opencaselaw.ch

ZG25.060155

AF

Waadt · 2026-08-12 · Français VD
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars [...] sur les allocations familiales; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 10J010

- 5 -

E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars [...] sur les allocations familiales; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 10J010

- 5 -

E. 2 a) On observe à titre préalable que la décision sur opposition attaquée comporte une double motivation, l'une principale, l'autre subsidiaire. En effet, l'intimé a principalement tenu l'opposition du recourant pour tardive et, partant, irrecevable. A titre subsidiaire, la décision du 8 août 2025 (recte : 28 août 2025) devait être confirmée sur le fond et l'opposition rejetée. Il apparaît toutefois que l'intimé n'était manifestement pas fondé à considérer l'opposition formée par le recourant comme tardive. En effet, à la lecture des pièces produites par l'intimé, et contrairement à ce que ce dernier a retenu dans sa décision sur opposition, la décision que le recourant entendait contester par la voie de son opposition du 15 septembre 2025 n'avait pas été rendue le 8 août 2025, mais bien le 28 août 2025. Dès lors, il doit être considéré que l'opposition du 15 septembre 2025, par ailleurs suffisamment motivée, a bien été déposée dans le délai de trente jours prévu par l'art. 52 al. 1 LPGA, de sorte qu'elle était recevable. Dans ce contexte, il se justifie d'examiner les arguments avancés par le recourant quant au fond.

b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à des allocations familiales en faveur de ses six enfants, singulièrement sur le point de savoir si la nationalité somalienne du recourant et le domicile français de ses enfants sont de nature à exclure son droit aux allocations familiales prévues par la LAFam.

E. 2a On observe à titre préalable que la décision sur opposition attaquée comporte une double motivation, l'une principale, l'autre subsidiaire. En effet, l'intimé a principalement tenu l'opposition du recourant pour tardive et, partant, irrecevable. A titre subsidiaire, la décision du 8 août 2025 (recte : 28 août 2025) devait être confirmée sur le fond et l'opposition rejetée. Il apparaît toutefois que l'intimé n'était manifestement pas fondé à considérer l'opposition formée par le recourant comme tardive. En effet, à la lecture des pièces produites par l'intimé, et contrairement à ce que ce dernier a retenu dans sa décision sur opposition, la décision que le recourant entendait contester par la voie de son opposition du 15 septembre 2025 n'avait pas été rendue le 8 août 2025, mais bien le 28 août 2025. Dès lors, il doit être considéré que l'opposition du 15 septembre 2025, par ailleurs suffisamment motivée, a bien été déposée dans le délai de trente jours prévu par l'art. 52 al. 1 LPGA, de sorte qu'elle était recevable. Dans ce contexte, il se justifie d'examiner les arguments avancés par le recourant quant au fond.

E. 2b En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à des allocations familiales en faveur de ses six enfants, singulièrement sur le point de savoir si la nationalité somalienne du recourant et le domicile français de ses enfants sont de nature à exclure son droit aux allocations familiales prévues par la LAFam.

E. 3 a) Selon l'art. 4 al. 3 LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 7 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21) qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit que, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en soumettant l'octroi 10J010

- 6 - d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un Etat étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; ATF 138 V 392 consid. 4; 136 I 297). La Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Somalie.

b) L'ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.112.681) constitue une telle convention internationale. Sur le plan de la coordination européenne, le siège de la matière figure au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après : règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). Ces deux règlements sont entrés en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012. aa) Le règlement n° 883/2004 – modifié au 1er janvier 2015 notamment par le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (RO 2015 345) sur des points qui ne sont pas déterminants en l'espèce – circonscrit son champ d'application personnel à son art. 2. En vertu du par. 1 de cette disposition, le règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Ces derniers ne sont toutefois concernés qu’au travers de leurs droits dérivés (cf. ATF 133 V 320 consid. 5). 10J010

- 7 - bb) Le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004 est déterminé à l'art. 3 par. 1 selon lequel le règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent en particulier les prestations familiales (let. j). D'après l'art. 1 let. z du règlement, le terme « prestations familiales » désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. La notion d'allocations familiales, telles que prévues par la LAFam, est définie de manière analogue (cf. art. 2 LAFam : « les allocations familiales sont les prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants »). cc) Selon l'art. 11 al. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre, sous réserve des art. 12 à 16. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L'Etat d'emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l'unicité de la législation applicable prévu à l'art. 11 par. 1 dudit règlement, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 67, première phrase, du règlement n° 883/2004, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Les membres de la famille sont ainsi traités comme s'ils vivaient dans le même Etat que l'ayant droit aux allocations familiales. L'art. 67 du règlement n° 883/2004 supprime donc la condition de territorialité dans les régimes nationaux qui limitent l'octroi des 10J010

- 8 - prestations aux bénéficiaires qui résident sur le territoire de l'Etat membre concernée (TF 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 8.1).

E. 3a Selon l'art. 4 al. 3 LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 7 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21) qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit que, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en soumettant l'octroi 10J010

- 6 - d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un Etat étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; ATF 138 V 392 consid. 4; 136 I 297). La Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Somalie.

E. 3b L'ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.112.681) constitue une telle convention internationale. Sur le plan de la coordination européenne, le siège de la matière figure au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après : règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). Ces deux règlements sont entrés en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012. aa) Le règlement n° 883/2004 – modifié au 1er janvier 2015 notamment par le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (RO 2015 345) sur des points qui ne sont pas déterminants en l'espèce – circonscrit son champ d'application personnel à son art. 2. En vertu du par. 1 de cette disposition, le règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Ces derniers ne sont toutefois concernés qu’au travers de leurs droits dérivés (cf. ATF 133 V 320 consid. 5). 10J010

- 7 - bb) Le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004 est déterminé à l'art. 3 par. 1 selon lequel le règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent en particulier les prestations familiales (let. j). D'après l'art. 1 let. z du règlement, le terme « prestations familiales » désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. La notion d'allocations familiales, telles que prévues par la LAFam, est définie de manière analogue (cf. art. 2 LAFam : « les allocations familiales sont les prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants »). cc) Selon l'art. 11 al. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre, sous réserve des art. 12 à 16. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L'Etat d'emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l'unicité de la législation applicable prévu à l'art. 11 par. 1 dudit règlement, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 67, première phrase, du règlement n° 883/2004, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Les membres de la famille sont ainsi traités comme s'ils vivaient dans le même Etat que l'ayant droit aux allocations familiales. L'art. 67 du règlement n° 883/2004 supprime donc la condition de territorialité dans les régimes nationaux qui limitent l'octroi des 10J010

- 8 - prestations aux bénéficiaires qui résident sur le territoire de l'Etat membre concernée (TF 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 8.1).

E. 3b/aa Le règlement n° 883/2004 – modifié au 1er janvier 2015 notamment par le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (RO 2015 345) sur des points qui ne sont pas déterminants en l'espèce – circonscrit son champ d'application personnel à son art. 2. En vertu du par. 1 de cette disposition, le règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Ces derniers ne sont toutefois concernés qu’au travers de leurs droits dérivés (cf. ATF 133 V 320 consid. 5). 10J010

- 7 -

E. 3b/bb Le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004 est déterminé à l'art. 3 par. 1 selon lequel le règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent en particulier les prestations familiales (let. j). D'après l'art. 1 let. z du règlement, le terme « prestations familiales » désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. La notion d'allocations familiales, telles que prévues par la LAFam, est définie de manière analogue (cf. art. 2 LAFam : « les allocations familiales sont les prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants »).

E. 3b/cc Selon l'art. 11 al. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre, sous réserve des art. 12 à 16. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L'Etat d'emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l'unicité de la législation applicable prévu à l'art. 11 par. 1 dudit règlement, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 67, première phrase, du règlement n° 883/2004, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Les membres de la famille sont ainsi traités comme s'ils vivaient dans le même Etat que l'ayant droit aux allocations familiales. L'art. 67 du règlement n° 883/2004 supprime donc la condition de territorialité dans les régimes nationaux qui limitent l'octroi des 10J010

- 8 - prestations aux bénéficiaires qui résident sur le territoire de l'Etat membre concernée (TF 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 8.1).

E. 4 a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, de nationalité somalienne, exerce une activité professionnelle en Suisse, où il séjourne au bénéfice d'un permis B, alors que, pour leur part, l'épouse du recourant, également de nationalité somalienne, ainsi que leurs six enfants communs, résident en France, où ils disposent d'un statut de réfugiés, comme l'a reconnu l'intimé. Cela dit, l’instruction du dossier auprès du Service de la population a permis de constater que le recourant n’a pas le statut de réfugié en Suisse. Étant donné que la Suisse n’a pas signé de convention de sécurité sociale avec la Somalie, il convient d’examiner l’applicabilité du règlement n° 883/2004. En l’occurrence, le recourant, ressortissant somalien, ne possède pas la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou de la Suisse. Il n’est par ailleurs ni apatride ni réfugié. Il ne remplit dès lors pas, en sa qualité personnelle, les conditions permettant de le rattacher au champ d’application personnel de l’ALCP et, partant, aux règles de coordination du règlement (CE) n°883/2004. Le fait que l’épouse du recourant et leurs enfants bénéficient du statut de réfugiés en France n’y change rien. En effet, l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 vise les ressortissants des États membres, les apatrides et les réfugiés qui résident dans un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, « ainsi que » les membres de leur famille et leurs survivants. Il en résulte que la qualité de membre de la famille ne constitue pas, à elle seule, un fondement autonome permettant de rattacher une personne au système de coordination. Elle suppose que la personne à laquelle le membre de famille se rattache soit elle-même comprise dans le champ personnel du règlement (cf. consid. 3b aa supra). Le recourant ne peut en particulier tirer un droit à la coordination de la seule qualité de réfugié de ses enfants ou de son épouse. 10J010

- 9 -

b) Compte tenu de ce qui précède, l’intimé était légitimé à nier au recourant le droit aux allocations familiales/de formation au motif qu’il n’était pas ressortissant de l’UE ou de l’AELE, ni apatride ou réfugié vivant dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE.

E. 4a En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, de nationalité somalienne, exerce une activité professionnelle en Suisse, où il séjourne au bénéfice d'un permis B, alors que, pour leur part, l'épouse du recourant, également de nationalité somalienne, ainsi que leurs six enfants communs, résident en France, où ils disposent d'un statut de réfugiés, comme l'a reconnu l'intimé. Cela dit, l’instruction du dossier auprès du Service de la population a permis de constater que le recourant n’a pas le statut de réfugié en Suisse. Étant donné que la Suisse n’a pas signé de convention de sécurité sociale avec la Somalie, il convient d’examiner l’applicabilité du règlement n° 883/2004. En l’occurrence, le recourant, ressortissant somalien, ne possède pas la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou de la Suisse. Il n’est par ailleurs ni apatride ni réfugié. Il ne remplit dès lors pas, en sa qualité personnelle, les conditions permettant de le rattacher au champ d’application personnel de l’ALCP et, partant, aux règles de coordination du règlement (CE) n°883/2004. Le fait que l’épouse du recourant et leurs enfants bénéficient du statut de réfugiés en France n’y change rien. En effet, l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 vise les ressortissants des États membres, les apatrides et les réfugiés qui résident dans un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, « ainsi que » les membres de leur famille et leurs survivants. Il en résulte que la qualité de membre de la famille ne constitue pas, à elle seule, un fondement autonome permettant de rattacher une personne au système de coordination. Elle suppose que la personne à laquelle le membre de famille se rattache soit elle-même comprise dans le champ personnel du règlement (cf. consid. 3b aa supra). Le recourant ne peut en particulier tirer un droit à la coordination de la seule qualité de réfugié de ses enfants ou de son épouse. 10J010

- 9 -

E. 4b Compte tenu de ce qui précède, l’intimé était légitimé à nier au recourant le droit aux allocations familiales/de formation au motif qu’il n’était pas ressortissant de l’UE ou de l’AELE, ni apatride ou réfugié vivant dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE.

E. 5 a) Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue par l’intimé le 14 novembre 2025 confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

E. 5a Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue par l’intimé le 14 novembre 2025 confirmée.

E. 5b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2025 par le Centre patronal, Service des allocations familiales, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : 10J010 - 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________, - Centre patronal, Service des allocations familiales, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZG25.*** 421 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 août 2026 Composition : M. TINGUELY, président Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Matthey ***** Cause pendante entre : A.________, à B***, recourant, et CENTRE PATRONAL, SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 4 al. 3 LAFam; 7 OAFam; 2 par. 1 Règlement (CE) n°883/2004. 10J010

- 2 - En f ait : A. a) A.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant somalien né en ***, domicilié à B***, au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), exerce une activité professionnelle auprès de D.________ SA. L'assuré est marié à E.________, ressortissante somalienne née en ***, laquelle vit en France, tout comme les six enfants du couple, nés entre [...] et [...]. L'épouse et les enfants du couple sont au bénéfice d'un statut de réfugiés qui leur a été reconnu par les autorités françaises.

b) Par formulaire reçu le 8 juillet 2025, l'assuré a déposé une demande d'allocations familiales pour ses six enfants auprès du Centre patronal, Caisses d'allocations familiales, requérant l'octroi de ces allocations à compter du 1er octobre 2022. Par décision du 28 août 2025, le Centre patronal, par son Service des allocations familiales, a refusé la demande précitée, au motif que l'assuré n'était pas un ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Le 15 septembre 2025, l'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision, estimant que sa nationalité n'était pas déterminante pour juger de son droit aux allocations familiales. Par décision sur opposition du 14 novembre 2025, le Centre patronal, Service des allocations familiales, a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé sa décision du 8 août 2025 (recte : 28 août 2025). Pour l'essentiel, il a soutenu que l'opposition formée par l'intéressé n'était pas recevable, car tardive. A titre subsidiaire, il a retenu que la nationalité somalienne de l'assuré ne lui permettait pas de bénéficier des allocations familiales pour ses enfants, même si ceux-ci vivaient dans un Etat membre de l'UE, au vu des ch. 318 et 319 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam). 10J010

- 3 - B. Par acte daté du 9 décembre 2025 et adressé le lendemain sous pli recommandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à ce que son droit à des allocations familiales pour ses six enfants soit reconnu. En substance, le recourant a exposé que la décision sur opposition attaquée ne tenait pas compte de sa situation particulière, notamment du fait qu'il résidait et travaillait légalement en Suisse et que sa famille bénéficiait d'un statut de réfugié reconnu dans un Etat membre de l’Union européenne, ces éléments impliquant une égalité de traitement avec les ressortissants étrangers non réfugiés. Il a également allégué que les ch. 318 et 319 DAFam concernaient l'exportation automatique des prestations pour les ressortissants UE/AELE, qui ne traitaient pas de sa problématique particulière. Par réponse du 8 janvier 2026, l'intimé a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal « d'annuler le recours ». Il a signifié son intention d'octroyer des allocations familiales au recourant à réception des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales françaises pour les années 2022 à 2025, compte tenu du statut de réfugiés de son épouse et de ses enfants et au vu du ch. 2.2 du Guide pour l'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE dans le domaine des prestations familiales. Par courrier du 12 janvier 2026, le juge instructeur a imparti un délai au 2 février 2026 au recourant pour déposer ses déterminations, respectivement pour indiquer s'il maintenait son recours, compte tenu du courrier de l'intimé du 8 janvier 2026. Le recourant ne s'est pas déterminé. Le 29 mai 2026, le juge instructeur a requis la production du dossier du recourant auprès du Service de la population, à Lausanne. Le 1er juin 2026, le Service de la population a produit une copie du dossier du recourant, dont il ressort en particulier les pièces suivantes : 10J010

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- une décision rendue le 22 juin 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a nié la qualité de réfugié à A.________, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et admis provisoirement l’intéressé puisque l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible;

- un arrêt du 23 août 2018 (D-4125/2018), par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ à l’encontre de la décision rendue le 22 juin 2018 par le SEM. Par déterminations du 30 juin 2026, l’intimé a constaté que le recourant n’avait pas obtenu le statut de réfugié en Suisse, de sorte qu’il concluait à la confirmation de la décision de refus de prestations du 8 août 2025 (recte : 28 août 2025) et de sa décision sur opposition du 14 novembre 2025. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars [...] sur les allocations familiales; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 10J010

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2. a) On observe à titre préalable que la décision sur opposition attaquée comporte une double motivation, l'une principale, l'autre subsidiaire. En effet, l'intimé a principalement tenu l'opposition du recourant pour tardive et, partant, irrecevable. A titre subsidiaire, la décision du 8 août 2025 (recte : 28 août 2025) devait être confirmée sur le fond et l'opposition rejetée. Il apparaît toutefois que l'intimé n'était manifestement pas fondé à considérer l'opposition formée par le recourant comme tardive. En effet, à la lecture des pièces produites par l'intimé, et contrairement à ce que ce dernier a retenu dans sa décision sur opposition, la décision que le recourant entendait contester par la voie de son opposition du 15 septembre 2025 n'avait pas été rendue le 8 août 2025, mais bien le 28 août 2025. Dès lors, il doit être considéré que l'opposition du 15 septembre 2025, par ailleurs suffisamment motivée, a bien été déposée dans le délai de trente jours prévu par l'art. 52 al. 1 LPGA, de sorte qu'elle était recevable. Dans ce contexte, il se justifie d'examiner les arguments avancés par le recourant quant au fond.

b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à des allocations familiales en faveur de ses six enfants, singulièrement sur le point de savoir si la nationalité somalienne du recourant et le domicile français de ses enfants sont de nature à exclure son droit aux allocations familiales prévues par la LAFam.

3. a) Selon l'art. 4 al. 3 LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 7 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21) qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit que, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en soumettant l'octroi 10J010

- 6 - d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un Etat étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; ATF 138 V 392 consid. 4; 136 I 297). La Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Somalie.

b) L'ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.112.681) constitue une telle convention internationale. Sur le plan de la coordination européenne, le siège de la matière figure au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après : règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). Ces deux règlements sont entrés en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012. aa) Le règlement n° 883/2004 – modifié au 1er janvier 2015 notamment par le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (RO 2015 345) sur des points qui ne sont pas déterminants en l'espèce – circonscrit son champ d'application personnel à son art. 2. En vertu du par. 1 de cette disposition, le règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Ces derniers ne sont toutefois concernés qu’au travers de leurs droits dérivés (cf. ATF 133 V 320 consid. 5). 10J010

- 7 - bb) Le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004 est déterminé à l'art. 3 par. 1 selon lequel le règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent en particulier les prestations familiales (let. j). D'après l'art. 1 let. z du règlement, le terme « prestations familiales » désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. La notion d'allocations familiales, telles que prévues par la LAFam, est définie de manière analogue (cf. art. 2 LAFam : « les allocations familiales sont les prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants »). cc) Selon l'art. 11 al. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre, sous réserve des art. 12 à 16. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L'Etat d'emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l'unicité de la législation applicable prévu à l'art. 11 par. 1 dudit règlement, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 67, première phrase, du règlement n° 883/2004, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Les membres de la famille sont ainsi traités comme s'ils vivaient dans le même Etat que l'ayant droit aux allocations familiales. L'art. 67 du règlement n° 883/2004 supprime donc la condition de territorialité dans les régimes nationaux qui limitent l'octroi des 10J010

- 8 - prestations aux bénéficiaires qui résident sur le territoire de l'Etat membre concernée (TF 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 8.1).

4. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, de nationalité somalienne, exerce une activité professionnelle en Suisse, où il séjourne au bénéfice d'un permis B, alors que, pour leur part, l'épouse du recourant, également de nationalité somalienne, ainsi que leurs six enfants communs, résident en France, où ils disposent d'un statut de réfugiés, comme l'a reconnu l'intimé. Cela dit, l’instruction du dossier auprès du Service de la population a permis de constater que le recourant n’a pas le statut de réfugié en Suisse. Étant donné que la Suisse n’a pas signé de convention de sécurité sociale avec la Somalie, il convient d’examiner l’applicabilité du règlement n° 883/2004. En l’occurrence, le recourant, ressortissant somalien, ne possède pas la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou de la Suisse. Il n’est par ailleurs ni apatride ni réfugié. Il ne remplit dès lors pas, en sa qualité personnelle, les conditions permettant de le rattacher au champ d’application personnel de l’ALCP et, partant, aux règles de coordination du règlement (CE) n°883/2004. Le fait que l’épouse du recourant et leurs enfants bénéficient du statut de réfugiés en France n’y change rien. En effet, l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 vise les ressortissants des États membres, les apatrides et les réfugiés qui résident dans un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, « ainsi que » les membres de leur famille et leurs survivants. Il en résulte que la qualité de membre de la famille ne constitue pas, à elle seule, un fondement autonome permettant de rattacher une personne au système de coordination. Elle suppose que la personne à laquelle le membre de famille se rattache soit elle-même comprise dans le champ personnel du règlement (cf. consid. 3b aa supra). Le recourant ne peut en particulier tirer un droit à la coordination de la seule qualité de réfugié de ses enfants ou de son épouse. 10J010

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b) Compte tenu de ce qui précède, l’intimé était légitimé à nier au recourant le droit aux allocations familiales/de formation au motif qu’il n’était pas ressortissant de l’UE ou de l’AELE, ni apatride ou réfugié vivant dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE.

5. a) Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue par l’intimé le 14 novembre 2025 confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2025 par le Centre patronal, Service des allocations familiales, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : 10J010

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- A.________,

- Centre patronal, Service des allocations familiales,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010