Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]) ni, vu le sort de la demande, d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie conformément à l’art. 109 al. 1 LPA-VD),
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande présentée par la fondation K.________ contre V.________ est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. - 5 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Thomas Käslin (pour K.________) - V.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL PP 21/11 - 60/2011 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Décision du 18 octobre 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Thalmann et M. Berthoud, assesseur Greffière : Mme Barman ***** Cause pendante entre : K.________, à […], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et V.________, à Lausanne, défendeur. _______________ Art. 82 al. 1 LPA-VD 402
- 2 - Considérant en fait et en droit : que par acte du 23 juillet 2010, la fondation K.________ a requis de l’Office des poursuites de [...] (aujourd’hui : Office des poursuites du district de [...]) la notification à la société V.________, à [...], d’un commandement de payer un montant de 93'662 fr. 40, avec intérêts à 6 % dès le 31 mars 2010, que ce commandement de payer a été notifié le 5 août 2010 et a été frappé d’opposition (poursuite no 5483175), que par acte du 1er octobre 2010, la fondation K.________ a requis de l'Office des poursuites du district de [...] la notification à la société V.________ d'un commandement de payer un montant de 9565 fr. 20, avec intérêts à 6 % dès le 30 juin 2010, que ce commandement de payer a été notifié le 6 octobre 2010 et a été frappé d'opposition (poursuite no 5545799), que par décision du 14 juillet 2011, prenant effet le jour même, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé la faillite de la société V.________, que par acte du 3 août 2011, la fondation K.________, à [...], représentée par Me Thomas Käslin, à Bâle, a ouvert contre V.________, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, une action en paiement d’un montant de 93'662 fr. 40, avec intérêts à 6 % dès le 31 mars 2010, d’un montant de 1250 fr., avec intérêts à 6 % dès le 3 août 2011, plus les frais de poursuite de 577 fr. 95, ainsi que d'un montant de 9565 fr. 20, avec intérêts à 6 % dès le 30 juin 2010, d'un montant de 1250 fr. avec intérêts à 6 % dès le 3 août 2011, plus les frais de poursuite de 118 fr. 95,
- 3 - qu’elle a également requis la mainlevée de l’opposition au commandement de payer notifié le 5 août 2010, ainsi qu'au commandement de payer notifié le 6 octobre 2010, que le 9 septembre 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause a informé la demanderesse du fait que la faillite de V.________ avait été prononcée le 14 juillet 2011 et l’a invitée à se déterminer sur un éventuel retrait de la demande, dans un délai échéant le 10 octobre 2011, que le 22 septembre 2011, la demanderesse a expressément maintenu sa demande et a demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la collocation de sa créance par l’administration de la faillite de V.________, qu’aux termes de l’art. 206 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite, sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers, que sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus (art. 207 al. 1, 1ère phrase, LP), qu’ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation (art. 207 al. 1, 2e phrase, LP), que cette réglementation ne vise que les procès déjà pendants lors de la déclaration de faillite, que les droits litigieux qui ne font pas encore l’objet d’un procès lors de la déclaration de faillite et qui pourraient influer sur la
- 4 - composition de la masse sont tranchés dans la procédure de collocation prévue par les art. 219 sv. et 244 ss LP (ATF 120 III 143 consid. 4c ; cf. également ROMY, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 7 ad art. 207, p. 908), que partant, l’action ouverte par K.________ à l’encontre de V.________, postérieurement au prononcé de la faillite de cette société, est irrecevable et qu’il appartiendra à la demanderesse de produire la créance qu’elle allègue auprès de l’administration de la faillite, que ce n’est qu’en cas de litige sur la collocation de cette créance que K.________ pourra saisir le tribunal (art. 250 LP), qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par analogie conformément à l’art. 109 al. 1 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]) ni, vu le sort de la demande, d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie conformément à l’art. 109 al. 1 LPA-VD), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande présentée par la fondation K.________ contre V.________ est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
- 5 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Thomas Käslin (pour K.________)
- V.________
- Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :