Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, 10J001
- 4 - applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à déclarer irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée le 10 mars 2025 par le recourant à l’encontre de la décision de réparation du dommage rendue le 23 janvier 2025 par l’intimée.
E. 3 a) Aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 49 al. 3 LPGA prévoit notamment que les décisions indiquent les voies de droit et que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
b) S’agissant de la communication de sa décision, l’assureur est libre de choisir la voie par laquelle il entend l’adresser à l’assuré, du moment que ce dernier est en mesure d’en prendre connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 40 ad 10J001
- 5 - art. 49 LPGA). Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2.1).
c) Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA). Cette fiction de notification n’est cependant applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l’intéressé est partie à une procédure pendante (TF 9C_304/2023 précité consid. 5.2.2).
d) Le délai de garde de sept jours n’est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l’échéance de la notification, réputée intervenue à l’échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références).
E. 4 a) A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
b) Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). 10J001
- 6 -
c) Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
d) Selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un délai, s’ils mettent l’assuré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai. La preuve de l’empêchement ainsi que du moment où il avait pris fin incombe à la personne assurée (TF 9C_678/2024 du 4 février 2026 consid. 1.1 et 1.2).
E. 5 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). 10J001
- 7 -
E. 6 a) En l’espèce, il ressort du système de suivi des envois de La Poste (« Track & Trace ») que la décision de réparation du dommage a été expédiée, sous pli recommandé, le 23 janvier 2025 au recourant. Ce dernier a été avisé pour retrait le lendemain, avec un délai au 31 janvier suivant. Il a déclenché, le 29 janvier 2025, un ordre de prorogation du délai de garde postale au 21 février 2025. Dans la mesure où il n’est toutefois pas allé chercher, à cette date, le pli à La Poste, celui-ci a été renvoyé le 24 février 2025 à l’intimée. Ainsi, au regard de ce qui précède, force est de constater que la décision précitée était réputée notifiée à l’assuré le 31 janvier 2025, à l’issue du délai de garde de sept jours (cf. supra consid. 3c). L’ordre de prolongation de ce délai – lequel atteste d’ailleurs que le recourant a bel et bien reçu l’avis de retrait qui avait été déposé dans sa boîte aux lettres (cf. TF 8F_10/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.1) – n’a pas eu d’incidence sur la fiction de notification (cf. supra consid. 3d). Il en est de même du fait que la décision ait été réexpédiée par courrier prioritaire le 28 février 2025.
b) On ne saurait, à cet égard, suivre le recourant lorsqu’il soutient que la décision du 23 janvier 2025 ne lui avait formellement été notifiée que le 2 mars 2025, à la réception de son second envoi par courrier prioritaire, et que la fiction de notification ne trouvait pas application, car il ne devait pas s’attendre à recevoir une telle décision de la part de l’intimée. En effet, plusieurs événements devaient, au contraire, lui laisser – de bonne foi – penser qu’il pouvait être personnellement sollicité par cette autorité en vue du paiement des cotisations paritaires encore dues par la société. Premièrement, en raison de sa qualité d’associé gérant, avec signature individuelle, de cette entreprise, l’assuré a reçu de la part de l’intimée, entre janvier 2022 et janvier 2023, les décomptes de cotisations pour les mois de janvier à décembre 2022 et le décompte final pour l’année 2022, de même que les rappels de paiement. Il ne peut, à ce titre, tirer un quelconque argument du fait que ces envois n’aient pas été expédiés à son adresse privée, étant donné qu’en tant que responsable de la société, il était tenu de prendre connaissance de la correspondance destinée à cette dernière. Quoi qu’il en soit, lors d’une audience ayant eu lieu le 25 octobre 2022 devant le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 10J001
- 8 - laquelle portait sur la prolongation de l’ajournement de la faillite de cette entreprise, il a expressément reconnu ne pas avoir versé l’intégralité des cotisations paritaires pour l’année 2022, mais qu’il devait être en mesure de s’acquitter de cette dette d’ici la mi-novembre 2022. Cette déclaration atteste donc qu’il était au courant des difficultés économiques de la société sur ce plan. La présidente lui avait alors ordonné, par décision du 7 novembre 2022, de produire la preuve du paiement de ces cotisations dans un délai échéant au 15 novembre 2022, ce qu’il n’a pas fait. En outre, par courrier du 27 février 2023 expédié à son domicile privé, le recourant a été invité par l’intimée, laquelle avait été informée du prononcé de la faillite de la société le 12 janvier 2023, à lui retourner les déclarations pour les salaires versés du 1er au 12 janvier 2023. Il ne s’est toutefois pas exécuté malgré un rappel envoyé le 24 avril suivant, ce qui a conduit la Caisse à le dénoncer pénalement à la Préfecture du Gros-de-Vaud le 31 août 2023. Il a, pour finir, été condamné à une amende de 500 fr. pour violation de la LAVS par ordonnance pénale du 28 septembre 2023, laquelle a également été notifiée à son adresse privée. De surcroît, le 8 mars 2023, l’intimée a fait parvenir à la direction de la société un extrait de compte pour la période du 1er janvier 2021 au 8 mars 2023 faisant état d’un solde de cotisations impayées, intérêts moratoires, taxes de sommation et frais de poursuites compris, de plus de 40'000 francs. Il convient, au demeurant, de relever que dans le cadre de la liquidation de cette entreprise par voie de faillite, le recourant a inéluctablement eu connaissance des productions adressées à l’office compétent par les différents créanciers, dont en particulier celle de la Caisse pour les arriérés de cotisations paritaires. Il ne pouvait, par conséquent, faire fi du fait qu’il pouvait être recherché, à titre subsidiaire, pour le paiement de ces dernières au vu de sa position d’unique organe dirigeant (sur le principe fondamental selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi », voir notamment : TF 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2). Certes, la faillite de la société a été déclarée le 12 janvier 2023, soit plus de deux avant que la décision de réparation du dommage ait été notifiée à l’assuré. Elle n’a cependant été clôturée que le 17 juillet 2024. Cette décision a donc été envoyée dans le délai d’un an considéré par le Tribunal fédéral comme admissible pour juger du maintien d’une éventuelle 10J001
- 9 - obligation procédurale pour les parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (cf. TF 9C_415/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.3).
c) Enfin, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir rejeté la demande de restitution du délai d’opposition que le recourant a formulée le 31 mars 2025. Aucun élément au dossier ne permet, en effet, de conclure que celui-ci aurait été empêché de manière non fautive – tant sur le plan objectif que subjectif – de s’opposer, dans les temps, à la décision du 23 janvier 2025 de la Caisse (cf. supra consid. 4d). Comme expliqué ci-dessus, la raison de ce dépôt tardif résulte, au contraire, d’une négligence fautive de la part de l’assuré, ce dernier ne pouvant pas – de bonne foi – se prévaloir du fait qu’il ne s’attendait pas à recevoir une telle décision venant de cette autorité.
d) Dès lors, au regard de ce qui précède, il appert que c’est à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée le 10 mars 2025 par le recourant à l’encontre de sa décision du 23 janvier 2025, ainsi que refusé de restituer le délai d’opposition.
E. 7 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 25 mars 2025 par l’intimée confirmée.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001
- 10 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 mars 2025 par la Caisse AVS de la Fédération C.________ est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : 10J001
- 11 - Du L’arrêt qui précède est notifié à :
- Me Sandro Brantschen (pour B.________),
- Caisse AVS de la Fédération C.________,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZC25.[...] 257 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Reding ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Sandro Brantschen, avocat à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION C.________, à R***, intimée. _______________ Art. 38 al. 2bis, 39 al. 1, 40 al. 1, 41, 49 al. 1 et 3 et 52 al. 1 LPGA 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été associé gérant, avec signature individuelle, de la société D.________, puis de la société D.________ en liquidation (ci-après : la société), sise à S***, dont le but était […]. Il a occupé cette position entre le 3 septembre 2021 et le 19 juillet 2024, date de la radiation de cette entreprise du Registre du commerce du canton de Vaud à la suite de sa faillite prononcée le 12 janvier 2023 par le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par décision du 23 janvier 2025, envoyée par pli recommandé, la Caisse AVS de la Fédération C.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), à laquelle la société était affiliée depuis 2009, a réclamé à l’assuré, en sa qualité de personne responsable de la gestion de cette entreprise, la réparation de son dommage résultant du découvert des cotisations paritaires impayées pour l’année 2022. Elle l’a ainsi invité à régler un montant de 27'146 fr. 68. Cet envoi n’ayant pas été réclamé par l’assuré, il lui a été expédié, une seconde fois, par courrier prioritaire du 28 février 2025. Le 10 mars 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision. Par décision sur opposition du 25 mars 2025, la Caisse a déclaré l’opposition de l’assuré irrecevable. Elle a estimé que cette dernière avait été déposée tardivement, la décision litigieuse ayant été notifiée le 31 janvier 2025. Par courrier du 31 mars 2025, l’assuré a formulé une demande de restitution du délai d’opposition. Il a contesté la notification fictive de la décision du 23 janvier 2025 à l’issue du délai de garde postal, soutenant qu’il ne devait pas s’attendre à la recevoir, « car aucune procédure à [s]on encontre personnellement n’était en cours ». 10J001
- 3 - Par courrier du 3 avril 2025, la Caisse a implicitement rejeté cette demande. B. Le 24 avril 2025, B.________, désormais représenté par Me Sandro Brantschen, a recouru à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant à son annulation et qu’il soit constaté qu’il ne devait pas restituer le montant de 27'146 fr. 68. Il a, une nouvelle fois, objecté – entre autres arguments – qu’il ne pouvait pas s’attendre à la réception de la décision du 23 janvier 2025. Il a, par ailleurs, produit diverses pièces, dont les comptes de l’exercice de la société pour l’année 2020 et une série de décisions rendues entre le 14 mai 2021 et le 12 janvier 2023 par le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par réponse du 27 juin 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. Par réplique du 20 août 2025, l’assuré a maintenu ses conclusions. Par duplique du 23 septembre 2025, la Caisse a, à son tour, confirmé ses conclusions. Elle a joint un lot de pièces contenant notamment un extrait de compte pour la période du 1er janvier 2021 au 8 mars 2023, deux courriers des 27 février et 24 avril 2023, rédigés par ses soins, invitant l’assuré à lui communiquer les déclarations de salaires payés par la société du 1er au 12 janvier 2023, ainsi qu’une ordonnance pénale du 28 septembre 2023 condamnant ce dernier à une amende de 500 fr. au motif qu’il avait omis de lui fournir ces dernières. Dans une écriture du 27 octobre 2025, l’assuré a réitéré ses conclusions. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, 10J001
- 4 - applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à déclarer irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée le 10 mars 2025 par le recourant à l’encontre de la décision de réparation du dommage rendue le 23 janvier 2025 par l’intimée.
3. a) Aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 49 al. 3 LPGA prévoit notamment que les décisions indiquent les voies de droit et que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
b) S’agissant de la communication de sa décision, l’assureur est libre de choisir la voie par laquelle il entend l’adresser à l’assuré, du moment que ce dernier est en mesure d’en prendre connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 40 ad 10J001
- 5 - art. 49 LPGA). Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2.1).
c) Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA). Cette fiction de notification n’est cependant applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l’intéressé est partie à une procédure pendante (TF 9C_304/2023 précité consid. 5.2.2).
d) Le délai de garde de sept jours n’est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l’échéance de la notification, réputée intervenue à l’échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références).
4. a) A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
b) Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). 10J001
- 6 -
c) Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
d) Selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un délai, s’ils mettent l’assuré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai. La preuve de l’empêchement ainsi que du moment où il avait pris fin incombe à la personne assurée (TF 9C_678/2024 du 4 février 2026 consid. 1.1 et 1.2).
5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). 10J001
- 7 -
6. a) En l’espèce, il ressort du système de suivi des envois de La Poste (« Track & Trace ») que la décision de réparation du dommage a été expédiée, sous pli recommandé, le 23 janvier 2025 au recourant. Ce dernier a été avisé pour retrait le lendemain, avec un délai au 31 janvier suivant. Il a déclenché, le 29 janvier 2025, un ordre de prorogation du délai de garde postale au 21 février 2025. Dans la mesure où il n’est toutefois pas allé chercher, à cette date, le pli à La Poste, celui-ci a été renvoyé le 24 février 2025 à l’intimée. Ainsi, au regard de ce qui précède, force est de constater que la décision précitée était réputée notifiée à l’assuré le 31 janvier 2025, à l’issue du délai de garde de sept jours (cf. supra consid. 3c). L’ordre de prolongation de ce délai – lequel atteste d’ailleurs que le recourant a bel et bien reçu l’avis de retrait qui avait été déposé dans sa boîte aux lettres (cf. TF 8F_10/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.1) – n’a pas eu d’incidence sur la fiction de notification (cf. supra consid. 3d). Il en est de même du fait que la décision ait été réexpédiée par courrier prioritaire le 28 février 2025.
b) On ne saurait, à cet égard, suivre le recourant lorsqu’il soutient que la décision du 23 janvier 2025 ne lui avait formellement été notifiée que le 2 mars 2025, à la réception de son second envoi par courrier prioritaire, et que la fiction de notification ne trouvait pas application, car il ne devait pas s’attendre à recevoir une telle décision de la part de l’intimée. En effet, plusieurs événements devaient, au contraire, lui laisser – de bonne foi – penser qu’il pouvait être personnellement sollicité par cette autorité en vue du paiement des cotisations paritaires encore dues par la société. Premièrement, en raison de sa qualité d’associé gérant, avec signature individuelle, de cette entreprise, l’assuré a reçu de la part de l’intimée, entre janvier 2022 et janvier 2023, les décomptes de cotisations pour les mois de janvier à décembre 2022 et le décompte final pour l’année 2022, de même que les rappels de paiement. Il ne peut, à ce titre, tirer un quelconque argument du fait que ces envois n’aient pas été expédiés à son adresse privée, étant donné qu’en tant que responsable de la société, il était tenu de prendre connaissance de la correspondance destinée à cette dernière. Quoi qu’il en soit, lors d’une audience ayant eu lieu le 25 octobre 2022 devant le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 10J001
- 8 - laquelle portait sur la prolongation de l’ajournement de la faillite de cette entreprise, il a expressément reconnu ne pas avoir versé l’intégralité des cotisations paritaires pour l’année 2022, mais qu’il devait être en mesure de s’acquitter de cette dette d’ici la mi-novembre 2022. Cette déclaration atteste donc qu’il était au courant des difficultés économiques de la société sur ce plan. La présidente lui avait alors ordonné, par décision du 7 novembre 2022, de produire la preuve du paiement de ces cotisations dans un délai échéant au 15 novembre 2022, ce qu’il n’a pas fait. En outre, par courrier du 27 février 2023 expédié à son domicile privé, le recourant a été invité par l’intimée, laquelle avait été informée du prononcé de la faillite de la société le 12 janvier 2023, à lui retourner les déclarations pour les salaires versés du 1er au 12 janvier 2023. Il ne s’est toutefois pas exécuté malgré un rappel envoyé le 24 avril suivant, ce qui a conduit la Caisse à le dénoncer pénalement à la Préfecture du Gros-de-Vaud le 31 août 2023. Il a, pour finir, été condamné à une amende de 500 fr. pour violation de la LAVS par ordonnance pénale du 28 septembre 2023, laquelle a également été notifiée à son adresse privée. De surcroît, le 8 mars 2023, l’intimée a fait parvenir à la direction de la société un extrait de compte pour la période du 1er janvier 2021 au 8 mars 2023 faisant état d’un solde de cotisations impayées, intérêts moratoires, taxes de sommation et frais de poursuites compris, de plus de 40'000 francs. Il convient, au demeurant, de relever que dans le cadre de la liquidation de cette entreprise par voie de faillite, le recourant a inéluctablement eu connaissance des productions adressées à l’office compétent par les différents créanciers, dont en particulier celle de la Caisse pour les arriérés de cotisations paritaires. Il ne pouvait, par conséquent, faire fi du fait qu’il pouvait être recherché, à titre subsidiaire, pour le paiement de ces dernières au vu de sa position d’unique organe dirigeant (sur le principe fondamental selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi », voir notamment : TF 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2). Certes, la faillite de la société a été déclarée le 12 janvier 2023, soit plus de deux avant que la décision de réparation du dommage ait été notifiée à l’assuré. Elle n’a cependant été clôturée que le 17 juillet 2024. Cette décision a donc été envoyée dans le délai d’un an considéré par le Tribunal fédéral comme admissible pour juger du maintien d’une éventuelle 10J001
- 9 - obligation procédurale pour les parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (cf. TF 9C_415/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.3).
c) Enfin, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir rejeté la demande de restitution du délai d’opposition que le recourant a formulée le 31 mars 2025. Aucun élément au dossier ne permet, en effet, de conclure que celui-ci aurait été empêché de manière non fautive – tant sur le plan objectif que subjectif – de s’opposer, dans les temps, à la décision du 23 janvier 2025 de la Caisse (cf. supra consid. 4d). Comme expliqué ci-dessus, la raison de ce dépôt tardif résulte, au contraire, d’une négligence fautive de la part de l’assuré, ce dernier ne pouvant pas – de bonne foi – se prévaloir du fait qu’il ne s’attendait pas à recevoir une telle décision venant de cette autorité.
d) Dès lors, au regard de ce qui précède, il appert que c’est à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée le 10 mars 2025 par le recourant à l’encontre de sa décision du 23 janvier 2025, ainsi que refusé de restituer le délai d’opposition.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 25 mars 2025 par l’intimée confirmée.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001
- 10 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 mars 2025 par la Caisse AVS de la Fédération C.________ est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : 10J001
- 11 - Du L’arrêt qui précède est notifié à :
- Me Sandro Brantschen (pour B.________),
- Caisse AVS de la Fédération C.________,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001