Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 10J001
- 5 - sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur le droit du recourant à des allocations familiales, pour son fils D.E.________, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2024.
E. 3 a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam).
b) L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 1 al. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21), un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101).
c) L’art. 49bis al. 1 RAVS prévoit qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2).
d) En vertu de l’art. 49ter RAVS, qui règle la fin ou l’interruption de la formation, celle-ci se termine avec l’obtention d’un diplôme, avec un 10J001
- 6 - abandon ou une interruption des études, ou encore avec la naissance du droit à une rente d’invalidité (al. 1 et 2). N’est pas assimilé à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, notamment les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (art. 49ter al. 3 let. a RAVS).
e) En ce qui concerne la notion de formation au sens de la LAVS, respectivement l'interruption et la fin de la formation, le Tribunal fédéral a admis que l'on pouvait s'appuyer sur les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en particulier les directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) en relation avec les directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR; cf. ATF 142 V 442 consid. 3.1; 138 V 286 consid. 4.2.2). Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 233 consid. 4.2.1; 146 V 104 consid. 7.1; 144 V 195 consid. 4.2 et les références citées).
f) Selon les Directives DR (valables dès le 1er janvier 2024, état au 1er janvier 2025), un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation donnée ou passer un examen ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d‘apprentissage (DR n° 3121). Si ces conditions ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation si le stage est de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée et si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée (DR n° 3122). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le 10J001
- 7 - marché de l’emploi en période de crise, il ne saurait être question d’une formation (DR n° 3123).
g) Par ailleurs, toujours selon les Directives DR, n° 3130 et ss, est considéré comme début de la formation le moment à partir duquel la personne consacre effectivement du temps à la formation, par exemple pour suivre des cours. Il ne faut donc pas se fonder sur le début formel du semestre (attestation d’immatriculation), mais sur le début effectif des études (cf. ATF 141 V 473 consid. 7). La formation est également réputée terminée lorsqu’elle est interrompue. Jusqu’à la reprise éventuelle d’une formation, l’enfant n’est plus considéré comme étant en formation. Cette règle s’applique au laps de temps compris entre l’interruption d’un apprentissage et le début d’un nouveau contrat d’apprentissage (TF, 8C_916/2013 du 20 mars 2014 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, le laps de temps entre la résiliation anticipée de l'ancien contrat d'apprentissage et la conclusion d'un nouveau contrat n'est pas considéré comme une interruption juridiquement significative de la formation, pour autant que la recherche d'une nouvelle place d'apprentissage soit entreprise sans délai (ATF 102 V 208 consid. 3; TF, 8C_916/2013 du 20 mars 2014 consid. 3.4). Toutefois, cela n’est valable que dans les cas où l’assuré poursuit, après sa suspension temporaire, la formation précédemment en cours ou à tout le moins une formation qui en constitue la suite normale (ATF 102 V 208 consid. 3). Le TF a ainsi estimé que, dans le cas d’une assurée qui avait abandonné de son plein gré – même pour de justes motifs – une formation en cours, pour commencer par la suite une formation nouvelle sans rapport avec la précédente, on devait considérer qu’il y avait eu rupture, et non pas simple césure, dans le cours de la formation si bien que sa situation ne pouvait être assimilée à une suspension temporaire de la formation et ne donnait donc pas droit aux prestations (ATF 102 V 208 consid. 3).
h) En l’espèce, le fils du recourant a débuté, le 1er août 2024, un apprentissage en vue de l’obtention d’un CFC de [...], formation qui devait se terminer le 31 juillet 2027. Toutefois, la formation a été interrompue prématurément le 31 mars 2024. Il a ensuite débuté, le 5 août 2024, un apprentissage en vue de l’obtention d’un CFC de [...]. 10J001
- 8 - Il n’est pas contesté qu’entre la rupture de son premier apprentissage et le début du deuxième, le fils du recourant a effectué différents stages. Toutefois, comme l’a souligné l’intimée, ces stages n’étaient pas nécessaires – ni légalement, ni réglementairement, ni de fait
– pour débuter la formation de [...], ce que ne conteste pas le recourant. Par conséquent, en tant que tels, les stages ne peuvent être assimilés à une formation et ne peuvent donner droit aux allocations de formation.
i) Reste à examiner si la période entre la rupture du premier apprentissage, le 31 mars 2024, et le début du deuxième apprentissage, le
E. 5 août 2024, doit être considérée comme une interruption de la formation impliquant la cessation du droit aux allocations de formation. A cet égard, si la jurisprudence a retenu que la période entre la résiliation anticipée de l'ancien contrat d'apprentissage et la conclusion d'un nouveau contrat n'est pas considérée comme une interruption juridiquement significative de la formation, le Tribunal fédéral a estimé que cela n’était valable que dans les cas où l’assuré poursuit, après sa suspension temporaire, la formation précédemment en cours ou à tout le moins une formation qui en constitue la suite normale (cf. consid. 2g supra). Or, en l’occurrence, le fils du recourant a interrompu un CFC de [...] pour en reprendre un de [...]. Ces deux formations ne sont pas identiques et la seconde ne constitue à l’évidence pas la suite normale de la première. En d’autres termes, le recourant aurait pu se prévaloir de la jurisprudence précitée pour autant que son fils ait repris un apprentissage de [...]. Il y a donc bien eu rupture, et non pas simple césure, dans le cours de la formation de son fils, si bien que sa situation ne pouvait être assimilée à une suspension temporaire de la formation et ne donnait dès lors pas droit à des allocations de formation. Enfin, le recourant invoque l’application de l’art. 49ter al. 3 let. a RAVS et soutient que l’interruption devrait être assimilée à une période de vacances de quatre mois. Pour autant que l’on puisse assimiler la période après une rupture d’un contrat d’apprentissage et le début de 10J001
- 9 - l’apprentissage suivant comme une période de vacances – question qui peut demeurer ouverte en l’espèce –, la loi prévoit que celle-ci ne doit pas dépasser quatre mois. En l’occurrence, l’interruption a duré quatre mois et cinq jours. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, il convient de tenir compte de la date effective de reprise de la formation, à savoir en l’espèce le 5 août 2024, quel que soit le motif ayant conduit à ce que le contrat ne débute qu’à cette date. La situation est comparable aux études universitaires, pour lesquelles c’est le début effectif des études qui est déterminant et non le début formel du semestre (attestation d’immatriculation) (cf. consid. 2g supra). Par conséquent, quand bien même la période entre les deux apprentissages du fils du recourant devrait être considérée comme des vacances au sens de l’art. 49ter al. 3 let. a RAVS, elle a dépassé les quatre mois, si bien qu’elle ne peut donner le droit à des allocations de formation.
j) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a estimé que le fils du recourant n’était pas en formation entre le 1er avril et le 31 juillet 2024 et qu’elle a refusé d’octroyer des allocations de formation pour cette période.
4. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001
- 10 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- D.A.________,
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. 10J001
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZG25.*** 510 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 juin 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffier : M. Varidel ***** Cause pendante entre : D.A.________, à U***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales, à Vevey, intimée. _______________ Art. 3 al. 1 LAFam; 1 al. 1 OAFam; 49bis et 49ter RAVS 10J001
- 2 - En f ait : A. a) D.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, marié et père de quatre enfants, à savoir D.B.________, née en ***, D.C.________, né en ***, D.D.________ né en *** et D.E.________, né en ***, a déposé une demande d’allocations familiales dès le 1er septembre 2021 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales (ci-après : la Caisse ou l’intimée), pour trois de ses enfants.
b) Par décision du 8 novembre 2021, la Caisse a accordé à l’assuré le droit aux allocations familiales pour ses enfants D.B.________, D.C.________ et D.E.________, dès le 1er septembre 2021.
c) Par décision du 22 mars 2023, la Caisse a accordé à l’assuré des allocations de formation pour son fils D.E.________ à compter du 1er septembre 2022, celui-ci ayant débuté un semestre de motivation au terme de sa formation obligatoire. Par décision du 5 juin 2023, la Caisse a mis fin au droit aux allocations de formation concernant D.E.________ dès le 1er mai 2023, celui- ci ayant terminé son semestre de motivation le 30 avril 2023, avant de les accorder à nouveau, avec effet rétroactif au 1er mai 2023, par décision du 16 août 2023, en raison de l’apprentissage de [...] (CFC) débuté par D.E.________ le 1er août 2023.
d) Le 18 mars 2024, l’employeur de l’assuré a informé la Caisse de la rupture du contrat d’apprentissage de D.E.________ au 31 mars 2024. Par décision du 21 mars 2024, la Caisse a mis fin aux allocations de formation concernant D.E.________ au 31 mars 2024.
e) Le 26 juin 2024, l’employeur de l’assuré a transmis à la Caisse un contrat d’apprentissage concernant D.E.________ pour une formation de [...] CFC, la formation débutant le 5 août 2024. 10J001
- 3 - Par décision du 28 août 2024, la Caisse a accordé à l’assuré des allocations de formation pour son fils D.E.________ dès le 1er août 2024.
f) Le 9 septembre 2024, l’employeur de l’assuré a demandé le paiement des allocations de formation en faveur du fils de l’assuré pour la période du 1er avril au 31 juillet 2024, précisant que celui-ci avait effectué différents stages durant cette période. A l’appui de sa demande, il a produit quatre attestations de stage (d’une durée d’environ une semaine chacun).
g) Par décision du 13 décembre 2024, la Caisse a refusé la demande d’allocations de formation du 9 septembre 2024, estimant que les stages effectués ne constituaient pas une formation.
h) Le 8 janvier 2025, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée. Par décision sur opposition du 6 mai 2025, la Caisse a rejeté l’opposition, considérant que les stages effectués par le fils de l’assuré ne constituaient pas une formation, dans la mesure où la formation de [...] CFC ne requérait pas de stage comme condition d’admission à la formation. Par courrier du 3 juin 2025, la Caisse a précisé que la formation du fils de l’assuré devait être considérée comme interrompue, puisque le nouvel apprentissage avait débuté le 5 août 2024, à savoir plus de quatre mois après l’interruption du premier apprentissage le 31 mars 2024. B. a) Par courrier adressé à la Caisse le 4 juin 2025, transmis par celle-ci à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 10 juin 2025, D.A.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 6 mai 2025, concluant implicitement à l’obtention d’allocations de formation pour son fils, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2024. Il a fait valoir que les vacances d’une durée maximale de quatre mois étaient considérées comme formation si elles étaient comprises entre deux phases de formation. Or si l’apprentissage de D.E.________ avait débuté le 5 août 2024, 10J001
- 4 - c’était en raison du fait que le 1er août était un jour férié et que l’entreprise avait décidé de faire le pont le vendredi 2 août avant la reprise le lundi suivant, 5 août, date de début de l’apprentissage de son fils. Il convenait de tenir compte de ce « décalage » et de constater que l’interruption avait duré quatre mois uniquement.
b) Par réponse du 9 octobre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a souligné que le premier apprentissage du fils du recourant avait été interrompu le 31 mars 2024 et que le nouvel apprentissage avait débuté le 5 août 2024, à savoir plus de quatre mois après la fin de la formation précédente, si bien qu’il était justifié de refuser les allocations de formation pour cette période.
c) En réplique, le 3 novembre 2025, le recourant a réitéré ses arguments et ses conclusions.
d) Dans sa duplique du 11 novembre 2025, la Caisse a renvoyé à ses déterminations et maintenu ses conclusions. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2]). Les décisions sur opposition – et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 10J001
- 5 - sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des allocations familiales, pour son fils D.E.________, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2024.
3. a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam).
b) L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 1 al. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21), un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101).
c) L’art. 49bis al. 1 RAVS prévoit qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2).
d) En vertu de l’art. 49ter RAVS, qui règle la fin ou l’interruption de la formation, celle-ci se termine avec l’obtention d’un diplôme, avec un 10J001
- 6 - abandon ou une interruption des études, ou encore avec la naissance du droit à une rente d’invalidité (al. 1 et 2). N’est pas assimilé à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, notamment les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (art. 49ter al. 3 let. a RAVS).
e) En ce qui concerne la notion de formation au sens de la LAVS, respectivement l'interruption et la fin de la formation, le Tribunal fédéral a admis que l'on pouvait s'appuyer sur les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en particulier les directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) en relation avec les directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR; cf. ATF 142 V 442 consid. 3.1; 138 V 286 consid. 4.2.2). Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 233 consid. 4.2.1; 146 V 104 consid. 7.1; 144 V 195 consid. 4.2 et les références citées).
f) Selon les Directives DR (valables dès le 1er janvier 2024, état au 1er janvier 2025), un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation donnée ou passer un examen ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d‘apprentissage (DR n° 3121). Si ces conditions ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation si le stage est de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée et si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée (DR n° 3122). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le 10J001
- 7 - marché de l’emploi en période de crise, il ne saurait être question d’une formation (DR n° 3123).
g) Par ailleurs, toujours selon les Directives DR, n° 3130 et ss, est considéré comme début de la formation le moment à partir duquel la personne consacre effectivement du temps à la formation, par exemple pour suivre des cours. Il ne faut donc pas se fonder sur le début formel du semestre (attestation d’immatriculation), mais sur le début effectif des études (cf. ATF 141 V 473 consid. 7). La formation est également réputée terminée lorsqu’elle est interrompue. Jusqu’à la reprise éventuelle d’une formation, l’enfant n’est plus considéré comme étant en formation. Cette règle s’applique au laps de temps compris entre l’interruption d’un apprentissage et le début d’un nouveau contrat d’apprentissage (TF, 8C_916/2013 du 20 mars 2014 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, le laps de temps entre la résiliation anticipée de l'ancien contrat d'apprentissage et la conclusion d'un nouveau contrat n'est pas considéré comme une interruption juridiquement significative de la formation, pour autant que la recherche d'une nouvelle place d'apprentissage soit entreprise sans délai (ATF 102 V 208 consid. 3; TF, 8C_916/2013 du 20 mars 2014 consid. 3.4). Toutefois, cela n’est valable que dans les cas où l’assuré poursuit, après sa suspension temporaire, la formation précédemment en cours ou à tout le moins une formation qui en constitue la suite normale (ATF 102 V 208 consid. 3). Le TF a ainsi estimé que, dans le cas d’une assurée qui avait abandonné de son plein gré – même pour de justes motifs – une formation en cours, pour commencer par la suite une formation nouvelle sans rapport avec la précédente, on devait considérer qu’il y avait eu rupture, et non pas simple césure, dans le cours de la formation si bien que sa situation ne pouvait être assimilée à une suspension temporaire de la formation et ne donnait donc pas droit aux prestations (ATF 102 V 208 consid. 3).
h) En l’espèce, le fils du recourant a débuté, le 1er août 2024, un apprentissage en vue de l’obtention d’un CFC de [...], formation qui devait se terminer le 31 juillet 2027. Toutefois, la formation a été interrompue prématurément le 31 mars 2024. Il a ensuite débuté, le 5 août 2024, un apprentissage en vue de l’obtention d’un CFC de [...]. 10J001
- 8 - Il n’est pas contesté qu’entre la rupture de son premier apprentissage et le début du deuxième, le fils du recourant a effectué différents stages. Toutefois, comme l’a souligné l’intimée, ces stages n’étaient pas nécessaires – ni légalement, ni réglementairement, ni de fait
– pour débuter la formation de [...], ce que ne conteste pas le recourant. Par conséquent, en tant que tels, les stages ne peuvent être assimilés à une formation et ne peuvent donner droit aux allocations de formation.
i) Reste à examiner si la période entre la rupture du premier apprentissage, le 31 mars 2024, et le début du deuxième apprentissage, le 5 août 2024, doit être considérée comme une interruption de la formation impliquant la cessation du droit aux allocations de formation. A cet égard, si la jurisprudence a retenu que la période entre la résiliation anticipée de l'ancien contrat d'apprentissage et la conclusion d'un nouveau contrat n'est pas considérée comme une interruption juridiquement significative de la formation, le Tribunal fédéral a estimé que cela n’était valable que dans les cas où l’assuré poursuit, après sa suspension temporaire, la formation précédemment en cours ou à tout le moins une formation qui en constitue la suite normale (cf. consid. 2g supra). Or, en l’occurrence, le fils du recourant a interrompu un CFC de [...] pour en reprendre un de [...]. Ces deux formations ne sont pas identiques et la seconde ne constitue à l’évidence pas la suite normale de la première. En d’autres termes, le recourant aurait pu se prévaloir de la jurisprudence précitée pour autant que son fils ait repris un apprentissage de [...]. Il y a donc bien eu rupture, et non pas simple césure, dans le cours de la formation de son fils, si bien que sa situation ne pouvait être assimilée à une suspension temporaire de la formation et ne donnait dès lors pas droit à des allocations de formation. Enfin, le recourant invoque l’application de l’art. 49ter al. 3 let. a RAVS et soutient que l’interruption devrait être assimilée à une période de vacances de quatre mois. Pour autant que l’on puisse assimiler la période après une rupture d’un contrat d’apprentissage et le début de 10J001
- 9 - l’apprentissage suivant comme une période de vacances – question qui peut demeurer ouverte en l’espèce –, la loi prévoit que celle-ci ne doit pas dépasser quatre mois. En l’occurrence, l’interruption a duré quatre mois et cinq jours. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, il convient de tenir compte de la date effective de reprise de la formation, à savoir en l’espèce le 5 août 2024, quel que soit le motif ayant conduit à ce que le contrat ne débute qu’à cette date. La situation est comparable aux études universitaires, pour lesquelles c’est le début effectif des études qui est déterminant et non le début formel du semestre (attestation d’immatriculation) (cf. consid. 2g supra). Par conséquent, quand bien même la période entre les deux apprentissages du fils du recourant devrait être considérée comme des vacances au sens de l’art. 49ter al. 3 let. a RAVS, elle a dépassé les quatre mois, si bien qu’elle ne peut donner le droit à des allocations de formation.
j) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a estimé que le fils du recourant n’était pas en formation entre le 1er avril et le 31 juillet 2024 et qu’elle a refusé d’octroyer des allocations de formation pour cette période.
4. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001
- 10 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- D.A.________,
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. 10J001
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001