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ZD11.031837

Assurance invalidité

Waadt · 2015-05-04 · Français VD
Sachverhalt

dans un contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).

4. En l'espèce, force est de constater, avec la recourante, que l'expertise médicale mise en œuvre par l'intimé ne répond pas aux exigences jurisprudentielles concernant la valeur probante des documents médicaux. On relève notamment que les conclusions relatives aux limitations fonctionnelles et à la capacité de travail résiduelle de l'assurée sont en contradiction notamment avec celles du Dr D.________, spécialiste en rhumatologie (rapport médical du 25 septembre 2009), qui mentionne l'existence d'une vasculite sévère, absente de l'expertise, et du Dr A.________, spécialiste en neurologie (rapport médical du 28 octobre 2009). Le rapport d'expertise est en outre pauvrement documenté en regard de la nature particulièrement complexe de la pathologie dont souffre l'assurée (maladie de Wegener inflammatoire, auto-immune, chronique et récidivante, dont l'évolution est fluctuante mais avec une morbidité et une mortalité importantes) et des effets secondaires du traitement par immuno- suppresseur. Par ailleurs, on s'étonne que l'OAI, respectivement le SMR, n'ait pas approfondi ses investigations médicales après avoir pris connaissance du rapport médical des Drs S.________ et F.________ du 4 avril 2011, lequel fait état d'une péjoration de la fonction rénale, qui n'existait pas au moment de l'expertise du Dr Z.________.

- 37 - Au vu de ces éléments, dans son appréciation des preuves, la Cour de céans a finalement considéré que des doutes quant à la capacité de travail résiduelle de travail effective de la recourante subsistaient. Elle a par conséquent ordonné la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire, se conformant en cela tant à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4) qu'à celle qui exige, dans les cas où les appréciations (d'observation médicale et professionnelle) divergent sensiblement, que l'administration, respectivement le juge confronte les deux évaluations et, au besoin, requière un complément d'instruction (TF 9C_739/2010 arrêt du 1er juin 2011 consid. 2.3, 9C_1035/2009 arrêt du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 18, les deux avec les références citées).

5. L'expertise judiciaire a été confiée, avec l'accord des parties, à des spécialistes en médecine physique, en réadaptation orthopédique et en neurologie. Le rapport de synthèse signé des Drs K.________, L.________ et G.________ a été produit le 14 octobre 2014. La Cour de céans observe que dit rapport de synthèse de l'expertise bidisciplinaire réalisée par les spécialistes des E.________ aborde de façon circonstanciée les points litigieux. Les experts se fondent sur des examens complets et en pleine connaissance de l'anamnèse de l'intéressée, prennent en considération ses plaintes et décrivent de façon claire le contexte médical. Enfin leur appréciation de la situation médicale est particulièrement minutieuse, notamment en ce qui concerne les répercussions non seulement de la maladie dont souffre la recourante mais également de celles des effets secondaires découlant du traitement médicamenteux. Les conclusions auxquelles les experts aboutissent en ce qui concerne la capacité résiduelle de travail du recourant sont dûment motivées, de manière systématique et rigoureuse, de sorte qu'elles emportent la conviction de la Cour de céans qui les fait siennes.

- 38 - Les critiques de l'intimé, respectivement du SMR, à l'égard de l'expertise judiciaire paraissent par ailleurs infondées. En premier lieu, il est inexact que l'expertise ne décrit pas une journée type de la recourante. En réponse à la question 2, les experts font état de la façon dont l'intéressée leur a raconté la manière dont se déroulaient ses nuits et ses journées; l'expertise mentionne également les nombreuses visites médicales qui jalonnent le quotidien de l'assurée et décrit ses difficultés et sa répugnance à conduire un véhicule automobile, uniquement par nécessité pour des courses proches de son domicile. Ce dernier point bat en brèche la seconde critique du SMR qui reproche aux experts de ne pas expliquer comment le diagnostic d'encéphalopathie sous corticale modérée évoquant une étiologie toxico-métabolique qu'ils retiennent en page 25 comme ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée est par contre sans impact sur la capacité à conduire un véhicule automobile (cf. page 19 du rapport qui indique que l'assurée fait une partie des courses avec la voiture). Le recours extrêmement réduit de l'assurée à la conduite automobile est d'ailleurs confirmé par l'enquête économique du 7 décembre 2009. Quant à l'existence du diagnostic d'encéphalopathie sous corticale modérée évoquant une étiologie toxico-métabolique, elle est corroborée par le Dr A.________ qui a été le premier à l'évoquer dans son rapport médical du 28 octobre 2009. Enfin, on ne voit pas en quoi l'absence de la mention des éléments cliniques de base tels que le poids, la taille ou la mesure de la pression artérielle enlèverait toute valeur probante au rapport d'expertise des E._________. Le SMR ne l'explique d'ailleurs pas. Au demeurant, il suffit de relever que ces données de base ressortaient déjà d'autres rapports médicaux au dossier. En définitive, contrairement à ce que semble soutenir l'intimé, les experts exposent de façon convaincante les raisons pour lesquelles ils sont arrivés à la conclusion que la recourante ne dispose plus d'aucune capacité de travail dans quelque activité professionnelle que ce soit depuis l'apparition de la maladie de Wegener, avec comme premier signe clinique une sialadénite (cf. rapport d'expertise, p. 27). Après avoir exposé que les plaintes de la recourante ne devaient pas être minimisées et conduire à une appréciation insuffisante de sa souffrance, ils expliquent (cf. rapport

- 39 - d'expertise pp. 31 et 31) que l'ensemble du tableau clinique conduit à une incapacité de travail en raison notamment d'une fatigue intense et de difficultés de concentration, de difficultés à se rendre sur les chantiers, à se déplacer en voiture, d'un environnement hostile, avec poussière, fumée, peinture et environnement irritatif. Enfin, les explications données en réponse à la question 7 concernant les répercussions des effets secondaires du traitement médicamenteux sont claires et précises et corroborent les plaintes de la recourante quant à sa fatigue intense et ses troubles cognitifs. Cela étant, la Cour de céans est d'avis que le point de vue des experts concernant la capacité de travail résiduelle de la recourante est objectivement fondé.

6. a) En définitive, sur la base du rapport d'expertise judiciaire des spécialistes des HUG, la Cour de céans considère que la recourante ne dispose plus d'aucune capacité de travail dans quelque activité professionnelle que ce soit depuis le mois de septembre 2008, à savoir depuis le moment où le diagnostic d'une sialadénite, premier signe clinique de la maladie de Wegener selon les experts, a été posé. Il reste à déterminer le degré d'invalidité.

b) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en

- 40 - fonction de l’incapacité à accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la méthode "spécifique" d’évaluation de l’invalidité (art. 8 al. 3 LPGA, 28a al. 2 LAI). L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus; s’ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels, et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI). Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité lucrative serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit plutôt de déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (cf. ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507 sv., 125 V 146 consid. 2c p. 150, 117 V 194). En l'espèce, l’intimé a constaté que sans atteinte à la santé, le recourante exercerait une activité lucrative à 55 % et qu’elle consacrerait 45 % de son temps à ses activités ménagères. Il n’y pas lieu de revenir sur cette constatation, fondée sur le rapport d’enquête économique sur le ménage du 7 décembre 2009. La recourante ne la conteste d’ailleurs pas. Par ailleurs, dite enquête économique sur le ménage a abouti au constat d'un empêchement de 40,4 % à exercer ses activités ménagères habituelles. L'incapacité totale sur la part active de 55 % additionnée à l'incapacité de 18,8 % sur la part ménagère de 45 % (laquelle résulte d'un empêchement non contesté de 40,4 %) conduit ainsi à un degré d'invalidité de 73, 8 %, lequel ouvre le droit à une rente entière d'invalidité. Ainsi, compte tenu du

- 41 - délai de carence d'une année (art. 28 LAI) à compter de septembre 2008, la recourante a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2009. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée réformée en ce sens.

7. En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 2'500 francs, à la charge de l'OAI, qui succombe.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, compte tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA) le recours a été formé en temps utile et dans le respect des règles de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du

- 33 - Tribunal cantonal, composée de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-VD), est compétente pour statuer.

E. 2 Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante à une rente d'invalidité, respectivement l'évaluation de la capacité de travail retenue par le SMR, qui s'est fondé sur l'expertise du Dr Z.________ du 8 janvier 2011. Cet expert, spécialiste en médecine interne générale, a considéré que l'assurée avait été en incapacité totale de travail du fait de l'atteinte à la santé du 9 juillet 2008 au 31 mars 2010, mais que, dès le 1er avril 2010 elle avait recouvré une capacité de travail de 50 % au moins dans l'activité habituelle de dessinatrice en bâtiment, soit proche de son taux d'activité antérieur; il a par ailleurs considéré que, dans une activité adaptée lui permettant de mener des tâches à sa guise, notamment par un travail à domicile, la capacité de travail résiduelle de la recourante dès le 1er avril 2010 était de 80 %. Dans la décision querellée, après comparaison des revenus avec et sans invalidité et compte tenu d'une part active de 55 %, d'une part ménagère de 45 % et d'empêchements dans cette part ménagère à hauteur de 40,4 %, l'OAI a abouti à un degré d'invalidité de 23,18 %, soit à un degré d'invalidité inférieur au minimum légal requis de 40 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité. Il a ainsi refusé à l'assurée toute rente d'invalidité. Dans sa réponse du 11 septembre 2011, l'OAI a toutefois conclu à la réforme partielle de sa décision dans le sens de la reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, dès le 1er août 2009 (6 mois après le dépôt de la demande du 24 février 2009), compte tenu d'un degré d'invalidité de 73 % (incapacité de travail totale pour une activité lucrative à 55 % et des empêchements de 40,4 % dans l'activité ménagère de 45 %), jusqu'au 30 juin 2010 (3 mois après l'amélioration dès le 1er avril 2010). Mais dans ses écritures ultérieures, l'intimé a de nouveau conclu au rejet pur et simple du recours. L'évaluation de la capacité de travail retenue par l'OAI est litigieuse, la recourante critiquant l'appréciation qui en a été faite par l'expert Dr Z.________ en faisant valoir que l'expertise n'a pas la valeur probante requise par la jurisprudence dès lors que son auteur n'est pas spécialisé en rhumatologie et que la maladie qu'elle présente ressortit à cette spécialité médicale. Elle reproche également à l'expert de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des rapports médicaux figurant à son dossier et considère que

- 34 - l'évaluation de sa capacité de travail résiduelle dans son activité habituelle est en contradiction avec les limitations fonctionnelles retenues et le descriptif que son dernier employeur a fait de son activité de dessinatrice en bâtiment. La recourante a donc requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire, à confier principalement à un rhumatologue.

E. 3 a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50 % à une demi-rente, un taux de 60 % à trois quarts de rente et un taux de 70 % à une rente entière (art. 28 LAI).

b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de

- 35 - l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4, 115 V 133, consid. 2; TF, I 312/06 arrêt du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b; TF, 9C_418/2007 arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid. 5.1). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré

- 36 - que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par un SMR était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).

E. 4 En l'espèce, force est de constater, avec la recourante, que l'expertise médicale mise en œuvre par l'intimé ne répond pas aux exigences jurisprudentielles concernant la valeur probante des documents médicaux. On relève notamment que les conclusions relatives aux limitations fonctionnelles et à la capacité de travail résiduelle de l'assurée sont en contradiction notamment avec celles du Dr D.________, spécialiste en rhumatologie (rapport médical du 25 septembre 2009), qui mentionne l'existence d'une vasculite sévère, absente de l'expertise, et du Dr A.________, spécialiste en neurologie (rapport médical du 28 octobre 2009). Le rapport d'expertise est en outre pauvrement documenté en regard de la nature particulièrement complexe de la pathologie dont souffre l'assurée (maladie de Wegener inflammatoire, auto-immune, chronique et récidivante, dont l'évolution est fluctuante mais avec une morbidité et une mortalité importantes) et des effets secondaires du traitement par immuno- suppresseur. Par ailleurs, on s'étonne que l'OAI, respectivement le SMR, n'ait pas approfondi ses investigations médicales après avoir pris connaissance du rapport médical des Drs S.________ et F.________ du 4 avril 2011, lequel fait état d'une péjoration de la fonction rénale, qui n'existait pas au moment de l'expertise du Dr Z.________.

- 37 - Au vu de ces éléments, dans son appréciation des preuves, la Cour de céans a finalement considéré que des doutes quant à la capacité de travail résiduelle de travail effective de la recourante subsistaient. Elle a par conséquent ordonné la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire, se conformant en cela tant à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4) qu'à celle qui exige, dans les cas où les appréciations (d'observation médicale et professionnelle) divergent sensiblement, que l'administration, respectivement le juge confronte les deux évaluations et, au besoin, requière un complément d'instruction (TF 9C_739/2010 arrêt du 1er juin 2011 consid. 2.3, 9C_1035/2009 arrêt du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 18, les deux avec les références citées).

E. 5 L'expertise judiciaire a été confiée, avec l'accord des parties, à des spécialistes en médecine physique, en réadaptation orthopédique et en neurologie. Le rapport de synthèse signé des Drs K.________, L.________ et G.________ a été produit le 14 octobre 2014. La Cour de céans observe que dit rapport de synthèse de l'expertise bidisciplinaire réalisée par les spécialistes des E.________ aborde de façon circonstanciée les points litigieux. Les experts se fondent sur des examens complets et en pleine connaissance de l'anamnèse de l'intéressée, prennent en considération ses plaintes et décrivent de façon claire le contexte médical. Enfin leur appréciation de la situation médicale est particulièrement minutieuse, notamment en ce qui concerne les répercussions non seulement de la maladie dont souffre la recourante mais également de celles des effets secondaires découlant du traitement médicamenteux. Les conclusions auxquelles les experts aboutissent en ce qui concerne la capacité résiduelle de travail du recourant sont dûment motivées, de manière systématique et rigoureuse, de sorte qu'elles emportent la conviction de la Cour de céans qui les fait siennes.

- 38 - Les critiques de l'intimé, respectivement du SMR, à l'égard de l'expertise judiciaire paraissent par ailleurs infondées. En premier lieu, il est inexact que l'expertise ne décrit pas une journée type de la recourante. En réponse à la question 2, les experts font état de la façon dont l'intéressée leur a raconté la manière dont se déroulaient ses nuits et ses journées; l'expertise mentionne également les nombreuses visites médicales qui jalonnent le quotidien de l'assurée et décrit ses difficultés et sa répugnance à conduire un véhicule automobile, uniquement par nécessité pour des courses proches de son domicile. Ce dernier point bat en brèche la seconde critique du SMR qui reproche aux experts de ne pas expliquer comment le diagnostic d'encéphalopathie sous corticale modérée évoquant une étiologie toxico-métabolique qu'ils retiennent en page 25 comme ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée est par contre sans impact sur la capacité à conduire un véhicule automobile (cf. page 19 du rapport qui indique que l'assurée fait une partie des courses avec la voiture). Le recours extrêmement réduit de l'assurée à la conduite automobile est d'ailleurs confirmé par l'enquête économique du 7 décembre 2009. Quant à l'existence du diagnostic d'encéphalopathie sous corticale modérée évoquant une étiologie toxico-métabolique, elle est corroborée par le Dr A.________ qui a été le premier à l'évoquer dans son rapport médical du 28 octobre 2009. Enfin, on ne voit pas en quoi l'absence de la mention des éléments cliniques de base tels que le poids, la taille ou la mesure de la pression artérielle enlèverait toute valeur probante au rapport d'expertise des E._________. Le SMR ne l'explique d'ailleurs pas. Au demeurant, il suffit de relever que ces données de base ressortaient déjà d'autres rapports médicaux au dossier. En définitive, contrairement à ce que semble soutenir l'intimé, les experts exposent de façon convaincante les raisons pour lesquelles ils sont arrivés à la conclusion que la recourante ne dispose plus d'aucune capacité de travail dans quelque activité professionnelle que ce soit depuis l'apparition de la maladie de Wegener, avec comme premier signe clinique une sialadénite (cf. rapport d'expertise, p. 27). Après avoir exposé que les plaintes de la recourante ne devaient pas être minimisées et conduire à une appréciation insuffisante de sa souffrance, ils expliquent (cf. rapport

- 39 - d'expertise pp. 31 et 31) que l'ensemble du tableau clinique conduit à une incapacité de travail en raison notamment d'une fatigue intense et de difficultés de concentration, de difficultés à se rendre sur les chantiers, à se déplacer en voiture, d'un environnement hostile, avec poussière, fumée, peinture et environnement irritatif. Enfin, les explications données en réponse à la question 7 concernant les répercussions des effets secondaires du traitement médicamenteux sont claires et précises et corroborent les plaintes de la recourante quant à sa fatigue intense et ses troubles cognitifs. Cela étant, la Cour de céans est d'avis que le point de vue des experts concernant la capacité de travail résiduelle de la recourante est objectivement fondé.

E. 6 a) En définitive, sur la base du rapport d'expertise judiciaire des spécialistes des HUG, la Cour de céans considère que la recourante ne dispose plus d'aucune capacité de travail dans quelque activité professionnelle que ce soit depuis le mois de septembre 2008, à savoir depuis le moment où le diagnostic d'une sialadénite, premier signe clinique de la maladie de Wegener selon les experts, a été posé. Il reste à déterminer le degré d'invalidité.

b) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en

- 40 - fonction de l’incapacité à accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la méthode "spécifique" d’évaluation de l’invalidité (art. 8 al. 3 LPGA, 28a al. 2 LAI). L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus; s’ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels, et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI). Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité lucrative serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit plutôt de déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (cf. ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507 sv., 125 V 146 consid. 2c p. 150, 117 V 194). En l'espèce, l’intimé a constaté que sans atteinte à la santé, le recourante exercerait une activité lucrative à 55 % et qu’elle consacrerait 45 % de son temps à ses activités ménagères. Il n’y pas lieu de revenir sur cette constatation, fondée sur le rapport d’enquête économique sur le ménage du

E. 7 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 2'500 francs, à la charge de l'OAI, qui succombe.

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 23 juin 2011 est réformée en ce sens que V.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2009. III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante V.________ une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). - 42 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Procap Suisse, Service juridique, à Bienne (pour la recourante), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AI 226/11 - 107/2015 ZD11.031837 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 mai 2015 __________________ Composition : M. NEU, président Mme Röthenbacher et M. Métral, juges Greffière : Mme Parel ***** Cause pendante entre : V.________, au [...], recourante, représentée par Procap Suisse, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 4 al. 1 et 28 LAI; 6, 7, 8 et 16 LPGA 402

- 2 - E n f a i t : A. V.________, née en 1957 (ci-après : l'assurée ou la recourante), a une formation de dessinatrice en bâtiments. Dès le 1er février 2001, elle a travaillé pour la société P.________ à un taux de 55 %. Le 20 février 2009, l'assurée a déposé, par l'intermédiaire de l'assureur perte de gains, une demande de prestations d'assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé). Elle y faisait état d'une granulomatose de Wegener. Elle précisait avoir été en incapacité totale de travail en raison d'un accident du 9 juillet au 29 septembre 2008, incapacité totale de travail qui s'était poursuivie dès le 30 septembre 2008 en raison de sa maladie. Sur le formulaire complémentaire à la demande qu'elle a rempli le 9 mars 2009, l'assurée a indiqué que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait dans le domaine de l'architecture ou d'autres similaires à raison de 50 à 60 % en raison de son intérêt personnel et par nécessité financière. Sur le questionnaire pour l'employeur établi le 10 mars 2009, P.________ a notamment indiqué que le salaire annuel de l'assurée s'élevait à 48'000 francs depuis 2007, auxquels s'ajoutaient environ 6'000 fr. de prime selon le travail effectué. L'employeur précisait qu'il avait résilié le contrat de travail de l'assurée pour le 31 mai 2009. Il ressort de l'annexe décrivant le poste de travail de l'assurée que la profession de dessinatrice en bâtiments implique une concentration absolue et une capacité intellectuelle fiable. Dans un rapport médical du 25 mars 2009, la Dresse Y.________, cheffe de clinique auprès du Département de l'appareil locomoteur (ci-après : DAL) du Centre hospitalier O.________ (ci-après : O._________), indiquait que l'assurée était suivie à la consultation du DAL dans le cadre d'une granulomatose de Wegener diagnostiquée fin 2008 avec atteinte ORL et pulmonaire. Elle exposait que les premiers symptômes étaient apparus en

- 3 - juillet 2008 sous la forme d'odynophagie et d'une tuméfaction diffuse des glandes salivaires ayant d'abord motivé une prise en charge par le service ORL du O._________. Suite au diagnostic, un traitement par corticothérapie à haute dose et par Méthotrexate avait été introduit, sous lequel l'évolution était actuellement bonne, avec une diminution nette de la tuméfaction des glandes salivaires et de l'atteinte pulmonaire au CT-thoracique de contrôle. Le pronostic restait néanmoins difficilement déterminable, l'évolution dépendant non seulement de la réponse au traitement de fond à long terme, mais également de l'évolution naturelle de la maladie qui évolue souvent par poussées. Elle indiquait que l'incapacité de travail était totale depuis le 24 septembre 2008, attestée par la Dresse J.________, qu'une possible reprise de l'activité professionnelle dépendrait essentiellement de la réponse au traitement à long terme et qu'il était trop tôt pour se prononcer à ce sujet. Dans un rapport médical du 19 mai 2009, la Dresse J.________, spécialiste en médecine générale, exposait être le médecin traitant de l'assurée, qu'elle suivait à sa consultation depuis le 3 décembre 2002. Elle retenait comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail une granulomatose de Wegener existant depuis le 19 décembre 2008 et, comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, un léger état dépressif réactionnel. Dans l'anamnèse, elle indiquait que la patiente, sans antécédents personnels ou familiaux, avait présenté une importante douleur des glandes sublinguales à gauche, puis à droite, ainsi qu'une parotide à droite, avec une fatigue, une toux sèche, une sensation de difficulté à avaler et une sécheresse des conjonctives oculaires. Les investigations médicales menées, d'abord par le Service ORL (réd. : oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale) du O._________ le 10 octobre 2008, puis le DAL, en novembre 2008, avaient démontré l'existence de la maladie de Wegener. Elle précisait que cette affection nécessitait une surveillance et un contrôle spécialisés et probablement une médication à vie. Les limitations fonctionnelles (fatigue, épuisement et anxiété) diminuaient le rendement. En ce qui concerne la capacité de travail de l'assurée, la Dresse J.________ était d'avis que, même s'il était trop tôt pour se prononcer et que la reprise de l'activité professionnelles – exclue pour le moment – était conditionnée à sa capacité d'adaptation progressive, elle était envisageable à 50 %. Etaient

- 4 - notamment joints les rapports médicaux reçus par le médecin traitant de ses confrères spécialistes, soit :

- le rapport médical établi le 30 octobre 2008 par le Dr X.________, chef de clinique du Service ORL du O._________, qui faisait notamment état de ce qui suit : "Diagnostic : Inflammation diffuse des glandes salivaires dans un contexte de possible Sjögren. Rappel anamnestique : Patiente consultant en policlinique ORL en août 2008 pour des douleurs et inflammation au niveau de la glande sous-maxillaire gauche. Dans le contexte, un traitement par antalgie est instauré, avec ultrason des glandes salivaires effectué le 29.09.2008. A ce moment, mise en évidence d'une sialadénite chronique sous-maxillaire gauche, avec réaction fibreuse dans la totalité de la glande. La patiente est alors adressée à ma consultation pour prise en charge chirurgicale de cette glande. A ce moment, la patiente mentionne une progression des douleurs au niveau sous-maxillaire, cette fois-ci à droite, avec une masse au niveau de la parotide droite, associée à une xérostomie allant en se péjorant, mais sans signes de sécheresse oculaire. Un bilan complémentaire est effectué sous forme d'ultrasonographie, qui confirme la sialadénite chronique à gauche, une glande salivaire légèrement agrandie, avec dilatation modérée des canaux intraglandulaires au niveau sous-maxillaire droit, ainsi qu'une masse hypoéchogène de 1.5 cm au niveau parotidien droit. […] Discussion : Au vu d'une atteinte progressive de toutes les glandes salivaires, associée à un état de fatigue progressant et se péjorant, avant d'effectuer un traitement chirurgical au niveau glandulaire isolé, il y a en effet indication à compléter les investigations sous forme d'un bilan rhumatologique à la recherche d'une maladie systémique qui pourrait être la cause de cette réaction au niveau des glandes salivaires. D'autre part, les résultats des différents prélèvements au niveau glandulaire pourraient nous orienter vers une cause rhumatologique. A cet effet, je demande donc au service de rhumatologie de bien vouloir convoquer la patiente pour bilan complet. Elle sera ensuite revue en consultation ORL afin de discuter d'une éventuelle intervention chirurgicale au niveau de la glande sous- maxillaire du côté gauche, au vu d'un état fibreux qui ne sera probablement pas réversible par un traitement médicamenteux."

- un rapport médical établi le 25 novembre 2008 par les Drs D.________ et N.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du DAL au O._________, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 5 - "La patiente susnommée a été vue à notre consultation en date du 13.11.2008. Diagnostic : Inflammation diffuse des glandes salivaires avec réaction granulomateuse suspecte d'une sarcoïdose. Rappel anamnestique : Madame V.________ est une patiente de 51 ans en bonne santé habituelle, qui présente depuis le mois de juillet une odynophagie associée à une baisse de l'état général avec sensation de fièvre, perte pondérale de 5-6 kg et sudations nocturnes. Elle nous est adressée par le service d'ORL après diverses ponctions-biopsies. La biopsie et cytoponction de la glande sous-maxillaire gauche démontrent une inflammation diffuse, avec des foyers d'infiltrats lymphocytaire et plasmocytaire, alors que la cytoponction de la parotide droite démontre une cytologie compatible avec une réaction granulomateuse. Les examens paracliniques déjà effectués ont montré un syndrome inflammatoire avec une VS à 38 mm/h, une leucocytose modérée, une thrombocytose à 370 G/I. Elle nous est donc adressée pour une suspicion de connectivite de type syndrome de Sjögren. A l'anamnèse systématique, on ne note pas de symptomatologie cardiovasculaire, Madame V.________ décrit une toux sèche nouvelle, en fin de journée, sans expectorations, alors qu'elle n'est pas connue pour un tabagisme. Au niveau digestif, on ne note pas de dysphagie, de troubles du transit, de rectorragies ou de méléna. L'anamnèse urogénitale est également normale. Par ailleurs, on ne note pas de symptomatologie oculaire, de photosensibilité, de lésion cutanée quelconque, de psoriasis ou de Raynaud, mais une aphtose buccale occasionnelle de longue date, unipolaire. […] Discussion : Madame V.________ présente donc une tuméfaction des glandes salivaires avec des biopsies qui montrent un infiltrat lymphocytaire ainsi qu'une réaction granulomateuse. Vous nous adressez Mme V.________ pour une suspicion de syndrome de Sjögren, mais l'atteinte granulomateuse histologique, si elle est bien confirmée, nous oriente plutôt vers un diagnostic de sarcoïdose ou de tuberculose. […] Nous avons adressé Mme V.________ à la consultation du Dr [...] à l'Hôpital [...] pour un bilan au niveau de l'oeil et nous reverrons Madame V.________ d'ici 2 semaines pour discuter des résultats et des examens à entreprendre par la suite."

- un rapport médical établi le 19 décembre 2008 par les Drs Y.________ et N.________ du Service de rhumatologie du O._________ qui indiquait notamment ce qui suit : "La patiente susnommée a été revue à notre consultation de Rhumatologie en date du 10.12.2008. Diagnostic : Granulomatose de Wegener avec atteinte pulmonaire et ORL Discussion : Rappelons que nous avons vu Mme V.________ une première fois à notre consultation le 13.11.2008. Elle nous avait été envoyée par le service d'ORL dans le cadre d'une inflammation diffuse des glandes salivaires avec à la cytoponction la suspicion d'une inflammation granulomateuse non confirmée à l'histologie. Ceci évoque un

- 6 - diagnostic différentiel entre une tuberculose, une sarcoïdose ou une maladie de Wegener. La tuberculose a pu être écartée avec un T-spot négatif et finalement, nous avons obtenu le résultat des C-ANCA qui sont positifs avec des anti-PR3 également positifs à 65 U posant le diagnostic de granulomatose de Wegener. Dans le bilan complémentaire, le sédiment et spot urinaire ne démontrent pas de signe en faveur d'une atteinte rénale. Un contrôle ophtalmique le 11.12.2008 à la consultation du Dr [...] à l'Hôpital [...] à [...] est normal. A l'examen clinique, nous n'avons pas de signe pour une atteinte neurologique de type poly- ou mononévrite multiple. Nous avons complété le bilan par un CT des Sinus qui démontre un épaississement du sinus sphénoïdal droit. Le CT thoracique a démontré la présence de plusieurs nodules pulmonaires en partie excavés. Les fonctions pulmonaires sont normales. Afin de confirmer le diagnostic de granulomatose de Wegener histologiquement, nous allons hospitaliser Mme V.________ pour une brève durée début janvier afin de faire une ponction-biopsie d'un des nodules pulmonaires. Le résultat nous permettra de mieux guider le traitement de fond."

- un rapport médical établi le 27 janvier 2009 par les Drs D.________ et N.________, dont il ressort notamment les éléments suivants : "La patiente susnommée a été revue à notre consultation de Rhumatologie en date du 16.01.2009. Diagnostic : Granulomatose de Wegener avec atteinte pulmonaire et ORL Discussion : Mme V.________ est suivie à notre consultation dans le cadre d'une granulomatose de Wegener diagnostiquée fin 2008 avec atteinte ORL et pulmonaire. Différentes biopsies au niveau ORL n'avaient pas permis de confirmer l'inflammation granulomateuse, raison pour laquelle Mme V.________ a bénéficié d'une ponction-biopsie pulmonaire au début de 2009, examen qui ne démontre pas non plus d'inflammation granulomateuse ou vasculitique. Par ailleurs, le matériel de biopsie démontre une culture négative pour les bactéries et champignons, la recherche de mycobactéries est encore en cours. Il n'y a pas de cellule tumorale visualisée non plus. Même en l'absence d'une confirmation histologique, devant des CANCA positifs avec des anti-PR3 fortement positifs, nous retenons le diagnostic de granulomatose de Wegener et nous avons déjà introduit un traitement par prednisone au dosage de 1 mg/kg avec évolution actuellement excellente, diminution de la tuméfaction des glandes salivaires au niveau ORL et diminution de la taille des nodules pulmonaires lors du scanner de biopsie au début janvier. Mme V.________ ne présentant pas de signe d'atteinte d'organe noble, nous n'avons actuellement pas d'argument pour un traitement sous forme de cyclophosphamide et proposons un relais par méthotrexate, en voie sous-cutanée à une dose de 20 mg par semaine. Malheureusement, une perturbation des tests hépatiques s'est présentée dès la première injection motivant l'arrêt du traitement. Nous continuons à suivre les enzymes hépatiques et retenterons d'introduire un traitement de fond sous forme de méthotrexate à doses inférieures ou d'Arava dès que possible."

- 7 - Dans un rapport médical du 25 septembre 2009, le Dr D.________ confirmait le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de granulomatose de Wegener existant depuis 2008. Il retenait en outre le diagnostic de méralgie paresthétique gauche, sans répercussion sur la capacité de travail. Il précisait par ailleurs que l'évolution de la maladie de Wegener avec une atteinte ORL, pulmonaire et articulaire était modérément favorable chez une patiente stable sous un traitement de méthotrexate et corticoïdes. Dès lors qu'elle se plaignait de troubles de la mémoire ainsi que de quelques signes cortico-spino-bilatéraux, elle avait bénéficié d'une consultation spécialisée de neuro-immunologie le 24 août 2009, qui avait confirmé cette atteinte. Une IRM cérébrale à la recherche de signe de vasculite ainsi que cervicale haute était prévue ainsi qu'une consultation neuro-comportementale chez le Dr A.________, pour des troubles des fonctions supérieures. Le Dr D.________ émettait un pronostic relativement sombre chez une assurée qui présentait une vasculite sévère avec atteinte maintenant probablement neurologique qui, si elle était confirmée nécessiterait un traitement beaucoup plus agressif de cyclophosphamide. Selon lui, l'incapacité de travail était totale depuis octobre 2008 et l'activité exercée jusqu'alors n'était plus exigible, le rendement étant réduit de par la vasculite et des troubles neurologiques. Le rhumatologue relevait qu'une amélioration rapide de la capacité de travail était peu probable et que la situation devrait être réévaluée dans le temps. Il préconisait l'allocation d'une rente en faveur de l'assurée "avec une capacité résiduelle très limitée et partielle, avant tout pour qu'elle ne perde pas un contact avec le monde professionnel". Enfin, le Dr D.________ retenait les limitations fonctionnelles suivantes, soit les activités s'exerçant en position debout uniquement, en marchant, en étant penché, accroupi, à genoux, alternant les positions assise/debout, impliquant le port de charges, de monter sur une échelle ou des escaliers; il précisait que la capacité de concentration était limitée en raison des troubles neurologiques et qu'il en allait probablement de même en ce qui concernait la capacité de compréhension (à réévaluer après la consultation neurologique), ainsi que la capacité d'adaptation et de résistance.

- 8 - L'OAI a fait procéder à une enquête économique sur le ménage, qui a eu lieu le 3 décembre 2009. Dans son rapport du 7 décembre 2009, l'enquêtrice R.________ relevait que le statut d'active à 55 % - ménagère à 45 % se défendait dès lors qu'il correspondait au taux d'activité de l'assurée avant l'atteinte à la santé. Notant qu'il n'y a pas de transports publics à proximité du domicile, elle indiquait que l'assurée conduisait. L'enquêtrice concluait à un empêchement de 40,4 % dans l'accomplissement des tâches ménagères, selon le tableau suivant : "6.Travaux Description des empêchements dus à l'invalidité Pondération Empêchement Invalidité d'activité (%) (%) (%)__ 6.1 Conduite du ménage 2 - 5% 2% 0% 0% planification / organisation / répartition du travail / contrôle __________________ Une aide ménagère a été engagée depuis novembre 2008 à raison de 4 heures par semaine. 6.2 Alimentation 10 - 50% Préparation/cuisson/service/nettoyage de la cuisine/provisions 40% 50% 20% L'assurée prépare le repas principal le soir pour elle et son mari. Il n'y a pas de difficultés pour la cuisson et le service. Le mari aide pour le nettoyage du plan de travail et met la vaisselle dans la machine. Le nettoyage du sol de la cuisine est effectué par l'aide de ménage. L'assurée peut nettoyer le frigo ou c'est son mari qui s'en charge. Le couple a considérablement réduit les invitations chez eux depuis la maladie de l'assurée. De même, les déplacements chez des amis ont diminué en raison de la fatigue de Madame V.________. 6.3 Entretien du logement 5 – 20% Epousseter/aspirateur/entretien des sols/nettoyer les vitres/faire les lits 15% 70% 10,5% Avant l'atteinte à la santé, l'assurée entretenait seule son ménage. L'aide de ménage époussette et nettoie les sols, passe l'aspirateur, entretient les salles de bain. L'assurée peut changer les lits avec l'aide de son mari. Ce dernier se charge du nettoyage des vitres situées en hauteur car il faut monter sur une échelle. Le samedi matin, le couple met de l'ordre, vide les poubelles, porte les papiers et les verres à la déchetterie. L'entretien étant régulier, il n'y a pas d'à-fonds. 6.4 Emplettes et courses diverses 5 – 10% Poste/assurances/services officiels 8% 40% 3,2% L'assurée peut juste conduire dans les environs immédiats de son habitation pour faire quelques achats en raison de la fatigue. Les emplettes plus importantes sont effectuées dans un supermarché voisin avec le mari qui aide pour porter les marchandises. Madame V.________ ne tient pas à se rendre dans les commerces et s'y rend par nécessité. Les paiements sont effectués par le conjoint par Internet. 6.5 Lessive et entretien des vêtements 5 - 20% Laver/suspendre/ramasser/repasser/raccommoder/nettoyer les chaussures 16% 30% 4,8% Le samedi, Madame V.________ trie le linge et c'est son mari qui met dans la machine et ensuite dans le séchoir. Il faut compter 4 machines par semaine. L'assurée repasse par petits moments lorsqu'elle se sent bien." Les empêchements ont été chiffrés en tenant compte de l'aide exigible du mari qui apporte largement sa part pour soulager son épouse.

- 9 - Dans un rapport médical du 28 octobre 2009 à l'adresse de la Dresse J.________, le Prof. A.________, médecin associé auprès du Service de neurologie du O._________, faisait état de ce qui suit : "La consultation spécialisée de neurologie du comportement a eu lieu le 21 octobre 2009. Diagnostic(s)

- Encéphalopathie sous-corticale modérée évoquant plutôt une éthiologie toxico-métabolique.

- Granulomatose de Wegener La patiente est suivie donc depuis un an pour cette granulomatose de Wegener pour laquelle elle prend du méthotrexate. Depuis le début de cette année, elle remarque plusieurs troubles cognitifs, sans atteinte thymique majeure subjective et prenant surtout les points suivants :

1. L'impression d'être légèrement ralentie, des difficultés à s'organiser en particulier quand elle doit, par ex. préparer des repas pour sa famille ou des amis.

2. Une tendance à être plus calme, parfois à manquer d'initiative.

3. Des oublis fréquents des événements récents, comme par exemple les dernières vacances, ou alors de la difficulté à organiser ses souvenirs. Par contre, lorsqu'on lui donne un indice, elle peut les retrouver sans problème. La situation semble stable depuis maintenant un an. […] Conclusion Le tableau d'ordre psychologique est relativement rassurant, les résultats sont en général dans la norme, mais on note quand même quelques difficultés visuelles, mnésiques et exécutives, qui posent le diagnostic différentiel d'une atteinte par le Wegener, d'une atteinte médicamenteuse et d'une atteinte hépatique dans un complexe de toxicité du Méthotrexate. Personnellement, je me demande si l'absence d'argument pour des souffrances plurifocales et l'IRM normale ne nous font pas retenir le diagnostic de neuro-Wegener; par contre, la situation d'une discrète atteinte sous-corticale et d'une gêne visuelle de type gnosique me ferait plus pencher vers une encéphalopathie médicamenteuse que vers une atteinte de type hépatique. Cependant, l'ammonium pourrait être testé. Enfin, la question d'un changement thérapeutique se pose, compte tenu de l'équation des plaintes de la patiente avec les trouvailles neuropsychologiques, même si elles sont discrètes." Dans un rapport médical du 18 mars 2010, les Drs D.________ et T.________, médecin assistant, informaient la Dresse J.________ de l'évolution de l'assurée en ces termes : "La patiente susnommée a été revue à notre consultation de Rhumatologie les 05.01, 03.02 et 03.03.2010. Diagnostics :

• Granulomatose de Wegener avec atteinte pulmonaire et ORL

- 10 -

• Méralgie paresthésique gauche

• Lombalgies chroniques non spécifiques Anamnèse : Rappelons qu'un traitement de méthotrexate avait été stoppé début novembre 2009 en raison d'une intolérance digestive et d'un effluvium, traitement remplacé par un traitement d'Imurek à la posologie initiale de 100mg 1 fois/jour. Nous revoyons la patiente début janvier 2010, en raison de l'apparition d'une tuméfaction indolore de la région parotidienne gauche. La patiente n'a pas d'autre plainte spontanée, elle n'a présenté en particulier d'état fébrile, de frisson ou de symptôme B. Absence de plainte articulaire. Elle dit se sentir nettement mieux suite à l'arrêt du méthotrexate, la tolérance digestive au traitement d'Imurek étant nettement supérieure. A l'anamnèse systématique, la patiente ne décrit ni toux ni dyspnée, elle n'a pas présenté de plainte digestive ou urinaire. […] Discussion : Votre patiente présente donc une tuméfaction sous-angulo- mandibulaire gauche suspecte d'une nouvelle parotidite, dans le cadre de sa granulomatose de Wegener avec atteinte pulmonaire et ORL. Le bilan biologique est parfaitement aligné, sans syndrome inflammatoire (VS 10mm/h, CRP 90%) avec taux de survie moyen de 5 mois depuis le diagnostic lorsqu’elle n’est pas traitée, le taux de mortalité atteignant les 80 % à 1 an. L’introduction de la corticothérapie a prolongé la survie médiane à 7,5 mois. Avec l’arrivée des traitements immunosuppresseurs cytotoxiques, la survie a été remarquablement augmentée et selon une méta-analyse, avec les traitements actuels, le taux de survie à 5 ans varie de 74 à 79 %. Tout de même la mortalité à une année est encore élevée, d’environ 11 %. […] Le taux de rémission de la maladie de Wegener varie de 30 à 93 %, mais malheureusement le taux de récidives est de plus de 50 % dans les 5 premières années. Les facteurs favorisant la récidive sont liés au traitement, au statut ANCA au moment du diagnostic et aux organes affectés (poumons, coeur, reins) […]. L’atteinte rénale contribue à un pronostic sombre avec un taux de survie de moins de 70 % à 5 ans. Un risque cardio-vasculaire augmenté est également observé […] ainsi qu’une incidence accrue de cancers […]. Le taux de survie globale à 10 ans varie de 75 à 88 %. La morbidité liée au traitement est également très importante […] Des études récentes ont démontré l’efficacité du Rituximab dans la maladie de Wegener pour l’induction de rémission, avec des effets indésirables inférieurs par rapport au traitement standard de cyclophosphamide, même si cela ne permet pas d’éviter les récidives. Actuellement, on ne sait pas encore si la répétition du traitement de Rituximab à intervalles réguliers, même en dehors des récidives permettrait de les éviter. Ce traitement est néanmoins une option à prendre en compte chez l’expertisée. […] L’augmentation du taux d’anti-PR3 ANCA peut se corréler avec l’activité de la maladie, mais cette relation est inconstante et à elle seule ne permet pas de prédire les récidives. D’autre part les ANCA négatifs n’excluent bien

- 30 - entendu pas un risque de récidive. Or, Madame V.________ présente des anticorps anti-PR3 positifs. D’autre part la présence d’une protéinurie suppose une atteinte rénale nécessitant un bilan néphrologique spécialisé avec éventuellement une biopsie rénale. Dans ce contexte, l’expertisée est très angoissée et déstabilisée par le pronostic de sa maladie et se sent dans une grande insécurité et détresse psychologique. D’autre part, elle se dit insuffisamment informée à propos de sa maladie. Ceci engendre une importante anxiété et un état dépressif pour lequel elle a entrepris un suivi psychiatrique et a débuté un traitement antidépresseur. L’état de fatigue permanente, la sensation d’épuisement, le manque de sommeil réparateur, l’anxiété permanente conduisent à des troubles de concentration et de mémorisation, qui pourraient nécessiter un bilan neuro-psychologique. Dans l’état actuel il serait illusoire d’exiger de l'expertisée un travail intellectuel avec des calculs et mesures pointus, ainsi que des responsabilités qui ne feraient qu’aggraver l’état d’impuissance et de dépression. Question 7 : Quelles conséquences a sur son état de santé le traitement médical que Madame V.________ est contrainte de suivre? Ledit traitement a-t-il à lui seul également une influence sur la capacité de travail ? Une grande partie de la morbidité et de la mortalité de la maladie de WG est liée au traitement immunosuppresseur prolongé et en particulier aux retraitements des patients pendant leurs multiples récidives. Dans l’étude WGET, une augmentation de l’atteinte irréversible des organes était corrélée non seulement avec l’activité de la maladie au moment du diagnostic mais également avec le nombre des effets indésirables liés aux traitements, particulièrement parmi les patients avec une maladie limitée. Dans cette même étude, plus de 14 % des atteintes irréversibles évaluées selon le Vasculitis Damage Index étaient dues aux traitements […]. Madame V.________ a bénéficié d’un traitement d’induction de rémission par Methotrexate et Prednisone. Ce protocole est censé être moins toxique que le traitement standard par cyclophosphamides. Le traitement de Methotrexate a été comparé à la cyclophosphamide comme traitement d’induction des rémissions dans une étude randomisée contrôlée chez des patients avec une maladie limitée et sans atteinte rénale. Les résultats ont démontré que le Methotrexate peut être une alternative à la cyclophosphamide comme traitement d’induction de rémission, mais que le taux de récidive reste élevé. […] Pendant la prise de Methotrexate, l’expertisée relate une sensation persistante de malaises, inappétence, nausées, symptômes qui ont perduré après la substitution du Methotrexate par Imurek, changement qui selon l’assurée n’a pas amélioré son état. En plus de cette sensation subjective, il y a la suspicion d’une encéphalopathie médicamenteuse pour laquelle le Methotrexate a été incriminé et substitué par l’lmurek. Les effets secondaires du Methotrexate et de l’lmurek sont nombreux. En plus des effets gastro-intestinaux, le Methotrexate contribue à des anomalies hématologiques avec leucopénie, anémie, thrombocytopénie, ainsi qu’à une toxicité hépatique et pulmonaire. Il induit également des effets non spécifiques sur le système nerveux central, tels étourdissements, céphalées, changements d’humeur ou troubles de la mémoire […]. De son côté, la toxicité de l’azathioprine

- 31 - (lmurek®) inclut également une intolérance gastro-intestinale avec des nausées et diarrhées, des rashs cutanés, hépatite, pancréatite, stomatite, cytopénie, lymphomes. En conclusion, la maladie et le traitement immunosuppresseur quel qu’il soit sont grevés d’une importante morbidité et mortalité." Par déterminations du 7 novembre 2014, la recourante a confirmé ses conclusions en se référant à l'expertise des E._________ du 14 octobre 2014 considérant que plus aucune activité professionnelle n'est exigible en raison de son état de santé. Relevant que, si l'expertise fixe le début de l'incapacité totale de travail au début de la maladie de Wegener, elle n'indique pas de date exacte, la recourante allègue qu'elle a été adressée au Service de rhumatologie du O._________ à la fin de l'année 2008 mais que les premiers symptômes de sinusite étaient apparus au printemps 2007 pour lesquels la Dresse J.________ l'avait adressée à un spécialiste en oto-rhino-laryngologie. Le rapport médical du Dr C.________ du 29 octobre 2014 confirmerait ses dires, puisqu'il indique que le diagnostic de granulomatose de Wegener a été posé à la mi-novembre 2008 mais que sa symptomatologie a toutefois certainement précédé ce diagnostic de quelques semaines ou mois (le rapport médical du Dr C.________ annexé aux déterminations fixe la date du diagnostic au 13 novembre 2008). Le 8 décembre 2014, l'intimé a transmis à la Cour de céans les déterminations du Dr H.________ du SMR du 17 novembre 2014 relatives à l'expertise et à l'écriture de la recourante du 7 novembre 2014. Il en ressort notamment ce qui suit : "La CASSO a ordonné la mise en place d'une expertise judiciaire bidisciplinaire rééducation et rhumatologie. Le rapport des experts est daté du 14 octobre 2014 et a pour conclusions que l'incapacité de travail de l'assurée est totale dans toute activié de l'économie du fait principal d'une maladie de Wegener associant des atteintes pulmonaires, ORL, rénales, ophtalmologiques et des troubles de la mémoire subjectifs probablement dans un contexte d'encéphalopathie sous-corticale modérée évoquant une étiologie toxico-métabolique. (page 25). Ce travail d'expertise démontre une modification significative de l'état de santé de l'assurée depuis l'expertise Z.________ du 8 janvier 2011, modification qui va dans le sens d'une péjoration de l'état de santé somatique. Nous relevons cependant que cette expertise judiciaire ne comporte pas de description d'une journée type de l'assurée, que nous ne trouvons pas mention d'éléments cliniques de base tels que le poids, la

- 32 - taille, la mesure de la pression artérielle. Les experts n'expliquent pas non plus comment le diagnostic d'"encéphalopathie sous corticale modérée évoquant une étiologie toxico-métabolique" qu'ils retiennent en page 25 comme ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée est par contre sans impact sur la capacité à conduire un véhicule automobile, les experts notant page 19 "Courses : fait une partie des courses avec la voiture". La CASSO qui a mandaté cette expertise appréciera donc sa valeur probante. Nous n'avons pas d'autres commentaires et/ou remarques à vous communiquer." La recourante ne s'est pas déterminée sur la position du SMR qui lui a été transmise le 15 décembre 2014 avec l'écriture de l'intimé du 8 décembre précédent. E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, compte tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA) le recours a été formé en temps utile et dans le respect des règles de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du

- 33 - Tribunal cantonal, composée de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-VD), est compétente pour statuer.

2. Est litigieux en l'espèce le droit de la recourante à une rente d'invalidité, respectivement l'évaluation de la capacité de travail retenue par le SMR, qui s'est fondé sur l'expertise du Dr Z.________ du 8 janvier 2011. Cet expert, spécialiste en médecine interne générale, a considéré que l'assurée avait été en incapacité totale de travail du fait de l'atteinte à la santé du 9 juillet 2008 au 31 mars 2010, mais que, dès le 1er avril 2010 elle avait recouvré une capacité de travail de 50 % au moins dans l'activité habituelle de dessinatrice en bâtiment, soit proche de son taux d'activité antérieur; il a par ailleurs considéré que, dans une activité adaptée lui permettant de mener des tâches à sa guise, notamment par un travail à domicile, la capacité de travail résiduelle de la recourante dès le 1er avril 2010 était de 80 %. Dans la décision querellée, après comparaison des revenus avec et sans invalidité et compte tenu d'une part active de 55 %, d'une part ménagère de 45 % et d'empêchements dans cette part ménagère à hauteur de 40,4 %, l'OAI a abouti à un degré d'invalidité de 23,18 %, soit à un degré d'invalidité inférieur au minimum légal requis de 40 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité. Il a ainsi refusé à l'assurée toute rente d'invalidité. Dans sa réponse du 11 septembre 2011, l'OAI a toutefois conclu à la réforme partielle de sa décision dans le sens de la reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, dès le 1er août 2009 (6 mois après le dépôt de la demande du 24 février 2009), compte tenu d'un degré d'invalidité de 73 % (incapacité de travail totale pour une activité lucrative à 55 % et des empêchements de 40,4 % dans l'activité ménagère de 45 %), jusqu'au 30 juin 2010 (3 mois après l'amélioration dès le 1er avril 2010). Mais dans ses écritures ultérieures, l'intimé a de nouveau conclu au rejet pur et simple du recours. L'évaluation de la capacité de travail retenue par l'OAI est litigieuse, la recourante critiquant l'appréciation qui en a été faite par l'expert Dr Z.________ en faisant valoir que l'expertise n'a pas la valeur probante requise par la jurisprudence dès lors que son auteur n'est pas spécialisé en rhumatologie et que la maladie qu'elle présente ressortit à cette spécialité médicale. Elle reproche également à l'expert de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des rapports médicaux figurant à son dossier et considère que

- 34 - l'évaluation de sa capacité de travail résiduelle dans son activité habituelle est en contradiction avec les limitations fonctionnelles retenues et le descriptif que son dernier employeur a fait de son activité de dessinatrice en bâtiment. La recourante a donc requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire, à confier principalement à un rhumatologue.

3. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50 % à une demi-rente, un taux de 60 % à trois quarts de rente et un taux de 70 % à une rente entière (art. 28 LAI).

b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de

- 35 - l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4, 115 V 133, consid. 2; TF, I 312/06 arrêt du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b; TF, 9C_418/2007 arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid. 5.1). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré

- 36 - que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par un SMR était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).

4. En l'espèce, force est de constater, avec la recourante, que l'expertise médicale mise en œuvre par l'intimé ne répond pas aux exigences jurisprudentielles concernant la valeur probante des documents médicaux. On relève notamment que les conclusions relatives aux limitations fonctionnelles et à la capacité de travail résiduelle de l'assurée sont en contradiction notamment avec celles du Dr D.________, spécialiste en rhumatologie (rapport médical du 25 septembre 2009), qui mentionne l'existence d'une vasculite sévère, absente de l'expertise, et du Dr A.________, spécialiste en neurologie (rapport médical du 28 octobre 2009). Le rapport d'expertise est en outre pauvrement documenté en regard de la nature particulièrement complexe de la pathologie dont souffre l'assurée (maladie de Wegener inflammatoire, auto-immune, chronique et récidivante, dont l'évolution est fluctuante mais avec une morbidité et une mortalité importantes) et des effets secondaires du traitement par immuno- suppresseur. Par ailleurs, on s'étonne que l'OAI, respectivement le SMR, n'ait pas approfondi ses investigations médicales après avoir pris connaissance du rapport médical des Drs S.________ et F.________ du 4 avril 2011, lequel fait état d'une péjoration de la fonction rénale, qui n'existait pas au moment de l'expertise du Dr Z.________.

- 37 - Au vu de ces éléments, dans son appréciation des preuves, la Cour de céans a finalement considéré que des doutes quant à la capacité de travail résiduelle de travail effective de la recourante subsistaient. Elle a par conséquent ordonné la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire, se conformant en cela tant à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4) qu'à celle qui exige, dans les cas où les appréciations (d'observation médicale et professionnelle) divergent sensiblement, que l'administration, respectivement le juge confronte les deux évaluations et, au besoin, requière un complément d'instruction (TF 9C_739/2010 arrêt du 1er juin 2011 consid. 2.3, 9C_1035/2009 arrêt du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 18, les deux avec les références citées).

5. L'expertise judiciaire a été confiée, avec l'accord des parties, à des spécialistes en médecine physique, en réadaptation orthopédique et en neurologie. Le rapport de synthèse signé des Drs K.________, L.________ et G.________ a été produit le 14 octobre 2014. La Cour de céans observe que dit rapport de synthèse de l'expertise bidisciplinaire réalisée par les spécialistes des E.________ aborde de façon circonstanciée les points litigieux. Les experts se fondent sur des examens complets et en pleine connaissance de l'anamnèse de l'intéressée, prennent en considération ses plaintes et décrivent de façon claire le contexte médical. Enfin leur appréciation de la situation médicale est particulièrement minutieuse, notamment en ce qui concerne les répercussions non seulement de la maladie dont souffre la recourante mais également de celles des effets secondaires découlant du traitement médicamenteux. Les conclusions auxquelles les experts aboutissent en ce qui concerne la capacité résiduelle de travail du recourant sont dûment motivées, de manière systématique et rigoureuse, de sorte qu'elles emportent la conviction de la Cour de céans qui les fait siennes.

- 38 - Les critiques de l'intimé, respectivement du SMR, à l'égard de l'expertise judiciaire paraissent par ailleurs infondées. En premier lieu, il est inexact que l'expertise ne décrit pas une journée type de la recourante. En réponse à la question 2, les experts font état de la façon dont l'intéressée leur a raconté la manière dont se déroulaient ses nuits et ses journées; l'expertise mentionne également les nombreuses visites médicales qui jalonnent le quotidien de l'assurée et décrit ses difficultés et sa répugnance à conduire un véhicule automobile, uniquement par nécessité pour des courses proches de son domicile. Ce dernier point bat en brèche la seconde critique du SMR qui reproche aux experts de ne pas expliquer comment le diagnostic d'encéphalopathie sous corticale modérée évoquant une étiologie toxico-métabolique qu'ils retiennent en page 25 comme ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée est par contre sans impact sur la capacité à conduire un véhicule automobile (cf. page 19 du rapport qui indique que l'assurée fait une partie des courses avec la voiture). Le recours extrêmement réduit de l'assurée à la conduite automobile est d'ailleurs confirmé par l'enquête économique du 7 décembre 2009. Quant à l'existence du diagnostic d'encéphalopathie sous corticale modérée évoquant une étiologie toxico-métabolique, elle est corroborée par le Dr A.________ qui a été le premier à l'évoquer dans son rapport médical du 28 octobre 2009. Enfin, on ne voit pas en quoi l'absence de la mention des éléments cliniques de base tels que le poids, la taille ou la mesure de la pression artérielle enlèverait toute valeur probante au rapport d'expertise des E._________. Le SMR ne l'explique d'ailleurs pas. Au demeurant, il suffit de relever que ces données de base ressortaient déjà d'autres rapports médicaux au dossier. En définitive, contrairement à ce que semble soutenir l'intimé, les experts exposent de façon convaincante les raisons pour lesquelles ils sont arrivés à la conclusion que la recourante ne dispose plus d'aucune capacité de travail dans quelque activité professionnelle que ce soit depuis l'apparition de la maladie de Wegener, avec comme premier signe clinique une sialadénite (cf. rapport d'expertise, p. 27). Après avoir exposé que les plaintes de la recourante ne devaient pas être minimisées et conduire à une appréciation insuffisante de sa souffrance, ils expliquent (cf. rapport

- 39 - d'expertise pp. 31 et 31) que l'ensemble du tableau clinique conduit à une incapacité de travail en raison notamment d'une fatigue intense et de difficultés de concentration, de difficultés à se rendre sur les chantiers, à se déplacer en voiture, d'un environnement hostile, avec poussière, fumée, peinture et environnement irritatif. Enfin, les explications données en réponse à la question 7 concernant les répercussions des effets secondaires du traitement médicamenteux sont claires et précises et corroborent les plaintes de la recourante quant à sa fatigue intense et ses troubles cognitifs. Cela étant, la Cour de céans est d'avis que le point de vue des experts concernant la capacité de travail résiduelle de la recourante est objectivement fondé.

6. a) En définitive, sur la base du rapport d'expertise judiciaire des spécialistes des HUG, la Cour de céans considère que la recourante ne dispose plus d'aucune capacité de travail dans quelque activité professionnelle que ce soit depuis le mois de septembre 2008, à savoir depuis le moment où le diagnostic d'une sialadénite, premier signe clinique de la maladie de Wegener selon les experts, a été posé. Il reste à déterminer le degré d'invalidité.

b) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en

- 40 - fonction de l’incapacité à accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la méthode "spécifique" d’évaluation de l’invalidité (art. 8 al. 3 LPGA, 28a al. 2 LAI). L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus; s’ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels, et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI). Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité lucrative serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit plutôt de déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (cf. ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507 sv., 125 V 146 consid. 2c p. 150, 117 V 194). En l'espèce, l’intimé a constaté que sans atteinte à la santé, le recourante exercerait une activité lucrative à 55 % et qu’elle consacrerait 45 % de son temps à ses activités ménagères. Il n’y pas lieu de revenir sur cette constatation, fondée sur le rapport d’enquête économique sur le ménage du 7 décembre 2009. La recourante ne la conteste d’ailleurs pas. Par ailleurs, dite enquête économique sur le ménage a abouti au constat d'un empêchement de 40,4 % à exercer ses activités ménagères habituelles. L'incapacité totale sur la part active de 55 % additionnée à l'incapacité de 18,8 % sur la part ménagère de 45 % (laquelle résulte d'un empêchement non contesté de 40,4 %) conduit ainsi à un degré d'invalidité de 73, 8 %, lequel ouvre le droit à une rente entière d'invalidité. Ainsi, compte tenu du

- 41 - délai de carence d'une année (art. 28 LAI) à compter de septembre 2008, la recourante a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2009. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée réformée en ce sens.

7. En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 2'500 francs, à la charge de l'OAI, qui succombe. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 23 juin 2011 est réformée en ce sens que V.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2009. III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante V.________ une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).

- 42 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Procap Suisse, Service juridique, à Bienne (pour la recourante),

- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :