Q.________ et l’assuré, dont il résulte notamment ce qui suit : « Suite à l’entretien du 7 février 2013 au cours duquel V.________ a reconnu avoir falsifié un certificat de travail de M.________, un certificat de travail de E.________ et une déclaration de l’office des poursuites de [...] dans le but d’obtenir le poste d’agent de train en trafic international qu’il occupe actuellement, il a gravement enfreint le chiffre 35 de la CCT Q.________ et il est convenu de ce qui suit :

1. Le contrat de travail entre V.________ et les Q.________ est résilié d’un commun accord conformément au chiffre 177 de la CCT le 11 février 2013. Pour les Q.________, l’obligation de verser le salaire prend donc fin le 11 février 2013. […] » L’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès U.________ (ci-après : la Caisse) en date du 14 mai 2013 et a sollicité l’octroi d’indemnités dès le 10 mai 2013. Au chiffre 20 du formulaire de demande ayant trait au motif de résiliation du contrat de travail, l’assuré a écrit : « convention / résiliation d’un commun-accord ». Il a produit la convention du 11 février 2013 et, notamment, des certificats médicaux établis par la Dresse L.________ les 25 janvier, 5 et 25 février 2013, faisant état d’une incapacité de travail totale du 25 janvier au 16 février 2013. Le dernier certificat médical était par ailleurs rédigé comme suit : « Par la présente, je certifie que je suis régulièrement M. V.________. J’établie un certificat médical certifiant que suite à des difficultés sur son lieu de travail et au vu de ses antécédents médicaux, il a craint

- 3 - des répercussions sur son état de santé ainsi qu’un absentéisme prolongé et a préféré donné sa démission. » B. Par décision du 14 juin 2013, l’Office régional de placement de [...] a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 10 mai 2013. Il lui était reproché un nombre insuffisant de recherches d’emploi pour la période précédent son éventuel droit à l’indemnité de chômage. L’assuré s’est opposé à cette décision, demandant son annulation. Il soutenait que ses devoirs d’assuré ne s’appliquaient qu’à compter du 10 mai 2013 de sorte qu’il ne lui paraissait pas juste de devoir rendre des comptes pour la période précédente. C. Par décision du 18 juin 2013, la Caisse a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension dans son droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 40 jours à compter du 12 février 2013, pour perte fautive d’emploi. La Caisse a constaté que les déclarations de la Dresse L.________ ressortant du certificat médical du 25 février 2013 ne venaient pas démontrer que l’assuré devait quitter son emploi avant d’en avoir trouvé un autre cadrant mieux à ses attentes et besoins personnels. Se fondant sur la convention signée le 11 février 2013, elle a en outre considéré que l’assuré avait été licencié en raison d’actes répréhensibles et avait renoncé à son délai de congé, créant de ce fait un dommage à l’assurance-chômage. L’assuré a formé opposition contre cette décision le 3 juillet

2013. Il a relevé, en premier lieu, qu’il convenait de parler d’une convention, non d’un licenciement, dans la mesure où les rapports de travail avaient été rompus d’un commun accord. Il a ensuite indiqué avoir renoncé à son délai de congé parce qu’il était malade, ce que corroborait l’attestation médicale de la Dresse L.________, soulignant que l’employeur n’aurait pu le licencier dans l’immédiat étant donné son arrêt maladie. Il a également relevé qu’au terme de sa décision, la Caisse écrivait que « selon la jurisprudence en vigueur, le comportement fautif fonde une

- 4 - suspension selon le degré pour faute moyenne, donc la durée sera fixée à 40 jours eu égard à l’ensemble des circonstances », alors que la suspension en cas de faute de gravité moyenne durait de 16 à 30 jours. De ce fait, il a demandé que la Caisse revoie sa position pour une sanction qui lui paraîtrait plus juste, précisant être conscient que sa perte d’emploi pouvait lui être imputée mais que son état de santé devait être pris en compte. Finalement, il a relevé que la sanction de 40 jours le priverait d’allocations chômage dès le 12 février 2013, non à compter du 10 mai 2013, date à laquelle il avait déposé sa demande d’indemnités chômage. La Caisse a adressé à l’assuré, le 22 août 2013, un courrier dont la teneur est la suivante : « Nous nous référons à votre courrier du 3 juillet 2013 selon lequel vous formez opposition à notre décision de caisse du 18 juin 2013. Après un examen sommaire du dossier, la Caisse ne peut pas exclure que sa décision sur opposition modifie la décision du 18 juin 2013 en votre défaveur. En effet, il apparaît que vous avez été licencié pour faute grave, suite à la falsification de deux certificats de travail, ainsi que d’une déclaration de l’office des poursuites, avec effet immédiat sans respect de votre délai de congé de 3 mois pour la fin d’un mois, selon la CCT Q.________. Aussi, les rapports de travail auraient dus prendre fin en date du 31 mai 2013, si le délai de congé avait été respecté. De plus, il apparaît que vous avez accepté les faits qui vous étaient reprochés en signant la convention établie par l’employeur. En outre, le certificat médical indiquant que vous avez dû donner votre démission est daté du 25.02.2013, soit 14 jours après vous être fait licencié avec effet immédiat pour justes motifs. De ce fait, la caisse ne peut tenir compte dudit certificat médical. Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition (art. 12 OPGA). Par le présent courrier, nous vous accordons donc un délai jusqu’au 5 septembre 2013 pour retirer votre opposition du 3 juillet 2013. Si vous retirez votre opposition dans le délai imparti, la décision attaquée du 18 juin 2013 entrera en force de chose jugée et pourra être exécutée. Nous attirons votre attention sur le fait que, même en cas de retrait de l’opposition, la Caisse pourrait être amenée à modifier la décision en votre défaveur si les conditions d’une révision ou d’une reconsidération sont remplies (art. 53 al. 1 et 2 LPGA). Si vous ne répondez pas dans le délai ou si vous nous confirmez vouloir maintenir votre opposition, nous vous rendons attentif au fait que la décision sur opposition pourrait vous être défavorable. »

- 5 - L’assuré a répondu le 4 septembre 2013 qu’il maintenait son opposition. Il a contesté que le cas corresponde à un licenciement pour justes motifs – mais à une convention de sortie –, précisant avoir saisi le Tribunal des Prud’hommes. Il énonçait par ailleurs que le courrier du 22 août 2013 reflétait un caractère de chantage, puisqu’il était mentionné que s’il ne retirait pas son opposition, il risquait d’être sanctionné plus lourdement. Finalement, il estimait qu’une suspension de 40 jours était injustifiée compte tenu du fait qu’il n’avait sollicité des indemnités de chômage que trois mois après la fin des rapports de travail. Il demandait ainsi qu’une décision soit rendue, soulignant qu’elle serait attaquée au tribunal si elle ne lui convenait pas. La Caisse a rendu le 12 septembre 2013 une décision rejetant l’opposition de l’assuré et réformant la décision du 18 juin 2013 en ce sens que l’intéressé était suspendu dans son droit à l’indemnité chômage pour une durée de 44 jours à compter du 12 février 2013. Répondant aux accusations de chantage, la Caisse a indiqué avoir préservé les droits de l’assuré en application de l’art. 12 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales). Elle a par ailleurs pris note du fait que l’assuré renonçait à toutes autres investigations supplémentaires de la Caisse et la sommait de rendre une décision sur opposition. S’agissant de la suspension proprement dite, elle a retenu en substance que l’assuré avait accepté expressément et valablement une résiliation anticipée de son contrat de travail, qu’il avait falsifié plusieurs documents en vue de l’obtention de son poste auprès des Q.________, manquant de ce fait à son devoir de diligence et de loyauté envers son employeur, et que ces faits, au demeurant reconnus par l’intéressé, n’étaient pas remis en cause par le certificat médical du 25 février 2013. Elle a ajouté que l’assuré avait été en outre suspendu dans son droit à l’indemnité chômage pour une durée de trois jours dès le 10 mai 2013 par l’Office régional de placement, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant son inscription à l’assurance-chômage. La Caisse a conclu que l’assuré avait commis une faute grave, relevant la suspension à une durée de 44 jours avec effet au 12 février 2013. Elle précisait à cet effet qu’en

- 6 - n’entreprenant aucune démarche avant le 10 mai 2013 pour s’inscrire à l’assurance-chômage, l’assuré remplissait, dès cette date, les conditions donnant droit aux prestations de chômage, de sorte que la suspension pouvait être subie. D. Par acte du 10 octobre 2013, V.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que la suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité chômage est de 30 jours. Préliminairement, il s’étonne que la Caisse ait rendu la décision entreprise, compétence qui doit revenir, selon lui, à un tribunal. Il fait ensuite valoir que le courrier du 22 août 2013 de la Caisse relève du chantage, dans la mesure où elle mentionne à réitérées reprises que s’il maintient son opposition, une sanction plus sévère pourra être rendue. Il reproche ensuite à l’intimée de tirer avantage de la convention du 11 février 2013, laquelle doit être considérée comme une démission en l’absence d’une « requalification de cette résiliation de travail d’un commun accord » par un tribunal. Il lui fait également grief de ne pas tenir compte des différents certificats médicaux, alléguant avoir été en incapacité de travail lors de la découverte par son employeur de la fausse attestation de poursuite et avoir accepté de signer la convention uniquement parce qu’il était malade à ce moment-là. Il conteste finalement les 4 jours de suspension supplémentaires alors qu’aucun nouvel élément n’est venu s’ajouter au dossier. Dans son écriture, il demande également à être entendu par le tribunal compte tenu de la complexité de la cause ainsi qu’un examen, par la Cour, de la décision de l’Office régional de placement du 7 octobre 2010 [recte : courrier du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 7 octobre 2010] faisant suite à la décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage du 14 juin 2013 et faisant application de l’art. 12 al. 2 OPGA, au motif que « nous sommes dans le même cas de figure ». Dans sa réponse du 24 octobre 2013, l’intimée renvoie aux motifs développés dans la décision sur opposition et conclut au rejet du recours.

- 7 - Invité par la juge instructeur à produire, dans un délai échéant au 25 août 2014, le jugement du Tribunal de Prud’hommes dans l’affaire qui le divisait des Q.________, le recourant n’a pas donné suite. E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités chômage, la présente

- 8 - cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte sur le point de savoir si la suspension de 44 jours du recourant dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa durée. Outre la contestation relative à la suspension proprement dite, le recourant reproche à l’intimée d’avoir statué sur son opposition, estimant que cela ressortait à un tribunal, ainsi que d’avoir procédé à un chantage, en l’invitant à retirer son opposition sous peine de subir une sanction plus lourde. Il demande également que la Cour se prononce sur le courrier de l’Office régional de placement relatif à la suspension de trois jours dans l’exercice de son droit aux indemnités chômage.

3. a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, la procédure d’opposition s’étend à l’ensemble des branches des assurances sociales (sous réserve de la prévoyance professionnelle et, depuis le 1er juillet 2006, de l’assurance-invalidité [cf. TF I 25/06 du 27 mars 2007 consid. 4.1]). Elle est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de

- 9 - la procédure de recours de droit administratif subséquente (ATF 130 V 388; en matière d’assurance-chômage : TF C 64/06 du 26 avril 2007 consid. 4.2 et TFA C 251/05 du 4 septembre 2006 consid. 1.1, avec les références citées). L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité administrative, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi (ATF 125 V 118 consid. 2a et les références). Elle assure la participation de l’assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d’économie de procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli Kieser, ATSG- Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2e édition, Zurich 2009, n° 2 ss ad art. 52, p. 652 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, n° 5.3.2.2, p. 629 s.; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,

p. 939). La procédure d’opposition porte sur les rapports juridiques qui, d’une part, font l’objet de la décision initiale de l’autorité et à propos desquels, d’autre part, l’opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L’autorité valablement saisie d’une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l’objet de la décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l’opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l’objet de la contestation de la procédure judiciaire (TF 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références).

b) A l’aune de la jurisprudence et de la doctrine exposées ci- dessus, le grief du recourant s’agissant de l’incompétence de la caisse intimée à rendre la décision sur opposition litigieuse se révèle infondé.

4. a) Aux termes de l’art. 12 al. 1 OPGA, l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant (cf. art. 52 al. 2 LPGA); il peut modifier

- 10 - la décision à l’avantage ou au détriment de celui-ci. Toutefois, en vertu de l’art. 12 al. 2 OPGA, si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition. L'art. 12 al. 2 OPGA prévoit désormais le devoir d'information plus étendu développé par la jurisprudence : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition. A cet égard, la jurisprudence a eu l'occasion de souligner que ce double devoir d'information serait vidé de son sens si l'assureur était habilité à annuler ou à modifier la décision contre laquelle a été formée opposition (sans les avertissements à l'opposant visant à garantir une procédure équitable), en rendant une décision en reconsidération dans le sens d'une reformatio in pejus, puis à rayer ensuite l'opposition du rôle en se référant à la décision initiale qui n'existerait plus, au motif qu'elle serait devenue sans objet (ATF 131 V 414 consid. 1 et les références citées; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3).

b) En l’espèce, la Caisse a modifié sa position initialement signifiée par décision du 18 juin 2013, en suspendant désormais l’intéressé dans son droit à l’indemnité chômage pour une durée de 44 jours. Cette modification s’est faite au détriment du recourant, par le biais de la décision sur opposition du 12 septembre 2013. Cela étant, la Caisse a respecté les exigences posées par l’art. 12 al. 2 OPGA, en informant l’assuré qu’après examen sommaire du dossier, il ne pouvait être exclu que la décision sur opposition modifie la décision du 18 juin 2013 en sa défaveur. Par courrier du 22 août 2013, elle lui a donné la possibilité de retirer son opposition du 3 juillet 2013. Aucun grief ne peut dès lors être formulé sur ce point à l’encontre de l’intimée, laquelle n’a fait que préserver les droits de l’assuré en procédant, à cet effet, aux avertissements prévus par l’art. 12 al. 2 OPGA.

- 11 -

5. a) En matière d’assurance-chômage, la voie de l’opposition est ouverte par l’art. 52 LPGA contre les décisions des autorités de chômage et notamment contre celles de l’Office régional de placement. Afin de pouvoir accéder au Tribunal, un recourant doit, selon l’art. 56 al. 1 LPGA, disposer préalablement d’une décision sur opposition au sujet de la décision initiale de l’ORP qu’il conteste.

b) La Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la décision de l’Office régional de placement du 14 juin 2013 suspendant le recourant dans son droit à l’indemnité chômage pour absence de recherches d’emploi pour la période précédent son chômage, pas plus que sur le courrier du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 7 octobre 2013, faisant application de l’art. 12 al. 2 OPGA. En effet, ces documents ne sont pas des décisions sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA sur lesquelles la Cour de céans aurait compétence pour statuer.

6. Cela étant, il convient d’examiner la question de la suspension du droit à l’indemnité chômage, telle que prononcée par décision sur opposition du 12 septembre 2013.

a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l’assuré qui est sans travail par sa propre faute par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF 125 V 199 consid. 6a; 124 V 227 consid. 2b; 122 V 40 consid. 4c/aa). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une

- 12 - manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; TFA 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). La durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise, non en fonction du dommage causé (Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D1).

b) Selon l’art. 44 al. 1 let. a OACI, l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail, est réputé sans travail par sa propre faute. Dans le cas de suspension visé à cet article (cf. art. 30 al. 1 let. a LACI), il faut établir clairement si c’est effectivement le comportement reproché à l’assuré qui est à l’origine de son licenciement (Bulletin LACI, n° D6). Il doit en effet exister un lien de causalité juridiquement pertinent entre le motif de licenciement, c’est-à-dire le comportement de l’assuré, et le chômage (ATF 122 V 34 consid. 3a); un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur, par exemple la restructuration de l’entreprise (Bulletin LACI, n° D15). Il n’est cependant pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (DTA 1987 p. 76 consid. 2b; 1986 p. 96 consid. 3). Il suffit que le comportement de l’assuré en général ait constitué un motif de congé, même sans qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l’employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 consid. 1 et les arrêts cités). Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V 242 consid. 1; TFA C 212/04 du 16 février 2005 et C 32/03 du 13 août 2003). Il est nécessaire, en outre, que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un dol éventuel (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur

- 13 - l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 306, ch. 24 et les références citées; Bulletin LACI, n° D18). Conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage, l’assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise par ailleurs qu’une résiliation du contrat de travail d’un commun accord est considérée comme une résiliation par l’assuré (Bulletin LACI, n° D24). L’assuré qui accepte expressément et valablement une résiliation anticipée de son contrat de travail ne respectant pas le délai de congé ou qui refuse, en toute connaissance de cause, de travailler jusqu’au prochain terme légal de congé (licenciement en temps inopportun) renonce non à des prétentions de salaire mais à la poursuite des rapports de travail. Il devra donc être suspendu dans son droit à l’indemnité pour chômage fautif en vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.

7. En l’espèce, se pose en premier lieu la question de savoir si le recourant a donné à son ancien employeur un motif de licenciement et s’il est sans travail par sa propre faute. L’intimée a prononcé une suspension de 44 jours à l’encontre du recourant, au motif que ce dernier a accepté la résiliation anticipée de son contrat de travail, d’un commun accord, à la suite d’une infraction grave de la CCT des Q.________ et s’est inscrit à l’assurance-chômage avant le terme de son délai de congé conventionnel.

a) Aux termes de l’art. 321a CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur. Conformément aux règles de la bonne foi, le travailleur doit exercer son activité au plus près des intérêts de son employeur selon ce que l’on peut attendre de lui, en fonction de sa formation et de son expérience. Afin de satisfaire à son devoir de fidélité, il doit s’abstenir de tout comportement qui lèserait les intérêts de

- 14 - l’employeur ou qui pourrait nuire à la réputation de celui-ci. Les exigences résultant du devoir de fidélité sont d’autant plus élevées que les responsabilités concrètes exercées par le travailleur sont grandes et sa position de confiance au sein de l’entreprise importante. L’art. 321a CO étant de droit dispositif (art. 361 et 362 CO a contrario), les parties peuvent convenir d’étendre ou de limiter les obligations du travailleur. A cet égard, la CCT des Q.________ prévoit que les collaborateurs doivent sauvegarder les intérêts et la réputation des Q.________, exécuter les travaux qui leur sont confiés selon les exigences spécifiques et la qualité requise, et traiter avec soin les instruments de travail mis à leur disposition (art. 35 al. 1).

b) Le recourant a signé, le 11 février 2013, une convention mettant fin « d’un commun accord » aux rapports de travail (selon les termes de la convention). Par l’apposition de sa signature sur dite convention, il a reconnu avoir falsifié deux certificats de travail et une déclaration de l’office des poursuites dans le but d’obtenir le poste d’agent de train en trafic international qu’il occupait auprès des Q.________ depuis le 1er juillet 2010. En falsifiant les documents ayant servi de référence à son engagement au poste précité, corrélativement en mentant sur sa formation et son expérience, l’intéressé a agi d’une manière susceptible de nuire aux intérêts de son employeur, contrevenant ainsi à son devoir de diligence et de fidélité au sens des art. 321a CO et 35 al. 1 CCT des Q.________. Ce faisant, il ne pouvait ignorer qu’il provoquerait le mécontentement de son employeur et s’exposerait ainsi à des récriminations si les falsifications venaient à être découvertes. Le recourant a de ce fait donné à son ancien employeur un motif de résiliation du contrat de travail; la falsification des certificats de travail et de la déclaration de l’office des poursuites constitue, au regard de la convention, le comportement reproché au recourant, motif sur lequel est fondée la résiliation des rapports de travail. Par ailleurs, le fait d’admettre que la résiliation du contrat de travail s’est faite d’un commun accord, conformément aux termes de la convention, ne saurait amener la Cour à nier le chômage fautif de l’assuré.

- 15 - En effet, le recourant a accepté expressément et valablement, par signature de la convention, la résiliation anticipée des rapports de travail, soit au 11 février 2013. Si les termes de la CCT des Q.________ avaient été respectés, laquelle prévoit un délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois durant les cinq premières années d’emploi (art. 183 al. 2 let. a CCT des Q.________), les rapports de travail auraient dû prendre fin le 31 mai

2013. Partant, le comportement de l’assuré, soit la sollicitation d’indemnités dès le 10 mai 2013, était de nature à causer un préjudice à l’assurance-chômage. Précisons que la qualification de « résiliation d’un commun-accord » ou de « démission » – comme le mentionne l’assuré dans son écriture de recours – ne change rien à cette appréciation, le terme légal n’étant dans tous les cas pas respecté.

c) Le recourant ne conteste pas les faits exposés ci-dessus, lesquels ne sont par ailleurs pas remis en cause par les certificats médicaux établis par la Dresse L.________. D’une part, les déclarations médicales du 25 février 2013 ne permettent pas de nier l’existence d’un juste motif de résiliation des rapports de travail. Il est en l’occurrence question du ressenti de l’assuré et de sa « préférence à donner sa démission ». Or le recourant est au chômage par sa propre faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, non pour des motifs médicaux. D’autre part, on constate, à l’instar de l’intimée, que le certificat en question a été établi quatorze jours après la fin effective des rapports de travail, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte pour justifier la résiliation avec effet immédiat. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant était responsable de son chômage et a prononcé une décision de suspension sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.

8. La suspension étant bien fondée dans son principe, il convient de qualifier la faute, puis de prononcer la quotité de la suspension.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de

- 16 - 1 à 15 jours, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré a abandonné un emploi réputé convenable sans être assuré de trouver un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI). Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., p. 328, ch. 110; ATF 137 V 71 consid. 5.2; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1) Lorsque l’assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l’art. 45 al. 4 OACI, c’est le type de faute qui est généralement retenu tant par l’administration que par les tribunaux. D’après la Haute Cour, le Conseil fédéral n’aurait pas énuméré exhaustivement les cas de faute grave (TFA C 73/99 du 1er octobre 1999 consid. 2 a). Dans les cas de faute grave, la jurisprudence a indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la fourchette et de diminuer le nombre de jours de sanction ou de l’augmenter en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes (ATF 123 V 150 consid. 3c; Boris Rubin, op. cit., p. 330, ch. 118 et 119). En outre, la caisse a la compétence de statuer lorsqu’il s’agit de prononcer une sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (art. 30 al. 2 et 81 al. 1 let. b LACI). Faisant application de l’art. 30 al. 3 LACI et 45 OACI, selon lesquels la durée de la suspension est fixée

- 17 - proportionnellement à la faute, elle a la compétence de se prononcer sur la gravité de celle-ci, au sens de la loi sur l’assurance-chômage.

b) En l’occurrence, l’intimée a qualifié la faute commise de grave et suspendu le recourant dans l’exercice de son droit à l’indemnité chômage pour une durée de 44 jours à compter du 12 février 2013. L’intimée a retenu une faute grave, conformément à ce qui est généralement retenu tant par l’administration que par les tribunaux en application de l’art. 44 al. 1 let. a OACI (cf. consid. 8a supra). Le recourant ayant donné aux Q.________ un motif de résiliation du contrat de travail (cf. consid. 7b supra), il appert que la qualification de la faute, eu égard au comportement de l’intéressé, ne prête pas flanc à la critique. Cela étant, la suspension de 44 jours est située dans la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave, qui plus est au milieu de cette fourchette qui s’étend de 31 à 60 jours de suspension. Le SECO énonce que la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que notamment le mobile, les circonstances personnelles (âge, état civil, état de santé, niveau de formation,…) et les circonstances particulières (comportement de l’employeur ou des collègues, climat de travail) (Bulletin LACI, n° D 64). On ne saurait à cet effet reprocher à l’intimée de ne pas avoir tenir compte de manière adéquate de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce. Par ailleurs, on soulignera que contrairement à ce que semble penser le recourant, l’inscription à l’assurance-chômage près de trois mois après la résiliation des rapports de travail ne sauraient être retenues à titre de circonstances atténuantes. Selon le SECO, le comportement de l’assuré qui, après avoir fautivement perdu son emploi, attend avant de s’annoncer au chômage et cherche du travail avec toute l’intensité requise de la résiliation du contrat au moment de l’inscription, doit être pris en considération à titre de facteur diminuant le dommage pour apprécier la gravité de la faute (Bulletin LACI, n° D 62). Or le recourant admet

- 18 - explicitement ne pas avoir recherché un emploi, avec toute l’intensité requise, après la résiliation des rapports de travaux, estimant que ses devoirs d’assuré ne s’appliquaient qu’à compter du 10 mai 2013, date de son inscription. Il s’ensuit que l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni contrevenu au principe de la proportionnalité en suspendant l’assuré pendant 44 jours dans son droit à l’indemnité chômage. La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet le 12 février 2013, soit dès le premier jour qui suit la cessation des rapports de travail eu égard au chômage fautif du recourant (cf. art. 45 al. 1 let. a OACI).

9. Les éléments au dossier sont clairs, dénués de contradiction et permettent à la Cour de statuer. Le recourant ayant eu tout loisir de s’exprimer au cours de la présente procédure, il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à sa requête tendant à la tenue d’une audience. En effet, si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 122 II 464 consid. 4a; 119 V 335 consid. 3c; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références).

10. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

- 19 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2013 par U.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- V.________

- U.________

- Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 20 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :