Sachverhalt
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).
9. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J010 - 22 - II. La décision rendue le 24 juillet 2025 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Syndicat Unia Région Vaud (pour la recourante), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J010 - 23 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** 282 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 avril 2026 Composition : Mme DURUSSEL, présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, représentée par le Syndicat Unia Région Vaud, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 LPGA ; art. 8 et 28 LAI 10J010
- 2 - En f ait : A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, titulaire d’une attestation de formation professionnelle (AFP) d’assistante du commerce de détail obtenue en 2013, mariée et mère de deux enfants nés respectivement en 2020 et 2022, a travaillé essentiellement comme vendeuse en boulangerie, puis comme serveuse. Le 26 avril 2024, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après : l’OAI ou l’intimé) en mentionnant, comme atteintes à la santé, un eczéma sur les mains et des allergies au nickel et au thiomersal, depuis 2019. Selon les curriculum vitae (CV) versés au dossier, l’assurée a travaillé comme vendeuse en boulangerie entre 2010 et 2018 à 100 %, puis comme serveuse à un taux variable entre 2018 et 2022. Il ressort de l’extrait de son compte individuel AVS que ses revenus ont été de 25'891 fr. pour la période de juin à novembre 2014, de 19'386 fr. pour la période de juillet à décembre 2015, de 43'739 fr. en 2016, de 42'893 fr. en 2017 et de 34'236 fr. pour la période de janvier à novembre 2018. Pour son activité de serveuse, l’employeur a annoncé un revenu de 18'237 fr. en 2019, de 7'823 fr. en 2020, de 8'545 fr. en 2021 et de 328 fr. en 2022. Dans une note interne relative à un entretien téléphonique du 23 mai 2024 avec l’assurée, le gestionnaire de l’OAI a écrit que cette dernière avait expliqué ne plus pouvoir travailler en boulangerie en raison de ses allergies et qu’elle aurait souhaité pouvoir continuer à travailler à 50 % si elle avait pu. Le 29 mai 2024, l’assurée a complété le formulaire de détermination du statut en indiquant que, sans atteinte à la santé, son taux d’activité aurait été de 50-80 % depuis août 2020 et qu’elle aurait travaillé comme « serveuse boulangerie / restaurant ». Il ressort de ce document que le temps non travaillé aurait été consacré à son enfant. 10J010
- 3 - Dans une attestation médicale du 26 août 2024, le Dr B.________, médecin généraliste traitant, a mentionné que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité habituelle, mais entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : non exposition au nickel, au thiomersal, au désinfectant, aux produits de nettoyage et sans les mains dans l’eau. Une mesure d’intervention précoce sous la forme de modules externalisés a été octroyée à l’assurée auprès de la société R.________, qui a notamment relevé, à la suite d’un stage d’assistante administrative- réceptionniste effectué par l’assurée, que le secteur administratif était adapté aux limitations fonctionnelles de cette dernière et que son niveau de français était bon bien qu’une mise à jour serait probablement nécessaire pour l’écrit. Parmi les pistes envisagées pour une réinsertion professionnelle, il y avait une activité comme hôtesse d’accueil, dans la livraison légère (p. ex. pharmacie), une AFP d’employée de commerce ou une formation administrative (p. ex. secrétaire médicale) (cf. communication du 17 juin 2024 de l’OAI ; rapports des 17 octobre et 20 octobre 2024 de la société R._______). Dans un rapport du 23 janvier 2025, le Dr B.________ a confirmé que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans le domaine de la restauration et le nettoyage, mais qu’elle était entière dans une activité adaptée, en citant les limitations fonctionnelles mentionnées dans son précédent rapport. Il a notamment joint un rapport du 12 mars 2024 du service de dermatologie et vénéréologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) mentionnant un suivi depuis juin 2022 pour une dermatite atopique avec composante irritative de contact surajoutée. Les tests épicutanés réalisés révélaient une positivité avec pertinence clinique pour un shampoing Clobex et une positivité sans pertinence clinique pour le nickel, le thiomersal et le benzophénone-4. Dans un rapport du 18 février 2025, le Dr I.________, médecin assistant au service de dermatologie et vénéréologie du CHUV, a posé les 10J010
- 4 - diagnostics de dermatite atopique avec atteinte prédominante aux mains et de dermatite irritative des mains, précisant ne pas être en mesure de se déterminer sur la capacité de travail de l’assurée. Le 25 avril 2025, l’assurée a transmis à l’OAI un questionnaire dans lequel elle a répondu qu’elle aurait travaillé au taux de 80 % sans atteinte à la santé, en précisant que son précédent employeur ne voulait pas l’engager à plus de 50 % à cause de son atteinte aux mains. Dans un projet de décision du 29 avril 2025, l’OAI a informé l’assurée qu’il envisageait de lui refuser le droit à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité. Il a reconnu que sa capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, mais qu’elle avait une pleine capacité de travail depuis toujours dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles qui étaient les suivantes : pas d’exposition aux allergènes (nickel, thiomersal, désinfectants, produits de nettoyage) et sans les mains dans l’eau. L’OAI a estimé que l’assurée pourrait mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle dans une activité simple dans le domaine industriel, par exemple au montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production, comme ouvrière à l’établi dans des activités simples ou dans le conditionnement, comme aide-administrative (réception, scannage et autres), comme auxiliaire en crèche, caissière ou encore dans la vente de textiles/habits. Pour la détermination du degré d’invalidité, l’OAI a retenu que l’assurée avait un statut d’active au taux de 80 % et de ménagère à 20 % et renoncé à une enquête ménagère estimant que la prise en compte d’empêchements ménagers dans le calcul du degré d’invalidité n’influençait pas le pourcentage du droit à la rente. Le revenu sans invalidité a été arrêté à 52'007 fr. 11 en 2024 pour un taux d’activité de 100 % sur la base du salaire de 4'025 fr. que pourrait percevoir une femme dans des activités non qualifiées du domaine de la restauration selon les données statistiques (ESS 2022, TA1_skill_level, branche 55-56 « hébergement et restauration », niveau de compétence 1, après adaptation à l’horaire hebdomadaire moyen des entreprises et indexation à 2024). Le revenu avec invalidité a été fixé à 49'951 fr. 19 sur la base du salaire de 4'367 fr. que pouvait percevoir une femme dans des activités non qualifiées du domaine de la production et des services (ESS 2022, TA1_skill_level, total production et services, niveau de 10J010
- 5 - compétence 1, après adaptation à l’horaire hebdomadaire moyen des entreprises de 41,7 heures et indexation à 2024). Après comparaison de ces revenus, il en résultait un degré d’invalidité de 3,95 % (arrondi à 4 %) inférieur aux seuils ouvrant le droit à une rente et à des mesures professionnelles (cf. également calcul du degré d’invalidité du 8 janvier 2025 du service de réadaptation de l’OAI). Par communication du même jour, l’OAI a octroyé une aide au placement. Dans un courrier du 6 mai 2025, l’assurée s’est opposée à ce projet de décision. Le 5 juin 2025, désormais représentée par le Syndicat Unia Région Vaud, l’assurée a complété ses objections. Elle n’a pas contesté l’utilisation de l’ESS pour la détermination du revenu sans invalidité, mais a fait valoir qu’il aurait dû être fixé sur la base du salaire applicable dans le secteur commerce de détail pour une femme avec un niveau de compétence 2. Elle a ensuite émis des griefs à l’encontre de la liste des activités professionnelles que l’OAI estimait compatibles avec ses limitations fonctionnelles. A cet égard, elle a précisé que les métiers dans le domaine industriel semblaient majoritairement impossibles à exercer puisque les sels de nickel étaient utilisés dans pratiquement toutes les branches industrielles. L’activité de caissière était également impossible en raison du contact avec la monnaie. Le métier de vendeuse de textiles était aussi à proscrire compte tenu de la présence d’allergènes dans les éléments métalliques, tels que les fermetures éclair, les œillets et les ceintres, ainsi que dans les textiles eux-mêmes. L’activité d’auxiliaire en crèche n’était pas non plus envisageable compte tenu des nombreux allergènes présents, notamment dans les produits utilisés pour les soins corporels prodigués aux enfants et pour les nettoyages. L’activité d’aide-administrative paraissait aussi problématique, l’assurée précisant que le nickel était présent dans de nombreux objets utilisés dans un travail de bureau (classeurs, trombones, stylos, agrafeuses, entre autres) et que les plastiques utilisés pour fabriquer les claviers d’ordinateurs et les photocopieuses contenaient souvent des pigments métalliques auxquels elle était allergique. En outre, elle ne 10J010
- 6 - possédait pas les compétences professionnelles nécessaires pour un tel emploi. Dans ces circonstances, le revenu avec invalidité devait être fixé sur la base du salaire correspondant à la ligne « 77, 79-82 Activités de services admin. (sans 78) » de l’ESS. L’assurée a joint à son opposition notamment les documents suivants :
- un rapport du 17 mars 2023 du service de dermatologie et vénéréologie du CHUV confirmant que l’assurée présentait un eczéma chronique évoluant par poussées depuis trois ans, avec une atteinte prédominante aux mains, et lui recommandant l’éviction du contact avec le shampoing clobex, le nickel et le thiomersal.
- une fiche d’information sur les allergènes de contact concernant le nickel, le thiomersal et le benzophénone-4.
- un rapport du 23 mai 2025, dans lequel le Dr B.________ a signalé que les propositions d’activités adaptées mentionnées par l’OAI n’étaient pas compatibles avec l’atteinte cutanée de sa patiente et a demandé à l’OAI de proposer un catalogue de professions raisonnablement compatibles avec l’atteinte à la santé de l’assurée et sa formation. Par décision du 24 juillet 2025, l’OAI a confirmé le refus d’allouer des mesures professionnelles et une rente d’invalidité. Dans un courrier séparé du même jour, faisant partie intégrante de la décision, il s’est déterminé sur les arguments soulevés par l’assurée dans le cadre de ses objections. Il a confirmé le calcul du degré d’invalidité, et notamment le revenu sans invalidité fixé sur la base des données statistiques relatives au niveau de compétence 1 dans le domaine de la restauration, en observant que l’assurée n’avait pas mis en valeur son AFP de gestionnaire du commerce de détail et que seules des tâches de niveau de compétence 1 semblaient avoir été exercées par elle au vu du montant des revenus figurant dans l’extrait de son compte individuel AVS. S’agissant 10J010
- 7 - des activités adaptées, il a admis que certaines activités industrielles légères n’étaient pas accessibles à l’assurée dans tous les domaines, mais que les autres activités mentionnées dans le projet de décision étaient compatibles avec ses limitations fonctionnelles, ce qui justifiait de fixer le revenu avec invalidité sur la base du salaire statistique applicable aux femmes, de niveau de compétence 1, tous secteurs confondus. B. Par acte de son conseil du 10 septembre 2025, A.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en requérant, à titre préalable, qu’une expertise médicale dermatologique soit ordonnée. Sur le fond, elle a conclu, avec suite de dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’un droit à un reclassement ou à d’autres mesures d’ordre professionnel lui est accordé et subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction. Elle a allégué qu’une reconversion professionnelle était indispensable dans un domaine exempt de tout contact cutané prolongé avec l’eau, les détergents, les solvants et les gants, en précisant à ce sujet qu’elle ne supportait plus le port des gants alors qu’elle les portait régulièrement auparavant afin de protéger ses mains. Elle a ensuite contesté les exemples d’activités adaptées fournis par l’OAI, en relevant notamment que le nickel était présent dans de nombreux alliages métalliques, ce qui rendait l’éventualité de travailler dans un domaine industriel compliqué, y compris au contrôle de qualité dès lors qu’il était nécessaire de manipuler les pièces contrôlées pour en vérifier leur conformité. Le domaine de la vente n’était pas non plus possible dès lors qu’elle ne pouvait pas toucher la monnaie. Elle a aussi reproché à l’OAI d’avoir confirmé l’activité d’auxiliaire en crèche sans se déterminer sur les réserves qu’elle avait émise quant à la possibilité d’exercer ce métier. L’activité de conseiller de vente, notamment par téléphone, devait faire l’objet d’un examen tenant compte d’une possible allergie au matériel informatique utilisé dans un tel emploi. L’activité d’aide- administrative retenue par l’OAI ne tenait pas compte de l’exposition problématique aux allergènes, ni de l’absence de compétence professionnelle dans ce secteur, ni encore de ses lacunes en français et dans le domaine administratif relevées dans le cadre de la mesure effectuée 10J010
- 8 - auprès de la société R._______. L’intimé n’avait pas suffisamment investigué la situation concrète avant de fixer la capacité de travail et il aurait été nécessaire de tester certains métiers pour pouvoir cibler une piste professionnelle réalisable. La recourante a aussi allégué que les rapports médicaux versés au dossier laissaient apparaître que sa capacité de travail n’était pas entière ou qu’une baisse de rendement devait être prise en considération. Elle a aussi contesté les revenus avec et sans invalidité pris en compte par l’intimé. A l’appui de son recours, elle a produit diverses pièces, dont un rapport du 12 août 2025 du service de dermatologie et de vénéréologie du CHUV confirmant les diagnostics posés précédemment, en observant que le tableau clinique était celui d’une dermatite chronique des mains, invalidante et à évolution fluctuante, résistant aux traitements habituels et nécessitant des soins continus et des adaptations majeures dans la vie quotidienne et professionnelle. Il était en outre précisé que l’assurée présentait des phases de rémission partielle mais qu’elle avait un besoin constant de prévention et d’éviction et qu’une reconversion professionnelle était indispensable dans un domaine exempt de tout contact cutané prolongé avec l’eau, les détergents, les solvants ou les gants. Dans sa réponse du 24 octobre 2025, l’OAI a conclu au rejet du recours. Le 2 février 2026, la recourante a produit un rapport du 27 janvier 2026 du service de dermatologie et de vénéréologie du CHUV mentionnant notamment que l’eczéma restreignait de manière significative la capacité de travail de la recourante dans tout emploi impliquant des activités manuelles, le port prolongé de gants ou l’exposition à des agents irritants ou à l’humidité et qu’une reconversion professionnelle était obligatoire pour lui donner accès à un travail de bureau. En dro it : 10J010
- 9 -
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-invalidité.
3. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. 10J010
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b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).
c) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3). Le taux de 20 % est calculé d’après les principes applicables à la détermination du degré d’invalidité en cas de fixation du droit à la rente (Pratique VSI 2000 p. 63 consid. 2). Dans le cadre de l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, il faut tenir compte du fait qu'il convient d'opérer une stricte séparation entre l'exercice d'une activité lucrative et l'accomplissement des travaux habituels et qu'une mesure de reclassement ne peut avoir d'effets que sur l'exercice de l'activité lucrative ; il en découle que le degré d'invalidité minimal exigé par la jurisprudence ne doit être atteint que dans cette part d'activité et non résulter du calcul du degré d'invalidité globale, sauf à admettre que l'accomplissement des travaux habituels peut avoir une influence décisive sur la question de la réadaptation professionnelle (TF 9C_177/2015 du 18 septembre 2015 10J010
- 11 - consid. 4.2 ; 9C_316/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.2 ; TFA I 190/01 du 6 décembre 2001 consid. 2b).
4. a) Le statut d’un assuré est déterminé en fonction de la situation professionnelle dans laquelle il se trouverait s’il n’était pas atteint dans sa santé. L’assuré est réputé exercer une activité lucrative au sens de l’art. 28a al. 1 LAI dès lors qu’en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation de 100 % ou plus. Il est réputé ne pas exercer d’activité lucrative au sens de l’art. 28a al. 2 LAI dès lors qu’en bonne santé, il n’exercerait pas d’activité lucrative. Il est enfin réputé exercer une activité lucrative à temps partiel au sens de l’art. 28a al. 3 LAI dès lors qu’en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation de moins de 100 % (art. 24septies RAI).
b) Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l’addition du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative et du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels (méthode mixte d’évaluation de l’invalidité). Pour ce faire, il convient d’abord de déterminer quelle part de son temps, exprimée en pourcentage, la personne assurée aurait consacrée à l’exercice de son activité lucrative ou à l’entreprise de son conjoint, sans atteinte à la santé, et quelle part de son temps elle aurait consacrée à ses travaux habituels. Le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est ensuite déterminé selon l’art. 16 LPGA, en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 %, en calculant le revenu avec invalidité sur la base d’une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 % et en l’adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante, puis en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide. Quant au taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, il est calculé en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l’assuré serait sans invalidité, puis en pondérant le pourcentage ainsi déterminé en fonction de la différence entre le taux 10J010
- 12 - d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide et une activité lucrative exercée à plein temps (art. 28a al. 3 LAI et 27bis RAI).
c) L’art. 25 RAI concrétise les art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA. D’après l’art. 25 al. 1 RAI, est réputé revenu au sens de l’art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.10), à l’exclusion toutefois : des prestations accordées par l’employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée (let. a) ; des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1) et des indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. b). Selon l’art. 25 al. 2 RAI, les revenus déterminants au sens de l’art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse. En vertu de l’art. 25 al. 3 RAI, si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l’ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe. D’après l’art. 25 al. 4 RAI, les valeurs statistiques visées à l’al. 3 sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l’entreprise selon la division économique ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux. Le moment déterminant pour établir les revenus avec et sans invalidité est celui de la naissance du droit éventuel à une rente d’invalidité (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222 ; TF 9C_766/2023 du 13 février 2024 consid. 5.1).
d) Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l’activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l’invalidité (art. 26 al. 1, première phrase, RAI). Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l’être avec 10J010
- 13 - suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante (art. 26 al. 4 RAI).
e) Si l’assuré ne réalise pas de revenu déterminant ou n’exploite pas autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI (art. 26bis al. 1 et 2 RAI). Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableaux TA1_skill_level), tous secteurs confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347 ; voir également TF 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2). Selon l’art. 26bis al. 3 RAI, édicté sur la base de l’art. 28a al. 1 LAI, une déduction de 10 % est opérée sur la valeur statistique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI de 50 % ou moins, une déduction de 20 % est opérée. Aucune déduction supplémentaire n’est possible.
f) La notion de marché du travail équilibré (art. 16 LPGA) est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 ; 110 V 273 consid. 4b ; TF 8C_627/2023 du 3 juillet 2024 consid. 7.2 et la référence). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le 10J010
- 14 - marché du travail entrant en considération pour lui (art. 7 al. 1 et 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives ; cet examen s'effectue de façon d'autant plus approfondie que le profil d'exigibilité est défini de manière restrictive. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; TF 8C_627/2023 précité consid. 7.2 et la référence).
5. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une 10J010
- 15 - hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
6. Il convient dans un premier temps d’examiner la capacité de travail de la recourante.
a) En l’occurrence, tous les médecins ayant examiné la recourante s’accordent sur le fait qu’elle ne peut plus exercer une activité dans la vente en boulangerie ni dans la restauration à cause de sa dermatite atopique, mais qu’une pleine capacité de travail est exigible dans une activité adaptée sans exposition aux allergènes, sans port prolongé de gants et sans contact prolongé avec l’eau. Contrairement à ce que soutient la recourante, les rapports médicaux versés au dossier ne laissent apparaître aucune diminution de rendement dans une telle activité. C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
b) La recourante émet des objections en lien avec le caractère exploitable de sa capacité de travail, en soutenant que les exemples d’activités adaptées fournis par l’intimé ne sont pas compatibles avec ses allergies et problèmes cutanés. Concernant les limitations fonctionnelles de la recourante, le médecin traitant a mentionné le contact prolongé des mains avec l’eau, les détergents, les solvants et les gants. Ces limitations concordent avec celles signalées par les médecins du CHUV, à savoir le port prolongé de gants, ainsi que l’exposition à des agents irritants ou à l’humidité. Dans leur rapport du 27 janvier 2026, ils ont par ailleurs précisé que le port de gants était indispensable pour éviter le contact avec les irritants, ce qui engendrait une gêne fonctionnelle notamment lors de toute activité 10J010
- 16 - manuelle fine. Précisons encore que les tests épicutanés effectués au CHUV pour déterminer une allergie de contact ont révélé une positivité au nickel, au thiomersal et au Benzophénone-4, sans toutefois une pertinence clinique. Au vu des limitations précitées, certaines activités mentionnées par l’intimé ne paraissent effectivement pas adaptées. Il en va ainsi de l’activité d’auxiliaire en crèche, qui implique notamment de prodiguer des soins corporels aux enfants et d’effectuer des nettoyages du matériel et des lieux, et partant un contact fréquent avec l’eau. Dans le domaine de l’industrie légère, le nombre d’activités adaptées semble par ailleurs limité, compte tenu d’une exposition problématique à des substances ou métaux allergènes ou de l’obligation de porter des gants. L’intimé a du reste admis que toutes les activités de l’industrie légère n’étaient pas compatibles avec les limitations de la recourante, tout en observant que plusieurs activités restaient possibles avec une adaptation raisonnable du poste (assemblage de pièces sans métaux allergènes) ou l’utilisation de gants. Cela étant, il y a lieu de constater qu’il reste un éventail suffisamment large d’activités qui respectent les limitations fonctionnelles de la recourante. Celles-ci sont en effet compatibles notamment avec des travaux administratifs, tels la réception, le scannage, ou l’aide de bureau, entre autres, qui ne nécessitent pas de compétences professionnelles dans le domaine. Par ailleurs, le niveau de français de la recourante, qui a suivi la fin de sa scolarité obligatoire en T***, est bon et ne constitue pas un obstacle aux activités administratives précitées, étant relevé que les lacunes observées à l’écrit pourraient être améliorées par des cours de français qui sont exigibles de sa part compte tenu de son obligation de réduire le dommage. Quant à la possible allergie au matériel informatique, invoquée après que l’intimé a communiqué son refus d’allouer des prestations, elle n’est pas démontrée. Les rapports médicaux versés au dossier ne permettent pas non plus de rendre vraisemblable que l’utilisation de matériel de bureau pourrait être problématique. Au contraire, les médecins du CHUV préconisent dans leur rapport du 27 janvier 2026 une reconversion dans un travail de bureau. Enfin, les métiers dans l’accueil, la surveillance, la vente ou le conseil de 10J010
- 17 - vente par téléphone, ainsi que dans la livraison de petits objets restent possible au vu des limitations fonctionnelles de la recourante. Le dernier rapport du CHUV produit par la recourante au stade du recours, qui évoque uniquement un travail de bureau comme activité adaptée en confirmant le diagnostic posé précédemment, n’apporte aucun élément objectif permettant de retenir que les autres activités précitées ne seraient pas adaptées. Il y a donc lieu d’admettre qu’il existe sur le marché équilibré de l’emploi de réelles possibilités de travail pour la recourante dont les limitations fonctionnelles restent compatibles avec un éventail suffisamment large d’activités.
7. Il reste à examiner le degré d’invalidité de la recourante.
a) L’intimé a retenu le statut d’active à 80 % et de ménagère à 20 %. A cet égard, il peut être observé que la recourante a déclaré dans un premier temps que sans atteinte à la santé, elle travaillerait au taux de 50 %, puis a signalé à un taux de 50-80 % depuis août 2020, soit depuis la naissance de son premier enfant, avant de finalement indiquer un taux de 80 %. Il ressort de l’extrait du compte individuel AVS qu’elle a effectivement baissé son taux d’activité, qui est devenu variable, avant d’avoir son premier enfant. Dans l’intervalle, elle a eu un deuxième enfant en 2022 et a envisagé une troisième grossesse (cf. rapport du CHUV du 17 mars 2023), de sorte que se pose la question de savoir si elle aurait effectivement travaillé à 80 % sans atteinte à la santé ou si elle aurait continué à travailler à un taux plus faible. Cette question peut toutefois demeurer ouverte puisqu’elle n’a pas d’incidence sur le droit aux prestations de l’assurance- invalidité, comme il sera vu ci-dessous.
b) Concernant le revenu sans invalidité, la recourante soutient qu’il aurait dû être fixé sur la base du salaire que pourrait percevoir une femme, avec un niveau de compétence 2, dans le commerce de détail (branche 47) selon l’ESS, soit 4'754 francs. 10J010
- 18 - aa) Il peut être rappelé que depuis la dixième édition de l’ESS (2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétences ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012 ; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (ATF 150 V 354 consid. 6.1 et les arrêts cités). L’application du niveau de compétences 2 se justifie uniquement en cas de compétences ou de connaissances particulières. L’accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée peut assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non pas sur les qualifications en elles-mêmes (TF 8C_330/2025 du 1er septembre 2025 consid. 3). bb) La recourante se prévaut de l’AFP d’assistante du commerce de détail et soutient avoir travaillé dans la vente avec des tâches relevant du niveau de compétence 2, précisant à cet égard que son CV 10J010
- 19 - mentionnait qu’elle avait été responsable de magasin durant les périodes de vacances, responsable de la caisse, de l’accueil, de l’information et du service à la clientèle, de la gestion du stock et des commandes, du retour des marchandises défectueuses, de la gestion des réclamations ainsi que de la décoration des produits en vitrine. Ces déclarations figurant sur le CV, qui ne sont étayées par aucune autre pièce probante, sont en contradiction avec celles selon lesquelles elle ne pourrait pas exercer actuellement une simple activité administrative faute de compétence professionnelle. Pour avoir la responsabilité d’un magasin pendant les vacances du gérant et avoir la responsabilité de la caisse, il faut avoir un minimum de compétences administratives et comptables, qu’elle prétend pourtant ne pas avoir aujourd’hui. Par ailleurs, ces tâches concernent une activité qu’elle n’a plus exercée depuis 2018 puisque son CV indique qu’elle a exercé le métier de serveuse depuis lors. On peut au demeurant s’interroger sur l’exactitude des indications figurant sur le CV, qui mentionne une activité de vendeuse à 100 % entre 2010 et 2018, alors que les revenus mentionnés dans l’extrait du compte individuel AVS ne semblent pas correspondre à un plein temps pendant toute cette période. A noter que le montant des salaires perçus par la recourante entre 2010 et 2018 ne correspond pas à ceux versés usuellement dans les activités avec des responsabilités particulières du niveau de compétence 2. Par ailleurs, la recourante n’a jamais perçu un salaire atteignant le montant de 4'754 fr. qu’elle invoque au titre de revenu sans invalidité sur la base de l’ESS 2022, branche 47 « commerce de détail », niveau de compétence 2, ni même le salaire de 4'505 fr. relatif à cette branche pour le niveau de compétence 1. Enfin, dans le formulaire de détermination du statut, elle a déclaré que sans atteinte à la santé elle aurait continué à travailler comme serveuse. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir retenu que la recourante n’avait pas mis en valeur sa formation d’assistante du commerce de détail depuis plusieurs années et d’avoir fixé le revenu sans invalidité en prenant en considération le niveau de compétence 1. Cela étant, dans la mesure où la recourante a exercé dans plusieurs domaines d’activités, il est plus adéquat de retenir le revenu moyen total de 4'367 fr. issu de l’ESS, tous secteurs confondus (ESS 2022, 10J010
- 20 - TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 1), plutôt que celui de 4'025 fr. limité à la restauration. En tenant compte de la durée normale de travail dans les entreprises en T*** en 2022, soit 41,7 heures, et après indexation à 2024 (+ 1,8 % en 2023 et + 2,6 % en 2024 ; cf. tableau T39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels 2010-2024 »), le revenu sans invalidité de la recourante s’élève à 57'060 fr. 51 en 2024 pour un taux d’activité de 100 %.
c) Concernant le revenu avec invalidité, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient qu’il doit être calculé sur la base d’un salaire de 4'006 fr. ressortant de l’ESS 2022 pour les activités dans la branche « 77, 79-82 Activités de services admin. (sans 78) ». Comme vu plus haut, les activités adaptées à ses limitations fonctionnelles ne se réduisent pas aux activités administratives, mais sont beaucoup plus larges et touchent des domaines variés, ce qui justifie de prendre en compte le salaire de référence de 4'367 fr. auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans tous secteurs confondus (ESS 2022, TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 1), comme pour le revenu sans invalidité, ce qui aboutit à un revenu de 51'354 fr. 46 en 2024 pour un taux d’activité de 100 %, après une déduction de 10 % (cf. art. 26bis al. 3 RAI).
d) Au vu de ce qui précède, le degré d’invalidité pour la part active est de 8 % ([57'060 fr. 51 - 51'354 fr. 46] / 57'060 fr. 51 x 100 x 80 %). Compte tenu de ce taux, il n’est pas utile de déterminer les éventuels empêchements ménagers. En effet, même en retenant des empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels à hauteur de 100 %, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le degré d’invalidité de la recourante serait tout de même inférieur au seuil de 40 % ouvrant le droit à une rente. Dans ces circonstances, l’intimé pouvait renoncer à procéder à une enquête ménagère qui n’était pas nécessaire à l’examen des prestations de l’assurance-invalidité, étant rappelé que les empêchements ménagers n’ont pas d’incidence sur le droit à des mesures d’ordre professionnel (consid. 4c supra). 10J010
- 21 -
e) En conclusion, le degré d’invalidité de la recourante est inférieur au seuil de 40 % ouvrant le droit à une rente d’invalidité et au seuil de 20 % ouvrant le droit à une mesure de reclassement. Le refus de l’intimé d’octroyer une rente d’invalidité et un reclassement professionnel est conforme au droit, étant rappelé qu’une aide au placement a été accordée à la recourante afin de l’accompagner dans ses démarches pour retrouver un emploi.
8. Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’instruction par la mise en œuvre de l’expertise dermatologique sollicitée par la recourante. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).
9. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. 10J010
- 22 - II. La décision rendue le 24 juillet 2025 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Syndicat Unia Région Vaud (pour la recourante),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J010
- 23 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010