Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
E. 2 a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 22 al. 1 LFLP se référait aux art. 141 et 142 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce.
- 6 -
b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3).
d) Selon l’art. 281 al. 3 CPC, à l’entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.
E. 3 a) En l’espèce, le Tribunal civil a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n’étant survenu avant le divorce, il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction.
- 7 -
b) Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que la défenderesse a accumulé auprès de C.________ une prestation de sortie au 30 octobre 2014, date d’entrée en force du jugement de divorce, d’un montant de 10’699 fr. 65, entièrement acquise durant le mariage Quant au défendeur, il a accumulé auprès du Fonds de prévoyance W.________ une prestation de sortie au 30 octobre 2014 d’un montant de 626 fr. 75, entièrement acquise durant le mariage. A cette date, il détenait également une prestation de libre passage auprès de la Fondation Y.________ LPP d’un montant de 22’228 fr. 70, entièrement constituée durant le mariage (compte de libre passage n° [...]). Un montant de 21'617 fr. 75 a été versé le 12 janvier 2012 au crédit de ce compte par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d’I.________. Il ressort du dossier qu’un montant de 17'398 fr. 25 avait été accumulé auprès de cette dernière fondation par le demandeur au jour de la date du mariage soit le 12 mai 2010. Il convient de déduire ce montant, augmenté des intérêts courus jusqu’au 30 octobre 2014 (soit 583 fr. 71 + 487 fr. 24), du total des prestations de sortie et de libre passage existant au moment du divorce conformément à l’art. 22 al. 2 LFLP. Pour le surplus, il n’a pu être établi sur la base des comptes individuels de la Caisse cantonale de compensation AVS ou des indications fournies par les ex-époux qu’ils auraient été affiliés à d’autres institutions de prévoyance pendant la durée de leur mariage.
c) En définitive, l’avoir de prévoyance accumulé pendant la durée du mariage par la défenderesse s’élève à 10'699 fr. 15 et celui du demandeur à 4'386 fr. 25 [(22'228.70 + 626.75) – (17'398.25 + 583.71 + 487.24)].
- 8 - La différence entre les créances réciproques des époux au sens de l’art. 122 al 2 CC s’élève donc à 3'156 fr. 45 [(10'699.15/2) – (4'386.25/2)]. Ce montant doit dès lors être transféré par C.________ à la Fondation Y.________ LPP, le demandeur n’ayant pas indiqué d’autre institution de prévoyance au bénéfice de laquelle verser ce montant.
d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 3'156 fr. 45, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (cf. infra consid. 4) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. infra consid. 5 ; ATF 137 V 463 consid. 7.2 ; ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
E. 4 a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (ATF 129 V 251 consid. 4.1). Selon l’art. 12 let. h OPP 2, le taux d’intérêt minimal est d’au moins de 1.75% dès le 1er janvier 2014. Ce taux n’a pas varié en 2015. Il est de 1.25% dès le 1er janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2).
- 9 -
b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 30 octobre 2014, soit le jour de l’entrée de force du jugement de divorce et où le montant à partager a été arrêté (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2). Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer C.________ est d’au moins 1.75% dès le 30 octobre 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, puis de 1.25% entre le 1er janvier 2016 et le jour du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance de cette institution.
E. 5 a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et 7 OLP, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. Si, comme dans le cas présent, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les 30 jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31e jour dès l’entrée en force du présent jugement, C.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire de 2.25% l’an (1.25% + 1%), en sus du montant à transférer augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède.
E. 6 a) Compte tenu de ce a été exposé, C.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de la défenderesse un montant de 3'156 fr. 45 en capital, plus intérêt compensatoire d’au moins 1.75% l’an dès le 3 juin 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, puis de 1.25% du 1er janvier 2016
- 10 - jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, qu’elle transférera en faveur du demandeur sur le compte de prévoyance que celui-ci possède auprès de la Fondation Y.________ LPP. En cas de retard dans le transfert, C.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2.25% sur le montant à transférer.
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP, par renvoi des art. 25 et 25a al. 1 LFLP). ba) Le demandeur et la défenderesse ont plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire, ayant obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office dans le cadre de la procédure en divorce et le mandat d’office de ces conseils se poursuit à l’occasion de la procédure en partage. Il y a donc lieu de fixer la rémunération revenant à ces mandataires pour la présente procédure. Le 28 décembre 2015, Me Michel Dupuis, conseil de la défenderesse, a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et entre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu’elle doit être arrêtée à 2 heures et 36 minutes au total, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). A cela s’ajoutent les débours que l’on fixera forfaitairement à 50 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 555 francs. Le 8 janvier 2016, Me Jean-Pierre Bloch, conseil du demandeur, a indiqué avoir consacré 1 heure et 45 minutes à l’exécution de son mandat dans la procédure devant le Tribunal de céans ; il demande en outre un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours. Ces indications entrent également dans le cadre du bon accomplissement du mandat, si bien qu’il convient d’arrêter l’indemnité due à 390 fr., TVA à 8% incluse.
- 11 - bb) Ces rémunérations sont provisoirement supportée par le canton, le demandeur et la défenderesse étant rendus attentifs au fait qu’ils sont tenus de rembourser le montant alloué à leurs conseils respectifs dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).
- 12 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Ordre est donné à C.________ de prélever sur l’avoir de libre passage de E.________ (compte n° 756.2873.8681.54) un montant de 4'386 fr. 25 (quatre mille trois cent huitante-six francs et vingt-cinq centimes), plus intérêt annuel sur ce montant d’au moins 1.75% du 30 octobre 2014 au 31 décembre 2015, puis d’au moins 1.25% dès le 1er janvier 2016, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage n°17-0125-095-4 dont O.________ est titulaire auprès de la Fondation Y.________ LPP. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, C.________ versera en outre sur le compte de libre passage dont O.________ est titulaire auprès de la Fondation Y.________ LPP un intérêt moratoire d’au moins 2.25% l’an, dès l’entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil de la défenderesse, est arrêtée à 555 fr. (cinq cent cinquante-cinq francs), TVA comprise. V. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du demandeur, est arrêtée à 390 fr. (trois cent nonante francs), TVA comprise. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
- 13 - VD, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, (pour le demandeur)
- Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne (pour la défenderesse)
- Fondation Y.________ LPP, à Zurich,
- Fonds de prévoyance W.________, à Montreux,
- C.________, à Zurich,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
- Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, à Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/15 - 5/2016 ZJ15.011968 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 15 janvier 2016 __________________ Composition : M. DÉPRAZ, juge unique Greffière : Mme Parel ***** Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, demandeur, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, et E.________, à K.________, défenderesse, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne. _______________ Art. 122 et 123 CC; 22 al. 1 et 2 LFLP; 15 al. 2 et 73 al. 2 LPP; 12 OPP2; 7 et 8a al. 1 OLP; 93 let. d et 111 al. 1 LPA-VD 407
- 2 - E n f a i t : A. O.________ (ci-après : le demandeur), né le 1er août 1969, de nationalité nigériane, et E.________ (ci-après : la défenderesse), née le 24 août 1972, de nationalité congolaise, se sont mariés le 12 mai 2010 à Thoune (BE). Par jugement du 28 octobre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux précités. Par le chiffre I de la convention passée à l’audience de conciliation du 16 octobre 2004, ratifiée par le chiffre IV du dispositif du jugement précité, les parties à la procédure de divorce avaient convenu de partager par moitié les avoirs de prévoyance accumulés de la date de leur mariage le 12 mai 2010 à la date du jugement définitif et exécutoire. Le chiffre IV du dispositif du jugement précité ordonne le partage par moitié des prestations de sortie des parties, calculées pour la durée du mariage et le chiffre V transmet d’office le dossier dès l’entrée en force du jugement à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Le jugement du président du tribunal d’arrondissement est entré en force le 30 octobre 2014, qui est donc la date déterminante pour le divorce. Pour la procédure de divorce, les parties plaidaient au bénéfice de l’assistance judiciaire. Sur requête du conseil du demandeur, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a transmis le 25 mars 2015 le dossier de la cause à la Cour de céans. B. Le 30 mars 2015, le précédent magistrat instructeur a requis des institutions de prévoyance concernées qu’elles lui communiquent le montant des prestations de sortie acquises par chacun des anciens époux
- 3 - pendant la durée du mariage au jour de l’entrée en force du jugement de divorce, soit du 12 mai 2010 au 30 octobre 2014, et celui d’une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu’au divorce définitif et exécutoire. Le même jour, le précédent magistrat instructeur a requis de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS un extrait des comptes individuels des anciens époux. Par courrier du 2 avril 2015, le Fonds de prévoyance W.________ a indiqué que la prestation de sortie accumulée par le demandeur pendant la durée du mariage était de 626 fr. 75 au 30 octobre 2014 et a exposé ne pas être en mesure de se prononcer quant au caractère réalisable d’un partage, étant resté sans nouvelles de son assuré. Par courrier du 11 avril 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a transmis les extraits de comptes individuels des ex- époux. Par courrier du 15 avril 2015, la Fondation Y.________ LPP a indiqué que le demandeur avait constitué, sur un compte de libre passage n° [...], pendant la durée du mariage, une prestation de sortie d’un montant de 22'265 fr 44 au 30 octobre 2014 et a confirmé que le partage était réalisable, aucun cas de prévoyance n’étant survenu à sa connaissance. Un montant de 21'617 fr. 75 avait été versé par la Fondation de prévoyance du personnel d’I.________ en date du 12 janvier 2012. Par courrier du 11 mai 2015, C.________ a indiqué que la prestation de sortie accumulée par la défenderesse pendant la durée du mariage était de 10'699 fr. 65 au 30 octobre 2014 et a confirmé que le transfert du montant pouvait en principe être réalisé.
- 4 - Le 21 août 2015, le précédent magistrat instructeur a transmis aux parties les informations communiquées par les institutions de prévoyance et par la caisse de compensation. Il a également requis des ex-époux de lui communiquer les noms des leurs employeurs et institutions de prévoyance pendant la durée du mariage, en particulier pendant les périodes manquantes. Le même jour, il a requis la Fondation de prévoyance du personnel d’I.________ de lui communiquer le montant de la prestation de sortie accumulée par le demandeur au jour du mariage soit le 12 mai 2010 ainsi que le montant des intérêts courus sur cette somme entre le 12 mai 2010 et la 12 janvier 2012, date du transfert à l’Y.________ LPP. Par courrier du 25 août 2015, le conseil du demandeur a indiqué que ce dernier n’avait pas été salarié entre juin 2013 et octobre 2014. Par courrier du 26 août 2015, la Fondation de prévoyance du personnel d’I.________ a indiqué que la prestation de sortie accumulée par le demandeur au jour du mariage était de 17'398 fr. 25 et le montant des intérêts courus jusqu’au 12 janvier 2012 de 583 fr. 71. Par courrier du 21 octobre 2015, le conseil de la défenderesse a indiqué ne pouvoir répondre, étant resté sans nouvelles de sa mandante. C. Par courrier du 26 octobre 2015, le juge instructeur a transmis les dernières informations en sa possession aux parties. Il a au surplus informé celles-ci du fait qu’il ressortait du dossier que les prestations de libre passage accumulées s’élevaient respectivement à 10'699 fr. 15 pour la défenderesse et à 4'386 fr. 25 pour le demandeur [(22'228.70 + 626.75)
– (17'398.25 + 583.71 + 487.24)]. Dès lors, la défenderesse devrait verser au demandeur un montant de 3'156 fr. 45 au titre du partage des prestations de sortie. Les parties ont été au surplus informées qu’à défaut
- 5 - de détermination contraire de leur part d’ici au 16 novembre 2015, il serait procédé au partage sur la base de ces éléments. Les parties ne se sont pas déterminées sur la proposition de partage. Sur sollicitation du magistrat instructeur, les conseils de chacune des parties ont déposé leurs listes d’opérations respectives les 28 décembre 2015 et 8 janvier 2016. E n d r o i t :
1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2. a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 22 al. 1 LFLP se référait aux art. 141 et 142 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce.
- 6 -
b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3).
d) Selon l’art. 281 al. 3 CPC, à l’entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.
3. a) En l’espèce, le Tribunal civil a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n’étant survenu avant le divorce, il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction.
- 7 -
b) Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que la défenderesse a accumulé auprès de C.________ une prestation de sortie au 30 octobre 2014, date d’entrée en force du jugement de divorce, d’un montant de 10’699 fr. 65, entièrement acquise durant le mariage Quant au défendeur, il a accumulé auprès du Fonds de prévoyance W.________ une prestation de sortie au 30 octobre 2014 d’un montant de 626 fr. 75, entièrement acquise durant le mariage. A cette date, il détenait également une prestation de libre passage auprès de la Fondation Y.________ LPP d’un montant de 22’228 fr. 70, entièrement constituée durant le mariage (compte de libre passage n° [...]). Un montant de 21'617 fr. 75 a été versé le 12 janvier 2012 au crédit de ce compte par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d’I.________. Il ressort du dossier qu’un montant de 17'398 fr. 25 avait été accumulé auprès de cette dernière fondation par le demandeur au jour de la date du mariage soit le 12 mai 2010. Il convient de déduire ce montant, augmenté des intérêts courus jusqu’au 30 octobre 2014 (soit 583 fr. 71 + 487 fr. 24), du total des prestations de sortie et de libre passage existant au moment du divorce conformément à l’art. 22 al. 2 LFLP. Pour le surplus, il n’a pu être établi sur la base des comptes individuels de la Caisse cantonale de compensation AVS ou des indications fournies par les ex-époux qu’ils auraient été affiliés à d’autres institutions de prévoyance pendant la durée de leur mariage.
c) En définitive, l’avoir de prévoyance accumulé pendant la durée du mariage par la défenderesse s’élève à 10'699 fr. 15 et celui du demandeur à 4'386 fr. 25 [(22'228.70 + 626.75) – (17'398.25 + 583.71 + 487.24)].
- 8 - La différence entre les créances réciproques des époux au sens de l’art. 122 al 2 CC s’élève donc à 3'156 fr. 45 [(10'699.15/2) – (4'386.25/2)]. Ce montant doit dès lors être transféré par C.________ à la Fondation Y.________ LPP, le demandeur n’ayant pas indiqué d’autre institution de prévoyance au bénéfice de laquelle verser ce montant.
d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 3'156 fr. 45, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (cf. infra consid. 4) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. infra consid. 5 ; ATF 137 V 463 consid. 7.2 ; ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
4. a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (ATF 129 V 251 consid. 4.1). Selon l’art. 12 let. h OPP 2, le taux d’intérêt minimal est d’au moins de 1.75% dès le 1er janvier 2014. Ce taux n’a pas varié en 2015. Il est de 1.25% dès le 1er janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2).
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b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 30 octobre 2014, soit le jour de l’entrée de force du jugement de divorce et où le montant à partager a été arrêté (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2). Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer C.________ est d’au moins 1.75% dès le 30 octobre 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, puis de 1.25% entre le 1er janvier 2016 et le jour du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance de cette institution.
5. a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et 7 OLP, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. Si, comme dans le cas présent, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les 30 jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31e jour dès l’entrée en force du présent jugement, C.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire de 2.25% l’an (1.25% + 1%), en sus du montant à transférer augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède.
6. a) Compte tenu de ce a été exposé, C.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de la défenderesse un montant de 3'156 fr. 45 en capital, plus intérêt compensatoire d’au moins 1.75% l’an dès le 3 juin 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, puis de 1.25% du 1er janvier 2016
- 10 - jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, qu’elle transférera en faveur du demandeur sur le compte de prévoyance que celui-ci possède auprès de la Fondation Y.________ LPP. En cas de retard dans le transfert, C.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2.25% sur le montant à transférer.
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP, par renvoi des art. 25 et 25a al. 1 LFLP). ba) Le demandeur et la défenderesse ont plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire, ayant obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office dans le cadre de la procédure en divorce et le mandat d’office de ces conseils se poursuit à l’occasion de la procédure en partage. Il y a donc lieu de fixer la rémunération revenant à ces mandataires pour la présente procédure. Le 28 décembre 2015, Me Michel Dupuis, conseil de la défenderesse, a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et entre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu’elle doit être arrêtée à 2 heures et 36 minutes au total, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). A cela s’ajoutent les débours que l’on fixera forfaitairement à 50 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 555 francs. Le 8 janvier 2016, Me Jean-Pierre Bloch, conseil du demandeur, a indiqué avoir consacré 1 heure et 45 minutes à l’exécution de son mandat dans la procédure devant le Tribunal de céans ; il demande en outre un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours. Ces indications entrent également dans le cadre du bon accomplissement du mandat, si bien qu’il convient d’arrêter l’indemnité due à 390 fr., TVA à 8% incluse.
- 11 - bb) Ces rémunérations sont provisoirement supportée par le canton, le demandeur et la défenderesse étant rendus attentifs au fait qu’ils sont tenus de rembourser le montant alloué à leurs conseils respectifs dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).
- 12 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Ordre est donné à C.________ de prélever sur l’avoir de libre passage de E.________ (compte n° 756.2873.8681.54) un montant de 4'386 fr. 25 (quatre mille trois cent huitante-six francs et vingt-cinq centimes), plus intérêt annuel sur ce montant d’au moins 1.75% du 30 octobre 2014 au 31 décembre 2015, puis d’au moins 1.25% dès le 1er janvier 2016, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage n°17-0125-095-4 dont O.________ est titulaire auprès de la Fondation Y.________ LPP. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, C.________ versera en outre sur le compte de libre passage dont O.________ est titulaire auprès de la Fondation Y.________ LPP un intérêt moratoire d’au moins 2.25% l’an, dès l’entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil de la défenderesse, est arrêtée à 555 fr. (cinq cent cinquante-cinq francs), TVA comprise. V. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du demandeur, est arrêtée à 390 fr. (trois cent nonante francs), TVA comprise. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
- 13 - VD, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, (pour le demandeur)
- Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne (pour la défenderesse)
- Fondation Y.________ LPP, à Zurich,
- Fonds de prévoyance W.________, à Montreux,
- C.________, à Zurich,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
- Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, à Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :