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ZJ14.044926

PPD

Waadt · 2015-12-07 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge de statuer comme juge unique, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

E. 2 a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.

- 4 - 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Jusqu'au 31 décembre 2010, cette disposition se référait aux art. 142 et 143 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est pas fixé devant le juge du divorce.

b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).

c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, cf. aussi ATF 132 V 332). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence).

d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC, à l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.

- 5 -

E. 3 a) En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce; il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction. Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que l'ex-époux possède deux comptes de libre passage (comptes n°442.257198.01.1/200259.59 et 442.257198.02.2/200259.86) auprès de la Fondation de libre passage de la L.________ et y disposait d'une prestation de sortie de 40'646 fr. 20 (24'422 fr. 45 + 16'223 fr. 75) à l'entrée en force du jugement de divorce, le 24 juin 2014. Pour sa part, l'ex-épouse possède deux comptes de libre passage, l’un de 7'316 fr. 60 auprès de la Fondation X.________ ( [...] 30733 –T.________, Police 268), l’autre de 468 fr. 41 auprès de la Fondation I.________ LPP à [...] (n°17-0051-533-0) au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, soit un montant total de 7'785 fr. 01. Le montant à partager entre les ex-époux est donc de 32'861 fr. 19. La moitié de ce montant, soit 16'430 fr. 60 (chiffre arrondi), doit être versée en faveur de S.________.

b) Par souci de simplification, le montant de 16'430 fr. 60 sera donc prélevé par la Fondation de prévoyance L.________ uniquement sur le compte n°442.257198.01.1/200259.59 de H.________ et transféré en faveur de S.________, sur le compte n°17-0051-533-0 que celle-ci possède auprès de la Fondation I.________ LPP à [...].

c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 16'430 fr. 60, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après; ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3.).

- 6 -

E. 4 a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). Le taux d’intérêt minimal est d'au moins de 1,75% pour la période à partir du 1er janvier 2014 (art. 12 OPP 2 let. h; cf. aussi la décision du 30 octobre 2013 du Conseil fédéral, in : Bulletin de prévoyance professionnelle no 134 du 28 novembre 2013, ch. 873).

b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 24 juin 2014, soit le jour de l’entrée en force du jugement de divorce (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2). Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance (16'430 fr. 60) est d’au moins 1,75% dès le 24 juin 2014. Si le règlement de prévoyance des fondations concernées prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable.

E. 5 a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

- 7 - vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.

b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31ème jour dès l’entrée en force du présent arrêt, la Fondation de prévoyance L.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire de 2,75% l’an (soit 1,75% + 1%), en sus du montant à transférer de 16'430 fr. 60 augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède.

E. 6 a) Compte tenu de ce qui précède, la Fondation de prévoyance L.________ prélèvera sur le compte n°442.257198.01.1/200259.59 de H.________ un montant de 16'430 fr. 60 en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 1,75 % l’an dès le 24 juin 2014, qu’elle transférera en faveur de S.________, sur le compte n°17-0051-533-0 que celle-ci possède auprès de la Fondation I.________ LPP à [...]. En cas de retard dans le transfert, la Fondation de prévoyance L.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2,75% sur le montant à transférer.

b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens. Par ces motifs, la juge unique

- 8 - p r o n o n c e : I. Ordre est donné à la Fondation de prévoyance L.________ à [...] de prélever sur l'avoir de prévoyance de H.________, déposé sur le compte n°442.257198.01.1/200259.59, un montant de 16'430 fr. 60 (seize mille quatre cent trente francs et soixante centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,75% l'an dès le 24 juin 2014, et de transférer ce montant sur le compte n°17- 0051-533-0 dont S.________ est titulaire auprès de la Fondation I.________ LPP à [...]. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Fondation de prévoyance L.________ à [...] versera sur le compte n°17-0051-533-0 auprès de la Fondation I.________ LPP à [...], en faveur de S.________, un intérêt moratoire d'au moins 2,75% l'an, dès l'entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer.

- 9 - III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne (pour le demandeur),

- Me Pascal Rytz, avocat à Nyon, (pour la défenderesse)

- Fondation X.________, à [...],

- Fondation de libre passage de la L.________, à [...],

- Fondation I.________ LPP, à [...],

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PPD 10/14 - 47/2015 ZJ14.044926 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 7 décembre 2015 __________________ Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Parel ***** Cause pendante entre : H.________, à [...], demandeur, représenté par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne, et S.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Pascal Rytz, avocat à Nyon. _______________ Art. 122 CC; 22 LFLP; 73 al. 2 LPP; 93 let. d et 111 al. 1 LPA-VD; 7 et 8a al. 1 OLP; 12 OPP2 407

- 2 - E n f a i t : A. H.________ (AVS [...]), né le 20 juillet 1964, et S.________, (AVS [...]), née F.________ le 19 août 1971, se sont mariés le 10 juin 2005 à Nyon. Par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal d’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux H.________ S.________. Le chiffre VII du dispositif du jugement ordonnait le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux. A teneur du chiffre précité, le dossier était transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager. Le 10 novembre 2014, le Tribunal d’arrondissement a transmis la cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède, en précisant que le jugement de divorce du 6 janvier 2014 était devenu définitif et exécutoire le 25 juin 2014. B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance concernées qu'elles lui communiquent le montant des prestations de sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce et celui d'une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu'au divorce. Parmi les institutions de prévoyance à se déterminer, la Fondation de prévoyance X.________ a communiqué au Tribunal le 23 décembre 2014 que le montant de la prestation de libre passage accumulée pendant la durée du mariage par S.________ était de 7'316 fr. 60 ( [...] 30733 –T.________, Police 268). Par courrier du 21 octobre 2015, la Fondation I.________ LPP a précisé que S.________ avait constitué une prestation de libre passage durant le mariage de 468 fr. 41 (n°17-0051- 533-0). Pour sa part, la Fondation de prévoyance L.________ a indiqué le 7

- 3 - janvier 2015 que le montant de la prestation de sortie de H.________ était respectivement de 24'422 fr. 45 (compte n°442.257198.01.1/200259.59) et de 16'223 fr. 75 (compte n°442.257198.02.2/200259.86) et que le partage était réalisable. C. Par courrier du 10 novembre 2015, le Tribunal cantonal a transmis aux parties les montants communiqués par les institutions de prévoyance, en les informant qu'à défaut de détermination contraire de leur part dans un délai échéant le 2 décembre 2015, il procéderait au partage sur la base des attestations jointes. Par courrier du 25 novembre 2015, S.________, par son conseil Me Pascal Rytz a confirmé que le partage pouvait être établi sur la base des chiffres indiqués. Par courrier du 2 décembre 2015, H.________, par son conseil Me Mireille Loroch, s’est ralliée tant au chiffres qu’à la méthode évoquée. E n d r o i t :

1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge de statuer comme juge unique, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

2. a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.

- 4 - 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Jusqu'au 31 décembre 2010, cette disposition se référait aux art. 142 et 143 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est pas fixé devant le juge du divorce.

b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).

c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, cf. aussi ATF 132 V 332). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence).

d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC, à l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.

- 5 -

3. a) En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce; il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction. Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que l'ex-époux possède deux comptes de libre passage (comptes n°442.257198.01.1/200259.59 et 442.257198.02.2/200259.86) auprès de la Fondation de libre passage de la L.________ et y disposait d'une prestation de sortie de 40'646 fr. 20 (24'422 fr. 45 + 16'223 fr. 75) à l'entrée en force du jugement de divorce, le 24 juin 2014. Pour sa part, l'ex-épouse possède deux comptes de libre passage, l’un de 7'316 fr. 60 auprès de la Fondation X.________ ( [...] 30733 –T.________, Police 268), l’autre de 468 fr. 41 auprès de la Fondation I.________ LPP à [...] (n°17-0051-533-0) au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, soit un montant total de 7'785 fr. 01. Le montant à partager entre les ex-époux est donc de 32'861 fr. 19. La moitié de ce montant, soit 16'430 fr. 60 (chiffre arrondi), doit être versée en faveur de S.________.

b) Par souci de simplification, le montant de 16'430 fr. 60 sera donc prélevé par la Fondation de prévoyance L.________ uniquement sur le compte n°442.257198.01.1/200259.59 de H.________ et transféré en faveur de S.________, sur le compte n°17-0051-533-0 que celle-ci possède auprès de la Fondation I.________ LPP à [...].

c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 16'430 fr. 60, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après; ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3.).

- 6 -

4. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). Le taux d’intérêt minimal est d'au moins de 1,75% pour la période à partir du 1er janvier 2014 (art. 12 OPP 2 let. h; cf. aussi la décision du 30 octobre 2013 du Conseil fédéral, in : Bulletin de prévoyance professionnelle no 134 du 28 novembre 2013, ch. 873).

b) En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 24 juin 2014, soit le jour de l’entrée en force du jugement de divorce (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2). Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance (16'430 fr. 60) est d’au moins 1,75% dès le 24 juin 2014. Si le règlement de prévoyance des fondations concernées prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable.

5. a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

- 7 - vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.

b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31ème jour dès l’entrée en force du présent arrêt, la Fondation de prévoyance L.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire de 2,75% l’an (soit 1,75% + 1%), en sus du montant à transférer de 16'430 fr. 60 augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède.

6. a) Compte tenu de ce qui précède, la Fondation de prévoyance L.________ prélèvera sur le compte n°442.257198.01.1/200259.59 de H.________ un montant de 16'430 fr. 60 en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 1,75 % l’an dès le 24 juin 2014, qu’elle transférera en faveur de S.________, sur le compte n°17-0051-533-0 que celle-ci possède auprès de la Fondation I.________ LPP à [...]. En cas de retard dans le transfert, la Fondation de prévoyance L.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2,75% sur le montant à transférer.

b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens. Par ces motifs, la juge unique

- 8 - p r o n o n c e : I. Ordre est donné à la Fondation de prévoyance L.________ à [...] de prélever sur l'avoir de prévoyance de H.________, déposé sur le compte n°442.257198.01.1/200259.59, un montant de 16'430 fr. 60 (seize mille quatre cent trente francs et soixante centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,75% l'an dès le 24 juin 2014, et de transférer ce montant sur le compte n°17- 0051-533-0 dont S.________ est titulaire auprès de la Fondation I.________ LPP à [...]. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Fondation de prévoyance L.________ à [...] versera sur le compte n°17-0051-533-0 auprès de la Fondation I.________ LPP à [...], en faveur de S.________, un intérêt moratoire d'au moins 2,75% l'an, dès l'entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer.

- 9 - III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne (pour le demandeur),

- Me Pascal Rytz, avocat à Nyon, (pour la défenderesse)

- Fondation X.________, à [...],

- Fondation de libre passage de la L.________, à [...],

- Fondation I.________ LPP, à [...],

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :