Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Conformément à l’art. 110 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. Elle transmet d’office aux ex-époux les relevés produits par les institutions de prévoyance et fixe un délai pour qu’ils se déterminent et formulent des réquisitions. En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
E. 2 Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.
E. 3 a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
- 5 - invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid.
E. 3.2 et 3.3).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
- 6 - ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3; 128 V 41; cf. aussi ATF 132 V 332).
E. 4 a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant l'entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au cours de l'instruction.
b) Sur la base des éléments recueillis auprès des institutions de prévoyance concernées, il ressort que A.C.________ bénéficiait auprès de la N.________ d’une prestation de libre passage à la date du mariage d’un montant total, avec intérêts jusqu’au 10 juin 2015, de 16'540 fr. 75, lequel n’est ainsi pas soumis au partage. Pendant la durée du mariage, soit du ...]14 juin 2003 au ...]4 mars 2015, elle a acquis des prestations de sortie de 1’109 fr. 40 auprès de X.________ (cf. attestation du 19 août
2015) et de 10’345 fr. 13 auprès de la Q.________ (cf. attestation du 10 août 2015). En définitive, l'avoir de prévoyance accumulé par A.C.________ pendant la durée du mariage s'élève à 11'454 fr. 53 (1’109 fr. 40 + 10’345 fr. 13).
c) Selon l’attestation du 20 octobre 2015, S.C.________ a acquis jusqu’au divorce, valeur au 28 février 2015 plus précisément, une prestation de sortie totale de 252’342 fr. 55 auprès de F.________. Cet avoir comprenait la prestation de sortie acquise avant la date du mariage d’un montant de 90'657 fr. 90, intérêts jusqu’au divorce compris. Il s’ensuit que l’avoir de prévoyance accumulé par S.C.________ pendant la durée du mariage s’élève à 161'684 fr. 65 (252'342 fr. 55 - 90'657 fr. 90). La prestation de sortie à partager est ainsi, pour A.C.________, de 11'454 fr. 53, et pour S.C.________, de 161'684 fr. 65. La différence (150'230 fr. 12), partagée par moitié (75'115 fr. 06), doit être transférée par F.________ à la Q.________ en faveur de A.C.________.
E. 5 Sur le montant à transférer, soit en l’espèce 75'115 fr. 06, l’institution de prévoyance débitrice devra en outre verser un intérêt
- 7 - compensatoire et, en cas de retard, un intérêt moratoire (ATF 129 V 251 consid. 3).
a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5). L'art. 12 OPP 2 prévoit que le taux d’intérêt minimal est d'au moins de 1,75% pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et d'au moins 1,25% à compter du 1er janvier 2016 (art. 12 OPP 2 let. h et i). Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 4 mars 2015, jour de l'entrée en force du jugement de divorce (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2). Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l'institution de prévoyance débitrice est par conséquent d'au moins 1,75% l'an du 4 mars 2015 au 31 décembre 2015
- 8 - (art. 12 let. h OPP 2), puis d'au moins 1,25% l'an à partir du 1er janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). Ainsi, en cas de retard, un intérêt moratoire d'au moins 2,25% l'an sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance.
E. 6 a) Compte tenu de ce qui précède, F.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de S.C.________ un montant de 75'115 fr. 06 en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 1,75% l’an du 4 mars 2015 au 31 décembre 2015, puis d’au moins 1,25% l’an dès le 1er janvier 2016 et transférera cet avoir sur le compte de libre passage de A.C.________ ouvert auprès de la Q.________ (compte de libre passage n° [...])...]. En cas de retard dans le transfert, F.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2,25% l’an sur le montant qu’il lui incombe de transférer.
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
- 9 - I. Ordre est donné à F.________ de débiter le compte de S.C.________ de la somme de 75'115 fr. 06 (septante-cinq mille cent quinze francs et six centimes), avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 1,75% l’an du 4 mars 2015 au 31 décembre 2015 et d’au moins 1,25% l’an dès le 1er janvier 2016 et de verser ce montant sur la police de libre passage de A.C.________ ouverte auprès de la Q.________ (compte de libre passage n° [...]). II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage, l’institution de prévoyance versera un intérêt moratoire de 2,25% dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du présent jugement. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :
- Me Vincent Demierre, avocat (pour A.C.________),
- S.C.________, c/o M.________,
- F.________,
- Q.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
- 10 - et communiqué au :
- Tribunal d’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PPD 4/15 - 6/2016 ZJ15.019668 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 1er février 2016 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD, juge unique Greffière : Mme Brugger ***** Cause pendante entre : A.C.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Vincent Demierre, avocat à Lausanne, et S.C.________, c/o M.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 122 CC; 22 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD; 7 et 8a al. 1 OLP; 12 OPP2 407
- 2 - E n f a i t : A. A.C.________, née R.________ le [...] 1971 et S.C.________, né le [...] 1970, se sont mariés le 14 juin 2003 à [...]. Par jugement du 28 août 2014, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux C.________. Le chiffre VI du dispositif dudit jugement prévoit le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage, la cause étant transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déterminer le montant des prestations de sortie à partager. Le jugement de divorce a été déclaré définitif et exécutoire le 4 mars 2015. Le 13 mai 2015, le Tribunal civil d’arrondissement de [...] a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède et a produit dans son intégralité une copie certifiée conforme du jugement de divorce des parties. Les deux époux ont accumulé un avoir de prévoyance pendant le mariage, ayant tous deux travaillé durant cette période. B. a) Par courrier du 22 juin 2015, la juge instructrice a requis de F.________ qu’elle lui communique le montant des prestations de sortie constituées par S.C.________ durant toute la durée du mariage, en capital et intérêts, sous déduction de la prestation de sortie éventuelle dont ce dernier aurait été titulaire le 14 juin 2003 et des intérêts encourus sur cette somme jusqu’au 4 mars 2015. La juge instructrice a également requis une attestation confirmant que le partage de la prestation de sortie était réalisable. Par courrier du 20 octobre 2015, F.________ a indiqué que la prestation de libre passage de S.C.________ à la date du divorce, plus précisément au 28 février 2015, s’élevait à 252’342 fr. 55. Ce montant comprenait une prestation de libre passage à la date du mariage, y
- 3 - compris les intérêts jusqu’au 28 février 2015, d’un montant de 90'657 fr.
90. Ledit courrier attestait que la prestation de libre passage avait un caractère réalisable.
b) Par courriers des 22 juin, 7 juillet, 13 août et 24 août 2015, la juge instructrice a requis de B.________, de la Q.________, de X.________, de N.________ et de A.________, qu’elles lui communiquent le montant des prestations de sortie constituées par A.C.________ durant toute la durée du mariage, en capital et intérêts, sous déduction de la prestation de sortie éventuelle dont cette dernière aurait été titulaire le 14 juin 2003 et des intérêts encourus sur cette somme jusqu’au 4 mars 2015. La juge instructrice a également requis une attestation confirmant que le partage de la prestation de sortie était réalisable. Le 30 juin 2015, B.________ a informé que A.C.________ avait accumulé une prestation de sortie d’un montant de 10'305 fr. 59 durant le mariage jusqu’au 30 septembre 2014, date à laquelle la prestation avait été transférée à la Q.________. Le 10 août 2015, la Q.________ a fait état d’une prestation de libre passage de 10'345 fr. 13 acquise par A.C.________ pendant la durée du mariage. Le 19 août 2015, X.________ a indiqué que A.C.________ avait accumulé un avoir de prévoyance d’un montant de 1'109 fr. 40 acquis pendant la durée du mariage jusqu’au 4 mars 2015. L’avoir a été transféré à la Q.________ le 5 juin 2015, date à laquelle la totalité de l’avoir s’élevait à 1'110 fr. 15. Le 31 août 2015, la N.________ a fait état d’une prestation de libre passage à la date du mariage d’un montant total, avec l’intérêt, de 16'540 fr. 75, transférée le 10 juin 2015 à la Q.________.
- 4 - Le 22 septembre 2015, A.________ a indiqué que A.C.________ avait accumulé un avoir de vieillesse de 1'086 fr. 80 jusqu’au 31 décembre 2011, date à laquelle la prestation avait été transférée à X.________. C. Par courriers du 26 octobre 2015, la juge instructrice a transmis aux parties les attestations communiquées par les différentes institutions de prévoyance de chaque ex-époux. La juge instructrice a imparti un délai au 16 novembre 2015 aux parties afin qu’elles se déterminent sur les chiffres fournis et a précisé qu’à défaut de contestation de leur part, il serait procédé au partage des prestations de sortie sur la base de ces chiffres. Les parties n’ont soulevé aucune objection dans le délai imparti. E n d r o i t :
1. Conformément à l’art. 110 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. Elle transmet d’office aux ex-époux les relevés produits par les institutions de prévoyance et fixe un délai pour qu’ils se déterminent et formulent des réquisitions. En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant le mariage.
3. a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
- 5 - invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera
- 6 - ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3; 128 V 41; cf. aussi ATF 132 V 332).
4. a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant l'entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au cours de l'instruction.
b) Sur la base des éléments recueillis auprès des institutions de prévoyance concernées, il ressort que A.C.________ bénéficiait auprès de la N.________ d’une prestation de libre passage à la date du mariage d’un montant total, avec intérêts jusqu’au 10 juin 2015, de 16'540 fr. 75, lequel n’est ainsi pas soumis au partage. Pendant la durée du mariage, soit du ...]14 juin 2003 au ...]4 mars 2015, elle a acquis des prestations de sortie de 1’109 fr. 40 auprès de X.________ (cf. attestation du 19 août
2015) et de 10’345 fr. 13 auprès de la Q.________ (cf. attestation du 10 août 2015). En définitive, l'avoir de prévoyance accumulé par A.C.________ pendant la durée du mariage s'élève à 11'454 fr. 53 (1’109 fr. 40 + 10’345 fr. 13).
c) Selon l’attestation du 20 octobre 2015, S.C.________ a acquis jusqu’au divorce, valeur au 28 février 2015 plus précisément, une prestation de sortie totale de 252’342 fr. 55 auprès de F.________. Cet avoir comprenait la prestation de sortie acquise avant la date du mariage d’un montant de 90'657 fr. 90, intérêts jusqu’au divorce compris. Il s’ensuit que l’avoir de prévoyance accumulé par S.C.________ pendant la durée du mariage s’élève à 161'684 fr. 65 (252'342 fr. 55 - 90'657 fr. 90). La prestation de sortie à partager est ainsi, pour A.C.________, de 11'454 fr. 53, et pour S.C.________, de 161'684 fr. 65. La différence (150'230 fr. 12), partagée par moitié (75'115 fr. 06), doit être transférée par F.________ à la Q.________ en faveur de A.C.________.
5. Sur le montant à transférer, soit en l’espèce 75'115 fr. 06, l’institution de prévoyance débitrice devra en outre verser un intérêt
- 7 - compensatoire et, en cas de retard, un intérêt moratoire (ATF 129 V 251 consid. 3).
a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5). L'art. 12 OPP 2 prévoit que le taux d’intérêt minimal est d'au moins de 1,75% pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et d'au moins 1,25% à compter du 1er janvier 2016 (art. 12 OPP 2 let. h et i). Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 4 mars 2015, jour de l'entrée en force du jugement de divorce (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2). Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l'institution de prévoyance débitrice est par conséquent d'au moins 1,75% l'an du 4 mars 2015 au 31 décembre 2015
- 8 - (art. 12 let. h OPP 2), puis d'au moins 1,25% l'an à partir du 1er janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2) jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). Ainsi, en cas de retard, un intérêt moratoire d'au moins 2,25% l'an sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance.
6. a) Compte tenu de ce qui précède, F.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de S.C.________ un montant de 75'115 fr. 06 en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 1,75% l’an du 4 mars 2015 au 31 décembre 2015, puis d’au moins 1,25% l’an dès le 1er janvier 2016 et transférera cet avoir sur le compte de libre passage de A.C.________ ouvert auprès de la Q.________ (compte de libre passage n° [...])...]. En cas de retard dans le transfert, F.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2,25% l’an sur le montant qu’il lui incombe de transférer.
b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
- 9 - I. Ordre est donné à F.________ de débiter le compte de S.C.________ de la somme de 75'115 fr. 06 (septante-cinq mille cent quinze francs et six centimes), avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 1,75% l’an du 4 mars 2015 au 31 décembre 2015 et d’au moins 1,25% l’an dès le 1er janvier 2016 et de verser ce montant sur la police de libre passage de A.C.________ ouverte auprès de la Q.________ (compte de libre passage n° [...]). II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage, l’institution de prévoyance versera un intérêt moratoire de 2,25% dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du présent jugement. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :
- Me Vincent Demierre, avocat (pour A.C.________),
- S.C.________, c/o M.________,
- F.________,
- Q.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
- 10 - et communiqué au :
- Tribunal d’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :