Sachverhalt
déterminants), reprend explicitement la définition de l’invalidité de l’assurance-invalidité.
b) De même, il n’est pas contesté ni contestable que la demanderesse exerçait, au moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, une activité à temps partiel, élément dont il y a lieu de tenir compte pour fixer le degré d’invalidité déterminant pour la prévoyance professionnelle. aa) D’après les pièces figurant au dossier, la demanderesse réalisait, au moment de la survenance de l’incapacité de travail, un revenu de 47'970 fr. pour une activité exercée à un taux d’occupation de 60 %. bb) Il ressort de l’arrêt CASSO AI 183/22 – 29/2024 du 24 janvier 2024 que la demanderesse ne dispose désormais plus que d’une capacité résiduelle de travail de 40 % dans son activité habituelle, respectivement qu’elle est en mesure de ne réaliser plus qu’un revenu de 31'980 fr. ([47’970 fr. x 40] / 60) pour une activité exercée à 40 %. 10J055
- 8 - cc) La comparaison d’un revenu de 47'970 fr. avec un revenu de 31'980 fr. aboutit à un degré d’invalidité de 33 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle (art. 19.2 al. 3 du règlement de prévoyance).
c) Aussi convient-il de constater que le raisonnement suivi par la défenderesse pour refuser d’allouer à la demanderesse des prestations de la prévoyance professionnelle est conforme au droit fédéral.
7. a) La demande formée par B.________ contre Previs Prévoyance doit par conséquent être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.
c) Bien que Previs Prévoyance obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 a) La demande formée par B.________ contre Previs Prévoyance doit par conséquent être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.
c) Bien que Previs Prévoyance obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande formée par B.________ contre Previs Prévoyance est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 10J055 - 9 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Me Didier Elsig (pour Previs Prévoyance), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J055
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZI25.*** 81 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 23 janvier 2026 Composition : M. PIGUET, président MM. Wiedler, juge, et Dagostino, assesseur Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : B.________, au Q***, demanderesse, et PREVIS PREVOYANCE, à Berne, défenderesse, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne. _______________ Art. 23 let. a LPP 10J055
- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en ***, a travaillé à 60 % comme responsable de secrétariat pour le compte de l’association A.________ du 1er juillet 2010 au 28 février 2019.
b) Le 13 janvier 2020, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, dans laquelle elle a indiqué se trouver en incapacité totale de travailler depuis le 18 décembre 2018 en raison d’un état de fatigue prolongé, d’une dépression chronique et de problèmes de concentration de longue date (depuis l’adolescence, voire depuis l’enfance). Au terme de l’instruction du dossier, l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a retenu que l’assurée présentait, quelle que soit l’activité envisagée, une pleine capacité de travail depuis le mois de juillet 2019. Par décision du 9 juin 2022, l’office AI a refusé d’allouer à l’assurée des mesures d’ordre professionnel et une rente d’invalidité. Statuant sur recours de l’assurée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, après avoir constaté, sur la base d’une expertise psychiatrique mise en œuvre par ses soins, que l’assurée avait été totalement incapable de travailler du 19 décembre 2018 au 30 avril 2020 et qu’elle disposait depuis le 1er mai 2020 d’une capacité résiduelle de travail de 40 % dans son activité habituelle d’employée de commerce, réformé la décision précitée de l’office AI, en ce sens que l’assurée avait droit à une rente entière d’invalidité du 1er au 31 juillet 2020, puis à trois-quarts de rente d’invalidité à compter du 1er août 2020 (CASSO AI 183/22 – 29/2024 du 24 janvier 2024).
c) Invitée par l’assurée à statuer sur son droit à des prestations de la prévoyance professionnelle, Previs Prévoyance (ci-après également : la défenderesse) a, par courriers des 27 août 2024 et 27 février 2025, informé l’assurée qu’elle n’entendait pas lui allouer de prestations, motif pris que le taux d’invalidité déterminant pour la prévoyance professionnelle, 10J055
- 3 - fixé à 34 %, n’était pas suffisant pour lui ouvrir le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle au sens des dispositions réglementaires applicables. B. a) Par acte du 20 mars 2025, B.________ a adressé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud un recours contre la « décision » de Previs Prévoyance du 27 février 2025, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle fondée sur un degré d’invalidité (arrondi) de 57 %, respectivement 47 %. En substance, elle estimait que l’institution de prévoyance avait commis des erreurs de calcul dans la façon de calculer son préjudice économique.
b) Dans sa réponse du 1er juillet 2025, Previs Prévoyance a conclu au rejet de la demande. Se référant au fait que l’assurée ne travaillait qu’à un taux de 60 %, elle a expliqué que le droit aux prestations dans la prévoyance professionnelle devait être déterminé en fonction du taux d’occupation au début de l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité. A la différence du taux d’invalidité de l’assurance- invalidité, celui de la prévoyance professionnelle devait être calculé sur la base d’un revenu sans invalidité correspondant à une activité exercée à temps partiel (et non sur la base d’une activité lucrative hypothétique exercée à plein temps).
c) Dans sa réplique du 28 octobre 2025, l’assurée a maintenu les conclusions prises dans son mémoire de demande. En substance, elle estimait que Previs Prévoyance devait la soutenir en compensant la perte de gain réelle qu’elle subissait en raison de son invalidité.
d) Dans sa duplique du 7 janvier 2026, Previs Prévoyance a, en substance, repris les arguments développés dans son mémoire de réponse. En dro it : 10J055
- 4 -
1. a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c d la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA- VD sur l'action de droit administratif.
d) En l'espèce, la demanderesse a adressé, par acte du 20 mars 2025, un recours équivalant à une action au sens de l'art. 73 LPP. Formée devant le tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle la demanderesse a été engagée, elle est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige a pour objet la question de savoir si la demanderesse peut prétendre à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la défenderesse.
3. a) Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent alors tenir 10J055
- 5 - compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 147 V 146 consid. 5.2.2).
b) Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1). Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2).
c) Il en va différemment lorsque l'institution adopte une définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans cette hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose sur d'autres critères (ATF 138 V 409 consid. 3.1 et les références citées).
4. a) Aux termes de l’art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’assurance-invalidité et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.
b) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 LPGA de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1] et 4 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité [LAI ; RS 831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution 10J055
- 6 - de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
c) Au sens de l’assurance-invalidité, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
d) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu sans invalidité ; art. 16 LPGA).
5. a) Lorsque la personne assurée exerce son activité à temps partiel, le degré d’invalidité fixé par les organes de l’assurance-invalidité est contraignant vis-à-vis de la prévoyance professionnelle uniquement en tant qu’il concerne la partie lucrative. En effet, la prévoyance professionnelle obligatoire et étendue a pour but d’assurer seulement l’activité lucrative (ATF 144 V 72 consid. 4.2 et les références citées). 10J055
- 7 -
b) En cas d’activité à temps partiel, le degré d’invalidité déterminant pour la prévoyance professionnelle est évalué en fonction du revenu sans invalidité correspondant au taux d’activité exercée à temps partiel et non pas en fonction d’une activité (hypothétique) à plein temps (ATF 144 V 63 consid. 6.2 et 144 V 72 consid. 4.3). Lorsque les organes de l’assurance-invalidité ont déterminé le degré d’invalidité en se fondant sur une activité à plein temps, la méthode de calcul la plus claire et la plus simple consiste à ce que l’institution de prévoyance tienne compte du revenu sans invalidité fixé par l’assurance-invalidité, auquel elle est en principe liée, et l’adapté en fonction du taux d’activité à temps partiel, puis procède sur cette base (ainsi que sur celle des autres paramètres qui la lient en principe) à une nouvelle comparaison des revenus (ATF 144 V 63 consid. 6.3.2).
6. a) En l’occurrence, il n’est pas contesté ni contestable que l’art. 19.1 du règlement de prévoyance de la défenderesse (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, applicable au moment des faits déterminants), reprend explicitement la définition de l’invalidité de l’assurance-invalidité.
b) De même, il n’est pas contesté ni contestable que la demanderesse exerçait, au moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, une activité à temps partiel, élément dont il y a lieu de tenir compte pour fixer le degré d’invalidité déterminant pour la prévoyance professionnelle. aa) D’après les pièces figurant au dossier, la demanderesse réalisait, au moment de la survenance de l’incapacité de travail, un revenu de 47'970 fr. pour une activité exercée à un taux d’occupation de 60 %. bb) Il ressort de l’arrêt CASSO AI 183/22 – 29/2024 du 24 janvier 2024 que la demanderesse ne dispose désormais plus que d’une capacité résiduelle de travail de 40 % dans son activité habituelle, respectivement qu’elle est en mesure de ne réaliser plus qu’un revenu de 31'980 fr. ([47’970 fr. x 40] / 60) pour une activité exercée à 40 %. 10J055
- 8 - cc) La comparaison d’un revenu de 47'970 fr. avec un revenu de 31'980 fr. aboutit à un degré d’invalidité de 33 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle (art. 19.2 al. 3 du règlement de prévoyance).
c) Aussi convient-il de constater que le raisonnement suivi par la défenderesse pour refuser d’allouer à la demanderesse des prestations de la prévoyance professionnelle est conforme au droit fédéral.
7. a) La demande formée par B.________ contre Previs Prévoyance doit par conséquent être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.
c) Bien que Previs Prévoyance obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande formée par B.________ contre Previs Prévoyance est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 10J055
- 9 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________,
- Me Didier Elsig (pour Previs Prévoyance),
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J055