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ZQ08.024532

Assurance chômage

Waadt · 2009-07-15 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 est immédiatement applicable à la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD). Ainsi, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de dite loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Interjeté le 18 août 2008, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise du 17 juillet précédent, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la

- 5 - partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Il est en outre recevable en la forme.

c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., celle-ci se limitant au droit de la recourante aux indemnités de chômage du 1er février au 5 juin 2008 inclus, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 2 a) L'art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives qui doivent être réalisées pour ouvrir le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage. La loi apporte certaines exceptions à cette disposition; ainsi, l'art. 31 al. 3 let. c LACI prévoit que n'ont notamment pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage (art. 31 al. 3 let. a LACI). La situation serait en revanche différente lorsque le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. (ATF 123 V 238, consid. 7b ; TF C 194/03 du 14 avril 2005, C 65/04 du 29 juin 2004 ; SVR 2001 ALV n° 14 pp. 41-42 ; DTA 2003 n° 22 p. 241, 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).

b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement, il continue de fixer les décisions de son ancien employeur ou à influencer

- 6 - celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, on détournerait en effet par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI précité (ATF 123 V 234; TFA, arrêt C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1; TF, arrêt 8C 515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2). Il s'agit dès lors de prévenir d'emblée d'éventuels abus commis par les personnes qui, grâce à leur statut au sein de l'entreprise, pourraient à la fois bénéficier de l'indemnité de chômage et décider de l'étendue ainsi que de la durée de leur perte de travail (Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 3.3.3.3.1, p. 121). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (DTA 2004 n° 20 p. 195 consid. 4, 2002

p. 183 et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; TF C 50/04 du 26 juillet 2005 ; Tribunal administratif, arrêts PS.2006.0017 du 18 avril 2006, PS.2003.0127 du 26 février 2004 et les références citées).

c) La jurisprudence étend clairement l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable : aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (ATF C 157/06 du 22 janvier 2006, C 65/04 du 29 juin 2004 et C 123/99 du 26 juillet 1999; DTA 2005 n° 9 p. 130, et les références citées; Tribunal administratif, arrêt PS.2006.0027 du 16 mai 2006,

- 7 - confirmé par ATF C 157/06 précité, et PS.2003.0127 du 26 février 2004, confirmé par ATF C 50/04 du 26 juillet 2005).

E. 3 En l'espèce, dans un premier moyen, la recourante fait valoir que son époux ne disposant pas de la signature individuelle, il ne pouvait être considéré comme bénéficiant d’un pouvoir décisionnel suffisant.

a) Selon l’art. 69 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la direction d’une association a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts. Elle assume ainsi la gestion des affaires de l’association, dans la mesure où un autre organe, comme l’assemblée générale, n’en a pas la compétence. A ce titre, la direction de l’association occupe une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme (art. 716 à 716b CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse ; Livre 5ème : droit des obligations ; RS 220]), en ce sens que les membres de la direction disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que l’association est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Aussi, selon le Tribunal fédéral, leur droit à l’indemnité et, partant, celui de leurs conjoints, peut-il être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de l’association (ATF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, et les références citées).

b) En l’occurrence, il est constant que l’époux de la recourante faisait partie de la direction de l’association [...], en assumant même la présidence. Le grief d’absence d’influence déterminante doit ainsi être écarté.

E. 4 En second lieu, la recourante fait valoir qu’aucun risque de fraude à la loi n’existait, dans la mesure où la dissolution de l’association est intervenue peu après son licenciement, et que le processus de dissolution était déjà entamé auparavant.

- 8 -

a) Selon la jurisprudence (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb; DTA 2003 p. 241 consid. 2 et les références), le droit à l'indemnité de chômage ne peut en principe pas être nié lorsque le salarié – ou son conjoint -, qui est placé dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou rompt définitivement tout lien avec une entreprise qui continue d'exister car en pareille circonstance, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi (en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI). Toutefois, la jurisprudence est stricte; elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (arrêts C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p. 218, et C 37/02 du 22 novembre 2002), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (arrêts C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4, in SVR 2007 AlV no 21 p. 69, C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115, et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183).

b) Dès lors, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que, jusqu’à la date effective de la dissolution de l’association, le droit aux indemnités de la recourante devait être nié. En effet si, dès la fin de l’année 2007, principalement en raison de la décision du SPAS de ne plus confier de mandats à l’association [...], le sort de cette dernière semblait compromis, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2008 que des recherches d’autres partenaires ont été menées jusqu’à cette date, ou du moins jusqu’à l’assemblée générale ordinaire du

E. 8 mai 2008. La poursuite de l’activité de l’association était donc sinon assurée, du moins espérée jusqu’à la date de la dissolution et, partant, une possibilité de réengagement de la recourante ne pouvait être exclue avant le 5 juin 2008.

5. En considération de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision sur opposition de la caisse du 17 juillet 2008.

- 9 - Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2008 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Charles Munoz, avocat, à Yverdon-les-Bains (pour A.H.________) ;

- Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne ;

- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 10 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ACH 96/08 - 74/2009 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2009 __________________ Présidence de M. MICHELLOD, juge unique Greffière : Mme Trachsel ***** Cause pendante entre : A.H.________, à Chamblon, recourante, représentée par Me Charles Munoz, avocat, à Yverdon-les-Bains, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division technique et juridique (ci-après : la caisse), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 31 al. 3 let. c LACI 402

- 2 - E n f a i t : A. A.H.________ a travaillé pour le compte de l’association [...], à Yverdon-les-Bains, en qualité d’animatrice d’atelier à raison d’environ seize heures de travail par semaine, soit à un taux d’activité approximatif de 40%, du 17 novembre 2004 au 31 janvier 2008, date à laquelle ladite association a mis fin à son contrat de travail. Selon l'attestation de l'employeur remplie le 28 janvier 2008, elle a été licenciée pour des motifs économiques, son dernier salaire mensuel net étant de 3'406 francs. Selon ses statuts, l’association [...] avait en substance pour but d’exploiter des lieux de prises en charge destinés à l’encadrement des personnes en difficultés et d’offrir des prestations et des activités destinées à des personnes à la recherche d’un emploi ou touchées par la précarité et le handicap de toutes natures. A la date du licenciement de l’assurée, son époux, B.H.________, exerçait au sein de cette association, la charge de président. Il avait au demeurant co-signé la lettre de licenciement adressée à l’assurée le 29 novembre 2007, et mentionnait la qualité de « directeur- responsable » sur la correspondance adressée à la caisse le 22 février 2008. B. Il ressort d’un écrit du mois de septembre 2007 que B.H.________ a exposé aux membres du comité de l’association que cette dernière rencontrait d’importantes difficultés, principalement en raison d’une baisse d’activité consécutive à la diminution du nombre de personnes placées auprès d’elle par les autorités cantonales, soit en particulier les services sociaux. Un certain nombre de mesures était envisagé, au nombre desquelles figurait la résiliation de contrats de travail.

- 3 - Le 28 janvier 2008, l'assurée a sollicité l'octroi des prestations de l'assurance-chômage dès le 1er février 2008, date de son inscription auprès de l'ORP (Office régional de placement) d’Yverdon-les-Bains. Par décision du 14 avril 2008, la caisse a informé l'intéressée qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnisation, au motif que son époux exerçait, au sein de l’association, la fonction de président et y avait par conséquent un pouvoir décisionnel. Le 13 mai 2008, l’assurée a formé opposition contre cette dernière décision, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir, en substance, qu’il était erroné de voir un risque d’abus d’une position dirigeante, dès lors que l’activité de l’association avait connu une importante baisse, consécutive à la résiliation des contrats de prestation qui la liaient au Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) de l’Etat de Vaud. Au demeurant, la dissolution de l’association était envisagée à brève échéance, une assemblée générale extraordinaire étant d’ores et déjà prévue pour le 5 juin 2008. La dissolution de l’association [...] a été prononcée le 5 juin 2008, avec effet immédiat. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue ce jour que la dissolution a notamment été décidée en raison de « la décision du SPAS de ne pas renouveler les contrats avec l’association [...] pour 2008 comme pour plusieurs autres partenaires », « des tentatives infructueuses pour poursuivre avec d’autres clientèles : clientèle privée, projet requérants d’asile, clientèle de services sociaux avec mesure individualisée » et « des discussions, interrogations et conclusions de l’AGO (assemblée générale ordinaire) 2007 du 8 mai 2008 ». Par décision sur opposition du 17 juillet 2008, la caisse a admis partiellement l’opposition de l’intéressée et annulé la décision entreprise. Elle a en substance considéré que l’époux de l’assurée occupait une position dirigeante et disposait d’un pouvoir décisionnel au sein de l’association, ce qui justifiait l’application de l’art. 31 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

- 4 - l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Elle a en revanche admis que l’assurée avait droit aux indemnités de l’assurance-chômage dès le lendemain de la dissolution de l’association, soit à partir du 6 juin 2008. C. A.H.________ a recouru contre cette dernière décision par acte du 18 août 2008, faisant valoir en premier lieu que le pouvoir de décision de son époux n’était pas absolu, dès lors qu’il devait en référer au comité de l’association et ne disposait que de la signature à deux. En outre, elle a affirmé que, depuis le mois de novembre 2007, soit dès la résiliation des contrats de prestations passés avec le SPAS, le sort de l’association était scellé, ce qui rendait illusoire l’éventuelle autonomie décisionnelle de B.H.________. Elle a ainsi conclu à sa mise au bénéfice des indemnités de l’assurance-chômage dès et y compris le 1er février 2008. Dans sa réponse du 25 septembre 2008, la caisse a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation complémentaire à formuler. La recourante a renoncé à fournir des observations complémentaires. E n d r o i t :

1. a) La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 est immédiatement applicable à la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD). Ainsi, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de dite loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Interjeté le 18 août 2008, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise du 17 juillet précédent, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la

- 5 - partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Il est en outre recevable en la forme.

c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., celle-ci se limitant au droit de la recourante aux indemnités de chômage du 1er février au 5 juin 2008 inclus, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) L'art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives qui doivent être réalisées pour ouvrir le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage. La loi apporte certaines exceptions à cette disposition; ainsi, l'art. 31 al. 3 let. c LACI prévoit que n'ont notamment pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage (art. 31 al. 3 let. a LACI). La situation serait en revanche différente lorsque le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. (ATF 123 V 238, consid. 7b ; TF C 194/03 du 14 avril 2005, C 65/04 du 29 juin 2004 ; SVR 2001 ALV n° 14 pp. 41-42 ; DTA 2003 n° 22 p. 241, 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).

b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement, il continue de fixer les décisions de son ancien employeur ou à influencer

- 6 - celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, on détournerait en effet par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI précité (ATF 123 V 234; TFA, arrêt C 45/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1; TF, arrêt 8C 515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2). Il s'agit dès lors de prévenir d'emblée d'éventuels abus commis par les personnes qui, grâce à leur statut au sein de l'entreprise, pourraient à la fois bénéficier de l'indemnité de chômage et décider de l'étendue ainsi que de la durée de leur perte de travail (Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 3.3.3.3.1, p. 121). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (DTA 2004 n° 20 p. 195 consid. 4, 2002

p. 183 et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; TF C 50/04 du 26 juillet 2005 ; Tribunal administratif, arrêts PS.2006.0017 du 18 avril 2006, PS.2003.0127 du 26 février 2004 et les références citées).

c) La jurisprudence étend clairement l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable : aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (ATF C 157/06 du 22 janvier 2006, C 65/04 du 29 juin 2004 et C 123/99 du 26 juillet 1999; DTA 2005 n° 9 p. 130, et les références citées; Tribunal administratif, arrêt PS.2006.0027 du 16 mai 2006,

- 7 - confirmé par ATF C 157/06 précité, et PS.2003.0127 du 26 février 2004, confirmé par ATF C 50/04 du 26 juillet 2005).

3. En l'espèce, dans un premier moyen, la recourante fait valoir que son époux ne disposant pas de la signature individuelle, il ne pouvait être considéré comme bénéficiant d’un pouvoir décisionnel suffisant.

a) Selon l’art. 69 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la direction d’une association a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts. Elle assume ainsi la gestion des affaires de l’association, dans la mesure où un autre organe, comme l’assemblée générale, n’en a pas la compétence. A ce titre, la direction de l’association occupe une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme (art. 716 à 716b CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse ; Livre 5ème : droit des obligations ; RS 220]), en ce sens que les membres de la direction disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que l’association est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Aussi, selon le Tribunal fédéral, leur droit à l’indemnité et, partant, celui de leurs conjoints, peut-il être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de l’association (ATF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, et les références citées).

b) En l’occurrence, il est constant que l’époux de la recourante faisait partie de la direction de l’association [...], en assumant même la présidence. Le grief d’absence d’influence déterminante doit ainsi être écarté.

4. En second lieu, la recourante fait valoir qu’aucun risque de fraude à la loi n’existait, dans la mesure où la dissolution de l’association est intervenue peu après son licenciement, et que le processus de dissolution était déjà entamé auparavant.

- 8 -

a) Selon la jurisprudence (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb; DTA 2003 p. 241 consid. 2 et les références), le droit à l'indemnité de chômage ne peut en principe pas être nié lorsque le salarié – ou son conjoint -, qui est placé dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou rompt définitivement tout lien avec une entreprise qui continue d'exister car en pareille circonstance, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi (en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI). Toutefois, la jurisprudence est stricte; elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (arrêts C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p. 218, et C 37/02 du 22 novembre 2002), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (arrêts C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4, in SVR 2007 AlV no 21 p. 69, C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115, et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183).

b) Dès lors, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que, jusqu’à la date effective de la dissolution de l’association, le droit aux indemnités de la recourante devait être nié. En effet si, dès la fin de l’année 2007, principalement en raison de la décision du SPAS de ne plus confier de mandats à l’association [...], le sort de cette dernière semblait compromis, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2008 que des recherches d’autres partenaires ont été menées jusqu’à cette date, ou du moins jusqu’à l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 2008. La poursuite de l’activité de l’association était donc sinon assurée, du moins espérée jusqu’à la date de la dissolution et, partant, une possibilité de réengagement de la recourante ne pouvait être exclue avant le 5 juin 2008.

5. En considération de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision sur opposition de la caisse du 17 juillet 2008.

- 9 - Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2008 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Charles Munoz, avocat, à Yverdon-les-Bains (pour A.H.________) ;

- Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne ;

- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 10 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :