Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 Au vu de ce qui précède, le L.________ devra prélever du compte de prévoyance de Z.________ (n° 10 368 866) la somme de 384'985 fr., avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an du 7 janvier 2015 au 31 décembre 2015, 1,25 % l’an du 1er janvier au 31 décembre 2016 et 1 % l’an dès le 1er janvier 2017, et le transférer sur le compte de prévoyance de K.________ auprès d’J.________, à [...] (n° d’assurée [...]).
E. 7 Selon l’art. 73 al. 2 LPP, applicable sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens.
- 10 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Ordre est donné au L.________ de débiter du compte de prévoyance de Z.________ (n° 10 368 866) la somme de 384'985 fr. (trois cent huitante-quatre mille neuf cent huitante- cinq francs), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an du 7 janvier 2015 au 31 décembre 2015, 1,25 % l’an du 1er janvier au 31 décembre 2016 et 1 % l’an dès le 1er janvier 2017, et de verser ce montant sur le compte de prévoyance de K.________ auprès d’J.________, à [...] (n° d’assurée [...]). II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :
- K.________,
- Me José Carlos Coret (pour Z.________),
- L.________,
- J.________,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL PPD 7/21 - 22/2022 ZJ21.040274 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 18 juillet 2022 __________________ Composition : M. MÉTRAL, juge unique Greffière : Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : Z.________, à [...], demandeur, représenté par Me José Carlos Coret, avocat à Lausanne, et K.________, à [...], défenderesse, ainsi que L.________, à [...], et J.________, à [...], autres parties. _______________ Art. 122 ss CC ; 22, 22a, 25a LFLP ; 111 al. 1 LPA-VD 407
- 2 - E n f a i t : A. Z.________ (ci-après : le demandeur), né le [...], et K.________ (ci-après : la défenderesse), née [...] le [...], se sont mariés le [...] 1996 à [...]. Le 7 janvier 2015, Z.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une requête unilatérale. Le 12 mai 2021, les époux ont passé une convention sur les effets du divorce prévoyant notamment ceci à son article III : « Parties conviennent de partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle par moitié, pour la période comprise entre le [...] 1996 (date du mariage) et le 6 janvier 2015 (introduction de la demande en divorce). Les parties sollicitent de faire application de l’art. 281 al. 3 CPC, de façon à déterminer le montant exact du partage auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ». Par jugement du 29 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a notamment prononcé le divorce des époux (ch. I du dispositif), ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce du 12 mai 2021 (ch. II du dispositif) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties du jour du mariage, à savoir le [...] 1996, au 6 janvier 2015, augmentée des intérêts compensatoires courant depuis le 6 janvier 2015 au jour du transfert (ch. III du dispositif). Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 15 septembre 2021. Le 22 septembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a transmis le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, pour l’exécution du partage ordonné sous chiffre III du jugement de divorce. B. Le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a requis des institutions de prévoyance et de libre passage concernées qu’elles
- 3 - communiquent les éléments nécessaires au partage des avoirs de prévoyance des parties. Il a par ailleurs prié ces dernières de communiquer les coordonnées de l’institution de prévoyance à laquelle elles étaient affiliées au moment de leur mariage. La défenderesse n’a pas réagi. Pour sa part, représenté par Me José Carlos Coret, le demandeur a répondu le 13 janvier 2022, en indiquant qu’il bénéficiait d’un avoir de prévoyance professionnelle avant le [...] 1996 puisqu’il travaillait alors pour B.________. Il a dès lors requis que le montant qu’il avait cotisé avant le [...] 1996 soit déterminé approximativement, augmenté des intérêts compensatoires, en appliquant les taux des retenues minimum qui existaient avant 1996 sur les salaires déclarés à l’AVS. Au cours de l’instruction, les pièces suivantes ont été versées au dossier s’agissant de la défenderesse :
- Une attestation établie le 5 octobre 2021 par J.________, dont il ressort que la défenderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1er novembre 2020.
- Une lettre du 11 novembre 2021 par laquelle le L.________ a indiqué que la défenderesse avait été affiliée du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2020, qu’une prestation de libre passage de 84'840 fr. 15 avait été reçue le 1er janvier 2017 et que son compte individuel était maintenu sans cotisation depuis le 1er août 2020.
- Une attestation du 19 novembre 2021 d’O.________ mentionnant que la défenderesse n’était pas affiliée à la date du mariage et que la prestation de sortie en date du 6 janvier 2015 s’élevait à 65'529 fr. 50. Pour le demandeur, les pièces suivantes ont été obtenues :
- 4 -
- Une lettre du 26 octobre 2021, dans laquelle le L.________ a écrit que le demandeur a été affilié dès le 1er septembre 2009 et que la prestation de sortie au 6 janvier 2015 s’élevait à 798'832 fr. 85. Ce montant tenait compte d’une prestation de libre-passage reçue le 31 décembre 2009 de la V.________ s’élevant à 562'191 fr. 85. Cette institution l’avait en outre informée qu’elle avait effectué un versement anticipé pour le logement d’un montant de 250'000 fr. le 4 mai 1998.
- Deux courriers de B.________ des 17 février et 30 mars 2022, dont il ressort que le demandeur a été affilié auprès de ses caisses de pensions de 2001 à août 2005, ce qui a donné lieu au transfert d’une prestation de libre passage le 24 mars 2006 par deux versements de 302'588 fr. et 82'401 fr. 75 à la V.________. Lors d’une précédente affiliation, de 1996 à 1997, une prestation de libre-passage d’un montant de 216'148 fr. avait été reçue le 9 décembre 1996 ; B.________ ne disposait toutefois plus des autres données relatives cette période.
- Un extrait de son compte individuel AVS, fourni le 5 avril 2022 par la Caisse AVS de [...]. C. Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge instructeur a communiqué au demandeur et à la défenderesse l’extrait de compte AVS du demandeur ainsi que les renseignements communiqués par B.________, le L.________ ainsi que par O.________. Précisant que les recherches auprès de la Centrale du 2e pilier n’avaient pas permis d’identifier d’autre détenteur d’avoir de prévoyance des ex-époux, il a indiqué que ces pièces montraient que le demandeur était titulaire, au jour de l’introduction de la demande de divorce, d’une prestation de libre passage de 798'833 fr. (montant arrondi) auquel il conviendrait d’ajouter un montant de 250'000 fr. correspondant à un versement anticipé pour l’acquisition du logement, le 4 mai 1998. La défenderesse était pour sa part titulaire d’une prestation de libre passage de 65'530 fr. (montant arrondi). S’agissant de l’avoir de prévoyance du demandeur au moment du mariage, il pouvait
- 5 - être estimé à 213'333 fr., compte tenu de la prestation de libre passage reçue le 9 décembre 1996 par les caisses de pensions de B.________, ainsi que du versement anticipé pour le logement, du 4 mai 1998. Ainsi, l’avoir de prévoyance du demandeur à partager devrait être de 835'500 fr. et celui de la défenderesse de 65'530 fr. Il en résulterait que l’institution du demandeur, L.________, devrait transférer une prestation de libre passage de 384'985 fr. sur le compte qu’elle gère encore pour la défenderesse. Un délai au 27 mai 2022 a dès lors été imparti aux intéressés pour produire leurs déterminations et formuler leurs réquisitions éventuelles. Par courrier du 25 mai 2022, le demandeur a déclaré n’avoir pas de raison de s’écarter du calcul présenté par le Juge instructeur et admis que le montant devant être transféré s’élevait à 348'985 fr., en sollicitant qu’il soit précisé que le montant de 250'000 fr. correspondant au versement anticipé pour l’acquisition du logement du 4 mai 1998 était inclus. La défenderesse n’a pas procédé. E n d r o i t :
1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2. a) Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux K.________ et Z.________ pendant le mariage.
- 6 -
b) Le divorce des parties a été prononcé après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, de sorte qu’il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
3. a) Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge civil transmet d’office l’affaire, une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de l’introduction de la procédure de divorce, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont des avoirs et quel en est leur montant présumé. L’exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l’étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l’égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci.
b) L’art. 22 LFLP dispose qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
- 7 - on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
c) Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sorties acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC).
d) Pour le calcul de la somme à partager, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3).
4. a) En l’espèce, le juge du divorce a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant la période comprise entre le [...] 1996 et le 6 janvier 2015.
b) S’agissant de la défenderesse, les informations recueillies font état, pour la période mentionnée, d’un avoir de prévoyance de 65'530 fr. (montant arrondi) obtenu entre la conclusion du mariage et le dépôt de la demande de divorce.
c) Pour le demandeur, les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer précisément le montant de son avoir à la date du mariage. L’intéressé a dès lors requis que ce montant soit déterminé par estimation et il a été renoncé à de plus amples mesures d’instruction pour déterminer de manière plus précise le montant, celles-ci paraissant vouées à l’échec.
- 8 - La défenderesse ne s’est pas opposée à ce mode de faire et les parties n’ont produit aucun autre moyen de preuve dans le délai qui leur a été imparti pour se prononcer sur l’estimation proposée par le Juge instructeur. En l’occurrence, il ressort des documents versés au dossier que l’institution de prévoyance de B.________ a reçu une prestation de libre passage au nom du demandeur de 216'148 fr. le 9 décembre 1996 et que le demandeur a par la suite obtenu un versement anticipé pour le logement de 250'000 fr. le 4 mai 1998. Dans ce contexte, l’avoir de prévoyance du demandeur au moment du mariage peut être estimé à 200'000 fr. et il faut admettre que le versement anticipé du 4 mai 1998 a soldé l’ensemble des avoirs de prévoyance du demandeur. L’intérêt applicable sur cet avoir de 200'000 fr., soit 4 % l’an, doit par conséquent être arrêté au 31 décembre 1997 et non à la date du dépôt de la demande de divorce. Ainsi, l’avoir de prévoyance au moment du mariage dont il faut tenir compte s’élève à 213'333 fr. en capital et intérêt. Par ailleurs, au jour du dépôt de la demande de divorce, le demandeur était titulaire d’une prestation de libre passage de 798'833 fr., auquel il convient de rajouter le montant du versement anticipé pour le logement de 250'000 fr. effectué le 4 mai 1998. Par conséquent, l’avoir de prévoyance cumulé par le demandeur entre le [...] 1996 et le 6 janvier 2015 s’élève à (798'833 + 250'000 - 213'333 =) 835'500 francs. Le demandeur dispose également d’un compte de prévoyance auprès du L.________.
d) La somme à partager entre les époux s’élève ainsi à ([835'500 - 65'530] / 2 =) 384'985 fr., qu’il appartiendra au L.________ de transférer, non pas sur le compte qu’elle gère encore pour la défenderesse
– comme indiqué par erreur dans la lettre du 28 avril 2022 aux parties – mais sur le compté géré en sa faveur par J.________, à [...].
5. La prestation de libre passage à transférer à l’époux créancier porte intérêt. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de
- 9 - l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par les art. 12 et 14 OPP2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40 ; ATF 129 V 251 consid. 3 et 4, ATF 137 V 463 consid. 7). L’intérêt compensatoire court dès le lendemain de la date du dépôt de la demande de divorce, déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance. Un intérêt moratoire de 1 % s’y ajoute dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (art. 7 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425] ; ATF 129 V 251 consid. 5).
6. Au vu de ce qui précède, le L.________ devra prélever du compte de prévoyance de Z.________ (n° 10 368 866) la somme de 384'985 fr., avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an du 7 janvier 2015 au 31 décembre 2015, 1,25 % l’an du 1er janvier au 31 décembre 2016 et 1 % l’an dès le 1er janvier 2017, et le transférer sur le compte de prévoyance de K.________ auprès d’J.________, à [...] (n° d’assurée [...]).
7. Selon l’art. 73 al. 2 LPP, applicable sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens.
- 10 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Ordre est donné au L.________ de débiter du compte de prévoyance de Z.________ (n° 10 368 866) la somme de 384'985 fr. (trois cent huitante-quatre mille neuf cent huitante- cinq francs), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an du 7 janvier 2015 au 31 décembre 2015, 1,25 % l’an du 1er janvier au 31 décembre 2016 et 1 % l’an dès le 1er janvier 2017, et de verser ce montant sur le compte de prévoyance de K.________ auprès d’J.________, à [...] (n° d’assurée [...]). II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :
- K.________,
- Me José Carlos Coret (pour Z.________),
- L.________,
- J.________,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :