Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant L.________ a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er février 2009. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. - 13 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - [...]; - Office AI pour le canton de Vaud; - Office fédéral des assurances sociales; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL AI 281/09 - 47/2010 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 février 2010 __________________ Présidence de Mme DI FERRO DEMIERRE Juges : Mme Röthenbacher et M. Dind Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, et OFFICE AI POUR LE CANTON DE VAUD, ci-après (OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 16 et 29 LPGA, 28, 28a et 29 LAI. 402
- 2 - E n f a i t : A. [...], né en 1952 est titulaire d'un CFC [...]. Après de nombreuses années passées à exercer son métier en qualité de salarié, il est devenu [...] en 1997. Souffrant depuis plusieurs années de douleurs à ses deux poignets, il a rencontré des difficultés dans l'exercice quotidien de son activité professionnelle. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après AI) en date du 31 juillet 2008. Le 12 août 2008, l'OAI a sollicité la production de divers éléments de la part de son assuré, en particulier copie des pièces comptables afférentes aux cinq dernières années précédant la survenance de l'atteinte à la santé ainsi que celles des années ultérieures, dans l'éventualité où l'activité indépendante susmentionnée avait été poursuivie en tout ou partie. Sur demande de l'OAI, l'assureur perte de gain maladie du [...] de [...] a transmis, en date du 15 août 2008, divers documents dont un rapport du 14 avril 2008 de la [...], spécialiste FMH chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, chirurgie de la main, qui a posé les diagnostics suivants: […] " 2.
- Ténosynovite sténosante du médius et de l'annulaire droits.
- Arthrose avancée radio-carpienne bilatérale (SLAC-WRIST bilatérale).
- Arthrose STT bilatérale à prédominance droite
- Rhizarthrose débutante bilatérale. Traitement du 14.01.08 au encore indéterminé. Incapacité de travail à 50% dès le 14.01.2008
- Consultation du 18.01.2008, traitement ténosynovite sténosante du médius et de l'annulaire droits (infiltration de la gaine des fléchisseurs à la Xylocaïne et Diprophos).
- Consultation du 08.02.2008 et du 25.03.2008 pour les pathologies 2-3-4.
- 3 - PS: L'évolution de ténosynovite sténosante du médius et de l'annulaire est tout à fait favorable avec disparition de la symptomatologie suite à l'infiltration." […] "Remarque: Comme vous avez pu le constater lors du 1er rapport du 25.02.2008, le patient souffre d'une arthrose radio-carpienne bilatérale. Vu ces plaintes subjectives, l'examen radiologique et son activité professionnelle, il n'y a pas de possibilité d'augmentation de l'activité professionnelle pour le moment (cf. rapport du 25.02.08)." Le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé était alors de 50% dès le 14 janvier 2008, sans augmentation momentanée envisageable dans l'activité professionnelle de l'assuré. Le 5 septembre 2008, l'assuré a notamment transmis à l'OAI copie des comptes de pertes et profits de son exploitation afférents aux années 2003, 2005 et 2007. Faisaient alors en particulier défaut, copie des comptes relatifs au 1er semestre de l'année 2008 en cours. Le 11 août 2008, l'OAI a requis de la part de son service spécialisé, la réalisation d'une enquête pour indépendants. Partant, dans un rapport du 28 novembre 2008, le service précité a conclu, qu'à défaut de pouvoir se référer aux comptes d'exploitation postérieurs au début des périodes d'incapacités partielles, l'application de la méthode extraordinaire d'évaluation conduisait à admettre l'existence d'un taux d'invalidité de 36,48% chez l'assuré. Le service de l'OAI a de surcroît relevé qu'au vu de l'importance du taux précité, le droit à des mesures de reclassement pouvait concrètement se poser. Il était toutefois rappelé à ce propos que l'assuré avait exprimé son souhait de continuer l'exploitation de son entreprise, de sorte qu'il n'était pas demandeur pour de telles mesures. Dans son rapport du 17 novembre 2008 rédigé à l'intention de l'assureur perte de gain maladie du [...], la Dresse [...] a confirmé son précédent avis s'agissant de l'incapacité de travail rencontrée par [...] dès le 14 janvier 2008, sans possibilité d'augmentation de son activité.
- 4 - Le 12 janvier 2009, le Dr [...], médecin du Service médical régional AI (SMR), a évalué la capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle à 50% depuis janvier 2008. Le Dr [...] a cependant retenu une capacité de travail de l'assuré entière dans une activité adaptée (pas de travaux nécessitant de la force dans les mains, ni des mouvements répétés des deux poignets), ceci dès janvier 2008. Par projet de décision du 31 mars 2009, l'OAI a informé l'assuré du rejet de sa demande de prestations AI. Ce constat était fondé sur le degré d'invalidité de 36,48% - taux d'invalidité inférieur à celui de 40% ouvrant droit à une fraction de rente d'invalidité – alors fixé par l'application de la méthode extraordinaire, selon rapport après enquête du 28 novembre 2008. Faute de détermination de la part de l'assuré dans le délai utile, l'OAI a, par décision du 11 mai 2009, confirmé la teneur des conclusions figurant dans son projet de décision du 31 mars 2009. B. Le 10 juin 2009, l'assuré a formé recours auprès de la cour de céans. Il indiquait à cet effet ne pas comprendre le refus de l'OAI, vu son handicap reconnu à pratiquer son travail. Le recourant concluait par conséquent à un réexamen de la décision entreprise moyennant la fourniture ultérieure de pièces justifiant sa démarche. Dans sa réponse du 23 juillet 2009, l'OAI a produit copie de son dossier, concluant au rejet du recours interjeté. En annexe à sa réplique du 31 août 2009, le recourant a déposé en cause copie d'un certificat établi par sa fiduciaire portant date du même jour. Pour le surplus, il a maintenu les conclusions à l'appui de son recours. Dans sa duplique du 24 septembre 2009, l'intimé a indiqué que le certificat produit par le recourant n'avait pas valeur permettant de procéder à une nouvelle appréciation du degré d'invalidité tel qu'établi,
- 5 - selon enquête du 28 novembre 2008, à 36,48%. L'OAI a néanmoins relevé qu'au vu du degré d'invalidité précité ainsi que de la baisse du chiffre d'affaire en lien avec l'atteinte à la santé, il valait la peine pour le recourant de produire ses comptes de l'année 2008 ainsi que du premier semestre 2009. Le 9 octobre 2009, le recourant a déposé en cause copie des comptes de son exploitation pour 2008 ainsi que de sa comptabilité afférente au premier semestre 2009. Par la suite, l'OAI a fait procéder à un complément d'enquête économique pour les indépendants en date du 26 octobre 2009, lequel a relevé au terme de l'année de carence, en 2009, un taux d'invalidité - calculé selon la méthode générale de comparaison des revenus - de 49,54%, arrondi à 50%. S'agissant de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel propres à éventuellement réduire le préjudice économique de [...], l'OAI a jugé celles-ci très difficilement envisageables en l'espèce, compte tenu de l'âge du recourant, de la durée de son activité dans le domaine de [...] (plus de quarante ans) ainsi qu'au vu de la pérennité future de son entreprise, laquelle devrait s'avérer économiquement rentable à moyen et long terme. Sur la base de ce complément d'enquête économique, l'intimé s'est déterminé le 3 novembre 2009, en se ralliant à l'analyse précitée et partant, a conclu à l'annulation de la décision attaquée et par suite, à la reconnaissance du droit du recourant à bénéficier d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er février 2009. E n d r o i t :
1. Le litige porte sur la détermination du droit du recourant à l'octroi d'une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux de l'éventuelle
- 6 - rente ainsi que sur la détermination du moment à partir duquel celle-ci devrait être versée.
2. a) En vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
b) Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours est recevable en la forme. A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique au présent recours porté devant la cour de céans, cette dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA; art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
3. a) Dans son recours formé le 10 juin 2009, complété selon réplique du 31 août 2009, le recourant critique l'appréciation effectuée par l'OAI, conduisant au refus de l'octroi d'une rente d'invalidité, selon décision du 11 mai 2009.
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
- 7 - moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Lors de l'examen initial du droit à la rente, il importe en premier lieu de définir quelle méthode d'évaluation il convient d'appliquer (art. 28a LAI). Aux termes de l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Il appartient en particulier aux Offices de l'assurance-invalidité de rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI à servir à leurs assurés (art. 57 let. g LAI). En présence d'un assuré exerçant une activité lucrative à temps complet avant la survenance de l'événement dommageable, l'art. 28a al. 1 LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 2008; cf. 5ème révision AI: RO 2007 pp. 5192 ss) prévoit que l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
c) L'art. 16 LPGA dispose que pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Partant, dite norme fait application de la méthode générale de comparaison des revenus (Valtério, Droit et pratique de l'assurance-invalidité "Les prestations" Commentaire systématique et jurisprudentiel, Lausanne 1985, pp. 198-199). Afin de procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente et survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 222; 128 V 174). L'invalidité est donc avant tout une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique et ne se confond pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle, tel que le détermine
- 8 - le médecin puisque ce sont les conséquences économiques de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275; 105 V 205). L'objet de l'assurance consiste par conséquent en l'incapacité pour l'assuré de réaliser un gain par l'accomplissement d'un travail exigible (art. 7 et 8 LPGA), étant précisé à cet égard que le devoir de réadaptation incombe en premier lieu à l'assuré lui-même (ATF 113 V 28 consid. 4a; ATFA du 31 octobre 2006, I 871/05, consid. 5). L'évaluation de l'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative est effectuée, dans la mesure du possible, selon la méthode générale de comparaison des revenus. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer directement de manière fiable les revenus à comparer, le taux d'invalidité doit être déterminé selon la procédure extraordinaire d'évaluation (ATF 128 V 29; Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI) chiffre n°3103). Le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 215). Afin de pouvoir effectuer la comparaison des revenus, l'OAI doit se référer à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant sur la valeur centrale (ou médiane) de la catégorie de la classification en question (tableaux du groupe A) (ATF 124 V 321).
d) Le droit à la rente naît au plus tôt après l'échéance d'une période de six mois dès la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations AI en s'annonçant auprès de l'assureur compétent dans la forme prescrite (art. 29 LPGA, sur renvoi de l'art. 29 al. 1 LAI). En outre, le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qu'il ait présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
- 9 - notable et qu'au terme de cette année, il se trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (art. 28 al. 1 LAI).
4. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant présente une incapacité de travail de 50% dès janvier 2008 dans son activité de [...] (cf. les divers certificats médicaux au dossier). Distincte est la question de l'évaluation du taux d'invalidité présent chez le recourant. En présence d'une personne exerçant une activité lucrative à temps complet avant la survenance de l'incapacité tel qu'en l'espèce, il incombait prima facie à l'OAI de faire application de la méthode générale de comparaison des revenus pour le calcul du degré d'invalidité du recourant (art. 16 LPGA). Dans le cas présent, suite au dépôt de sa demande de prestations AI par [...], l'OAI a sollicité de la part du prénommé, en date du 12 août 2008, la remise de différents éléments, notamment copie de pièces comptables afférentes aux années antérieures à l'atteinte à la santé, ainsi que celles des années suivantes, dans l'hypothèse où l'activité indépendante exercée perdurait encore. Cette exigence avait pour finalité de permettre à l'OAI de déterminer en tout connaissance de cause, le degré d'invalidité du recourant. Ne satisfaisant que partiellement à la requête précitée, le recourant a uniquement communiqué à l'OAI les pièces comptables de son exploitation portant sur les années précédant la survenance de l'atteinte à sa santé, savoir les documents relatifs à 2003, 2005 et 2007. Les données comptables de l'année 2008 lui faisant défaut, il était par conséquent impossible pour l'intimé de calculer le taux d'invalidité de l'assuré par application de la méthode générale de comparaison des revenus. Le revenu résiduel découlant de l'activité de l'assuré après son atteinte à la santé ne pouvait en effet être déterminé. En de telles circonstances, c'est à juste titre qu'en date du 28 novembre 2008, le service spécialisé de l'OAI a effectué une enquête économique pour les indépendants en appliquant la méthode extraordinaire pour le calcul du degré d'invalidité du recourant (CIIAI chiffre n°3103). Le taux d'invalidité déterminé de la sorte, a été fixé
- 10 - à 36,48%. Fondé sur ce dernier constat, l'intimé était alors en droit de refuser de donner une suite favorable à la demande de prestations qui lui avait été formulée, étant précisé que le degré d'invalidité de 36,48% était inférieur au seuil légal minimum de 40% ouvrant le droit à une rente AI (art. 28 al. 2 LAI).
b) Ce n'est qu'à l'occasion de la procédure judiciaire engagée consécutivement à son recours, qu' [...] a finalement produit en cause le 9 octobre 2009, copie de ses comptes d'exploitation pour l'année 2008 ainsi que ceux du 1er semestre 2009, soit les éléments comptables portant sur les périodes postérieures à son atteinte à la santé datant de janvier 2008. Consécutivement à la prise de connaissance de ces nouveaux éléments, l'intimé a entrepris, par son service spécialisé, la réalisation à fin d'octobre 2009 d'un complément d'enquête économique pour les indépendants basé, cette fois-ci, sur la méthode générale de comparaison des revenus. Ledit complément a établi l'existence d'un taux d'invalidité de 49,54% (arrondi à 50%), en 2009, au terme de l'année de carence. Par conséquent, le degré d'invalidité fixé à 50% est susceptible d'ouvrir le droit de [...] au versement d'une demi-rente de l'AI (art. 28 al. 2 LAI).
c) Compte tenu des conclusions découlant du complément d'enquête précité, étant rappelé pour le surplus que l'incapacité de travail de 50% affectant le recourant dès janvier 2008 n'est pas contestée en l'espèce, reste dès lors à examiner, s'agissant du droit d' [...] à obtenir une rente de l'AI, la question de savoir si dans les faits, le prénommé présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI). Dans son rapport médical établi le 12 janvier 2009, le Dr [...], médecin SMR, a diagnostiqué que le recourant présentait une capacité de travail entière (100%) dans une activité adaptée. Nonobstant la teneur dudit avis médical, l'OAI a souligné, dans son complément d'enquête,
- 11 - qu'en l'espèce, l'application de mesures d'ordre professionnel potentiellement à même de diminuer le préjudice économique subi, n'était guère envisageable. Les motifs retenus par l'office AI étaient l'âge, de la durée de l'activité déployée par [...] dans sa profession ainsi que la pérennité économique future de son exploitation. Partant, à l'instar de l'appréciation de l'intimé, force est de nier qu'en l'espèce, la capacité de gain du recourant puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par l'adoption de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles de sa part. A l'aune de l'ensemble des développements rapportés ci- avant, il convient d'admettre que le recourant satisfait pleinement les réquisits légaux pour le versement d'une demi-rente d'invalidité de l'AI (art. 28 et 28a LAI).
d) Pour terminer, il incombe à la cour de céans de déterminer l'instant à partir duquel débute le droit du recourant à l'octroi de la demi- rente d'invalidité. Considérant qu'[...] a déposé sa demande de prestations AI dans les formes et auprès de l'intimé en date du 31 juillet 2008, son droit au versement d'une demi-rente d'invalidité prend effet à compter du 1er février 2009 (art. 29 LPGA sur renvoi de l'art. 29 al. 1 LAI). Pour le surplus, la cour de céans relève que le constat qui précède rejoint les considérations développées par l'intimé dans sa détermination du 3 novembre 2009.
5. Il s'ensuit que le recours doit être admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée.
- 12 -
6. a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Toutefois, en application de l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices en charge de l'exécution de tâches publics, comme les OAI (art. 54ss LAI). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de justice. L'avance de frais effectuée par le recourant, par 400 fr., lui sera restituée.
b) Il n'est pas alloué de dépens au recourant, qui obtient gain de cause sans le concours d'un mandataire autorisé. Le recourant n'a pour le surplus pas allégué et encore moins prouvé en procédure, avoir eu à supporter quelques autres frais pour la défense de ses droits, de sorte que des dépens pour ceux-ci ne peuvent que lui être refusés (art. 61 let. g LPGA a contrario, art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant L.________ a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er février 2009. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
- 13 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- [...];
- Office AI pour le canton de Vaud;
- Office fédéral des assurances sociales; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :