Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP) ni alloué de dépens.
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. - 9 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - O.________ - Compagnie d'assurances D.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PP 24/07 - 31/2009 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Jugement du 20 août 2009 ______________________ Présidence de M. ABRECHT Juges : Mme Röthenbacher et M. Dind Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, demanderesse, et COMPAGNIE D'ASSURANCES D.________, à Bâle, défenderesse. _______________ Art. 23 aLPP; 10 al. 3 et 26 al. 1 LPP 406
- 2 - E n f a i t : A. Le 10 septembre 2007, O.________, née le 1er décembre 1980, s'est adressée au Tribunal des assurances en exposant qu'elle percevait une rente AI et qu'elle avait un problème avec la compagnie d'assurances D.________ qui lui refusait l'octroi d'une rente LPP. Priée de préciser pour quelle raison elle avait dû interrompre le travail et ce qu'elle demandait à l'institution de prévoyance, l'intéressée a adressé le 20 septembre 2007 un complément de demande. Elle a précisé qu'elle avait exercé l'activité d'aide soignante auprès de la société F.________ jusqu'au 31 janvier 2004, ensuite de quoi elle avait été au chômage, était tombée gravement malade (hospitalisation à Cery) et avait bénéficié de prestations AI depuis le 1er décembre 2006. Elle sollicitait une prestation complémentaire de l'institution de prévoyance. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : O.________ a travaillé en tant qu'aide familiale salariée auprès de la société F.________ à [...] du 11 juin 2001 au 31 janvier 2004. Elle a été licenciée le 29 novembre 2003 pour le 31 janvier 2004 pour des raisons de restructuration de la société. En sa qualité d'employée de la société F.________, O.________ a été assurée auprès de la compagnie d'assurances D.________, Fondation P.________ (ci-après : l'institution de prévoyance) (contrat de prévoyance du personnel [...]). Le 16 octobre 2003, la société F.________ a annoncé la sortie de O.________ de l'institution de prévoyance en raison de la fin des rapports de service au 31 août 2003. En réalité, comme on l'a vu, O.________ a continué de travailler pour la société F.________ jusqu'au 31 janvier 2004. Le décompte de salaire établi le 3 février 2004 par la société F.________ pour le mois de janvier 2004 indique un salaire mensuel brut de 1'820 fr. 05. Le résumé du compte individuel AVS fait état en 2004 d'un
- 3 - montant de 1'820 fr. pour la caisse de compensation à laquelle était affiliée O.________ lorsqu'elle travaillait pour la société F.________. Pour la même caisse, c'est un montant de 26'439 fr. qui figure pour l'année 2003. Le 9 novembre 2005, O.________ a formulé une demande de prestations (soit une rente) de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après : l'OAI VD) a demandé un rapport d'examen au Service médical régional de l'AI Suisse romande (ci-après : le SMR). Ce rapport, daté du 22 juin 2006, expose que sur la base du rapport médical psychiatrique établi par la Dresse R.________ et la Dresse W.________ le 8 mars 2006, il ressort selon la description qu'il en est faite que l'assurée, ayant travaillé comme aide familiale, présente une pathologie psychiatrique sévère, avec une symptomatologie présente dès l'enfance, s'accentuant et conduisant à des limitations fonctionnelles importantes ayant des répercussions sur la capacité de travail. Les éléments observés et leur gravité font penser à une évolution vers une schizophrénie indifférenciée selon le Dr X.________, psychiatre au SMR, pour laquelle une incapacité de travail totale dans toute activité est médicalement justifiée. Le rapport d'examen du SMR proposait ainsi de fixer le début de l'incapacité de travail à février 2004, l'assurée ayant été capable d'exercer une activité jusqu'en janvier 2004 et les psychiatres estimant une incapacité de travail antérieure à leur prise en charge d'environ deux ans. Il est établi par décision du 8 décembre 2006 de l'OAI VD que O.________ a droit depuis le 1er février 2005 à une rente ordinaire entière d'invalidité de 1'703 fr. par mois. Le 3 mai 2007, le bureau des prestations complémentaires de l'agence communale d'assurances sociales de [...] a écrit à O.________ que, comme celle-ci était salariée auprès de la société F.________ lors de la survenance de son incapacité de travail le 1er février 2004 et bénéficiait d'une rente AI depuis le 1er février 2005 (échéance du délai de carence d'une année selon l'art. 29 al. 1 let. b aLAI), elle était priée de faire les
- 4 - formalités nécessaires à l'obtention d'une rente d'invalidité du 2e pilier, à laquelle elle avait droit selon l'art. 23 LPP. O.________ s'est alors adressée à l'institution de prévoyance. Par courrier du 7 juin 2007, la compagnie d'assurances D.________ a indiqué à O.________ qu'en sa qualité d'employée chez la société F.________, O.________ était assurée auprès de la Fondation P.________ du 1er mars 2001 au 31 août 2003. Selon la jurisprudence actuelle, elle était considérée apte au travail lors de la sortie de l'institution de prévoyance au 31 août 2003 (dissolution des rapports de travail). Dès lors que l'incapacité de travail continuelle qui avait conduit à l'invalidité avait débuté en février 2004, un an (délai d'attente AI) avant le droit à un quart de rente de l'AI, la responsabilité pour ce cas d'assurance incombait à l'institution de prévoyance auprès de laquelle O.________ était affiliée en février 2004, qui était tenue de lui verser les prestations d'invalidité. Dans un courrier du 4 juillet 2007 à l'institution de prévoyance, l'assurée a indiqué qu'ayant travaillé chez la société F.________ jusqu'au 31 janvier 2004, elle était assurée pour les risques de décès et d'invalidité jusqu'au 28 février 2004 en vertu de l'art. 10 LPP. Elle sollicitait dès lors le versement d'une rente d'invalidité LPP. C. Le 26 juin 2008, la défenderesse, la compagnie d'assurances D.________, s'est déterminée sur les prétentions de la demanderesse, en exposant en substance ce qui suit :
- La demanderesse a été employée auprès de la société F.________ à [...] du 11 juin 2001 au 31 janvier 2004.
- La sortie de l'entreprise initialement saisie au 1er septembre 2003 sera extournée et le salaire annuel au 1er janvier 2003 sera adapté à 26'440 fr.
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- En 2004, le salaire annuel de la demanderesse (1'820 fr. 05 x 12) (soit 21'840 fr. 60) était inférieur au salaire LPP minimum de 25'320 fr., raison pour laquelle l'institution effectuerait la sortie de la police au 1er janvier 2004.
- L'OAI VD a pris en compte l'incapacité de travail durable dès février
2004. Or l'assurée n'a plus fait partie du personnel de la société F.________ dès le 1er février 2004.
- L'art. 23 LPP prévoit que les personnes qui sont invalides à raison de 50% au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ont droit à des prestations d'invalidité. Comme pendant la durée d'embauche auprès de la société F.________, aucune incapacité de travail n'avait été constatée, l'institution refusait la prise en charge en application de l'art. 23 LPP. La demanderesse s'est déterminée sur la réponse de l'institution de prévoyance le 3 juillet 2008. Le 31 octobre 2008, l'OAI VD, qui a dû être plusieurs fois relancé car il exigeait une procuration de la demanderesse, a produit le dossier ouvert au nom de l'assurée auprès de cet office. Les parties ont été invitées à consulter le dossier OAI au greffe du Tribunal et à déposer leurs éventuelles déterminations d'ici au 27 novembre 2008. La demanderesse est venue au greffe consulter le dossier, mais ni l'une ni l'autre des parties ne se sont formellement déterminées. Relancé le 7 janvier 2009, le juge instructeur a informé la demanderesse qu'il serait procédé au jugement de l'affaire dès que l'état du rôle le permettrait. E n d r o i t :
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1. a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, ce tribunal était le Tribunal des assurances jusqu'au 31 décembre 2008 (art. 55a et 55b de la loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, abrogée) et est désormais la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dès le 1er janvier 2009 (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 115 V 224 et 239; ATF 117 V 237 et 329 consid. 5d p. 336; ATF 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). La LPGA ne trouve pas application en matière de prévoyance professionnelle (Kieser, in SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, n. 17
p. 242).
b) En l'espèce, la défenderesse, la compagnie d'assurances D.________, a selon le registre du commerce son siège à Bâle. Par ailleurs, la société F.________ avait son siège à [...]. Toutefois, pendant la durée des rapports de travail, la demanderesse était déjà domiciliée à Lausanne et la défenderesse a procédé sans faire de réserve sur la compétence, si bien qu'il y a lieu d'admettre que le Tribunal de céans est compétent, s'agissant d'une procédure par voie d'action.
2. La question litigieuse est de savoir si la demanderesse était assurée auprès de l'institution de prévoyance lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
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a) Aux termes de l'art. 23 aLPP, applicable ratione temporis, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50% au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. A teneur de l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né (ATF 123 V 262 consid. 1a; ATF 118 V 35 consid. 5).
b) En l'espèce, il est établi par les avis médicaux du dossier AI et par les décisions de l'OAI que l'incapacité de travail de la demanderesse dont la cause est à l'origine de l'invalidité a débuté le 1er février 2004, comme l'a admis la défenderesse dans ses déterminations. La question est donc de savoir si la demanderesse avait la qualité d'assurée auprès de la défenderesse au moment de la survenance de cette incapacité de travail. Il n'est pas contesté que la demanderesse, qui était assujettie à l'AVS (art. 5 al. 1 LPP), avait plus de 17 ans et recevait d’un même employeur un salaire annuel atteignant le montant prescrit (art. 2 et 7 LPP), soit 25'320 fr. en 2003 (art. 5 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1], dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2003, RO 2002 3906; le montant est resté le même en 2004), était assurée à titre obligatoire en vertu de la LPP en 2003 auprès de l'institution de prévoyance défenderesse. L'assurance obligatoire prend toutefois fin - sous réserve de l’art. 8 al. 3 LPP dont les prévisions ne sont pas réalisées en l'espèce - lorsque le salaire minimum prescrit, annuel ou annualisé (cf. art. 2 al. 2 LPP), n'est plus atteint (art. 10 al. 2 let. c LPP). Or en l'espèce, le salaire annualisé de la recourante en 2004 (1'820 fr. 05 x 12) (soit 21'840 fr. 60) était inférieur au salaire LPP minimum de 25'320 fr., raison pour laquelle
- 8 - l'institution de prévoyance défenderesse a effectué la sortie de la police au 1er janvier 2004. Selon l'art. 10 al. 3 LPP, durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. La fin des rapports avec l'institution de prévoyance étant intervenue au 31 décembre 2003, la demanderesse demeurait assurée pour les risques de décès et d'invalidité jusqu'au 31 janvier 2004. Or comme l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité a débuté postérieurement à cette date, la demanderesse ne peut faire valoir de prétentions pour le risque d'invalidité à l'encontre de la défenderesse (cf. ATF 121 V 277 consid. 2c).
3. Il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP) ni alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens.
- 9 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- O.________
- Compagnie d'assurances D.________
- Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :