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TRIBUNAL CANTONAL ZD26.*** 420 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 avril 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : A.________, à U***, recourante, agissant par ses parents et curateurs B.________ et E.________, eux-mêmes représentés par Procap Suisse, en la personne de Me Caroline Schlunke, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis et g LPGA; art. 69 al. 1bis LAI 10J001
- 2 - En f ait e t en droit : Vu la décision du 14 juin 2023 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé d’augmenter l’allocation pour impotent octroyée à A.________ (ci- après : l’assurée ou la recourante), qui continuait d’avoir droit à une allocation de degré faible, vu le recours formé par l’assurée contre cette décision le 16 août 2023 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, avec le concours de Me Karim Hichri d’Inclusion Handicap, vu l’arrêt rendu le 19 juillet 2024 (AI 234/23 – 219/2024), par lequel la Cour des assurances sociales a rejeté le recours de l’assurée, confirmé la décision rendue par l’OAI le 14 juin 2023, mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge d’A.________ et précisé qu’il n’était pas alloué de dépens, vu le recours en matière de droit public que l’assurée a interjeté auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité, vu l’arrêt rendu le 26 mars 2026 (TF 9C_497/2024), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours de l’assurée et réformé l’arrêt du 19 juillet 2024 en ce sens que la recourante avait droit à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1er juin 2022, vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral à la Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure, vu la reprise de cause par la Cour de céans, vu l’avis de la juge instructrice du 16 avril 2026, fixant aux parties un délai au 27 avril 2026 pour déposer d’éventuelles déterminations sur la question des frais et les dépens, 10J001
- 3 - vu les déterminations de la recourante du 23 avril 2026, vu le courrier de l’intimé du 27 avril 2026, vu les pièces du dossier; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), que, dans la mesure où seule la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieuse, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]); attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité; RS 831.20]), qu’en procédure de recours, les frais sont assumés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), qu’aux termes de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2026, la recourante obtient gain de cause, qu’il convient par conséquent d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé qui succombe; 10J001
- 4 - attendu que la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, que compte tenu de l’importance et de la complexité du litige et du fait que l’intervention de Me Karim Hichri s’est limitée au dépôt d’un recours très sommaire, il convient d’arrêter l’indemnité à laquelle la recourante a droit à 750 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 234/23 – 219/2024, arrêtés à 600 fr. (six cents 10J001
- 5 - francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs), débours et TVA compris, à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 234/23 – 219/2024. III. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- Procap Suisse, Me Caroline Schlunke, pour A.________,
- OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001