opencaselaw.ch

9C_497/2024

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2026-03-26 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

A.

A.a. A.________, née en 2000, présente une rétinopathie pigmentaire d'origine congénitale entraînant une malvoyance très sévère, voire quasiment une cécité. Sous curatelle de portée générale, elle bénéficie d'une allocation pour impotent de degré faible depuis le 15 décembre 2011 et d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité depuis le 1

er octobre 2018 (décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI] des 11 janvier 2013 et 14 septembre 2018).

L'office AI a maintenu le droit à une allocation pour impotent de degré faible par décisions des 20 mars 2019, 25 juin 2021 et 24 janvier 2022. La dernière décision se fondait principalement sur les conclusions d'un rapport d'enquête à domicile du 8 juillet 2021.

A.b. Le 20 juin 2022, A.________, par sa mère et curatrice, a déposé une demande de révision de son droit à une allocation pour impotent, invoquant son retour chez ses parents après une tentative de vie en internat du 14 juin au 31 décembre 2021, suivie d'un hébergement à mi-temps au début de l'année 2022. L'office AI a recueilli l'avis des docteurs B.________, spécialiste en ophtalmologie (du 11 juillet 2022), C.________ et D.________, toutes deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie (du 20 septembre 2022), E.________, spécialiste en médecine interne générale (du 23 septembre 2022), et celui de l'assistante sociale qui suit l'assurée auprès du Centre médico-social de F.________ (correspondance du 30 août 2022). Il a ensuite procédé à une nouvelle évaluation au domicile de l'assurée. Dans un rapport daté du 17 février 2023, l'enquêtrice de l'office AI a relevé que la situation demeurait inchangée depuis la dernière évaluation du 8 juillet 2021. L'assurée nécessitait toujours l'assistance d'un tiers pour entretenir des contacts sociaux, en raison de son atteinte à des organes sensoriels (malvoyance), un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie (d'une durée de 5 heures et 15 minutes par semaine, compte tenu de l'aide exigible de la part de ses parents), et une aide permanente pour les soins de base. L'assurée, par sa mère, s'est déterminée et a versé au dossier les témoignages de deux accompagnatrices. L'enquêtrice de l'office AI a pris position le 16 mai 2023. Par décision du 14 juin 2023, l'office AI a rejeté la demande de l'assurée et a confirmé que celle-ci continuerait à percevoir une allocation pour impotent de degré faible.

B.

Agissant par ses parents et curateurs, l'assurée a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis a produit l'avis de la psychologue G.________ des 19 septembre 2023 et 7 février 2024, ainsi que de la doctoresse D.________ du 8 février 2024. Par arrêt du 19 juillet 2024, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours et confirmé la décision du 14 juin 2023.

C.

A.________, par ses parents et curateurs, forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle a droit à une allocation pour impotent de degré moyen. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire.

L'office AI conclut en substance au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) renonce à se déterminer.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2) ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

E. 2.1 Le litige porte sur l'étendue de l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité allouée par l'office intimé à la recourante, ensuite d'une révision. Il s'agit singulièrement de savoir si la recourante peut prétendre une allocation de degré moyen, comme elle le requiert, ou une allocation de degré faible, comme l'a retenu l'autorité précédente. À cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'impotence ( art. 9 LPGA , art. 42 al. 3 LAI et art. 37 al. 2 et 3 RAI ) et aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer celle-ci (se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts; ATF 133 V 450 consid. 7.2 et les références) ainsi qu'à la révision ( art. 17 LPGA ). Il suffit d'y renvoyer.

E. 2.2 L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement ( art. 95 let. a LTF ). Les constatations relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquête à domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (cf. consid. 1 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 3.4 et 9C_328/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.4).

E. 3.1 À la suite des premiers juges, on rappellera qu'est aussi considérée comme impotente la personne (majeure) vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie, c'est-à-dire qui ne peut pas vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne ou faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur ( art. 38 al. 1 RAI ). Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie correspond à lui seul à une impotence faible (art. 42 al. 3, 3e phrase, LAI, art. 37 al. 3 let . e RAI). Lorsqu'une personne nécessite un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et présente donc une impotence légère, le degré de l'impotence n'augmente que si, au-delà de cela, elle a besoin d'une aide régulière pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ( art. 37 al. 2 let . c RAI).

E. 3.2.1 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens des art. 42 al. 3 LAI et 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale ( ATF 150 V 334 consid. 3.5; 133 V 450 ). Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne ( art. 38 al. 1 let. a RAI ), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c).

Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer sa journée, faire face aux situations qui se présentent au quotidien (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), tenir son ménage. L'aide pour structurer la journée comprend par exemple l'invitation à se lever, l'aide pour fixer des heures de repas et les respecter, l'observation d'un rythme jour/nuit, la planification et l'organisation de rendez-vous, etc. (OFAS, Circulaire sur l'impotence [CSI; état au 1er janvier 2026 en vigueur depuis le 1er janvier 2024], ch. 2096; voir aussi OFAS, Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], état au 1

er janvier 2021, ch. 8050). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l'accompagnement doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêts 9C_221/2025 du 23 juin 2025 consid. 2; 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2, SVR 2008 IV n° 52 p. 173).

L'accompagnement est régulier au sens de l' art. 38 al. 3 RAI lorsqu'il nécessite en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois ( ATF 146 V 322 consid. 6.1 avec les références; arrêt 9C_464/2022 du 28 août 2023 consid. 2.2).

E. 3.2.2 Il y a aide indirecte de tiers au sens de l' art. 37 al. 2 RAI , lorsque la personne assurée est fonctionnellement en mesure d'accomplir elle-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu'imparfaitement ou à contretemps si elle était livrée à elle-même ( ATF 133 V 450 consid. 9; arrêt 9C_469/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.2; ch. 2016 CSI). L'aide indirecte, qui concerne avant tout les personnes présentant un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d'un tiers qui veille particulièrement sur l'assuré lors de l'accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, lui demandant de réaliser des actions, l'empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin ( ATF 133 V 450 consid. 7.2 ss; OFAS, CSI, ch. 2018). Une aide indirecte de tiers peut aussi être nécessaire pour les personnes atteintes d'un handicap physique. C'est le cas de l'assuré qui est certes fonctionnellement en mesure d'accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie, mais qui a besoin d'une surveillance personnelle - et pas seulement générale - pour en effectuer certains (par ex. en raison d'un risque d'étouffement en mangeant, d'un risque de noyade dans le bain, d'un risque de blessure en cas de chute dans la douche ou lors d'un déplacement; ch. 2019 CSI).

E. 3.2.3 Dans les situations où la personne assurée nécessite non seulement une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie, mais aussi un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, les éléments de fait qui conduisent à admettre le besoin d'une assistance pour effectuer certains actes ordinaires de la vie ne peuvent pas être retenus en même temps pour justifier le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l' art. 38 RAI . Comme l'a précisé la jurisprudence ( ATF 133 V 450 ), il n'est pas admissible de prendre certaines aides en considération à double titre, puisque l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport à l'aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie.

E. 4.1 La juridiction cantonale a retenu que l'ensemble des éléments recueillis confirmait que la recourante avait besoin d'un accompagnement durable et de soins permanents, sans pour autant justifier une élévation du degré de son allocation pour impotent de degré faible. En se référant notamment au rapport d'enquête du 8 juillet 2021, elle a constaté que lors de la dernière évaluation matérielle du droit à une allocation pour impotent (cf. décision de l'office AI du 24 janvier 2022), l'assurée était autonome pour les actes ordinaires de la vie, moyennant une aide sous la forme d'un accompagnement, qui était nécessaire au maintien de cette autonomie.

En particulier, en se fondant sur l'enquête à domicile du 15 février 2023, les premiers juges ont retenu que le besoin d'aide de la recourante ne s'était pas modifié depuis la décision du 24 janvier 2022, même si la charge de travail et émotionnelle occasionnée par l'accompagnement au quotidien était conséquente (5h15 par semaine), étant précisé que sans celui-ci, elle devrait être placée dans une institution. Si la situation médicale de l'assurée, notamment sur le plan psychique, avait pu se dégrader depuis la dernière révision du droit à l'allocation pour impotent, le besoin d'aide n'avait pas pour autant augmenté. Ainsi l'assurée restait autonome pour se vêtir, se lever, se nourrir, se laver et aller aux toilettes, mais avec un besoin d'aide irrégulier ou sous forme d'accompagnement. Elle avait besoin d'aide pour structurer ses journées, pour l'organisation de ses rendez-vous et il était nécessaire, chaque jour, de lui rappeler ce qui était prévu et ce qu'elle devait faire, parce qu'elle n'avait pas la notion du temps qui passe malgré une lecture autonome de l'heure. Elle avait également besoin d'aide pour faire face aux situations quotidiennes et n'avait pas la capacité de gérer l'imprévu et tout changement l'angoissait. Elle devait être guidée dans ses choix de vêtements et nécessitait au quotidien une stimulation sous forme de consignes qu'elle exécutait, ne prenant aucune initiative elle-même. L'ensemble du ménage et la cuisine étaient faits par sa mère, l'assurée aidant parfois à couper quelques légumes si on le lui demandait. Elle avait également besoin d'un accompagnement pour les contacts et les activités hors du domicile. Elle allait faire ses achats uniquement accompagnée et pour autant qu'elle y perçût un intérêt, sans quoi elle ne voulait pas y aller. Elle avait peur à l'extérieur et ne voulait pas avoir de l'argent sur elle, par crainte. Les loisirs étaient incités par des tiers. Elle se rendait accompagnée à ses rendez-vous médicaux et avait pu, une fois, y aller seule en taxi, le chauffeur l'ayant aidée à monter dans l'immeuble correspondant. Elle avait également besoin d'une aide permanente pour suivre un traitement, à savoir pour lui mettre du collyre et des larmes artificielles plusieurs fois par jour, pour lui donner ses médicaments contre la diarrhée et de l'homéopathie pour l'anxiété. Elle n'avait en revanche pas besoin d'une surveillance personnelle puisqu'elle pouvait rester seule le matin, jusqu'à ce que les personnes qui s'occupaient d'elle arrivaient, et en fin d'après-midi, lorsque ses parents travaillaient plus tard. Dans ces moments, elle appelait sa maman tout le temps. Les limitations psychiques, bien que reconnues (trouble anxieux, traits autistiques, phobie sociale), avaient été prises en compte dans l'évaluation. Enfin, les rapports médicaux versés au dossier ne démontraient pas une intensification du besoin d'aide pour les actes ordinaires de la vie, ni la nécessité d'une surveillance constante.

E. 4.2 Invoquant une violation des art. 42 LAI , 9 LPGA, 37 et 38 RAI, ainsi que des art. 8, 9 et 29 al. 2 Cst. , en lien avec les art. 6 et 14 CEDH , la recourante soutient principalement qu'elle a besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie et d'une aide pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie: "se lever, s'asseoir, se coucher", "se déplacer, entretenir des contacts sociaux", "aller aux toilettes" et "faire sa toilette". Elle soutient que le rapport d'enquête à domicile (du 17 février 2023) serait dénué de valeur probante car il est imprécis, incohérent et à certains endroits incompréhensibles. En tout état de cause, l'autorité précédente aurait fait une appréciation manifestement erronée des actes pertinents et mal qualifié ses besoins d'aide en les rattachant, pour l'essentiel, à l'accompagnement au sens de l' art. 38 RAI au lieu de retenir, pour quatre actes ordinaires de la vie, une aide régulière et importante, en particulier sous forme d'aide indirecte.

E. 5.1 En ce qui concerne tout d'abord l'acte "faire sa toilette", la juridiction cantonale a nié un besoin d'aide en constatant que l'assistance pour trouver les linges de bain faisait partie du besoin d'accompagnement retenu, que le fait que la recourante, qui était en mesure de mettre des serviettes hygiéniques avant l'arrivée de ses menstruations, en utilisait plus que nécessaire ne sachant pas si elles devaient être changées ne suffisait pas à fonder un besoin d'aide, que l'aide pour se laver quand il lui arrivait de se salir était irrégulière et, enfin, que l'aide pour enjamber la baignoire en raison de sa vue défaillante n'était qu'une aide indirecte, puisqu'elle se lavait de manière autonome.

E. 5.2 La recourante oppose aux constatations de la juridiction cantonale le reproche d'avoir omis le besoin d'aide pour deux fonctions partielles de l'acte "faire sa toilette, à savoir l'assistance pour "se coiffer" et pour "les soins périodiques" qu'est l'hygiène mensuelle féminine.

En l'occurrence, selon les constatations du rapport d'enquête du 15 février 2023, sur lesquelles est fondée l'appréciation de la juridiction cantonale - et qui ne sont pas contestées sur cet aspect par la recourante, qui s'en prend à la conclusion qui en a été tirée - l'assurée arrive à se peigner seule. Elle invoque cependant ne pas voir si elle est bien coiffée, de sorte qu'elle a besoin, le cas échéant, de l'intervention d'un tiers pour le lui signaler et se recoiffer (selon son humeur irrégulière). Même si le résultat de l'acte de se peigner peut certaines fois ne pas correspondre à une coiffure arrangée de façon optimale, la recourante est en mesure d'accomplir l'acte en question. La vérification visuelle du résultat par un tiers n'est pas d'une intensité suffisante, dans la mesure où celui-ci n'a pas à intervenir pour agir à la place de l'assurée, c'est-à-dire l'aider à se peigner (le besoin d'aide pour se coiffer ["Frisieren"] n'étant pas déterminant [arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2)]. Quoi qu'en dise la recourante, un besoin d'aide pour cette fonction partielle de l'acte "faire sa toilette" ne peut pas être retenu, dès lors qu'elle est apte à se coiffer seule.

Un tel besoin ne peut pas non plus être admis en lien avec l'aide nécessaire pour l'hygiène menstruelle, pour laquelle la recourante fait valoir la nécessité de l'intervention de sa mère à cause de l'utilisation accrue de serviettes hygiéniques. Sur ce point, la recourante ne prétend pas ne pas pouvoir réagir à l'arrivée de ses règles et prendre les mesures d'hygiène adéquates, de sorte qu'une incapacité fonctionnelle ne peut pas être retenue. Le fait qu'elle utilise "plus que nécessaire" des serviettes hygiéniques ne rend pas indispensable l'aide d'un tiers au sens de l' art. 37 RAI . On précisera qu'en principe, il ne peut y avoir d'impotence en relation avec des actes qui ne doivent pas être assumés quotidiennement ( ATF 147 V 35 consid. 9.2.3; arrêts 9C_283/2021 du 7 mars 2022 consid. 5.2.2; 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2). Par exemple, l'incapacité à s'épiler n'a pas été prise en compte pour ce motif (cf. arrêt 9C_524/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.2). Le point de savoir s'il doit en aller différemment pour la "dépendance pour l'hygiène mensuelle" peut rester indécis, de sorte que la recourante invoque en vain que l'exclusion du cycle féminin des exigences en matière d'hygiène dans l'acte de "faire sa toilette" constituerait une inégalité de traitement contraire à la Constitution (sans plus de précisions quant aux art. 6 et 14 CEDH cités en conclusion de son écriture).

E. 5.3 Sous l'angle également de l'exigence de la régularité du besoin d'aide, l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle l'aide nécessitée par l'assurée lors d'épisodes de diarrhée ne peut pas être qualifiée de régulière au sens de la jurisprudence n'est pas manifestement erronée comme le prétend en vain la recourante. Celle-ci relève en effet elle-même que cette problématique se présente "plusieurs fois par semaine", et non pas quotidiennement. Si ce genre d'épisodes intervient certes de manière imprévisible, la seule allégation de la recourante que ces problèmes gastriques "peuvent aussi survenir subitement chaque jour, et même plusieurs fois par jour" n'est pas suffisante. Selon le rapport de H.________ du 24 mars 2023 qu'elle cite, il s'agit d'épisodes apparaissant "plusieurs fois par semaine" ce qui n'entraîne pas une aide dont la recourante aurait besoin ou pourrait avoir besoin chaque jour (comp. arrêts 9C_54/2020 du 20 mai 2020 consid. 6.2; 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 et les références; 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2 et les références).

E. 6.1 S'agissant de l'acte "se lever et se coucher", la recourante soutient que l'enquêtrice avait omis de tenir compte de l'aide indirecte, avait confondu l'acte "se réveiller" avec celui de "se lever" et n'avait pas pris en considération le fait qu'elle était totalement passive depuis 2022, en raison de l'aggravation de son état psychique et de son retard mental. Les conclusions de l'enquêtrice selon lesquelles elle pouvait se lever seule n'étaient que des suppositions. L'assistante de la recourante avait ainsi précisé dans son rapport du 24 mars 2023 qu'elle ne se lèverait pas si elle était seule. En méconnaissant la primauté des constatations médicales en cas de troubles psychiques, la juridiction cantonale avait de plus violé la jurisprudence. Le trouble anxieux sévère, documenté par sa psychiatre, la rendait incapable d'initier sa journée sans assistance. Concernant le coucher, elle fait valoir la nécessité d'un rituel, quotidien, comprenant l'obligation pour sa mère de discuter avec elle, sans lequel elle ne se coucherait pas spontanément. L'absence de motivation sur ce point du jugement cantonal constituerait par ailleurs une violation de son droit d'être entendue ( art. 29 al. 2 Cst. ). L'évolution du rituel entre 2021 et 2023 contredirait de plus la prétendue stabilité de la situation.

E. 6.2 En ce qui concerne l'acte ordinaire de la vie "se lever/se coucher", la juridiction cantonale a constaté que les indications nécessaires pour que la recourante se lève le matin (et pour structurer ses journées) ont été prises en compte par l'évaluatrice dans le cadre du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et que l'assurée "est autonome pour se lever de son lit, s'asseoir et se coucher, au besoin en se tenant aux meubles". Ce faisant, les juges précédents ont manifestement omis les indications de l'enquêtrice selon lesquelles les parents de la recourante devaient lui dire d'aller se coucher, que si elle savait lire l'heure sur le téléphone, elle ne se repérait pas "dans la notion de temps qui passe" et qu'elle devait respecter un rituel; la recourante se couchait seule "sous réserve de respecter les étapes dans l'ordre" et il lui fallait "une présence dans la maison".

Or cette description met en évidence que la recourante a besoin d'un rituel d'endormissement quotidien, fondé sur la répétition précise de différentes étapes, totalement inadapté à son âge (cf. art. 105 al. 2 LTF ), ce qui fonde en l'espèce la nécessité d'une aide dans le domaine "se lever, s'asseoir, se coucher", conformément au ch. 2035 CSI. Selon celui-ci, les rituels d'endormissement ne fondent pas l'impotence dans le domaine en cause "à moins que l'ampleur des rituels aille nettement au-delà de ce qui entre dans le cadre habituel d'une prise en charge adaptée à l'âge". En tant que l'enquêtrice a ajouté que la situation restait la même que celle décrite dans les évaluations précédentes, de sorte qu'elle ne retenait pas de besoin d'aide, la stimulation apportée relevant d'un accompagnement, son évaluation ne peut pas être suivie. D'une part, aucun commentaire n'avait été fait pour l'acte "se coucher" lors de l'enquête du 29 juin 2021, de sorte que la situation n'est précisément pas restée la même. D'autre part, le besoin d'aide pour l'acte "se coucher", qui correspond ici à une aide indirecte de tiers (consid. 3.2.2 supra) et va au-delà d'une simple "stimulation" ne correspond pas à l'aide apportée à titre d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (consid. 3.2.1 supra). En conséquence, le refus de reconnaître un besoin d'aide pour l'acte ordinaire de la vie en cause repose sur une constatation des faits manifestement incomplète et ne peut dès lors pas être confirmé.

E. 7.1 Ensuite, pour ce qui est de l'acte "se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et entretenir des contacts sociaux", la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir suivi les conclusions de l'enquêtrice, qui reposeraient sur une erreur de droit manifeste. L'enquêtrice - et partant la juridiction cantonale - aurait mal appliqué le point 21 de l'Annexe 4 CSI, en niant la prise en compte de l'aide pour cet acte, au motif que le besoin d'aide était déjà reconnu au titre d'un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Le point 21 de l'Annexe 4 CSI prévoirait cependant une telle possibilité uniquement lorsque ce motif seul permet de fonder le droit à une allocation pour impotent, ce qui ne serait absolument pas pertinent dans le cas d'espèce. L'aggravation de ses angoisses ressortait par ailleurs clairement du rapport établi par la psychologue G.________. Celle-ci avait ainsi indiqué dans son rapport du 19 septembre 2023 qu'il semblait difficile, voire impossible, que la recourante attende par exemple seule quelques minutes dans la salle d'attente ou se déplace dans la salle de consultation de la porte au canapé, alors qu'en 2018, elle se déplaçait seule dans tout le bâtiment, pouvait rentrer en taxi chez elle et attendre le retour de l'un de ses parents un court moment. L'aide requise doit donc, selon la recourante, être prise en compte sous l'acte "se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts sociaux".

E. 7.2.1 Selon le ch. 3008 CSI, dans les situations où l'assuré nécessite à la fois une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie et un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, la même prestation d'aide ne peut pas être prise en compte à double. Le point 21 de l'Annexe 4 CSI précise à cet égard que "si un besoin d'aide a été reconnu pour les actes ordinaires de la vie « se déplacer » et/ou « entretenir des contacts sociaux », il ne faut plus en tenir compte sous l'angle de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 3008 CSI). Il est néanmoins possible de considérer le besoin d'aide uniquement pour l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (et non au titre de l'aide pour les actes ordinaires de la vie « se déplacer » ou « entretenir des contacts sociaux ») si ce motif seul permet de fonder le droit à une allocation pour impotent".

E. 7.2.2 Comme déjà exposé (consid. 3.2.3 supra), l'aide directe ou indirecte de tiers dont l'assuré a besoin pour exécuter différents actes ordinaires de la vie ne peut en principe être prise en considération qu'une seule fois (arrêt 9C_839/2009 du 4 juin 2010 consid. 3.3 et les références). Cela vaut également en cas de chevauchement entre, d'une part, le besoin pour les actes ordinaires de la vie et, d'autre part, l'aide nécessaire pour l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. arrêt 9C_691/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.2 et les références). Pour l'affectation de l'aide concrète à un acte ordinaire de la vie, une appréciation fonctionnelle globale doit prendre place (arrêts 8C_184/2019 du 22 juillet 2019 consid. 5.1 et 9C_839/2009 du 4 juin consid. 3.3 et les références).

En l'occurrence, le besoin d'aide "concernant l'acte se déplacer" a été reconnu par l'office intimé mais "sous accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie" (cf. prise de position du 14 juin 2023), ce que la juridiction cantonale a confirmé en citant la prise de position de l'enquêtrice du 15 février 2023, qui se référait au point 21 de l'Annexe 4 CSI. Comme le relève à juste titre la recourante, cette manière de procéder contrevient aux directives de la CSI puisque ledit point 21 n'est pas applicable en l'occurrence. La recourante n'est en effet pas dans la situation dans laquelle il y aurait lieu de considérer le besoin d'aide reconnu pour l'acte "se déplacer" uniquement pour l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie parce que ce motif seul permettrait de fonder le droit à une allocation pour impotent. Sous l'angle des éventualités prévues par l' art. 38 al. 1 RAI , il n'est pas contesté que la recourante a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie déjà parce qu'elle ne peut pas vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a). Il ne se justifie donc pas de retenir le besoin d'aide pour l'acte "se déplacer" à titre ("uniquement") d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie; l'aide doit être reconnue dans l'accomplissement de l'acte ordinaire de la vie correspondant au sens de l' art. 37 RAI .

E. 8 Il suit de ce qui précède que la recourante a besoin d'une aide régulière et importante pour accomplir deux actes ordinaires de la vie ainsi que d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Les conditions du droit à une allocation pour impotence moyenne sont donc réalisées.

Les parties ne se prononcent pas sur le début du droit à la prestation requise par la recourante. Il doit être fixé au 1er juin 2022 en fonction de la date de la demande de la recourante (présentée le 20 juin 2022), conformément à l' art. 88bis al. 1 let. a RAI . Le recours est bien fondé, sans que le grief subsidiaire de la recourante lié à l'obligation de réduire le dommage ne doive être examiné.

E. 9 Vu l'issue de la procédure, l'office intimé doit supporter les frais judiciaires ainsi que les dépens que peut prétendre la recourante ( art. 66 et 68 LTF ). Celle-ci a produit une note de frais et d'honoraires détaillée pour un montant de 4'144 fr. 05. Ce montant n'apparaît pas excessif, compte tenu de la nature du litige - même s'il dépasse les dépens usuellement admis pour des causes en matière d'assurances sociales (cf. arrêt 9C_172/2025 du 17 juin 2025 consid. 6.3.2 et la référence) - de sorte qu'il convient de le lui allouer.

La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 juillet 2024 est réformé en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1er juin 2022.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
  3. L'intimé versera à la recourante la somme de 4'144 fr. 05 à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
  4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_497/2024

Arrêt du 26 mars 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Moser-Szeless, Présidente,

Stadelmann et Parrino.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

agissant par ses parents et curateurs

eux-mêmes représentés par PROCAP, Service juridique pour personnes

avec handicap,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juillet 2024 (AI 234/23 - 219/2024).

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 2000, présente une rétinopathie pigmentaire d'origine congénitale entraînant une malvoyance très sévère, voire quasiment une cécité. Sous curatelle de portée générale, elle bénéficie d'une allocation pour impotent de degré faible depuis le 15 décembre 2011 et d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité depuis le 1

er octobre 2018 (décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI] des 11 janvier 2013 et 14 septembre 2018).

L'office AI a maintenu le droit à une allocation pour impotent de degré faible par décisions des 20 mars 2019, 25 juin 2021 et 24 janvier 2022. La dernière décision se fondait principalement sur les conclusions d'un rapport d'enquête à domicile du 8 juillet 2021.

A.b. Le 20 juin 2022, A.________, par sa mère et curatrice, a déposé une demande de révision de son droit à une allocation pour impotent, invoquant son retour chez ses parents après une tentative de vie en internat du 14 juin au 31 décembre 2021, suivie d'un hébergement à mi-temps au début de l'année 2022. L'office AI a recueilli l'avis des docteurs B.________, spécialiste en ophtalmologie (du 11 juillet 2022), C.________ et D.________, toutes deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie (du 20 septembre 2022), E.________, spécialiste en médecine interne générale (du 23 septembre 2022), et celui de l'assistante sociale qui suit l'assurée auprès du Centre médico-social de F.________ (correspondance du 30 août 2022). Il a ensuite procédé à une nouvelle évaluation au domicile de l'assurée. Dans un rapport daté du 17 février 2023, l'enquêtrice de l'office AI a relevé que la situation demeurait inchangée depuis la dernière évaluation du 8 juillet 2021. L'assurée nécessitait toujours l'assistance d'un tiers pour entretenir des contacts sociaux, en raison de son atteinte à des organes sensoriels (malvoyance), un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie (d'une durée de 5 heures et 15 minutes par semaine, compte tenu de l'aide exigible de la part de ses parents), et une aide permanente pour les soins de base. L'assurée, par sa mère, s'est déterminée et a versé au dossier les témoignages de deux accompagnatrices. L'enquêtrice de l'office AI a pris position le 16 mai 2023. Par décision du 14 juin 2023, l'office AI a rejeté la demande de l'assurée et a confirmé que celle-ci continuerait à percevoir une allocation pour impotent de degré faible.

B.

Agissant par ses parents et curateurs, l'assurée a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis a produit l'avis de la psychologue G.________ des 19 septembre 2023 et 7 février 2024, ainsi que de la doctoresse D.________ du 8 février 2024. Par arrêt du 19 juillet 2024, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours et confirmé la décision du 14 juin 2023.

C.

A.________, par ses parents et curateurs, forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle a droit à une allocation pour impotent de degré moyen. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire.

L'office AI conclut en substance au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2) ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

2.

2.1. Le litige porte sur l'étendue de l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité allouée par l'office intimé à la recourante, ensuite d'une révision. Il s'agit singulièrement de savoir si la recourante peut prétendre une allocation de degré moyen, comme elle le requiert, ou une allocation de degré faible, comme l'a retenu l'autorité précédente. À cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'impotence ( art. 9 LPGA , art. 42 al. 3 LAI et art. 37 al. 2 et 3 RAI ) et aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer celle-ci (se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts; ATF 133 V 450 consid. 7.2 et les références) ainsi qu'à la révision ( art. 17 LPGA ). Il suffit d'y renvoyer.

2.2. L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement ( art. 95 let. a LTF ). Les constatations relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquête à domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (cf. consid. 1 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 3.4 et 9C_328/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.4).

3.

3.1. À la suite des premiers juges, on rappellera qu'est aussi considérée comme impotente la personne (majeure) vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie, c'est-à-dire qui ne peut pas vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne ou faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur ( art. 38 al. 1 RAI ). Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie correspond à lui seul à une impotence faible (art. 42 al. 3, 3e phrase, LAI, art. 37 al. 3 let . e RAI). Lorsqu'une personne nécessite un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et présente donc une impotence légère, le degré de l'impotence n'augmente que si, au-delà de cela, elle a besoin d'une aide régulière pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ( art. 37 al. 2 let . c RAI).

3.2.

3.2.1. L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens des art. 42 al. 3 LAI et 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale ( ATF 150 V 334 consid. 3.5; 133 V 450 ). Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne ( art. 38 al. 1 let. a RAI ), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c).

Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer sa journée, faire face aux situations qui se présentent au quotidien (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), tenir son ménage. L'aide pour structurer la journée comprend par exemple l'invitation à se lever, l'aide pour fixer des heures de repas et les respecter, l'observation d'un rythme jour/nuit, la planification et l'organisation de rendez-vous, etc. (OFAS, Circulaire sur l'impotence [CSI; état au 1er janvier 2026 en vigueur depuis le 1er janvier 2024], ch. 2096; voir aussi OFAS, Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], état au 1

er janvier 2021, ch. 8050). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l'accompagnement doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêts 9C_221/2025 du 23 juin 2025 consid. 2; 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2, SVR 2008 IV n° 52 p. 173).

L'accompagnement est régulier au sens de l' art. 38 al. 3 RAI lorsqu'il nécessite en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois ( ATF 146 V 322 consid. 6.1 avec les références; arrêt 9C_464/2022 du 28 août 2023 consid. 2.2).

3.2.2. Il y a aide indirecte de tiers au sens de l' art. 37 al. 2 RAI , lorsque la personne assurée est fonctionnellement en mesure d'accomplir elle-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu'imparfaitement ou à contretemps si elle était livrée à elle-même ( ATF 133 V 450 consid. 9; arrêt 9C_469/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.2; ch. 2016 CSI). L'aide indirecte, qui concerne avant tout les personnes présentant un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d'un tiers qui veille particulièrement sur l'assuré lors de l'accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, lui demandant de réaliser des actions, l'empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin ( ATF 133 V 450 consid. 7.2 ss; OFAS, CSI, ch. 2018). Une aide indirecte de tiers peut aussi être nécessaire pour les personnes atteintes d'un handicap physique. C'est le cas de l'assuré qui est certes fonctionnellement en mesure d'accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie, mais qui a besoin d'une surveillance personnelle - et pas seulement générale - pour en effectuer certains (par ex. en raison d'un risque d'étouffement en mangeant, d'un risque de noyade dans le bain, d'un risque de blessure en cas de chute dans la douche ou lors d'un déplacement; ch. 2019 CSI).

3.2.3. Dans les situations où la personne assurée nécessite non seulement une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie, mais aussi un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, les éléments de fait qui conduisent à admettre le besoin d'une assistance pour effectuer certains actes ordinaires de la vie ne peuvent pas être retenus en même temps pour justifier le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l' art. 38 RAI . Comme l'a précisé la jurisprudence ( ATF 133 V 450 ), il n'est pas admissible de prendre certaines aides en considération à double titre, puisque l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport à l'aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie.

4.

4.1. La juridiction cantonale a retenu que l'ensemble des éléments recueillis confirmait que la recourante avait besoin d'un accompagnement durable et de soins permanents, sans pour autant justifier une élévation du degré de son allocation pour impotent de degré faible. En se référant notamment au rapport d'enquête du 8 juillet 2021, elle a constaté que lors de la dernière évaluation matérielle du droit à une allocation pour impotent (cf. décision de l'office AI du 24 janvier 2022), l'assurée était autonome pour les actes ordinaires de la vie, moyennant une aide sous la forme d'un accompagnement, qui était nécessaire au maintien de cette autonomie.

En particulier, en se fondant sur l'enquête à domicile du 15 février 2023, les premiers juges ont retenu que le besoin d'aide de la recourante ne s'était pas modifié depuis la décision du 24 janvier 2022, même si la charge de travail et émotionnelle occasionnée par l'accompagnement au quotidien était conséquente (5h15 par semaine), étant précisé que sans celui-ci, elle devrait être placée dans une institution. Si la situation médicale de l'assurée, notamment sur le plan psychique, avait pu se dégrader depuis la dernière révision du droit à l'allocation pour impotent, le besoin d'aide n'avait pas pour autant augmenté. Ainsi l'assurée restait autonome pour se vêtir, se lever, se nourrir, se laver et aller aux toilettes, mais avec un besoin d'aide irrégulier ou sous forme d'accompagnement. Elle avait besoin d'aide pour structurer ses journées, pour l'organisation de ses rendez-vous et il était nécessaire, chaque jour, de lui rappeler ce qui était prévu et ce qu'elle devait faire, parce qu'elle n'avait pas la notion du temps qui passe malgré une lecture autonome de l'heure. Elle avait également besoin d'aide pour faire face aux situations quotidiennes et n'avait pas la capacité de gérer l'imprévu et tout changement l'angoissait. Elle devait être guidée dans ses choix de vêtements et nécessitait au quotidien une stimulation sous forme de consignes qu'elle exécutait, ne prenant aucune initiative elle-même. L'ensemble du ménage et la cuisine étaient faits par sa mère, l'assurée aidant parfois à couper quelques légumes si on le lui demandait. Elle avait également besoin d'un accompagnement pour les contacts et les activités hors du domicile. Elle allait faire ses achats uniquement accompagnée et pour autant qu'elle y perçût un intérêt, sans quoi elle ne voulait pas y aller. Elle avait peur à l'extérieur et ne voulait pas avoir de l'argent sur elle, par crainte. Les loisirs étaient incités par des tiers. Elle se rendait accompagnée à ses rendez-vous médicaux et avait pu, une fois, y aller seule en taxi, le chauffeur l'ayant aidée à monter dans l'immeuble correspondant. Elle avait également besoin d'une aide permanente pour suivre un traitement, à savoir pour lui mettre du collyre et des larmes artificielles plusieurs fois par jour, pour lui donner ses médicaments contre la diarrhée et de l'homéopathie pour l'anxiété. Elle n'avait en revanche pas besoin d'une surveillance personnelle puisqu'elle pouvait rester seule le matin, jusqu'à ce que les personnes qui s'occupaient d'elle arrivaient, et en fin d'après-midi, lorsque ses parents travaillaient plus tard. Dans ces moments, elle appelait sa maman tout le temps. Les limitations psychiques, bien que reconnues (trouble anxieux, traits autistiques, phobie sociale), avaient été prises en compte dans l'évaluation. Enfin, les rapports médicaux versés au dossier ne démontraient pas une intensification du besoin d'aide pour les actes ordinaires de la vie, ni la nécessité d'une surveillance constante.

4.2. Invoquant une violation des art. 42 LAI , 9 LPGA, 37 et 38 RAI, ainsi que des art. 8, 9 et 29 al. 2 Cst. , en lien avec les art. 6 et 14 CEDH , la recourante soutient principalement qu'elle a besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie et d'une aide pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie: "se lever, s'asseoir, se coucher", "se déplacer, entretenir des contacts sociaux", "aller aux toilettes" et "faire sa toilette". Elle soutient que le rapport d'enquête à domicile (du 17 février 2023) serait dénué de valeur probante car il est imprécis, incohérent et à certains endroits incompréhensibles. En tout état de cause, l'autorité précédente aurait fait une appréciation manifestement erronée des actes pertinents et mal qualifié ses besoins d'aide en les rattachant, pour l'essentiel, à l'accompagnement au sens de l' art. 38 RAI au lieu de retenir, pour quatre actes ordinaires de la vie, une aide régulière et importante, en particulier sous forme d'aide indirecte.

5.

5.1. En ce qui concerne tout d'abord l'acte "faire sa toilette", la juridiction cantonale a nié un besoin d'aide en constatant que l'assistance pour trouver les linges de bain faisait partie du besoin d'accompagnement retenu, que le fait que la recourante, qui était en mesure de mettre des serviettes hygiéniques avant l'arrivée de ses menstruations, en utilisait plus que nécessaire ne sachant pas si elles devaient être changées ne suffisait pas à fonder un besoin d'aide, que l'aide pour se laver quand il lui arrivait de se salir était irrégulière et, enfin, que l'aide pour enjamber la baignoire en raison de sa vue défaillante n'était qu'une aide indirecte, puisqu'elle se lavait de manière autonome.

5.2. La recourante oppose aux constatations de la juridiction cantonale le reproche d'avoir omis le besoin d'aide pour deux fonctions partielles de l'acte "faire sa toilette, à savoir l'assistance pour "se coiffer" et pour "les soins périodiques" qu'est l'hygiène mensuelle féminine.

En l'occurrence, selon les constatations du rapport d'enquête du 15 février 2023, sur lesquelles est fondée l'appréciation de la juridiction cantonale - et qui ne sont pas contestées sur cet aspect par la recourante, qui s'en prend à la conclusion qui en a été tirée - l'assurée arrive à se peigner seule. Elle invoque cependant ne pas voir si elle est bien coiffée, de sorte qu'elle a besoin, le cas échéant, de l'intervention d'un tiers pour le lui signaler et se recoiffer (selon son humeur irrégulière). Même si le résultat de l'acte de se peigner peut certaines fois ne pas correspondre à une coiffure arrangée de façon optimale, la recourante est en mesure d'accomplir l'acte en question. La vérification visuelle du résultat par un tiers n'est pas d'une intensité suffisante, dans la mesure où celui-ci n'a pas à intervenir pour agir à la place de l'assurée, c'est-à-dire l'aider à se peigner (le besoin d'aide pour se coiffer ["Frisieren"] n'étant pas déterminant [arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2)]. Quoi qu'en dise la recourante, un besoin d'aide pour cette fonction partielle de l'acte "faire sa toilette" ne peut pas être retenu, dès lors qu'elle est apte à se coiffer seule.

Un tel besoin ne peut pas non plus être admis en lien avec l'aide nécessaire pour l'hygiène menstruelle, pour laquelle la recourante fait valoir la nécessité de l'intervention de sa mère à cause de l'utilisation accrue de serviettes hygiéniques. Sur ce point, la recourante ne prétend pas ne pas pouvoir réagir à l'arrivée de ses règles et prendre les mesures d'hygiène adéquates, de sorte qu'une incapacité fonctionnelle ne peut pas être retenue. Le fait qu'elle utilise "plus que nécessaire" des serviettes hygiéniques ne rend pas indispensable l'aide d'un tiers au sens de l' art. 37 RAI . On précisera qu'en principe, il ne peut y avoir d'impotence en relation avec des actes qui ne doivent pas être assumés quotidiennement ( ATF 147 V 35 consid. 9.2.3; arrêts 9C_283/2021 du 7 mars 2022 consid. 5.2.2; 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2). Par exemple, l'incapacité à s'épiler n'a pas été prise en compte pour ce motif (cf. arrêt 9C_524/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.2). Le point de savoir s'il doit en aller différemment pour la "dépendance pour l'hygiène mensuelle" peut rester indécis, de sorte que la recourante invoque en vain que l'exclusion du cycle féminin des exigences en matière d'hygiène dans l'acte de "faire sa toilette" constituerait une inégalité de traitement contraire à la Constitution (sans plus de précisions quant aux art. 6 et 14 CEDH cités en conclusion de son écriture).

5.3. Sous l'angle également de l'exigence de la régularité du besoin d'aide, l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle l'aide nécessitée par l'assurée lors d'épisodes de diarrhée ne peut pas être qualifiée de régulière au sens de la jurisprudence n'est pas manifestement erronée comme le prétend en vain la recourante. Celle-ci relève en effet elle-même que cette problématique se présente "plusieurs fois par semaine", et non pas quotidiennement. Si ce genre d'épisodes intervient certes de manière imprévisible, la seule allégation de la recourante que ces problèmes gastriques "peuvent aussi survenir subitement chaque jour, et même plusieurs fois par jour" n'est pas suffisante. Selon le rapport de H.________ du 24 mars 2023 qu'elle cite, il s'agit d'épisodes apparaissant "plusieurs fois par semaine" ce qui n'entraîne pas une aide dont la recourante aurait besoin ou pourrait avoir besoin chaque jour (comp. arrêts 9C_54/2020 du 20 mai 2020 consid. 6.2; 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 et les références; 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2 et les références).

6.

6.1. S'agissant de l'acte "se lever et se coucher", la recourante soutient que l'enquêtrice avait omis de tenir compte de l'aide indirecte, avait confondu l'acte "se réveiller" avec celui de "se lever" et n'avait pas pris en considération le fait qu'elle était totalement passive depuis 2022, en raison de l'aggravation de son état psychique et de son retard mental. Les conclusions de l'enquêtrice selon lesquelles elle pouvait se lever seule n'étaient que des suppositions. L'assistante de la recourante avait ainsi précisé dans son rapport du 24 mars 2023 qu'elle ne se lèverait pas si elle était seule. En méconnaissant la primauté des constatations médicales en cas de troubles psychiques, la juridiction cantonale avait de plus violé la jurisprudence. Le trouble anxieux sévère, documenté par sa psychiatre, la rendait incapable d'initier sa journée sans assistance. Concernant le coucher, elle fait valoir la nécessité d'un rituel, quotidien, comprenant l'obligation pour sa mère de discuter avec elle, sans lequel elle ne se coucherait pas spontanément. L'absence de motivation sur ce point du jugement cantonal constituerait par ailleurs une violation de son droit d'être entendue ( art. 29 al. 2 Cst. ). L'évolution du rituel entre 2021 et 2023 contredirait de plus la prétendue stabilité de la situation.

6.2. En ce qui concerne l'acte ordinaire de la vie "se lever/se coucher", la juridiction cantonale a constaté que les indications nécessaires pour que la recourante se lève le matin (et pour structurer ses journées) ont été prises en compte par l'évaluatrice dans le cadre du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et que l'assurée "est autonome pour se lever de son lit, s'asseoir et se coucher, au besoin en se tenant aux meubles". Ce faisant, les juges précédents ont manifestement omis les indications de l'enquêtrice selon lesquelles les parents de la recourante devaient lui dire d'aller se coucher, que si elle savait lire l'heure sur le téléphone, elle ne se repérait pas "dans la notion de temps qui passe" et qu'elle devait respecter un rituel; la recourante se couchait seule "sous réserve de respecter les étapes dans l'ordre" et il lui fallait "une présence dans la maison".

Or cette description met en évidence que la recourante a besoin d'un rituel d'endormissement quotidien, fondé sur la répétition précise de différentes étapes, totalement inadapté à son âge (cf. art. 105 al. 2 LTF ), ce qui fonde en l'espèce la nécessité d'une aide dans le domaine "se lever, s'asseoir, se coucher", conformément au ch. 2035 CSI. Selon celui-ci, les rituels d'endormissement ne fondent pas l'impotence dans le domaine en cause "à moins que l'ampleur des rituels aille nettement au-delà de ce qui entre dans le cadre habituel d'une prise en charge adaptée à l'âge". En tant que l'enquêtrice a ajouté que la situation restait la même que celle décrite dans les évaluations précédentes, de sorte qu'elle ne retenait pas de besoin d'aide, la stimulation apportée relevant d'un accompagnement, son évaluation ne peut pas être suivie. D'une part, aucun commentaire n'avait été fait pour l'acte "se coucher" lors de l'enquête du 29 juin 2021, de sorte que la situation n'est précisément pas restée la même. D'autre part, le besoin d'aide pour l'acte "se coucher", qui correspond ici à une aide indirecte de tiers (consid. 3.2.2 supra) et va au-delà d'une simple "stimulation" ne correspond pas à l'aide apportée à titre d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (consid. 3.2.1 supra). En conséquence, le refus de reconnaître un besoin d'aide pour l'acte ordinaire de la vie en cause repose sur une constatation des faits manifestement incomplète et ne peut dès lors pas être confirmé.

7.

7.1. Ensuite, pour ce qui est de l'acte "se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et entretenir des contacts sociaux", la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir suivi les conclusions de l'enquêtrice, qui reposeraient sur une erreur de droit manifeste. L'enquêtrice - et partant la juridiction cantonale - aurait mal appliqué le point 21 de l'Annexe 4 CSI, en niant la prise en compte de l'aide pour cet acte, au motif que le besoin d'aide était déjà reconnu au titre d'un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Le point 21 de l'Annexe 4 CSI prévoirait cependant une telle possibilité uniquement lorsque ce motif seul permet de fonder le droit à une allocation pour impotent, ce qui ne serait absolument pas pertinent dans le cas d'espèce. L'aggravation de ses angoisses ressortait par ailleurs clairement du rapport établi par la psychologue G.________. Celle-ci avait ainsi indiqué dans son rapport du 19 septembre 2023 qu'il semblait difficile, voire impossible, que la recourante attende par exemple seule quelques minutes dans la salle d'attente ou se déplace dans la salle de consultation de la porte au canapé, alors qu'en 2018, elle se déplaçait seule dans tout le bâtiment, pouvait rentrer en taxi chez elle et attendre le retour de l'un de ses parents un court moment. L'aide requise doit donc, selon la recourante, être prise en compte sous l'acte "se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts sociaux".

7.2.

7.2.1. Selon le ch. 3008 CSI, dans les situations où l'assuré nécessite à la fois une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie et un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, la même prestation d'aide ne peut pas être prise en compte à double. Le point 21 de l'Annexe 4 CSI précise à cet égard que "si un besoin d'aide a été reconnu pour les actes ordinaires de la vie « se déplacer » et/ou « entretenir des contacts sociaux », il ne faut plus en tenir compte sous l'angle de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 3008 CSI). Il est néanmoins possible de considérer le besoin d'aide uniquement pour l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (et non au titre de l'aide pour les actes ordinaires de la vie « se déplacer » ou « entretenir des contacts sociaux ») si ce motif seul permet de fonder le droit à une allocation pour impotent".

7.2.2. Comme déjà exposé (consid. 3.2.3 supra), l'aide directe ou indirecte de tiers dont l'assuré a besoin pour exécuter différents actes ordinaires de la vie ne peut en principe être prise en considération qu'une seule fois (arrêt 9C_839/2009 du 4 juin 2010 consid. 3.3 et les références). Cela vaut également en cas de chevauchement entre, d'une part, le besoin pour les actes ordinaires de la vie et, d'autre part, l'aide nécessaire pour l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. arrêt 9C_691/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.2 et les références). Pour l'affectation de l'aide concrète à un acte ordinaire de la vie, une appréciation fonctionnelle globale doit prendre place (arrêts 8C_184/2019 du 22 juillet 2019 consid. 5.1 et 9C_839/2009 du 4 juin consid. 3.3 et les références).

En l'occurrence, le besoin d'aide "concernant l'acte se déplacer" a été reconnu par l'office intimé mais "sous accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie" (cf. prise de position du 14 juin 2023), ce que la juridiction cantonale a confirmé en citant la prise de position de l'enquêtrice du 15 février 2023, qui se référait au point 21 de l'Annexe 4 CSI. Comme le relève à juste titre la recourante, cette manière de procéder contrevient aux directives de la CSI puisque ledit point 21 n'est pas applicable en l'occurrence. La recourante n'est en effet pas dans la situation dans laquelle il y aurait lieu de considérer le besoin d'aide reconnu pour l'acte "se déplacer" uniquement pour l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie parce que ce motif seul permettrait de fonder le droit à une allocation pour impotent. Sous l'angle des éventualités prévues par l' art. 38 al. 1 RAI , il n'est pas contesté que la recourante a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie déjà parce qu'elle ne peut pas vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a). Il ne se justifie donc pas de retenir le besoin d'aide pour l'acte "se déplacer" à titre ("uniquement") d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie; l'aide doit être reconnue dans l'accomplissement de l'acte ordinaire de la vie correspondant au sens de l' art. 37 RAI .

8.

Il suit de ce qui précède que la recourante a besoin d'une aide régulière et importante pour accomplir deux actes ordinaires de la vie ainsi que d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Les conditions du droit à une allocation pour impotence moyenne sont donc réalisées.

Les parties ne se prononcent pas sur le début du droit à la prestation requise par la recourante. Il doit être fixé au 1er juin 2022 en fonction de la date de la demande de la recourante (présentée le 20 juin 2022), conformément à l' art. 88bis al. 1 let. a RAI . Le recours est bien fondé, sans que le grief subsidiaire de la recourante lié à l'obligation de réduire le dommage ne doive être examiné.

9.

Vu l'issue de la procédure, l'office intimé doit supporter les frais judiciaires ainsi que les dépens que peut prétendre la recourante ( art. 66 et 68 LTF ). Celle-ci a produit une note de frais et d'honoraires détaillée pour un montant de 4'144 fr. 05. Ce montant n'apparaît pas excessif, compte tenu de la nature du litige - même s'il dépasse les dépens usuellement admis pour des causes en matière d'assurances sociales (cf. arrêt 9C_172/2025 du 17 juin 2025 consid. 6.3.2 et la référence) - de sorte qu'il convient de le lui allouer.

La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 juillet 2024 est réformé en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1er juin 2022.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.

L'intimé versera à la recourante la somme de 4'144 fr. 05 à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 mars 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bleicker