Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance, un tel partage ressortissant à la compétence de la Cour des assurances sociales conformément à l'art. 93 lit. d LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; cf. également art. 110 LPA-VD). Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la base du dossier (art. 111 LPA-VD).
- 4 -
E. 2 Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise par le demandeur durant le mariage, les éléments chiffrés n'ayant pas été contestés.
a) Selon l'art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42), en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. A défaut d'accord entre les conjoints (ou de ratification de leur convention par le juge), le système prévu par le législateur pour le partage des prestations de sortie en cas de divorce au sens des art. 122 al. 1 et 142 CC implique l'intervention et la compétence successives du juge de divorce et du juge des assurances sociales. Il appartient tout d'abord au juge du divorce de régler le sort de la prévoyance professionnelle des époux. Il lui incombe d'examiner si les conjoints disposent d'un droit à une prestation de sortie à l'égard d'une institution de prévoyance, l'application de l'art. 122 al. 1 CC présupposant qu'un époux (au moins) dispose d'un tel droit (ATF 130 III 297, consid. 3.3, p. 299). Si tel est le cas, il doit fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 CC; ATF 133 V 147, consid. 5.3.3, p. 151). Il n'a en revanche pas le pouvoir de déterminer quel montant exact doit être transféré par l'institution de prévoyance de l'un des conjoints puisque le jugement de divorce ne peut pas définir de manière obligatoire la situation juridique entre les conjoints et l'institution de prévoyance, celle-ci n'étant pas partie à la procédure de divorce (ATF 133 V 147, consid. 5.3.3, p. 151; ATF 128 V 41, consid. 2c, p. 46).
- 5 - Une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, le juge civil transmet d'office l'affaire au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de la dissolution du mariage, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont, apparemment, des avoirs et quel en est leur montant présumé. L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP; ATF 133 V 147, consid. 5.3.3, p. 151). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 et al. 3 ch. 1 CC) lient le juge des assurances sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant pour le juge (ATF 133 V 147, consid. 5.3.3,
p. 151; Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, p. 114; cf. aussi Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 76 ad art. 122/141-142 CC, p. 225; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 251; Baumann/Lauterburg, in: Schwenzer [édit.], Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 21 ad art. 142 CC).
b) En l'espèce, le divorce des demandeurs n'a pas fait l'objet d'une requête commune ni d'un accord complet, de sorte qu'il appartient au juge de trancher la question notamment du sort des prestations de libre passage acquises durant le mariage.
- 6 - Le juge civil a ordonné le partage par moitié des prestations de libre partage du demandeur. Il a transmis au juge de céans le dossier afin qu'il exécute le partage. Conformément à la jurisprudence, le juge de céans est lié par la clé de répartition fixée par le juge civil. Il ne lui appartient pas de revoir cette clé, faculté revenant à l'autorité compétente pour connaître d'un recours interjeté contre le jugement civil. En l'occurrence, le jugement civil étant définitif et exécutoire, il y a lieu de procéder au partage conformément au dispositif de celui-ci. Il ressort des pièces produites par les différentes institutions de prévoyance professionnelle, dont les décomptes n'ont pas été contestés, que le montant total des prestations de libre passage acquis par le demandeur, durant le mariage, se monte à 4'622 fr. 02 + 1'987 fr. 50 = 6'609 francs 52. Divisé par deux, ce montant total correspond à 3'304 fr. 75, somme à laquelle a droit la demanderesse conformément au dispositif du jugement civil. Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner le versement de la somme de 3'304 fr. 75 du compte du demandeur, ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP, sur le compte de libre passage ouvert par la demanderesse auprès de W.________.
E. 3 a) Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425]). Pour la période postérieure au 1er janvier 2009, les intérêts compensatoires dus sur le montant à transférer correspondent à un taux de 2% l'an – sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance ou d'un taux d'intérêt supérieur prévu par le règlement de la Caisse de pension (art. 12 lit. f OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1]).
- 7 - En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2009 d'au moins 3% – sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance (art. 7 OLP; à propos des intérêts, voir ATF 129 V 251).
b) En l'espèce, le montant à transférer s'élèvant à 3'304 fr. 75 et le jugement en divorce étant exécutoire et définitif depuis le 13 juillet 2010, des intérêts compensatoires courent, depuis cette date, sur le montant précité. Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la Fondation institution supplétive de débiter le compte de A.R.________ (compte n° 17 [...]; n° AVS 875 [...]) de la somme de 3'304 fr. 75, avec intérêts compensatoires au taux de 2% l'an dès le 13 juillet 2010, et de verser ce montant sur le compte de B.R.________, auprès de W.________ (clearing [...]; n° IBAN [...]). II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux de 3% à partir du 31e jour suivant l'entrée en force de son jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce Tribunal aura statué définitivement sur le recours. Le juge unique : Le greffier :
- 8 - Du Le jugement qui précède est notifié à :
- Me Jean-Pierre Bloch (pour A.R.________),
- Me Yvan Guichard (pour B.R.________),
- Fondation institution supplétive LPP,
- X.________, et communiqué à :
- Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PPD 13/10 - 10/2011 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 10 décembre 2010 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER, juge unique Greffier : M. Greuter ***** Cause pendante entre : A.R.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, B.R.________, à Lausanne, représentée par Me Yvan Guichard, avocat à Lausanne, et FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, à Zurich, X.________, à Bâle. _______________ Art. 122, 123 et 142 CC; 25a LFLP 413
- 2 - E n f a i t : A. Le divorce des époux A.R.________ (ci-après: le demandeur; n° AVS 875 [...]) et B.R.________ (ci-après: la demanderesse), qui s'étaient mariés le [...] 2005, a été prononcé par jugement du [...] 2010 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à la suite de la demande unilatérale déposée par B.R.________ le [...] 2009. Le dispositif dudit jugement a la teneur suivante: "[…] IV. ordonne le partage par moitié des prestations de sortie du défendeur, calculées pour la durée du mariage; V. dit qu'après l'entrée en force du présent jugement, le dossier de la cause sera transféré d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l'exécution du partage ordonné sous chiffre IV ci-dessus; […]" Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire le [...] 2010. B. Il ressort du jugement précité que seul le demandeur a travaillé durant le mariage. Dans un courrier du 8 avril 2010, l'entreprise O.________ SA, ancien employeur du demandeur, a indiqué que l'entier de la prestation de libre passage, lequel a été acquis durant le mariage, a été versé à la Fondation institution supplétive LPP. Par courrier du 2 septembre 2010, la Fondation institution supplétive LPP a confirmé avoir reçu la prestation de libre passage de la part du Fonds de prévoyance d'O.________ SA. Elle a indiqué que le montant de la prestation de libre passage constituée durant le mariage était de 4'622 fr. 02 (compte n° 17 [...]) et qu'elle n'avait pas connaissance de la survenance d'un cas de prévoyance. Selon un courrier du 2 septembre 2010 de l'assurance X.________ SA – à laquelle le demandeur était affilié en tant qu'employé de
- 3 - l'entreprise S.________ SA –, la prestation de sortie à partager pour la durée du mariage était de 1'987 fr. 50. Dans le courant de l'année 2010, la demanderesse a ouvert un compte de libre passage auprès de W.________ (clearing [...]; n° IBAN [...]). C. Les demandeurs ont, tous deux, été invités à se déterminer sur les informations fournies par les institutions de prévoyance. Dans un courrier du 19 octobre 2010, le demandeur a en substance soutenu avoir été le seul à avoir travaillé durant une bonne partie de la vie commune et s'être trouvé dans l'obligation de contribuer à l'entretien de son épouse durant la procédure de divorce par un service de pensions, dont le total excèderait 20'000 francs. Il a encore allégué que le risque qu'il soit renvoyé de Suisse était élevé et qu'il aurait besoin d'argent pour son retour. A son sens, il serait choquant et injuste que ses avoirs LPP soient partagés; il a conclu à ce que ces avoirs ne soient pas partagés par moitié, subsidiairement à ce que la demanderesse n'ait droit qu'à un quart de ces avoirs. Dans ses déterminations du 27 octobre 2010, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur dans ses déterminations du 19 octobre 2010. Par courrier du 23 novembre 2010, le demandeur a maintenu ses conclusions. E n d r o i t :
1. La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance, un tel partage ressortissant à la compétence de la Cour des assurances sociales conformément à l'art. 93 lit. d LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; cf. également art. 110 LPA-VD). Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la base du dossier (art. 111 LPA-VD).
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2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise par le demandeur durant le mariage, les éléments chiffrés n'ayant pas été contestés.
a) Selon l'art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42), en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. A défaut d'accord entre les conjoints (ou de ratification de leur convention par le juge), le système prévu par le législateur pour le partage des prestations de sortie en cas de divorce au sens des art. 122 al. 1 et 142 CC implique l'intervention et la compétence successives du juge de divorce et du juge des assurances sociales. Il appartient tout d'abord au juge du divorce de régler le sort de la prévoyance professionnelle des époux. Il lui incombe d'examiner si les conjoints disposent d'un droit à une prestation de sortie à l'égard d'une institution de prévoyance, l'application de l'art. 122 al. 1 CC présupposant qu'un époux (au moins) dispose d'un tel droit (ATF 130 III 297, consid. 3.3, p. 299). Si tel est le cas, il doit fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 CC; ATF 133 V 147, consid. 5.3.3, p. 151). Il n'a en revanche pas le pouvoir de déterminer quel montant exact doit être transféré par l'institution de prévoyance de l'un des conjoints puisque le jugement de divorce ne peut pas définir de manière obligatoire la situation juridique entre les conjoints et l'institution de prévoyance, celle-ci n'étant pas partie à la procédure de divorce (ATF 133 V 147, consid. 5.3.3, p. 151; ATF 128 V 41, consid. 2c, p. 46).
- 5 - Une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, le juge civil transmet d'office l'affaire au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de la dissolution du mariage, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont, apparemment, des avoirs et quel en est leur montant présumé. L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP; ATF 133 V 147, consid. 5.3.3, p. 151). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 et al. 3 ch. 1 CC) lient le juge des assurances sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant pour le juge (ATF 133 V 147, consid. 5.3.3,
p. 151; Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, p. 114; cf. aussi Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 76 ad art. 122/141-142 CC, p. 225; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 251; Baumann/Lauterburg, in: Schwenzer [édit.], Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 21 ad art. 142 CC).
b) En l'espèce, le divorce des demandeurs n'a pas fait l'objet d'une requête commune ni d'un accord complet, de sorte qu'il appartient au juge de trancher la question notamment du sort des prestations de libre passage acquises durant le mariage.
- 6 - Le juge civil a ordonné le partage par moitié des prestations de libre partage du demandeur. Il a transmis au juge de céans le dossier afin qu'il exécute le partage. Conformément à la jurisprudence, le juge de céans est lié par la clé de répartition fixée par le juge civil. Il ne lui appartient pas de revoir cette clé, faculté revenant à l'autorité compétente pour connaître d'un recours interjeté contre le jugement civil. En l'occurrence, le jugement civil étant définitif et exécutoire, il y a lieu de procéder au partage conformément au dispositif de celui-ci. Il ressort des pièces produites par les différentes institutions de prévoyance professionnelle, dont les décomptes n'ont pas été contestés, que le montant total des prestations de libre passage acquis par le demandeur, durant le mariage, se monte à 4'622 fr. 02 + 1'987 fr. 50 = 6'609 francs 52. Divisé par deux, ce montant total correspond à 3'304 fr. 75, somme à laquelle a droit la demanderesse conformément au dispositif du jugement civil. Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner le versement de la somme de 3'304 fr. 75 du compte du demandeur, ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP, sur le compte de libre passage ouvert par la demanderesse auprès de W.________.
3. a) Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425]). Pour la période postérieure au 1er janvier 2009, les intérêts compensatoires dus sur le montant à transférer correspondent à un taux de 2% l'an – sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance ou d'un taux d'intérêt supérieur prévu par le règlement de la Caisse de pension (art. 12 lit. f OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1]).
- 7 - En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2009 d'au moins 3% – sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance (art. 7 OLP; à propos des intérêts, voir ATF 129 V 251).
b) En l'espèce, le montant à transférer s'élèvant à 3'304 fr. 75 et le jugement en divorce étant exécutoire et définitif depuis le 13 juillet 2010, des intérêts compensatoires courent, depuis cette date, sur le montant précité. Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la Fondation institution supplétive de débiter le compte de A.R.________ (compte n° 17 [...]; n° AVS 875 [...]) de la somme de 3'304 fr. 75, avec intérêts compensatoires au taux de 2% l'an dès le 13 juillet 2010, et de verser ce montant sur le compte de B.R.________, auprès de W.________ (clearing [...]; n° IBAN [...]). II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux de 3% à partir du 31e jour suivant l'entrée en force de son jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce Tribunal aura statué définitivement sur le recours. Le juge unique : Le greffier :
- 8 - Du Le jugement qui précède est notifié à :
- Me Jean-Pierre Bloch (pour A.R.________),
- Me Yvan Guichard (pour B.R.________),
- Fondation institution supplétive LPP,
- X.________, et communiqué à :
- Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :