Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Quelle est l’évolution de l’état de santé depuis votre dernier rapport ? Depuis mon dernier rapport de décembre 2018, Mme H.________ a poursuivi la mesure de coaching auprès de Mme [...] de [...] dont elle a particulièrement bénéficié. L’assurée a pu recevoir des éléments constructifs et renforcer ses ressources personnelles à travers le coaching. Elle a également effectué tout un parcours de redéfinition du projet professionnel à travers l’accompagnement par Mme [...] et de ses collaborateurs/collaboratrices spécialisé-e-s en réinsertion professionnelle. Le projet professionnel redéfini dans ce cadre est celui de se diriger vers l’enseignement, que Mme H.________ a déjà pratiqué entre 2005 et 2006 en tant qu’enseignante de mathématiques, chimie, biologie à un taux entre 80 et 100%, niveau gymnase. Elle garde un bon souvenir de cette expérience professionnelle qui a été bien vécue avec un sentiment de maîtrise. Mme H.________ s’est dans un premier temps inscrite à la [...] de [...] où son dossier a été accepté pour la formation. A la suite d’un changement professionnel concernant la carrière de son mari, qui a été engagé en [...], le couple a déménagé à [...] fin juin 2019. Mme H.________ a choisi de s’inscrire à la [...] en [...] pour plus de cohérence, afin de pouvoir développer son réseau local et effectuer ses stages dans les établissements [...]. Les inscriptions pour la rentrée 2019 étant déjà clôturées, Mme H.________ effectuera son inscription pour la rentrée d’août 2020 et elle se profilera pour des remplacements dans l’année intermédiaire 2019-2020 afin de retrouver le terrain et d’étoffer son expérience pratique. Sur le plan médical, l’épuisement global, psychologique, émotionnel et physique dans son contexte professionnel chez [...] s’est péjoré progressivement sur les premiers mois de l’année 2019 amenant son médecin traitant, le Dr T.________ à [...], à établir une incapacité de travail à 100% depuis le 11 mars 2019 jusqu’au 30 juin 2019,
- 10 - date de sa fin de contrat chez [...]. Mme H.________ est donc inscrite au chômage en [...] depuis le 1er juillet 2019. Elle cherche à postuler pour des remplacements dans l’enseignement, avec une plaçabilité à 100%, donc une capacité de travail à 100% dans cette activité professionnelle d’enseignement.
E. 3 Quelle est la capacité de travail dans l’activité habituelle ? Au vu de l’historique de burn-out récurrents comme ingénieur dans ses emplois précédents dans ce domaine professionnel, dans les réseaux électriques, il est à mon sens contre-indiqué que Mme H.________ effectue une reprise professionnelle comme ingénieur. Le risque de récidive de burn-out dans ce domaine professionnel m’apparaît important.
E. 4 Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée ? Mme H.________ présente une plaçabilité à 100%, donc une capacité de travail à 100% dans l’activité professionnelle d’enseignement. La question du choix de l’enseignement comme réorientation professionnelle a été longuement abordée, aussi bien avec les accompagnants en réinsertion professionnelle que dans mes consultations. L’expérience de l’enseignement a déjà été vécue par Mme H.________, de manière positive. Un enseignant fonctionne majoritairement seul et en autonomie dans son rôle, la hiérarchie n’est pas présente de manière quotidienne contrairement à ce que l’assurée a vécu dans les environnements professionnels précédents. En dehors du plan d’étude cantonal qu’il faut respecter, l’enseignant dispose d’une marge de liberté sur la manière dont il va transmettre le contenu, ce qui octroie une certaine créativité personnelle qui s’articule autour des contenus obligatoires. Avoir un espace de liberté et de création personnelle semble plus favorable que le rôle professionnel précédent où Mme H.________ exerçait un rôle d’exécutante dans un cadre strict de procédures standardisées. Le contenu est un contenu qui l’intéresse (mathématiques) et correspond à sa formation de base d’ingénieur en mathématiques. Dans un rôle d’enseignant, le fait d’être le créateur du contenu et d’être actif dans la transmission du contenu est également différent du fait d’être un simple exécutant de tâches prédéfinies telles que Mme H.________ a pu le vivre dans ses emplois précédents. Les heures d’enseignement suivent une évolution au fil du programme avec un contenu qui change régulièrement en fonction des sujets abordés, ce qui préserve de tâches répétitives et sans stimulation intellectuelle que Mme H.________ décrivait exécuter dans son rôle précédent. Ultérieurement, Mme H.________ s’intéresse également, dans le cadre d’un rôle d’enseignant, à pouvoir s’orienter progressivement vers des soutiens à l’enseignement pour des enfants présentant un diagnostic HP Haut potentiel intellectuel. Elle a pour cela déjà pris des contacts avec différents responsables cantonaux et associations au niveau [...] pour construire un réseau de contacts locaux.
E. 5 Quelles sont les limitations fonctionnelles d’ordre strictement médical ?
- 11 - Mme H.________ présente une capacité de travail à 100% dans l’enseignement.
E. 6 Quelles sont les dates et les taux précis des arrêts de travail ? Le Dr T.________ a établi des certificats d’incapacité de travail.
E. 7 Quels sont les traitements en cours et la compliance à ces derniers ? Mme H.________ se présente régulièrement aux entretiens. Il s’agit d’un traitement de psychothérapie. Il n’y a pas de prescription médicamenteuse.” Après avoir requis le point de vue du Service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité sur les renseignements médicaux recueillis au dossier (« compte-rendu de la permanence SMR » établi le 10 septembre 2019), l’OAI a, par projet de décision du 10 octobre 2019, fait part à l’assurée de son intention de rejeter sa nouvelle demande de prestations du 6 août 2018 en l’absence d’atteinte à la santé incapacitante au sens de l’assurance-invalidité. Dans le cadre des objections de l’assurée des 7 novembre 2019 et 11 janvier 2020 sur ce préavis, laquelle demandait l’octroi d’une mesure d’ordre professionnelle sous la forme d’un reclassement, l’OAI s’est notamment vu remettre les pièces médicales suivantes :
- une attestation du 23 juin 2018 dans laquelle la psychologue spécialiste en psychothérapie FSP X.________ a, sur la base des résultats des tests de bilan cognitif réalisés, certifié que l’assurée était une personne à haut potentiel intellectuel (HP) ;
- un certificat du 10 janvier 2020 rédigé à l’intention de l’assurée par la Dre P.________ qui relevait une « symptomatologie dépressive (récurrente), une symptomatologie anxieuse avec d’intenses ruminations, une détérioration de l’estime de soi, une disparition de la vie sociale, une péjoration du sommeil et une disparition de la vie sociale, les ressources à disposition étant affectées à la gestion énergétique et émotionnelle des heures passées au travail ». De l’avis de sa psychiatre, l’assurée présentait une vulnérabilité dépressive face au métier d’ingénieur qui
- 12 - s’était exprimée de manière récidivante et contre-indiquait médicalement la poursuite par celle-ci de l’activité professionnelle d’ingénieure. Aux termes d’un avis « audition » SMR du 11 mars 2019, la Dre I.__________, spécialiste en chirurgie, a fait le point définitif de la situation comme suit : “[…] Après avoir repris l’ensemble du dossier, nous pouvons formuler les observations suivantes :
- Le rapport médical du Dr T.________ du 08.07.2019 (GED 11.07.2019) ne mentionne pas d’éléments qui pourraient justifier une IT [incapacité de travail] totale dans l’activité habituelle d’ingénieur et une CT [capacité de travail] entière dans l’enseignement.
- Le diagnostic de haut potentiel intellectuel (HP) fait référence à une modalité de fonctionnement et ne permet pas, en soi, de déterminer la caractère inexigible de l’activité habituelle, car ne peut pas être retenue, à priori, une atteinte durablement incapacitante.
- Les limitations fonctionnelles liées à la modalité de fonctionnement HP (hypersensibilité, forte labilité émotionnelle, exacerbation des sens, hyperréactivité sensorielle, par exemple dans un open space,…) se manifestent et sont valables dans toutes les activités du milieu économique, notamment dans l’activité d’enseignante.
- Le dernier rapport médical de la psychiatre traitante du 10.01.2020 fait état d’une problématique dépressive qui, néanmoins, présente toutes les caractéristiques d’une dépression réactionnelle et donc nous ne pouvons que reconnaitre une durée limitée dans le temps.
- La récidive d’épisode dépressif a été clairement mise en lien avec le contexte du dernier métier.
- Sur le fond nous maintenons notre précédent avis selon lequel l’activité d’[ingénieur] mathématique exercée dans un autre contexte (petit bureau, environnement calme, travail solitaire) ainsi que toute autre activité respectant les limitations rapportées par la psychiatre traitante restent exigibles à plein temps.” Malgré les objections formulées par l’assurée, l’OAI a, par décision du 30 mars 2020, confirmé la teneur de son préavis de décision du 10 octobre 2019. Aux termes d’un courrier d’accompagnement du même jour faisant partie intégrante de sa décision, l’OAI a pris position sur les arguments invoqués par l’assurée qui n’étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de son projet de décision, lequel reposait sur une instruction complète sur le plan médical et économique et était conforme en tous points aux dispositions légales.
- 13 - C. H.________, représentée par Me Thierry Sticher, a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte déposé le 7 mai 2020 en concluant à sa réforme, en ce sens qu’elle a droit à des mesures de reclassement professionnel (au sens de l’art. 17 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision attaquée et à son droit à une rente entière d’invalidité ; plus subsidiairement encore, à « prouver, par toutes voies de droit, les faits énoncés dans les présentes écritures ». La recourante a reproché à l’office intimé d’avoir mal instruit son cas sur le plan médical ; estimant présenter une incapacité totale de travail dans son activité habituelle d’ingénieure et relevant que la mesure de coaching mise en place en 2018 avait montré qu’elle était certainement plus à l’aise dans le cadre d’un travail d’enseignant, elle soutenait avoir droit à des mesures de reclassement, sous la forme d’une formation auprès d’une Haute Ecole Pédagogique (HEP) dont le coût semestriel était de 600 fr. sur une durée de trois ans, étape nécessaire pour l’obtention d’un diplôme dans l’enseignement secondaire I et II. Ces activités lui procureraient des revenus (de 90'524 fr., respectivement 105'420 fr., selon l’échelle des salaires 2020 du canton du [...]) équivalents à son dernier emploi. Elle ajoutait avoir la possibilité d’exercer à temps partiel une activité lucrative d’enseignement (ou autres stages) durant sa formation et limiter ainsi le dommage causé à l’assurance- invalidité. A titre subsidiaire, si par impossible une mesure de reclassement ne devait pas entrer en ligne de compte et dans l’éventualité où seule une activité exercée dans un atelier protégé demeurait possible, la comparaison entre le revenu sans invalidité (supérieur à 79'000 fr.) et celui d’invalide (inférieur à 20'000 fr.), dont il découlait un taux d’invalidité de 74,68 %, lui ouvrait le droit à une rente entière d’invalidité. A titre de mesures d’instruction, la recourante a requis son audition personnelle ainsi que de sa psychiatre traitant en tant que témoin par le tribunal. Dans sa réponse du 26 juin 2020, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé que le dossier médical ne justifiait pas la prise en compte d’une incapacité de
- 14 - travail de la recourante dans l’activité habituelle d’ingénieure en mathématiques, respectivement le caractère inexigible de cette profession exercée dans un autre contexte (petit bureau, environnement calme et travail solitaire) ainsi que de toute autre activité respectant les limitations fonctionnelles retenues par la psychiatre traitant. Le 19 août 2020, en réplique, confirmant ses précédentes conclusions, la recourante a, en lien avec la diminution du dommage causé à l’OAI, avisé de son engagement comme enseignante au taux de 30 % par l’[...] (produisant une simulation salariale signée par les deux parties) intervenu dans le courant du mois d’août 2020 ainsi que de son inscription auprès de la HEP prévue en fin d’année 2020 ou janvier 2021. Dans sa duplique du 4 septembre 2020, estimant que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa position, l’OAI a derechef conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Dans d’ultimes déterminations du 22 septembre 2020, la recourante a indiqué persister dans ses conclusions tout en insistant sur ses offres de preuves. E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), étant précisé que l’OAI Vaud est resté compétent (art. 55 al. 1 LAI et 40 al. 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]).
- 15 -
b) En l’occurrence, vu la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence pour prolonger les féries judiciaires pascales telles que prévues par l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, et les a fixées du 21 mars au 19 avril 2020 (ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 173.110.4). Le recours a ainsi été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte que le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations d'assurance-invalidité (mesures professionnelles [reclassement], subsidiairement rente), en particulier sur l’existence d’atteintes à la santé invalidantes.
3. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
- 16 - Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital).
b) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3). Lorsqu’une personne a recouvré la capacité à reprendre l’exercice de son activité habituelle, elle ne remplit pas les conditions du droit à une mesure de reclassement (TF 9C_413/2008 du 14 novembre 2008 consid. 2.2).
c) Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l’assuré ne peut prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de
- 17 - l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu’elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l’acquisition d’une formation professionnelle, celles qui peuvent s’articuler sur ce minimum de connaissance. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité, encore être atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.5 et les références citées).
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien
- 18 - motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).
4. a) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé d’octroyer une rente d’invalidité et de mettre en œuvre des mesures professionnelles, au motif que la recourante ne présente pas d’atteinte à la santé incapacitante au sens de l’assurance-invalidité. Cette décision se fonde sur l’ensemble des éléments recueillis au dossier, notamment l’avis médical de synthèse du SMR établi le 7 février 2020 par la Dre I.__________ dont il ressort une capacité de travail conservée de l’intéressée dans l’activité habituelle d’ingénieure en mathématiques comme dans toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par la psychiatre traitant. De son côté, la recourante conteste le refus de l’octroi d’une mesure de reclassement professionnel (au sens de l’art. 17 LAI), subsidiairement d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Elle fait valoir que, selon ses médecins, elle est inapte à travailler dans son activité habituelle d’ingénieure en mathématiques de sorte que l’invalidité de 100 % lui ouvrirait le droit à un reclassement professionnel. A son avis, la mesure de coaching professionnel dont elle a bénéficié de la part de l’OAI d’août 2018 à février 2019 démontrerait qu’elle serait sans doute mieux à même de fonctionner dans le cadre d’un travail d’enseignante, activité qu’elle a déjà exercée par le passé. Dans son cas, elle plaide une aide à la mesure de reclassement, à savoir une formation de trois ans d’un coût semestriel de 600 fr. auprès d’une Haute Ecole Pédagogique (HEP) pour l’obtention du diplôme lui permettant d’enseigner dans les niveaux secondaires I et II. Elle ajoute que cette mesure n’exclut pas la possibilité d’exercer une activité à temps partiel d’enseignement (ou autres stages), informant de son engagement à 30 % par l’[...] depuis le mois d’août 2020 ainsi que de sa prochaine inscription auprès de la HEP. Subsidiairement, en l’absence d’octroi d’une mesure de reclassement professionnel et dans mesure où elle ne s’estime pas capable de travailler sur le marché
- 19 - ordinaire du travail, elle prétend à l’allocation d’une rente entière de l’assurance-invalidité sur la base d’un taux d’invalidité supérieur à 70 %. La solution du litige revient à éprouver le bien-fondé d’un avis SMR de synthèse dont les conclusions fondent la décision entreprise.
b) Titulaire d’un « Master of Science » en ingénierie mathématique de l’A.___________ obtenu en 2005, l’assurée s’est orientée dans le domaine de l’énergie ; après un stage, elle a travaillé à 100 % auprès de plusieurs entreprises industrielles depuis 2010. Œuvrant en tant que spécialiste en gestion de la maintenance des postes Très Haute Tension (THT) depuis décembre 2013 auprès de la société [...] SA à [...], l’intéressée a déposé une première demande de prestations le 14 décembre 2015 en raison d’un épisode dépressif moyen/burn-out incapacitant entre les mois de juillet 2015 et mars 2016, mais inférieur au délai d’attente légal d’un an pour avoir droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Avec le soutien de sa psychiatre traitant, laquelle posait les diagnostics de haut potentiel intellectuel (HP), de troubles anxieux (F41.9) ainsi que d’état dépressif de sévérité moyenne (F32.1), une nouvelle demande de prestations est déposée par l’assurée le 6 août 2018. Alors employée comme « asset Optimiser » depuis janvier 2018 auprès d’[...] SA à [...], cette dernière parvenait à maintenir son activité professionnelle exercée à plein temps moyennant son suivi psychothérapeutique depuis avril 2018 ainsi qu’un coaching professionnel dont elle bénéficiait exceptionnellement de la part de l’OAI depuis août 2018 et pour une durée de six mois auprès de [...] à [...]. Malgré cela, l’état de santé de l’assurée s’était dégradé au début 2019 jusqu’à la perte de l’emploi chez [...] SA au 30 juin 2019. Avec le concours de sa coach, celle-ci avait pour projet professionnel de se réorienter dans le domaine de l’enseignement des mathématiques ; après son déménagement, elle pensait s’inscrire à la HEP du [...] pour la rentrée 2020. Inscrite au chômage depuis le 1er juillet 2019,
- 20 - elle effectuait des offres d’emploi pour des remplacements dans l’enseignement. Sur le plan médical, le Dr T.________ a attesté une incapacité de travailler dans les entreprises d’ingénierie dès le 11 mars 2019, mais avec une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis le 1er juillet 2019. De son côté, la Dre P.________ a confirmé qu’à son avis une reprise de l’activité d’ingénieure dans le domaine des réseaux électriques était contre-indiquée en raison du risque important de récidive de burn-out dans ce domaine. A l’inverse, la capacité de travail de l’assurée était estimée à 100 % dans l’activité professionnelle d’enseignante par sa psychiatre. Dans son certificat du 10 janvier 2020, sur la base de ses constatations cliniques, la Dre P.________ a confirmé que sa patiente présentait une vulnérabilité dépressive face au métier d’ingénieur, récidivante, et qui en contre-indiquait médicalement la poursuite. Après examen des éléments recueillis au dossier, l’OAI, respectivement le SMR, estime, d’une part, que le diagnostic de haut potentiel intellectuel (HP) n’entrave pas en soi l’exigibilité de l’activité habituelle d’ingénieure, ceci en l’absence d’atteinte à la santé durablement incapacitante et, d’autre part, que la reconversion envisagée par l’assurée dans l’enseignement des mathématiques à des adolescents ne respecte pas les limitations fonctionnelles retenue par la psychiatre traitant liées à la modalité de fonctionnement HP qui se manifestent et sont valables dans toutes les activités économiques, dont celle d’enseignante. Il observe également que dans son dernier rapport du 10 janvier 2020, la Dre P.________ fait état d’une problématique dépressive qui présente toutes les caractéristiques d’une dépression réactionnelle et donc sans une durée illimitée dans le temps. Au terme de son analyse du cas, le SMR retient que la récidive d’épisode dépressif a clairement été mise en lien avec le contexte du dernier métier exercé depuis janvier 2018 auprès de la société [...] SA. Il est pour sa part d’avis que l’activité d’ingénieure en mathématiques, exercée dans un autre contexte (petit bureau, environnement calme, travail solitaire) ainsi que toute autre activité respectant les limitations fonctionnelles rapportées par la
- 21 - psychiatre traitant demeurent exigibles à plein temps de la part de l’assurée.
c) In casu, fondée sur un rapport de synthèse du SMR du 7 février 2020 clair et complet en tant qu’il pose la problématique médicale et se fait l’écho du travail des spécialistes en matière de réadaptation professionnelle à l’OAI, la motivation de la décision attaquée peut être suivie. La problématique d’une atteinte à la capacité de travail a été identifiée, et les diagnostics ainsi que les limitations fonctionnelles en résultant sont dûment posés, et du reste non contestés. Cela étant, si l’on convient du côté de l’assurée comme de celui de l’OAI, que les emplois successifs d’ingénieure en entreprises industrielles ou au sein d’une structure institutionnelle se sont heurtés aux limitations fonctionnelles, il ne s’agit en réalité pas de la profession apprise, mais de son exercice dans un certain contexte qui est problématique. La profession d’ingénieure en mathématiques n’est pas en tant que telle génératrice de troubles, au même titre du reste que celle d’enseignante de mathématiques pour des adolescents entre douze et seize ans pourrait s’avérer l’être si le contexte se révélait stressant ou trop contraignant en termes de rapports sociaux. A cet égard, l’avis de synthèse du SMR de février 2020 souligne à raison qu’une classe de cours n’est jamais un endroit calme, les professeurs ayant un échange en permanence avec les élèves, sans endroit pour s’isoler.
d) Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que si son assurée était bien évidemment libre d’opter pour une reconversion professionnelle dans l’enseignement, il n’incombait pas à l’assurance sociale d’en financer les démarches, l’activité habituelle d’ingénieure en mathématiques restant praticable à des conditions raisonnablement exigibles.
e) Pour le surplus, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle déplore l’absence d’une rente entière d’invalidité en sa faveur.
- 22 - Comme on l’a vu, nonobstant les limitations fonctionnelles liées à la modalité de fonctionnement HP (pour rappel, une hypersensibilité, avec une tendance à une forte labilité émotionnelle, ainsi qu’une exacerbation des sens, une hyperréactivité sensorielle notamment dans le cadre du travail en Open Space, …), la recourante ne souffre d’aucune affection ayant un effet sur sa capacité de travail qui reste entièrement exigible de sa part tant dans l’activité usuelle d’ingénieure en mathématiques exercée dans un autre contexte que dans toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues. Il s’ensuit que la recourante bénéficie d’une capacité de travail totale, sans diminution de rendement, ceci dans toute activité, depuis toujours. En l’absence d’atteinte à la santé incapacitante, elle ne remplit donc pas les conditions mises à l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité (cf. art. 28 al. 1 let. b
– c LAI ; MICHEL VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l’assurance- invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 9 sv. ad art. 28 LAI, p. 388), de sorte que c’est à juste titre que l’OAI a refusé toute prestation.
5. Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause sur ses aspects médicaux. Un complément d’instruction apparaît inutile et les requêtes formulées en ce sens par la recourante dans ses écritures – à savoir, son audition personnelle ainsi que de sa psychiatre traitant – doivent dès lors être rejetées (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 130 II 425 consid. 2.1).
6. a) S’avérant mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 400 fr. et de les mettre à la charge de la recourante, vu le sort de ses conclusions.
- 23 -
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 30 mars 2020 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. - 24 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Thierry Sticher (pour H.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours - 25 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AI 131/20 - 396/2021 ZD20.017609 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2021 __________________ Composition : M. NEU, président MM. Peter et Perreten, assesseurs Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : H.________, à [...] ([...]), recourante, représentée par Me Thierry Sticher, avocat à Genève, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. c LPGA ; 8, 17 et 28 LAI 402
- 2 - E n f a i t : A. H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...] est titulaire d’un « Master of Science » en ingénierie mathématique délivré en 2005 par l’A.___________ (A.___________). Après l’obtention de son diplôme, elle a occupé divers emplois, à savoir notamment : -d’août 2005 à juillet 2006, enseignante en mathématique, chimie et biologie à l’Ecole [...] et au Collège [...] de [...] ; -d’octobre 2005 à novembre 2006, assistante de recherche au Laboratoire de [...] de l’A.___________ ; -d’avril 2008 à septembre 2009, stagiaire en ingénierie auprès de [...]e SA à [...] ; -de janvier 2010 à novembre 2013, cheffe de projets auprès des [...] ([...]); -de décembre 2013 à avril 2016, spécialiste en gestion de la maintenance des postes Très Haute Tension (THT) auprès de [...] SA à [...] ; -de juin à août 2016, ingénieure technique de l’environnement à [...] ;
- de janvier 2018 à juin 2019, « asset Optimiser » auprès d’[...] SA à [...]. B. a) Affectée de troubles psychiques (à savoir, des troubles du sommeil, une fatigue persistante, une humeur triste et anxieuse ainsi que des difficultés de concentration) apparus en 2014 dans le contexte d’un environnement professionnel conflictuel auprès de [...] SA et en incapacité de travail depuis le 13 juillet 2015, l’assurée a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité (mesures professionnelles/rente) le 14 décembre 2015. Du 18 avril au 31 août 2016, l’assurée a bénéficié de la part de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) de la prise en charge d’une mesure d’intervention précoce sous la forme d’une évaluation des compétences et du potentiel et mesure de coaching auprès de l’E.__________ à [...]. Le rapport de bilan et coaching intermédiaire établi par l’intervenante, enregistré le 26 juillet 2016 au dossier, mentionnait la reprise d’un poste à temps partiel à la Direction
- 3 - générale de l’environnement, au sein du groupe « [...] » pour « sécuriser » la reprise d’emploi de l’assurée et lui permettre également d’entreprendre une formation parallèle à l’[...] ([...]) ainsi qu’éventuellement dans d’autres domaines d’intérêt. De son côté, l’intéressée ne se sentait « pas du tout à sa place » au terme de ses premières semaines d’activité dans le poste précité en décrivant une hiérarchie « déficiente », une mauvaise ambiance, un manque de clarté des tâches et consignes, une mauvaise organisation, des propos déplacés tenus par divers membres de l’équipe ainsi qu’une mauvaise compréhension réciproque ; au vu de l’environnement professionnel, elle pensait ne pas pouvoir « tenir » dans ce poste qu’elle envisageait de quitter au terme du temps d’essai pour reprendre ses recherches d’emploi. Par décision du 28 juin 2016, l’OAI rejeté la demande de l’assurée, au motif que le délai d’attente légal d’une année ouvrant le droit à d’éventuelles prestations de l’assurance-invalidité n’était pas échu au moment où la capacité de travail était à nouveau de 100 %, soit au 1er avril 2016.
b) Le 6 août 2018, H.________ a déposé, avec le soutien de sa psychiatre, une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison « d’épuisement, 2ème épisode burn-out ». Après un entretien téléphonique du 23 août 2018 entre un spécialiste en réadaptation professionnelle à l’OAI et l’assurée, dans l’optique d’éviter un nouveau burn-out avec une incapacité de travail, celle-ci a exceptionnellement bénéficié, de la part de l’OAI, d’une mesure d’intervention précoce sous la forme d’un coaching professionnel auprès de [...] à [...] du 23 août 2018 au 22 février 2019 (communication du 30 août 2018). Dans un rapport du 8 décembre 2018 adressé à l’OAI, la Dre P.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, consultée depuis le 3 avril 2018 à la fréquence d’une fois toutes les trois semaines, a posé les diagnostics de haut potentiel intellectuel (HP), de troubles
- 4 - anxieux (F41.9) et d’état dépressif de sévérité moyenne (F32.1), mais sans attester d’une incapacité de travail. Cette psychiatre précisait toutefois que si l’assurée parvenait à maintenir sa capacité de travail de 100 %, c’était avec un fort impact sur son état de santé, présentant des symptômes d’anxiété et dépressifs ainsi que de la fatigue. Dans ce contexte, l’accompagnement psychothérapeutique ainsi que le coaching représentaient un soutien majeur pour le maintien de son activité professionnelle. On extrait ce qui suit de la rubrique « 2.2 Situation et symptômes médicaux actuels » du rapport de la Dre P.________ : “Mme H.________ me consulte depuis avril 2018. Elle vient de débuter un nouvel emploi en janvier 2018 dans l’entreprise [...] à [...]. Cet emploi survient après 18 mois de chômage à la suite d’un licenciement en mars 2016, licenciement après plusieurs mois d’incapacité de travail à 100% pour burn out entre juillet 2015 et mars 2016. A peine trois mois dans son nouvel emploi, Mme H.________ se sent clairement déjà en souffrance, épuisée, déprimée et craint un nouvel épisode de burn out. Mme H.________ a une formation d’ingénieur en mathématiques, diplômée de l’A.___________ en 2005. Elle a débuté initialement un parcours professionnel par de l’enseignement durant une année tout en suivant différentes formations continues sur l’électricité et les réseaux électriques. Entre 2008 et 2016, elle a travaillé pour trois employeurs dans le domaine de l’électricité, [...] (2008-2009), le [...] (janvier 2010 – novembre 2013), puis [...] [recte : [...]] depuis décembre 2013, jusqu’à l’interruption sur arrêt de travail en raison d’un burn out et épisode dépressif avec une incapacité de travail de juillet 2015 à mars 2016. Mme H.________ a été diagnostiquée haut potentiel en 2016, avec un QI à 135 et un index d’aptitudes générales à 138. Ces éléments ont été attestés par des tests psychologiques effectués chez une psychologue spécialisée, Mme [...], à [...]. En dehors de l’intelligence élevée elle-même, la personne avec un haut potentiel présente des caractéristiques cliniques émotionnelles et sensorielles comme une hypersensibilité, avec une tendance à une forte labilité émotionnelle. On note également la présence d’une « hyper-stimulabilité », c’est-à-dire un niveau de réactions plus élevé et plus rapide aux différents stimuli[s] (plus rapide, plus exigeant, plus impatient, etc.), ainsi qu’une exacerbation des sens : hyperréactivité sensorielle.
- 5 - Dans cette situation, Mme H.________ évoque la difficulté et la fatigue générée par le travail en Open Space. Elle présente une hyperréactivité aux bruits ambiants, aux stimuli[s] visuels avec une nécessité d’hyper-focalisation sur ses propres tâches pour s’extraire des informations stimulantes du contexte (bruits, conversations, mouvements, lumière). Cela occasionne des difficultés de concentration sur ses propres tâches. Pour Mme H.________, l’Open space est ressenti comme hyper-stimulant sur les plans visuel et auditif générant une fatigue intense liée à l’environnement ainsi qu’aux tâches répétitives qu’elle doit effectuer. On note la présence d’une grande capacité d’observation, Mme H.________ peut noter les plus petits détails, ce qui l’amène à voir certains dysfonctionnements ou à poser des questions inhabituelles à son supérieur, ce qui n’est pas toujours apprécié. Mme H.________ sent bien que ces questionnements pointus sur le service et sur les tâches à effectuer dérangent son supérieur, qui souvent ne peut y apporter une réponse immédiate. Mme H.________ présente une forte capacité de raisonnement et de tendance à la recherche de résolutions de problèmes. Par ailleurs, les tâches répétitives sont particulièrement délétères pour Mme H.________ qui aime apprendre et être confrontée à la nouveauté, les tâches répétitives amènent de l’ennui et un décrochement de l’attention « Je m’ennuie vite, beaucoup de tâches dans mon travail son ennuyantes, frustrantes et sans stimulations intellectuelles ». La capacité d’attention peut fluctuer fortement selon l’intérêt ou le sens de la tâche « Quand une tâche ne m’intéresse plus ou n’a pas de sens, c’est terrible, je sens mon cerveau qui se bloque ». L’assurée éprouve des difficultés à être une simple exécutante sur des tâches répétitives et cela peut l’amener à se sentir incompétente ou insuffisante de ne pas réussir à être une exécutante qui ne pose pas de questions. Avec l’émergence d’un sentiment récurrent d’infériorité, de nullité et de difficultés à être « comme les autres ». Et ces sentiments négatifs sur elle-même amènent à une symptomatologie dépressive. En dehors de la notion d’Open Space déjà évoquée, difficile à vivre pour une personne présentant des caractéristiques HP, le travail en équipe est également générateur de fatigue pour Mme H.________, car la multiplicité des contacts et des échanges amènent de la dispersion de la concentration et de l’énergie. Ce contexte professionnel en lien avec les caractéristiques HP présentées par Mme H.________ occasionne une forte vulnérabilité émotionnelle, un épuisement majeur, des larmes régulières en fin de journée et avec un fort besoin de dormir et de récupérer, ce qui amène une forte restriction des loisirs et de la vie sociale. Diminution majeure de l’énergie pour les activités extra- professionnelles avec une nette baisse de la qualité de vie. Le sentiment de ne pas arriver à assumer le rythme et le contenu du travail amène un fort sentiment d’inadéquation, un sentiment de nullité et avec une forte diminution de la confiance et de l’estime de soi ainsi que la présence de symptômes dépressifs clairs « Je m’éteins, je n’arrive pas à fonctionner correctement, j’ai l’impression de devenir bête, je ne me sens pas compétente alors que les autres y arrivent, je pleure tous les soirs ». J’ai à plusieurs reprises évoqué avec Mme H.________ la question d’un arrêt de travail pour prévenir l’épuisement. Elle s’est
- 6 - régulièrement posé la question également de donner son congé de ce poste qui n’est pas adapté à son fonctionnement. Néanmoins, le fait d’avoir la possibilité dans le cadre de la détection précoce de débuter un accompagnement de coaching auprès de [...], à [...], a été extrêmement utile et très soutenant pour Mme H.________ et lui a permis jusqu’alors de se maintenir dans son poste, tout en étant au clair que cet environnement n’est pas adapté à son type de personnalité et à son type de fonctionnement. Le fait d’être en parallèle en train de renforcer ses ressources par le biais du coaching ainsi que d’explorer d’autres alternatives professionnelles avec une spécialiste en réinsertion également dans le cadre de [...] lui apporte un fort soutien psychologique. Il subsiste une souffrance psychologique quotidienne en lien avec ce lieu de travail et cette fonction, mais le fait d’être en train de mettre des ressources en place et de réfléchir à un changement futur apporte un soutien important à l’assurée. Je note une fatigue, une fatigabilité, une quasi disparition des loisirs et des activités extra-professionnelles, un fort besoin de dormir et des larmes fréquentes avec une hyperémotivité quotidienne. Mme H.________ parvient à maintenir son activité professionnelle, mais avec un fort impact sur un moindre investissement de sa vie privée.” Le rapport du 19 décembre 2018 rédigé par les psychologues coordinateurs en charge du cas auprès de [...], se termine comme suit : “Synthèse et conclusion Résumé : Mme H.________ ne se sent pas à l’aise dans son quotidien professionnel. Elle se caractérise comme une personne sociable pourtant au niveau professionnel c’est difficile, avec la hiérarchie et ses collègues avec lesquels elle n’a pas d’affinités. Un travail trop répétitif dans un poste dans lequel on lui coupe les ailes lorsqu’elle fait des propositions et s’investit, a engendré une perte de confiance en elle et en son entourage professionnel. Sa santé s’est trouvée péjorée : difficulté à digérer, douleur à l’estomac, problèmes de sommeil, cauchemars, fatigue. Suite à son licenciement, elle a fait une période de chômage de 18 mois, avant d’être engagée auprès de son employeur actuel. Dans son choix et face à la nécessité de retrouver un emploi, elle n’a pas tenu compte du fait, que le travail en équipe dans un openspace, n’est pas adapté à son fonctionnement. Après diagnostic posé durant sa période de chômage, elle a travaillé sur son fonctionnement pour mieux s’adapter. Elle a parlé à son responsable de ce fonctionnement différent, mais cela n’a pas été bien pris. Aujourd’hui, elle assume difficilement la poursuite de son activité dans le contexte actuel. En même temps, elle ne sait pas si elle parviendra à trouver une place qui lui corresponde dans son domaine, au vu de son parcours durant lequel elle a à chaque fois été confrontée à des obstacles.
- 7 - Nous poursuivons le travail sur le renforcement de la confiance et sur l’acquisition d’outils adaptés qui la renforcent. Elle répond d’avantage à ses besoins et arrive mieux à contenir son stress, sa fatigue et son découragement au travail. Nous l’accompagnons et l’encourageons à poursuivre ses démarches pour trouver une activité dans un domaine en lien avec sa formation, mais dans un autre contexte, dans lequel elle puisse y trouver son compte, sans répercussions sur sa santé. En tenant compte des facteurs d’intégration bio-psychosociaux favorables et défavorables, évaluation du potentiel de réinsertion : bonnes.” Malgré les mesures dont elle bénéficiait par le biais de l’assurance-invalidité, l’assurée a présenté une incapacité de travail à 100 % depuis le 11 mars 2019 (certificat médical du 1er avril 2019 du Dr T.________, spécialiste en médecine générale, médecin traitant). Dans leur rapport « MIP Burn-out » du 31 mars 2019, les intervenants auprès de [...] ont estimé qu’en raison de son état de santé l’assurée ne parvenait pas à se projeter dans la poursuite d’une activité en entreprise. L’enseignement était un domaine dans lequel celle-ci se projetait, étant précisé que grâce à sa formation seule une année lui permettrait d’obtenir un diplôme pour accéder à un poste d’enseignante ; elle avait déposé son dossier à la [...] ([...]) de [...] et avait reçu une réponse positive. Elle se réjouissait de son reclassement professionnel, étant consciente qu’il n’y avait pour l’instant pas de droit ouvert au niveau de l’assurance-invalidité. Par communication du 24 mai 2019, l’OAI a informé l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible, que l’instruction du cas se poursuivait et qu’elle serait informée dès que des mesures professionnelles seraient indiquées ou qu’un projet de décision pourrait être notifié. Le contrat de travail de l’assurée auprès d’[...] à [...] a été résilié par l’employeur au 30 juin 2019 en raison de la persistance de l’incapacité de travail de sa collaboratrice. Depuis le 1er juillet 2019, l’assurée a émargé à l’assurance-chômage.
- 8 - Le 4 juillet 2019, le spécialiste en réinsertion professionnelle à l’OAI s’est entretenu par téléphone avec l’assurée, laquelle a communiqué sa nouvelle adresse en [...] et venait aux nouvelles concernant son projet d’un reclassement professionnel dans l’enseignement. Dans une note d’entretien téléphonique du même jour, il a notamment été consigné ce qui suit : “J’explique que suite à son dernier appel du 25.6., une nouvelle demande RM a été adressée à sa psychiatre. Aussi, nous n’avons pas d’éléments convaincants que son ancienne activité n’est vraiment pas du tout exigible. C’est vrai, qu’elle avait déjà un burn-out, mais elle a changé [...] contre [...], deux grandes entreprises actives dans le domaine de l’électricité. Avec sa formation de mathématicienne, on pourrait aussi s’imaginer d’autres domaines, en dehors de l’industrie qu’elle ne supporte plus, comme
p. ex. des fondations, des ONG, des petites structures etc. En outre, je déplore quelque peu que la coach ne l’a pas vraiment confronté à la réalité de l’enseignement : Les limitations fonctionnelles signalées par la psychiatre (un trouble anxieux, une hypersensibilité et une hyperactivité sensorielle etc.) ne sont à priori pas du tout compatibles avec l’enseignement devant des élèves secondaires ! Mme H.________ me répond qu’en fait, elle vise l’enseignement spécialisé, où les classes sont plus petites. Aussi, le seul bon souvenir qu’elle a de sa carrière professionnelle, c’est l’année d’enseignement à la fin de ses études il y a 10 ans. J’explique que c’est bien d’avoir envie de changer de métier si on s’est trompé, mais ce n’est pas automatiquement la société qui prend en charge la reconversion professionnelle… Aujourd’hui, c’est standard de changer de profession, et à ce stade- là, je ne suis pas convaincu qu’une mathématicienne ne peut pas travailler dans son domaine ou un domaine proche de sa formation (statisticienne pour la sélection d’une base de données dans une ONG, p. ex.). Elle en prend note et elle va vraisemblablement retirer son inscription de l’[...], car elle a déménagé au [...]. C’est trop tard de transférer son inscription de [...] à [...]. Elle pense s’inscrire à l’[...] pour la rentrée 2020, en faisant des remplacements pendant l’année qui vient (gain intermédiaire, car au chômage) aussi pour démontrer que le domaine lui correspond. Et peut-être l’AI suivra.” Le 8 juillet 2019, en réponse aux questions de l’OAI, renvoyant au rapport de la psychiatre traitant (la Dre P.________), le Dr T.________ a attesté une inaptitude de l’assurée à travailler dans les entreprises
- 9 - d’ingénierie depuis le 11 mars 2019, mais une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée depuis le 1er juillet 2019. De son côté, le 24 août 2019, la Dre P.________ a répondu comme suit à un questionnaire de l’OAI : “1. Quel est le diagnostic précis ayant une répercussion sur la capacité de travail ? Je reprends certains diagnostics présents dans mon rapport précédent : ▪ Haut potentiel intellectuel / HP ▪ Trouble anxieux F 41.9 La symptomatologie dépressive n’est actuellement pas observée. Il subsiste une anxiété résiduelle de fond, particulièrement liée aux questionnements et incertitudes par rapport à l’avenir professionnel.
2. Quelle est l’évolution de l’état de santé depuis votre dernier rapport ? Depuis mon dernier rapport de décembre 2018, Mme H.________ a poursuivi la mesure de coaching auprès de Mme [...] de [...] dont elle a particulièrement bénéficié. L’assurée a pu recevoir des éléments constructifs et renforcer ses ressources personnelles à travers le coaching. Elle a également effectué tout un parcours de redéfinition du projet professionnel à travers l’accompagnement par Mme [...] et de ses collaborateurs/collaboratrices spécialisé-e-s en réinsertion professionnelle. Le projet professionnel redéfini dans ce cadre est celui de se diriger vers l’enseignement, que Mme H.________ a déjà pratiqué entre 2005 et 2006 en tant qu’enseignante de mathématiques, chimie, biologie à un taux entre 80 et 100%, niveau gymnase. Elle garde un bon souvenir de cette expérience professionnelle qui a été bien vécue avec un sentiment de maîtrise. Mme H.________ s’est dans un premier temps inscrite à la [...] de [...] où son dossier a été accepté pour la formation. A la suite d’un changement professionnel concernant la carrière de son mari, qui a été engagé en [...], le couple a déménagé à [...] fin juin 2019. Mme H.________ a choisi de s’inscrire à la [...] en [...] pour plus de cohérence, afin de pouvoir développer son réseau local et effectuer ses stages dans les établissements [...]. Les inscriptions pour la rentrée 2019 étant déjà clôturées, Mme H.________ effectuera son inscription pour la rentrée d’août 2020 et elle se profilera pour des remplacements dans l’année intermédiaire 2019-2020 afin de retrouver le terrain et d’étoffer son expérience pratique. Sur le plan médical, l’épuisement global, psychologique, émotionnel et physique dans son contexte professionnel chez [...] s’est péjoré progressivement sur les premiers mois de l’année 2019 amenant son médecin traitant, le Dr T.________ à [...], à établir une incapacité de travail à 100% depuis le 11 mars 2019 jusqu’au 30 juin 2019,
- 10 - date de sa fin de contrat chez [...]. Mme H.________ est donc inscrite au chômage en [...] depuis le 1er juillet 2019. Elle cherche à postuler pour des remplacements dans l’enseignement, avec une plaçabilité à 100%, donc une capacité de travail à 100% dans cette activité professionnelle d’enseignement.
3. Quelle est la capacité de travail dans l’activité habituelle ? Au vu de l’historique de burn-out récurrents comme ingénieur dans ses emplois précédents dans ce domaine professionnel, dans les réseaux électriques, il est à mon sens contre-indiqué que Mme H.________ effectue une reprise professionnelle comme ingénieur. Le risque de récidive de burn-out dans ce domaine professionnel m’apparaît important.
4. Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée ? Mme H.________ présente une plaçabilité à 100%, donc une capacité de travail à 100% dans l’activité professionnelle d’enseignement. La question du choix de l’enseignement comme réorientation professionnelle a été longuement abordée, aussi bien avec les accompagnants en réinsertion professionnelle que dans mes consultations. L’expérience de l’enseignement a déjà été vécue par Mme H.________, de manière positive. Un enseignant fonctionne majoritairement seul et en autonomie dans son rôle, la hiérarchie n’est pas présente de manière quotidienne contrairement à ce que l’assurée a vécu dans les environnements professionnels précédents. En dehors du plan d’étude cantonal qu’il faut respecter, l’enseignant dispose d’une marge de liberté sur la manière dont il va transmettre le contenu, ce qui octroie une certaine créativité personnelle qui s’articule autour des contenus obligatoires. Avoir un espace de liberté et de création personnelle semble plus favorable que le rôle professionnel précédent où Mme H.________ exerçait un rôle d’exécutante dans un cadre strict de procédures standardisées. Le contenu est un contenu qui l’intéresse (mathématiques) et correspond à sa formation de base d’ingénieur en mathématiques. Dans un rôle d’enseignant, le fait d’être le créateur du contenu et d’être actif dans la transmission du contenu est également différent du fait d’être un simple exécutant de tâches prédéfinies telles que Mme H.________ a pu le vivre dans ses emplois précédents. Les heures d’enseignement suivent une évolution au fil du programme avec un contenu qui change régulièrement en fonction des sujets abordés, ce qui préserve de tâches répétitives et sans stimulation intellectuelle que Mme H.________ décrivait exécuter dans son rôle précédent. Ultérieurement, Mme H.________ s’intéresse également, dans le cadre d’un rôle d’enseignant, à pouvoir s’orienter progressivement vers des soutiens à l’enseignement pour des enfants présentant un diagnostic HP Haut potentiel intellectuel. Elle a pour cela déjà pris des contacts avec différents responsables cantonaux et associations au niveau [...] pour construire un réseau de contacts locaux.
5. Quelles sont les limitations fonctionnelles d’ordre strictement médical ?
- 11 - Mme H.________ présente une capacité de travail à 100% dans l’enseignement.
6. Quelles sont les dates et les taux précis des arrêts de travail ? Le Dr T.________ a établi des certificats d’incapacité de travail.
7. Quels sont les traitements en cours et la compliance à ces derniers ? Mme H.________ se présente régulièrement aux entretiens. Il s’agit d’un traitement de psychothérapie. Il n’y a pas de prescription médicamenteuse.” Après avoir requis le point de vue du Service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité sur les renseignements médicaux recueillis au dossier (« compte-rendu de la permanence SMR » établi le 10 septembre 2019), l’OAI a, par projet de décision du 10 octobre 2019, fait part à l’assurée de son intention de rejeter sa nouvelle demande de prestations du 6 août 2018 en l’absence d’atteinte à la santé incapacitante au sens de l’assurance-invalidité. Dans le cadre des objections de l’assurée des 7 novembre 2019 et 11 janvier 2020 sur ce préavis, laquelle demandait l’octroi d’une mesure d’ordre professionnelle sous la forme d’un reclassement, l’OAI s’est notamment vu remettre les pièces médicales suivantes :
- une attestation du 23 juin 2018 dans laquelle la psychologue spécialiste en psychothérapie FSP X.________ a, sur la base des résultats des tests de bilan cognitif réalisés, certifié que l’assurée était une personne à haut potentiel intellectuel (HP) ;
- un certificat du 10 janvier 2020 rédigé à l’intention de l’assurée par la Dre P.________ qui relevait une « symptomatologie dépressive (récurrente), une symptomatologie anxieuse avec d’intenses ruminations, une détérioration de l’estime de soi, une disparition de la vie sociale, une péjoration du sommeil et une disparition de la vie sociale, les ressources à disposition étant affectées à la gestion énergétique et émotionnelle des heures passées au travail ». De l’avis de sa psychiatre, l’assurée présentait une vulnérabilité dépressive face au métier d’ingénieur qui
- 12 - s’était exprimée de manière récidivante et contre-indiquait médicalement la poursuite par celle-ci de l’activité professionnelle d’ingénieure. Aux termes d’un avis « audition » SMR du 11 mars 2019, la Dre I.__________, spécialiste en chirurgie, a fait le point définitif de la situation comme suit : “[…] Après avoir repris l’ensemble du dossier, nous pouvons formuler les observations suivantes :
- Le rapport médical du Dr T.________ du 08.07.2019 (GED 11.07.2019) ne mentionne pas d’éléments qui pourraient justifier une IT [incapacité de travail] totale dans l’activité habituelle d’ingénieur et une CT [capacité de travail] entière dans l’enseignement.
- Le diagnostic de haut potentiel intellectuel (HP) fait référence à une modalité de fonctionnement et ne permet pas, en soi, de déterminer la caractère inexigible de l’activité habituelle, car ne peut pas être retenue, à priori, une atteinte durablement incapacitante.
- Les limitations fonctionnelles liées à la modalité de fonctionnement HP (hypersensibilité, forte labilité émotionnelle, exacerbation des sens, hyperréactivité sensorielle, par exemple dans un open space,…) se manifestent et sont valables dans toutes les activités du milieu économique, notamment dans l’activité d’enseignante.
- Le dernier rapport médical de la psychiatre traitante du 10.01.2020 fait état d’une problématique dépressive qui, néanmoins, présente toutes les caractéristiques d’une dépression réactionnelle et donc nous ne pouvons que reconnaitre une durée limitée dans le temps.
- La récidive d’épisode dépressif a été clairement mise en lien avec le contexte du dernier métier.
- Sur le fond nous maintenons notre précédent avis selon lequel l’activité d’[ingénieur] mathématique exercée dans un autre contexte (petit bureau, environnement calme, travail solitaire) ainsi que toute autre activité respectant les limitations rapportées par la psychiatre traitante restent exigibles à plein temps.” Malgré les objections formulées par l’assurée, l’OAI a, par décision du 30 mars 2020, confirmé la teneur de son préavis de décision du 10 octobre 2019. Aux termes d’un courrier d’accompagnement du même jour faisant partie intégrante de sa décision, l’OAI a pris position sur les arguments invoqués par l’assurée qui n’étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de son projet de décision, lequel reposait sur une instruction complète sur le plan médical et économique et était conforme en tous points aux dispositions légales.
- 13 - C. H.________, représentée par Me Thierry Sticher, a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte déposé le 7 mai 2020 en concluant à sa réforme, en ce sens qu’elle a droit à des mesures de reclassement professionnel (au sens de l’art. 17 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision attaquée et à son droit à une rente entière d’invalidité ; plus subsidiairement encore, à « prouver, par toutes voies de droit, les faits énoncés dans les présentes écritures ». La recourante a reproché à l’office intimé d’avoir mal instruit son cas sur le plan médical ; estimant présenter une incapacité totale de travail dans son activité habituelle d’ingénieure et relevant que la mesure de coaching mise en place en 2018 avait montré qu’elle était certainement plus à l’aise dans le cadre d’un travail d’enseignant, elle soutenait avoir droit à des mesures de reclassement, sous la forme d’une formation auprès d’une Haute Ecole Pédagogique (HEP) dont le coût semestriel était de 600 fr. sur une durée de trois ans, étape nécessaire pour l’obtention d’un diplôme dans l’enseignement secondaire I et II. Ces activités lui procureraient des revenus (de 90'524 fr., respectivement 105'420 fr., selon l’échelle des salaires 2020 du canton du [...]) équivalents à son dernier emploi. Elle ajoutait avoir la possibilité d’exercer à temps partiel une activité lucrative d’enseignement (ou autres stages) durant sa formation et limiter ainsi le dommage causé à l’assurance- invalidité. A titre subsidiaire, si par impossible une mesure de reclassement ne devait pas entrer en ligne de compte et dans l’éventualité où seule une activité exercée dans un atelier protégé demeurait possible, la comparaison entre le revenu sans invalidité (supérieur à 79'000 fr.) et celui d’invalide (inférieur à 20'000 fr.), dont il découlait un taux d’invalidité de 74,68 %, lui ouvrait le droit à une rente entière d’invalidité. A titre de mesures d’instruction, la recourante a requis son audition personnelle ainsi que de sa psychiatre traitant en tant que témoin par le tribunal. Dans sa réponse du 26 juin 2020, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé que le dossier médical ne justifiait pas la prise en compte d’une incapacité de
- 14 - travail de la recourante dans l’activité habituelle d’ingénieure en mathématiques, respectivement le caractère inexigible de cette profession exercée dans un autre contexte (petit bureau, environnement calme et travail solitaire) ainsi que de toute autre activité respectant les limitations fonctionnelles retenues par la psychiatre traitant. Le 19 août 2020, en réplique, confirmant ses précédentes conclusions, la recourante a, en lien avec la diminution du dommage causé à l’OAI, avisé de son engagement comme enseignante au taux de 30 % par l’[...] (produisant une simulation salariale signée par les deux parties) intervenu dans le courant du mois d’août 2020 ainsi que de son inscription auprès de la HEP prévue en fin d’année 2020 ou janvier 2021. Dans sa duplique du 4 septembre 2020, estimant que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa position, l’OAI a derechef conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Dans d’ultimes déterminations du 22 septembre 2020, la recourante a indiqué persister dans ses conclusions tout en insistant sur ses offres de preuves. E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), étant précisé que l’OAI Vaud est resté compétent (art. 55 al. 1 LAI et 40 al. 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]).
- 15 -
b) En l’occurrence, vu la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence pour prolonger les féries judiciaires pascales telles que prévues par l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, et les a fixées du 21 mars au 19 avril 2020 (ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 173.110.4). Le recours a ainsi été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte que le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations d'assurance-invalidité (mesures professionnelles [reclassement], subsidiairement rente), en particulier sur l’existence d’atteintes à la santé invalidantes.
3. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
- 16 - Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital).
b) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3). Lorsqu’une personne a recouvré la capacité à reprendre l’exercice de son activité habituelle, elle ne remplit pas les conditions du droit à une mesure de reclassement (TF 9C_413/2008 du 14 novembre 2008 consid. 2.2).
c) Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l’assuré ne peut prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de
- 17 - l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu’elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l’acquisition d’une formation professionnelle, celles qui peuvent s’articuler sur ce minimum de connaissance. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité, encore être atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.5 et les références citées).
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien
- 18 - motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).
4. a) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé d’octroyer une rente d’invalidité et de mettre en œuvre des mesures professionnelles, au motif que la recourante ne présente pas d’atteinte à la santé incapacitante au sens de l’assurance-invalidité. Cette décision se fonde sur l’ensemble des éléments recueillis au dossier, notamment l’avis médical de synthèse du SMR établi le 7 février 2020 par la Dre I.__________ dont il ressort une capacité de travail conservée de l’intéressée dans l’activité habituelle d’ingénieure en mathématiques comme dans toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par la psychiatre traitant. De son côté, la recourante conteste le refus de l’octroi d’une mesure de reclassement professionnel (au sens de l’art. 17 LAI), subsidiairement d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Elle fait valoir que, selon ses médecins, elle est inapte à travailler dans son activité habituelle d’ingénieure en mathématiques de sorte que l’invalidité de 100 % lui ouvrirait le droit à un reclassement professionnel. A son avis, la mesure de coaching professionnel dont elle a bénéficié de la part de l’OAI d’août 2018 à février 2019 démontrerait qu’elle serait sans doute mieux à même de fonctionner dans le cadre d’un travail d’enseignante, activité qu’elle a déjà exercée par le passé. Dans son cas, elle plaide une aide à la mesure de reclassement, à savoir une formation de trois ans d’un coût semestriel de 600 fr. auprès d’une Haute Ecole Pédagogique (HEP) pour l’obtention du diplôme lui permettant d’enseigner dans les niveaux secondaires I et II. Elle ajoute que cette mesure n’exclut pas la possibilité d’exercer une activité à temps partiel d’enseignement (ou autres stages), informant de son engagement à 30 % par l’[...] depuis le mois d’août 2020 ainsi que de sa prochaine inscription auprès de la HEP. Subsidiairement, en l’absence d’octroi d’une mesure de reclassement professionnel et dans mesure où elle ne s’estime pas capable de travailler sur le marché
- 19 - ordinaire du travail, elle prétend à l’allocation d’une rente entière de l’assurance-invalidité sur la base d’un taux d’invalidité supérieur à 70 %. La solution du litige revient à éprouver le bien-fondé d’un avis SMR de synthèse dont les conclusions fondent la décision entreprise.
b) Titulaire d’un « Master of Science » en ingénierie mathématique de l’A.___________ obtenu en 2005, l’assurée s’est orientée dans le domaine de l’énergie ; après un stage, elle a travaillé à 100 % auprès de plusieurs entreprises industrielles depuis 2010. Œuvrant en tant que spécialiste en gestion de la maintenance des postes Très Haute Tension (THT) depuis décembre 2013 auprès de la société [...] SA à [...], l’intéressée a déposé une première demande de prestations le 14 décembre 2015 en raison d’un épisode dépressif moyen/burn-out incapacitant entre les mois de juillet 2015 et mars 2016, mais inférieur au délai d’attente légal d’un an pour avoir droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Avec le soutien de sa psychiatre traitant, laquelle posait les diagnostics de haut potentiel intellectuel (HP), de troubles anxieux (F41.9) ainsi que d’état dépressif de sévérité moyenne (F32.1), une nouvelle demande de prestations est déposée par l’assurée le 6 août 2018. Alors employée comme « asset Optimiser » depuis janvier 2018 auprès d’[...] SA à [...], cette dernière parvenait à maintenir son activité professionnelle exercée à plein temps moyennant son suivi psychothérapeutique depuis avril 2018 ainsi qu’un coaching professionnel dont elle bénéficiait exceptionnellement de la part de l’OAI depuis août 2018 et pour une durée de six mois auprès de [...] à [...]. Malgré cela, l’état de santé de l’assurée s’était dégradé au début 2019 jusqu’à la perte de l’emploi chez [...] SA au 30 juin 2019. Avec le concours de sa coach, celle-ci avait pour projet professionnel de se réorienter dans le domaine de l’enseignement des mathématiques ; après son déménagement, elle pensait s’inscrire à la HEP du [...] pour la rentrée 2020. Inscrite au chômage depuis le 1er juillet 2019,
- 20 - elle effectuait des offres d’emploi pour des remplacements dans l’enseignement. Sur le plan médical, le Dr T.________ a attesté une incapacité de travailler dans les entreprises d’ingénierie dès le 11 mars 2019, mais avec une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis le 1er juillet 2019. De son côté, la Dre P.________ a confirmé qu’à son avis une reprise de l’activité d’ingénieure dans le domaine des réseaux électriques était contre-indiquée en raison du risque important de récidive de burn-out dans ce domaine. A l’inverse, la capacité de travail de l’assurée était estimée à 100 % dans l’activité professionnelle d’enseignante par sa psychiatre. Dans son certificat du 10 janvier 2020, sur la base de ses constatations cliniques, la Dre P.________ a confirmé que sa patiente présentait une vulnérabilité dépressive face au métier d’ingénieur, récidivante, et qui en contre-indiquait médicalement la poursuite. Après examen des éléments recueillis au dossier, l’OAI, respectivement le SMR, estime, d’une part, que le diagnostic de haut potentiel intellectuel (HP) n’entrave pas en soi l’exigibilité de l’activité habituelle d’ingénieure, ceci en l’absence d’atteinte à la santé durablement incapacitante et, d’autre part, que la reconversion envisagée par l’assurée dans l’enseignement des mathématiques à des adolescents ne respecte pas les limitations fonctionnelles retenue par la psychiatre traitant liées à la modalité de fonctionnement HP qui se manifestent et sont valables dans toutes les activités économiques, dont celle d’enseignante. Il observe également que dans son dernier rapport du 10 janvier 2020, la Dre P.________ fait état d’une problématique dépressive qui présente toutes les caractéristiques d’une dépression réactionnelle et donc sans une durée illimitée dans le temps. Au terme de son analyse du cas, le SMR retient que la récidive d’épisode dépressif a clairement été mise en lien avec le contexte du dernier métier exercé depuis janvier 2018 auprès de la société [...] SA. Il est pour sa part d’avis que l’activité d’ingénieure en mathématiques, exercée dans un autre contexte (petit bureau, environnement calme, travail solitaire) ainsi que toute autre activité respectant les limitations fonctionnelles rapportées par la
- 21 - psychiatre traitant demeurent exigibles à plein temps de la part de l’assurée.
c) In casu, fondée sur un rapport de synthèse du SMR du 7 février 2020 clair et complet en tant qu’il pose la problématique médicale et se fait l’écho du travail des spécialistes en matière de réadaptation professionnelle à l’OAI, la motivation de la décision attaquée peut être suivie. La problématique d’une atteinte à la capacité de travail a été identifiée, et les diagnostics ainsi que les limitations fonctionnelles en résultant sont dûment posés, et du reste non contestés. Cela étant, si l’on convient du côté de l’assurée comme de celui de l’OAI, que les emplois successifs d’ingénieure en entreprises industrielles ou au sein d’une structure institutionnelle se sont heurtés aux limitations fonctionnelles, il ne s’agit en réalité pas de la profession apprise, mais de son exercice dans un certain contexte qui est problématique. La profession d’ingénieure en mathématiques n’est pas en tant que telle génératrice de troubles, au même titre du reste que celle d’enseignante de mathématiques pour des adolescents entre douze et seize ans pourrait s’avérer l’être si le contexte se révélait stressant ou trop contraignant en termes de rapports sociaux. A cet égard, l’avis de synthèse du SMR de février 2020 souligne à raison qu’une classe de cours n’est jamais un endroit calme, les professeurs ayant un échange en permanence avec les élèves, sans endroit pour s’isoler.
d) Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que si son assurée était bien évidemment libre d’opter pour une reconversion professionnelle dans l’enseignement, il n’incombait pas à l’assurance sociale d’en financer les démarches, l’activité habituelle d’ingénieure en mathématiques restant praticable à des conditions raisonnablement exigibles.
e) Pour le surplus, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle déplore l’absence d’une rente entière d’invalidité en sa faveur.
- 22 - Comme on l’a vu, nonobstant les limitations fonctionnelles liées à la modalité de fonctionnement HP (pour rappel, une hypersensibilité, avec une tendance à une forte labilité émotionnelle, ainsi qu’une exacerbation des sens, une hyperréactivité sensorielle notamment dans le cadre du travail en Open Space, …), la recourante ne souffre d’aucune affection ayant un effet sur sa capacité de travail qui reste entièrement exigible de sa part tant dans l’activité usuelle d’ingénieure en mathématiques exercée dans un autre contexte que dans toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues. Il s’ensuit que la recourante bénéficie d’une capacité de travail totale, sans diminution de rendement, ceci dans toute activité, depuis toujours. En l’absence d’atteinte à la santé incapacitante, elle ne remplit donc pas les conditions mises à l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité (cf. art. 28 al. 1 let. b
– c LAI ; MICHEL VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l’assurance- invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 9 sv. ad art. 28 LAI, p. 388), de sorte que c’est à juste titre que l’OAI a refusé toute prestation.
5. Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause sur ses aspects médicaux. Un complément d’instruction apparaît inutile et les requêtes formulées en ce sens par la recourante dans ses écritures – à savoir, son audition personnelle ainsi que de sa psychiatre traitant – doivent dès lors être rejetées (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 130 II 425 consid. 2.1).
6. a) S’avérant mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 400 fr. et de les mettre à la charge de la recourante, vu le sort de ses conclusions.
- 23 -
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 30 mars 2020 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens.
- 24 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Thierry Sticher (pour H.________),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 25 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :