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ZD10.025095

Assurance invalidité

Waadt · 2010-12-02 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AI 274/10 - 496/2010 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Décision du 2 décembre 2010 ________________________ Présidence de M. DIND, juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer ***** Cause pendante entre : A.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI, 47 al. 2 LPA-VD et 47 al. 3 LPA-VD 404

- 2 - Vu le recours interjeté le 27 juillet 2010 par A.________ contre la décision de refus de rente d’invalidité rendue par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud le 7 juillet 2010, vu l’ordonnance du juge instructeur du 6 août 2010, impartissant au recourant un délai au 16 septembre suivant pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la lettre du juge instructeur du 5 octobre 2010, qui constate qu’aucune avance de frais n’est parvenue à la cour et invite le recourant à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du paiement effectué dans un délai échéant au 28 octobre 2010, vu la lettre du juge instructeur du 16 novembre 2010, qui constate que l'avance de frais requise a été effectuée le 22 octobre 2010, soit après l'échéance du délai fixé, et invite le recourant à se déterminer à ce sujet jusqu'au 15 décembre 2010, vu le courrier du recourant du 24 novembre 2010, qui informe le juge instructeur qu'il attendait le résultat d'une consultation médicale avant d'effectuer l'avance de frais demandée et qu'il n'a pas vu le délai qui lui était imparti ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,

- 3 - qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours ; attendu qu’en l’espèce, le recourant a été invité à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant au 16 septembre 2010 et a été rendu dûment attentif au fait que si le versement n’était pas effectué dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours, qu'effectuée le 22 octobre 2010, dite avance de frais n’a toutefois pas été versée dans le délai imparti, que le recourant n’a fait valoir aucun élément qui l'aurait empêché sans sa faute de verser cette avance de frais en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (CDAP PE.2008.0399 du 6 août 2009). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

- 4 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à :

- A.________,

- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :