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ZQ11.010630

Assurance chômage

Waadt · 2011-04-11 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 al. 1 OPGA ([ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11], en relation avec l'art. 52 LPGA), que cette disposition prévoit que l’opposition a un effet suspensif, sauf:

a. si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet suspensif de par la loi;

b. si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision;

c. si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension, que l’effet suspensif de l’opposition a été retiré par la Caisse cantonale de chômage dans sa décision du 29 novembre 2010, en conséquence immédiatement applicable, que la Caisse cantonale de chômage a certes créé une certaine confusion en indiquant dans un premier temps que le montant de 7'465 fr. 15 dont la restitution était demandée, serait compensé dès

- 4 - l’entrée en force de la décision, puis dans l’indication des voies de droit qu’une opposition contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif, que le refus de restituer l’effet suspensif ressort toutefois clairement de la décision incidente du 15 février 2011 qui confirme à cet égard la décision du 29 novembre 2010 de la Caisse cantonale de chômage; attendu que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours, qu’ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82

c. 6a; ATF 117 V 185 c. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 c. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré au maintien des prestations d’assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à

- 5 - l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 précité c. 4; ATF 119 V 503 c. 4 et les références; TFA I 231/06 du 24 mai 2006 c. 4.3); attendu que sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est guère possible de déterminer l’issue du litige au fond qui de surcroît est pendant devant une autre autorité, la division juridique de la Caisse cantonale de chômage, que la procédure de restitution est essentiellement consécutive à l’octroi d’une rente d’invalidité entière (du 1er février 2007 au 31 octobre 2007), puis partielle (dès le 1er novembre 2007), versée rétroactivement par l’assurance-invalidité, la Caisse cantonale de chômage ayant toutefois, par erreur, omis de demander la compensation de sa créance, que lorsque l’obligation de restituer fait suite à l’octroi d’une rente à titre rétroactif, on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il s’acquitte de son obligation de restituer, dans la mesure où il ne serait pas admissible que le capital obtenu grâce au payement de la rente arriérée conduise à une surindemnisation, que ce principe ne s’applique toutefois que si les prestations rétroactives se rapportent à une période identique et pour autant que le capital soit encore disponible au moment de la restitution (TFA C 221/00 du 15 novembre 2000 c. 3; TFA C 304/99 du 14 mars 2000), qu’en l’état, il est à craindre que le rétroactif versé à la recourante soit complètement épuisé au moment où la restitution pourrait devoir se faire et qu’elle entraînerait alors des rigueurs particulières pour Z.________, qu’il ressort de surcroît des pièces au dossier que le délai- cadre d’indemnisation de la recourante se termine début août 2011,

- 6 - qu’en revanche, la recourante pourra obtenir aisément le remboursement des prestations arriérées, si elle devait obtenir gain de cause sur le fond, que l’intérêt de l’administration à compenser le montant de 7'465 fr. 15 immédiatement l’emporte donc sur celui de la recourante; attendu que l’art. 94 al. 1 LACI prévoit que les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de I’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, du régime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au service militaire, au service civil ou à la protection civile, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales; que, conformément à la jurisprudence, si l’extinction d’une créance par compensation est considérée comme un principe fondamental du droit des assurances sociales (ATF 110 V 183 c. 2 p.185), il n’en demeure pas moins qu’elle ne doit pas entamer le minimum vital fixé par l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) (ATF 131 V 147 c. 5.1 et 5.2; 115 V 341 c. 2c), qu’à cet égard, la recourante s’est contentée d’alléguer que son minimum vital était atteint par la compensation, sans pour autant apporter de preuves chiffrées permettant d’admettre le contraire, que si, par la suite, la recourante devait rendre vraisemblable l’atteinte à son minimum vital, la Caisse cantonale de chômage devrait alors procéder à la rectification du montant compensé,

- 7 - qu’au vu de ce qui précède, le recours contre la décision incidente de refus d’effet suspensif doit être rejeté et la décision confirmée, qu’il y a lieu de statuer sans frais. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision incidente du 15 février 2011 est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :

- Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour Z.________),

- Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 8 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 37/11 - 38/2011 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 avril 2011 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : Z.________, à Bavois, recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 2 LPA-VD 407

- 2 - Vu la décision du 16 octobre 2009 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), octroyant avec effet rétroactif, à Z.________, une rente entière d'invalidité du 1er février 2007 au 31 octobre 2007 et une demi-rente d'invalidité dès le 1er novembre 2007, vu la décision du 29 novembre 2010 de la Caisse cantonale de chômage, réclamant restitution à Z.________, d’un montant de 7'465 fr. 15, et retirant à une éventuelle opposition tout effet suspensif, vu l’opposition déposée le 14 janvier 2011 par Z.________ à l’encontre de cette décision de restitution, vu la compensation exercée par la Caisse cantonale de chômage dès le mois de décembre 2010 sur les indemnités chômage courantes dues à Z.________, vu le courrier du 24 janvier 2011 de Me Monnard Séchaud, agissant pour le compte de Z.________, concluant, à titre de mesures provisionnelles, au versement des indemnités de chômage du mois de décembre 2010 et des suivants jusqu’à droit jugé sur l’opposition, vu la décision incidente de refus d’effet suspensif du 15 février 2011, rendue par la division juridique de la Caisse cantonale de chômage, vu le recours déposé le 16 mars 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par Z.________, concluant à l’annulation de la décision incidente et à la condamnation de la Caisse cantonale de chômage à verser les indemnités de chômage pour les mois de décembre 2010, janvier et février 2011 et pour l’avenir jusqu'à droit connu sur la décision de restitution et la demande de remise, vu les pièces du dossier;

- 3 - considérant que le litige porte sur le point de savoir si la Caisse cantonale de chômage était fondée à compenser sa créance en restitution sans attendre que la décision de restitution soit entrée en force, qu’en effet, la question de la restitution, subsidiairement de la remise (art. 25 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1, applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]) fait l’objet d’une procédure distincte contre laquelle Z.________ a fait opposition et qui est actuellement pendante devant la division juridique de la Caisse cantonale de chômage, autorité d’opposition; attendu que l’effet suspensif de l’opposition est réglé par l’art. 11 al. 1 OPGA ([ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11], en relation avec l'art. 52 LPGA), que cette disposition prévoit que l’opposition a un effet suspensif, sauf:

a. si un recours contre la décision prise sur opposition n’a pas d’effet suspensif de par la loi;

b. si l’assureur a retiré l’effet suspensif dans sa décision;

c. si la décision a une conséquence juridique qui n’est pas sujette à suspension, que l’effet suspensif de l’opposition a été retiré par la Caisse cantonale de chômage dans sa décision du 29 novembre 2010, en conséquence immédiatement applicable, que la Caisse cantonale de chômage a certes créé une certaine confusion en indiquant dans un premier temps que le montant de 7'465 fr. 15 dont la restitution était demandée, serait compensé dès

- 4 - l’entrée en force de la décision, puis dans l’indication des voies de droit qu’une opposition contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif, que le refus de restituer l’effet suspensif ressort toutefois clairement de la décision incidente du 15 février 2011 qui confirme à cet égard la décision du 29 novembre 2010 de la Caisse cantonale de chômage; attendu que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours, qu’ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82

c. 6a; ATF 117 V 185 c. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 c. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré au maintien des prestations d’assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à

- 5 - l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 précité c. 4; ATF 119 V 503 c. 4 et les références; TFA I 231/06 du 24 mai 2006 c. 4.3); attendu que sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est guère possible de déterminer l’issue du litige au fond qui de surcroît est pendant devant une autre autorité, la division juridique de la Caisse cantonale de chômage, que la procédure de restitution est essentiellement consécutive à l’octroi d’une rente d’invalidité entière (du 1er février 2007 au 31 octobre 2007), puis partielle (dès le 1er novembre 2007), versée rétroactivement par l’assurance-invalidité, la Caisse cantonale de chômage ayant toutefois, par erreur, omis de demander la compensation de sa créance, que lorsque l’obligation de restituer fait suite à l’octroi d’une rente à titre rétroactif, on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il s’acquitte de son obligation de restituer, dans la mesure où il ne serait pas admissible que le capital obtenu grâce au payement de la rente arriérée conduise à une surindemnisation, que ce principe ne s’applique toutefois que si les prestations rétroactives se rapportent à une période identique et pour autant que le capital soit encore disponible au moment de la restitution (TFA C 221/00 du 15 novembre 2000 c. 3; TFA C 304/99 du 14 mars 2000), qu’en l’état, il est à craindre que le rétroactif versé à la recourante soit complètement épuisé au moment où la restitution pourrait devoir se faire et qu’elle entraînerait alors des rigueurs particulières pour Z.________, qu’il ressort de surcroît des pièces au dossier que le délai- cadre d’indemnisation de la recourante se termine début août 2011,

- 6 - qu’en revanche, la recourante pourra obtenir aisément le remboursement des prestations arriérées, si elle devait obtenir gain de cause sur le fond, que l’intérêt de l’administration à compenser le montant de 7'465 fr. 15 immédiatement l’emporte donc sur celui de la recourante; attendu que l’art. 94 al. 1 LACI prévoit que les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de I’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, du régime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au service militaire, au service civil ou à la protection civile, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales; que, conformément à la jurisprudence, si l’extinction d’une créance par compensation est considérée comme un principe fondamental du droit des assurances sociales (ATF 110 V 183 c. 2 p.185), il n’en demeure pas moins qu’elle ne doit pas entamer le minimum vital fixé par l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) (ATF 131 V 147 c. 5.1 et 5.2; 115 V 341 c. 2c), qu’à cet égard, la recourante s’est contentée d’alléguer que son minimum vital était atteint par la compensation, sans pour autant apporter de preuves chiffrées permettant d’admettre le contraire, que si, par la suite, la recourante devait rendre vraisemblable l’atteinte à son minimum vital, la Caisse cantonale de chômage devrait alors procéder à la rectification du montant compensé,

- 7 - qu’au vu de ce qui précède, le recours contre la décision incidente de refus d’effet suspensif doit être rejeté et la décision confirmée, qu’il y a lieu de statuer sans frais. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision incidente du 15 février 2011 est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à :

- Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour Z.________),

- Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 8 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :