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TRIBUNAL CANTONAL PC 43/25 ZH25.043858 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 30 septembre 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY, juge instructeur Greffière : Mme Simonin ***** Cause pendante entre : M.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me David Parisod, avocat à Lausanne, et R.________, à Vevey, intimée, _______________ Art. 52 al. 4 LPGA ; 1 al. 3, 55 al. 3 PA ; 94 al. 2 LPA-VD 413
- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a demandé à M.________ (ci-après : la recourante) le remboursement d’un montant de 138'439 fr., correspondant aux prestations complémentaires (y compris les frais de maladie et d’invalidité) perçues par feue [...], décédée en mars 2024, vu l’opposition formée le 10 février 2025 par M.________, agissant par l’intermédiaire de son avocat, à l’encontre de cette décision, vu la décision sur opposition du 22 juillet 2025 par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition et précisé que « l’effet suspensif est donc retiré, sauf en cas de restitution de prestations versées à tort, dont l’encaissement est alors ajourné jusqu’à droit connu (art. 52 al. 4 LPGA) », vu le recours interjeté le 15 septembre 2025 par M.________, agissant par l’intermédiaire de son avocat, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant, sous suite de frais et dépens, à titre incident, à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à la réforme de la décision en ce sens qu’il est constaté que la succession de [...] n’est pas tenue de restituer les prestations complémentaires perçues par cette dernière entre janvier 2021 et mars 2024, subsidiairement, à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision sur recours à intervenir, vu la réponse du 24 septembre 2025 de la Caisse indiquant qu’elle ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif au recours, vu les pièces au dossier ;
- 3 - attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), qu’en vertu de l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut priver, dans sa décision sur opposition, tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces ; les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable sur la base de l’art. 1 al. 3 PA, dont la liste n’est pas exhaustive (ATF 117 V 185 consid. 1c ; Jean Métral, in : Dupont/Moser- Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e édition, Bâle 2025, n° 61 ad art. 56 LPGA), que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles justifiant cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en
- 4 - considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; attendu qu’à teneur de l’art. 16a al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire, la restitution étant seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 francs ; attendu qu’en l’espèce, est litigieuse la question de savoir s’il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours contre la décision sur opposition du 22 juillet 2025, que cette décision condamne la recourante à payer la somme de 138'439 fr. à titre de prestations légalement perçues par feue [...], que l’art. 52 al. 4, deuxième phrase, LPGA ne trouve pas application en l’occurrence, dès lors que les prestations n’ont pas été touchées indûment et que leur remboursement est exigé de la recourante au titre de l’art. 16a LPC, que l’intimée a retiré l’effet suspensif sans en indiquer les motifs, ni dans sa décision sur opposition ni dans sa réponse au recours, qu’elle n’a ainsi pas allégué d’intérêt prépondérant au versement immédiat du montant en question par la recourante, déclarant au contraire qu’elle ne s’opposait pas à la restitution de l’effet suspensif au recours, que les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas, en l’état du dossier, un degré de certitude suffisant pour être prises en compte,
- 5 - que, dans ces conditions, l’intérêt de la Caisse à l’exécution immédiate de sa décision ne saurait prévaloir sur l’intérêt de la recourante à pouvoir bénéficier de l’effet suspensif à son recours, qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) ; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière : Du
- 6 - L’ordonnance qui précède est notifiée à :
- Me David Parisod (pour M.________),
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :