Dispositiv
- du tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________ (pour les demanderesses), - Me Jean-Yves Bonvin (pour les défendeurs), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. - 4 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL ZK17.024061 TARB 1/17 - 5/2017 TRIBUNAL ARBITRAL D E S ASSURANCES __________________________________________________ Jugement du 13 décembre 2017 __________________________ Présidence : M. MÉTRAL, juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux ***** Cause pendante entre : B.________ ET O.________, à […], demanderesses, représentées par W.________, à […], et P.________ et M.________, défendeurs, représentés par Me Jean-Yves Bonvin, avocat à Sion. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD 402
- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 2 juin 2017 par B.________ et O.________ (ci-après : les demanderesses) tendant à condamner P.________ et M.________ (ci-après : les défendeurs) à leur restituer respectivement les montants de 1'131 fr. 10 et 2'086 fr. 90, avec intérêts à 5%, vu le courrier du 6 décembre 2017, par lequel W.________, représentant des demanderesses, a informé le Tribunal de céans qu’il retirait l’action déposée le 2 juin 2017, dès lors que les parties avaient trouvé un accord, et a demandé la radiation de la cause du rôle, sans frais à charge des parties, vu l’accord donné le 7 décembre 2017 par Me Bonvin, pour le compte des défendeurs, vu les pièces au dossier; attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, sans frais ni dépens.
- 3 - Par ces motifs, le Président du tribunal arbitral des assurances p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- W.________ (pour les demanderesses),
- Me Jean-Yves Bonvin (pour les défendeurs),
- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
- 4 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :