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ZJ13.054609

PPD

Waadt · 2014-10-02 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

E. 2 Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, de procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B.Z.________ durant le mariage.

E. 3 a) L’art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).

b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

- 4 -

c) La référence au moment de la survenance du cas de prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance s’est réalisé; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de prévoyance n’est pas survenu (Le partage des prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in SJ 2010 lI p. 67 ss, spéc. p. 86 ss.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (ATF 136 III 449 consid. 3; TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011, consid. 5.3).

d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, 128 V 41; cf. aussi ATF 132 V 332).

e) En l’espèce, il est constant qu’un cas de prévoyance est survenu avant le prononcé de divorce concernant A.Z.________, née [...]. Elle n’a toutefois jamais disposé d’une prévoyance professionnelle. En outre, aucun cas de prévoyance concernant B.Z.________ n’est survenu avant l’entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au cours de l’instruction.

- 5 -

E. 4 Il résulte du décompte de sortie établi le 29 juillet 2014 par E._____________ que la prestation de libre passage de B.Z.________, s’élève au 20 mai 2012 à 157’027 fr. 30, dont 13’032 fr. de prestations de libre passage à la date du mariage, intérêts inclus. Le montant à partager s’élève dès lors à 143’995 fr. 30 (157’027 fr. 30 – 13’032 fr.), dont la moitié s’élève à 71’997 fr. 65, montant identique à celui calculé par les parties.

E. 5 a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie obligatoire à transférer à la suite d’un divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 qui est d’au moins 1,5% pour la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 (let. g), ce taux étant d’au moins 1,75% à partir du 1er janvier 2014 (let. h). Le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 20 mai 2012, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,5% l’an du 20 mai 2012 au 31 décembre 2013 (art. 12 let. g OPP 2), puis d’au moins 1,75% l’an à partir du 1er janvier 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

- 6 -

b) Selon l’art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%, soit 2.75 % à partir du 1er janvier 2014. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).

E. 6 En conséquence, l’institution de prévoyance E._____________ devra débiter le compte de libre passage de B.Z.________ de la somme de 71’997 fr. 65 plus un intérêt compensatoire d’au moins 1,5% l’an pour la période du 20 mai 2012 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an à compter du 1er janvier 2014 et verser ce montant en faveur de A.Z.________, née [...] sur le compte de libre passage [...] IBAN n° [...] / BIC n° [...] ouvert auprès de l’institution de prévoyance P.________.

E. 7 Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.

E. 8 A.Z.________, née [...] a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu’une indemnité équitable au conseil juridique désigné d’office, sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Il y a donc lieu, dans le présent jugement, de fixer la rémunération de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être arrêtée à 7 heures 17 minutes de prestations d’avocat soit un montant total d’honoraires s’élevant à 1‘311 francs. Il y a lieu d’ajouter la TVA de 8%, soit 104 fr. 90. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). Selon la liste

- 7 - des débours produite par le conseil d’office, ceux-ci s’élèvent à 106 fr., auxquels il convient d’ajouter 8 fr. 48 de TVA. L’indemnité d’office du conseil de A.Z.________, née [...] doit donc être arrêtée à 1‘530 fr. 40, TVA comprise. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordre est donné à l’institution de prévoyance E._____________, de débiter le compte de libre passage de B.Z.________ de la somme de 71’997 fr. 65 plus un intérêt compensatoire d’au moins 1,5% l’an pour la période du 20 mai 2012 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an à compter du 1er janvier 2014 et de verser ce montant en faveur de A.Z.________, née [...] sur le compte de libre passage [...] IBAN n° [...] / BIC n° [...] ouvert auprès de l’institution de prévoyance P.________. II. En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme de 71'997 fr. 65 au taux de 2,75% l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de la défenderesse A.Z.________, née [...], est arrêtée à 1‘530 fr. 40 (mille cinq cent trente francs et quarante centimes), TVA comprise. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,

- 8 - tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- Me Bernadette Schindler Velasco (pour B.Z.________),

- Me Emmanuel Hoffmann (pour A.Z.________, née [...]),

- E._____________,

- P.________,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), et communiqué au :

- 9 -

- Tribunal civil de l’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PPD 13/13 - 44/2014 ZJ13.054609 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 2 octobre 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : B.Z.________, à Arnex-sur-Nyon, demandeur, représenté par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate à Nyon, et A.Z.________, née [...], à Gex (F), défenderesse, représentée par Me Emmanuel Hoffmann, avocat à Nyon. _______________ Art. 122 CC ; 22 LFLP 413

- 2 - E n f a i t : A. Le demandeur B.Z.________, né en 1958, et la défenderesse A.Z.________, née [...] en 1956, se sont mariés le 16 juin 1989 à [...] (VD). Par jugement rendu le 5 octobre 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce, lequel est devenu définitif et exécutoire le 20 mai 2012 s’agissant notamment du partage de la prévoyance professionnelle. Le jugement de divorce ordonne en particulier le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de B.Z.________, le dossier de la cause étant transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder au calcul de la prestation de sortie à partager (ch. V du dispositif). Il mentionne (p. 8) que A.Z.________, née [...] n’a pas cotisé pendant le mariage et qu’elle est au bénéfice d’une rente de l’assurance- invalidité dès le 1er mars 2010. B. Il résulte d’un décompte de sortie établi le 29 juillet 2014 par E._____________ (ci-après : E._____________) que la prestation de libre passage de B.Z.________, s’élève au 20 mai 2012 à 157'027 fr. 30, dont 13'032 fr. de prestations de libre passage à la date du mariage, intérêts inclus. C. Les parties se sont déterminées sur ces pièces et ont conclu toutes les deux que le montant à transférer en faveur de A.Z.________, née [...] s’élève à 71'997 fr. 65. E n d r o i t :

- 3 -

1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, de procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B.Z.________ durant le mariage.

3. a) L’art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).

b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

- 4 -

c) La référence au moment de la survenance du cas de prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance s’est réalisé; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de prévoyance n’est pas survenu (Le partage des prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in SJ 2010 lI p. 67 ss, spéc. p. 86 ss.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (ATF 136 III 449 consid. 3; TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011, consid. 5.3).

d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, 128 V 41; cf. aussi ATF 132 V 332).

e) En l’espèce, il est constant qu’un cas de prévoyance est survenu avant le prononcé de divorce concernant A.Z.________, née [...]. Elle n’a toutefois jamais disposé d’une prévoyance professionnelle. En outre, aucun cas de prévoyance concernant B.Z.________ n’est survenu avant l’entrée en force du jugement de divorce. Il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis au cours de l’instruction.

- 5 -

4. Il résulte du décompte de sortie établi le 29 juillet 2014 par E._____________ que la prestation de libre passage de B.Z.________, s’élève au 20 mai 2012 à 157’027 fr. 30, dont 13’032 fr. de prestations de libre passage à la date du mariage, intérêts inclus. Le montant à partager s’élève dès lors à 143’995 fr. 30 (157’027 fr. 30 – 13’032 fr.), dont la moitié s’élève à 71’997 fr. 65, montant identique à celui calculé par les parties.

5. a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie obligatoire à transférer à la suite d’un divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 qui est d’au moins 1,5% pour la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 (let. g), ce taux étant d’au moins 1,75% à partir du 1er janvier 2014 (let. h). Le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 20 mai 2012, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,5% l’an du 20 mai 2012 au 31 décembre 2013 (art. 12 let. g OPP 2), puis d’au moins 1,75% l’an à partir du 1er janvier 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

- 6 -

b) Selon l’art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%, soit 2.75 % à partir du 1er janvier 2014. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).

6. En conséquence, l’institution de prévoyance E._____________ devra débiter le compte de libre passage de B.Z.________ de la somme de 71’997 fr. 65 plus un intérêt compensatoire d’au moins 1,5% l’an pour la période du 20 mai 2012 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an à compter du 1er janvier 2014 et verser ce montant en faveur de A.Z.________, née [...] sur le compte de libre passage [...] IBAN n° [...] / BIC n° [...] ouvert auprès de l’institution de prévoyance P.________.

7. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.

8. A.Z.________, née [...] a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu’une indemnité équitable au conseil juridique désigné d’office, sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. Il y a donc lieu, dans le présent jugement, de fixer la rémunération de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être arrêtée à 7 heures 17 minutes de prestations d’avocat soit un montant total d’honoraires s’élevant à 1‘311 francs. Il y a lieu d’ajouter la TVA de 8%, soit 104 fr. 90. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). Selon la liste

- 7 - des débours produite par le conseil d’office, ceux-ci s’élèvent à 106 fr., auxquels il convient d’ajouter 8 fr. 48 de TVA. L’indemnité d’office du conseil de A.Z.________, née [...] doit donc être arrêtée à 1‘530 fr. 40, TVA comprise. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordre est donné à l’institution de prévoyance E._____________, de débiter le compte de libre passage de B.Z.________ de la somme de 71’997 fr. 65 plus un intérêt compensatoire d’au moins 1,5% l’an pour la période du 20 mai 2012 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an à compter du 1er janvier 2014 et de verser ce montant en faveur de A.Z.________, née [...] sur le compte de libre passage [...] IBAN n° [...] / BIC n° [...] ouvert auprès de l’institution de prévoyance P.________. II. En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme de 71'997 fr. 65 au taux de 2,75% l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de la défenderesse A.Z.________, née [...], est arrêtée à 1‘530 fr. 40 (mille cinq cent trente francs et quarante centimes), TVA comprise. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,

- 8 - tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à :

- Me Bernadette Schindler Velasco (pour B.Z.________),

- Me Emmanuel Hoffmann (pour A.Z.________, née [...]),

- E._____________,

- P.________,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), et communiqué au :

- 9 -

- Tribunal civil de l’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :