Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur l’obligation d’A.________, au sens de l’art. 52 LAVS, de réparer le préjudice subi par la caisse intimée ensuite du non- paiement, par la société V.________ Sàrl, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales encore dues pour l’année 2021 à concurrence d’un montant de 63'886 fr. 95.
E. 3 a) L’art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1
- 6 - LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche, l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).
c) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). La notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l’art. 754 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La responsabilité incombe aux
- 7 - membres du conseil d’administration, ainsi qu’à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation, c’est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a et les références citées). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire d’exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b). La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b). En d’autres termes, un organe ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective dans la société et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (ATF 134 V 401 consid. 5.1). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs effets qu’après le départ de la société (TF 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées).
d) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).
- 8 - e/aa) Pour qu’un organe, formel ou de fait, d’une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d’application de l’art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l’organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. bb) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4). Le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. La jurisprudence s’est toujours montrée sévère, lorsqu’il s’agissait d’apprécier la responsabilité d’un administrateur qui alléguait avoir été exclu de la gestion d’une société et qui s’était accommodé de ce fait sans autre forme de procès (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2). cc) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du
- 9 - dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées). f/aa) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO). bb) La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté. Si la faillite n’est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l’ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d’actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références). cc) Les délais institués à l’art. 52 al. 3 LAVS sont des délais de prescription et non de péremption (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). L’art. 135 CO est applicable par analogie pour l’examen des motifs propres à
- 10 - interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS. Il en résulte que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution ou lorsque le créancier fait valoir des droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1).
E. 4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
E. 5 a) En l’occurrence, l’action en réparation du dommage n’est pas prescrite, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
b) En revanche, est litigieuse la responsabilité personnelle du recourant, au sens de l’art. 52 LAVS, pour le dommage causé à l’intimée à concurrence d’un montant de 63'886 fr. 95. aa) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il ne saurait être tenu responsable, à titre personnel, des dettes de cotisations paritaires de la société V.________ Sàrl dont il a acquis la totalité du capital social. Par convention du 8 juillet 2021, le recourant a acheté à l’associé-gérant précédent (M.________) la totalité des parts sociales de
- 11 - V.________ Sàrl pour un montant de 5'000 fr. comprenant l’ensemble des actifs et passifs de cette société. Dans ce cadre, il a déclaré « être suffisamment informé de l’état actuel de la société ». En lien avec l’exécution de cette convention, le recourant a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant avec signature individuelle de V.________ Sàrl depuis le 13 juillet 2021 (publication dans la FOSC du 16 juillet 2021). En outre, au vu du prix très réduit de l’acquisition des parts sociales de la société, le recourant devait se douter que la situation financière et économique de l’entité débitrice des cotisations paritaires envers l’intimée n’était pas optimale, ce d’autant plus qu’il a accepté la reprise des parts sociales sans la moindre garantie et a confirmé avoir été suffisamment informé de l’état actuel de ladite société. bb) Le recourant fait également valoir qu’il ne saurait être tenu responsable de l’aggravation de la dette de cotisations paritaires, motif pris que la société V.________ Sàrl n’aurait plus occupé de personnel en son sein et du fait qu’il a dû partir à l’étranger, puis a été incarcéré, sans avoir géré ladite société, laquelle n’avait ni activité ni personnel. En l’espèce, le recourant a manifestement violé son devoir de renseignement envers la caisse intimée en ne l’informant pas de la prétendue absence de personnel au sein de V.________ Sàrl, invoquée aux stades de l’opposition et de la présente procédure de recours. A sa décharge, il soutient qu’il se trouvait dans l’impossibilité de gérer ladite société, étant détenu en Hongrie, puis en Suisse. Il convient de relever d’emblée des contradictions dans les propos du recourant, lequel expose tout d’abord, avoir dû se rendre à l’étranger « dès qu’il a eu la responsabilité de gérer la société » (cf. p. 4 du mémoire de recours du 13 mars 2023), puis à la page suivante, avoir été arrêté en Hongrie à la « mi- juin 2021 », soit, selon ses dires, après la signature au mois de mai 2021 du contrat de cession des parts sociales de V.________ Sàrl, laquelle ratification a en réalité eu lieu le 8 juillet 2021, suivie de son inscription en qualité d’associé-gérant de la société au Registre du commerce le 13 juillet 2021. Les allégations formulées – qui ne reposent sur aucun élément de preuve – ne sont pas convaincantes. En outre, il incombait au recourant, prétendument dans l’impossibilité de gérer la société V.________
- 12 - Sàrl, de désigner un fondé de procuration ou un mandataire pour le remplacer, voire de démissionner de ses fonctions, par une simple lettre (cf. art. 933 al. 2 CO), ce qu’il n’a pas fait. En tout état de cause, le recourant se devait de renseigner la caisse intimée sur le nombre d’employés de la société et solliciter la fin du paiement des acomptes, s’il était avéré que la société débitrice des cotisations paritaires n’employait plus de personnel au moment de sa reprise. Dans ces conditions, l’inaction du recourant est bien la cause directe et adéquate du dommage subi par l’intimée. cc) Dans un troisième moyen, le recourant soutient qu’il a racheté la société débitrice des cotisations paritaires peu avant sa mise en faillite, faisant valoir implicitement une circonstance atténuante, voire une exemption de sa responsabilité du fait du caractère obéré de la société cédée. En l’occurrence, la société V.________ Sàrl n’a pas fait l’objet d’un jugement de faillite, mais d’une dissolution judiciaire en raison d’une carence dans son organisation au sens de l’art. 731b CO, sans aucun doute du fait de l’absence du seul associé gérant, à savoir le recourant, alors, selon ses dires, emprisonné. Même si les normes applicables en matière de faillite trouvent application dans ce contexte (cf. art. 731b al. 1bis ch. 3 CO), cela ne veut pas encore dire que la situation économique de la société était obérée. En effet, le recourant n’a pas fourni à la caisse intimée d’éléments comptables, ni n’a rendu vraisemblable d’une quelconque manière les difficultés financières rencontrées par la société débitrice des cotisations paritaires ou l’existence d’un mandat de délégation à un tiers. Du reste, la société n’a pas fait l’objet d’une procédure de faillite, mais elle a été radiée par décision du juge en raison de carences organisationnelles. En d’autres termes, aucun élément au dossier ne permet de laisser à penser que la société V.________ Sàrl se trouvât dans une situation d’insolvabilité avant l’entrée en fonction du recourant le 13 juillet 2021.
- 13 - Par ailleurs, il n’est pas contesté que les arriérés de cotisations paritaires dues par V.________ Sàrl atteignaient déjà un montant important au moment où le recourant en a repris la gestion dès le 13 juillet 2021. Il s’ensuit que ce dernier ne peut pas se décharger de sa responsabilité, quant au dommage subi par l’intimée, sur ses prédécesseurs. En outre, le recourant n’a rien fait pour diminuer le dommage, par exemple en sollicitant un plan de paiement auprès de l’intimée. Au contraire, il n’a pas assumé sa responsabilité de chef d’entreprise, démissionnant de sa fonction d’associé-gérant, sans même faire nommer un suppléant, ni céder les parts sociales dont il était titulaire. Il n’a pas davantage pris de quelconques mesures d’assainissement, ni sollicité du juge le dépôt de bilan. Or le recourant est resté formellement inscrit en tant qu’associé- gérant jusqu’à la radiation d’office de la société au Registre du commerce le 24 février 2022. Durant ce laps de temps, il a continué à recevoir les communications adressées par la caisse intimée sans formuler aucune opposition, ni la moindre réaction. Or, en sa qualité d’unique associé- gérant de la société, le recourant était tenu légalement de la gérer (cf. art. 809 CO). C’est par conséquent en vain que le recourant tente de se disculper de sa responsabilité personnelle dans le dommage subi par l’intimée en raison du non-paiement des cotisations sociales paritaires dues par la société V.________ Sàrl, dont il avait repris seul la gestion dans le courant du mois de juillet 2021. dd) In casu, l’ampleur du dommage, dont le total a été chiffré à 63'886 fr. 95, est contesté par le recourant, mais sans que le grief ne soit étayé, si bien que ce montant tel que détaillé par l’intimée, peut être d’office confirmé.
E. 6 Le recourant a requis la mise en œuvre de débats publics sans invoquer l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ni faire référence à la jurisprudence y relative. À l’appui de sa requête de mise en œuvre de débats déposée dans son mémoire de recours du 13 mars 2023, il s’est en effet limité à requérir son audition pour lui permettre, ainsi qu’à son avocat, de faire valoir ses arguments par oral. Or si l’art. 6 par. 1 CEDH garantit à chacun le droit à ce que sa cause soit
- 14 - entendue publiquement, une telle demande doit être formulée de manière claire et indiscutable (TF 9C_335/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2). Tel n’est pas le cas en l’espèce, la requête formulée par le recourant – assisté d’un mandataire professionnel – constituant une demande tendant à son audition sur sa situation personnelle. Il s’agit ainsi d’une requête tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et qui ne fonde pas l’obligation d’organiser des débats publics au sens de l’art. 6 CEDH.
E. 7 En définitive, le recours s’avère mal fondé et c’est à juste titre que la caisse intimée a exigé du recourant la réparation du dommage subi à hauteur de 63'886 fr. 95. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
E. 8 a) La procédure ouverte en 2023 ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1’500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
b) L’intimée n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. - 15 - II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2023 par la R.________, est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du - 16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Gillard (pour A.________), - R.________, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AVS 7/23 - 29/2025 ZC23.010866 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2025 __________________ Composition : M. NEU, président MM. Berthoud et Bonjour, assesseurs Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne, et R.________, à Tolochenaz, intimée. _______________ Art. 52 LAVS 402
- 2 - E n f a i t : A. a) La société V.________ Sàrl en liquidation (ci- après également : la société) a été inscrite au Registre du commerce le 21 janvier 2013. Elle avait pour but la construction générale de bâtiments en tout genre ; toute activité en matière d’échafaudage, de coffrage et de travaux spéciaux.
b) V.________ Sàrl a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la R.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée), avec effet au 21 janvier 2013. A l’époque, les associés-gérants avec signature individuelle de la société étaient D.________, du 21 janvier 2013 au 5 février 2020, puis M.________, du 6 février 2020 au 12 juillet 2021. Dès le mois de mars 2021, la caisse a rencontré des difficultés de recouvrement des cotisations paritaires et s’est vue contrainte d’engager des procédures de poursuite pour recouvrer les cotisations impayées. Par convention du 8 juillet 2021, A.________ a acheté à l’ensemble des parts sociales de la société V.________ Sàrl pour un montant de 5'000 francs. Cette convention portait sur l’ensemble des actifs et passifs de la société, le cessionnaire (A.________) déclarant « être suffisamment informé de l’état actuel de la société ». En exécution de cette convention, A.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant) a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant avec signature individuelle de V.________ Sàrl depuis le 13 juillet 2021 (publication du 16 juillet 2021 dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce [FOSC]). Le président du Tribunal d’arrondissement de la [...] a déclaré V.________ Sàrl dissoute conformément à l’art. 731b CO le 29 novembre
- 3 -
2021. La société V.________ Sàrl a été radiée d’office du Registre du commerce le 24 février 2022. Par décision du 22 août 2022, la caisse a réclamé à l’assuré la réparation de son dommage résultant du découvert des cotisations paritaires impayées par V.________ Sàrl en liquidation à concurrence de 63'886 fr. 95 ; ce montant comprenait une part pénale de 43'541 fr. 40 correspondant aux retenues opérées sur les salaires des employés mais non reversés à la caisse. Le 23 septembre 2022, l’assuré, par son conseil Me François Gillard, s’est opposé à la décision en réparation du dommage du 22 août 2022, faisant valoir en substance qu’il n’avait commis aucune faute, ni négligence s’agissant des impayés de cotisations paritaires, aux motifs qu’il avait repris la société en liquidation et que les dommages s’étaient produits sous les précédents associés-gérants. Le 19 octobre 2022, l’assuré a précisé que la décision litigieuse avait été réceptionnée par son épouse de langue roumaine en contestant un éventuel problème de tardiveté de son opposition et en sollicitant une restitution de délai pour ce faire si nécessaire. Le 5 janvier 2023, il a encore fait valoir qu’il s’était absenté de la Suisse après la signature de la convention au mois de juillet 2021 et qu’il avait été arrêté à l’étranger (Hongrie) à la fin de ce mois puis détenu environ deux mois avant son extradition vers la Suisse, où il a ensuite fait de la prison jusqu’au printemps 2022 environ. Cela étant, il niait toute responsabilité dans le dommage subi par la caisse, rappelant qu’il existait des arriérés de charges sociales déjà à l’été 2021, mais dont il n’avait pas connaissance en sorte que la précédente associée-gérante de la société en était la responsable. Par décision sur opposition du 9 février 2023, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a relevé que même si l’opposant avait procédé un jour après l’échéance du délai pour ce faire, il convenait
- 4 - néanmoins d’entrer en matière en l’absence de preuve d’une date de notification de la décision disputée. Sur le fond, la caisse a souligné qu’en sa qualité de repreneur le 8 juillet 2021 des parts sociales à un prix très inférieur à leur valeur nominale, devenu l’associé-gérant de la société avant sa mise en faillite, l’assuré n’avait rien fait pour s’acquitter des cotisations impayées entre le 13 juillet 2021 et le 29 novembre 2021 et qu’il n’avait pas établi, ni même démontré, avoir payé des parties d’arriérés ou sollicité un plan de paiement, si bien qu’il avait à tout le moins fait preuve de négligence et engageait pleinement sa responsabilité pour la réparation du dommage subi par la caisse. B. Par acte du 13 mars 2023, A.________, représenté par Me François Gillard, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 9 février 2023 en concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi pour complément d’instruction et nouvelle décision. En substance, il a exposé qu’il ne pouvait être tenu responsable à titre personnel des dettes de cotisations paritaires de la société V.________ en liquidation dont il avait acquis la totalité des parts sociales, qu’il ne pouvait être tenu responsable de l’aggravation de la dette de cotisations aux motifs qu’il n’y avait plus de personnel au sein de la société, qu’il n’avait pas gérée du fait de son départ à l’étranger, puis de son incarcération. Il a fait valoir également que le rachat de la société peu avant sa faillite valait implicitement une circonstance atténuante, voire une exemption de sa responsabilité du fait du caractère obéré de la société cédée. Enfin, il a contesté la quotité du dommage dont le paiement lui était réclamé en demandant un nouveau calcul. A titre de mesure d’instruction, le recourant a notamment sollicité la tenue d’une audience au cours de laquelle lui-même et son conseil pourraient faire valoir leurs arguments. Dans sa réponse du 4 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours, maintenant que le recourant était responsable du dommage causé.
- 5 - Par brève réplique des 22 et 30 juin 2023, le recourant a persisté dans ses précédentes conclusions en précisant qu’il ne disposait d’aucune pièce sur la société V.________ Sàrl en l’absence de remise de tout document, malgré ses efforts et relances en ce sens auprès des anciens gérants de la société. E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur l’obligation d’A.________, au sens de l’art. 52 LAVS, de réparer le préjudice subi par la caisse intimée ensuite du non- paiement, par la société V.________ Sàrl, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales encore dues pour l’année 2021 à concurrence d’un montant de 63'886 fr. 95.
3. a) L’art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1
- 6 - LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche, l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).
c) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). La notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l’art. 754 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La responsabilité incombe aux
- 7 - membres du conseil d’administration, ainsi qu’à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation, c’est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a et les références citées). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire d’exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b). La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b). En d’autres termes, un organe ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective dans la société et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (ATF 134 V 401 consid. 5.1). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs effets qu’après le départ de la société (TF 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées).
d) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).
- 8 - e/aa) Pour qu’un organe, formel ou de fait, d’une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d’application de l’art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l’organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. bb) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4). Le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. La jurisprudence s’est toujours montrée sévère, lorsqu’il s’agissait d’apprécier la responsabilité d’un administrateur qui alléguait avoir été exclu de la gestion d’une société et qui s’était accommodé de ce fait sans autre forme de procès (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2). cc) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du
- 9 - dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées). f/aa) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO). bb) La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté. Si la faillite n’est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l’ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d’actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références). cc) Les délais institués à l’art. 52 al. 3 LAVS sont des délais de prescription et non de péremption (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). L’art. 135 CO est applicable par analogie pour l’examen des motifs propres à
- 10 - interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS. Il en résulte que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution ou lorsque le créancier fait valoir des droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
5. a) En l’occurrence, l’action en réparation du dommage n’est pas prescrite, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
b) En revanche, est litigieuse la responsabilité personnelle du recourant, au sens de l’art. 52 LAVS, pour le dommage causé à l’intimée à concurrence d’un montant de 63'886 fr. 95. aa) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il ne saurait être tenu responsable, à titre personnel, des dettes de cotisations paritaires de la société V.________ Sàrl dont il a acquis la totalité du capital social. Par convention du 8 juillet 2021, le recourant a acheté à l’associé-gérant précédent (M.________) la totalité des parts sociales de
- 11 - V.________ Sàrl pour un montant de 5'000 fr. comprenant l’ensemble des actifs et passifs de cette société. Dans ce cadre, il a déclaré « être suffisamment informé de l’état actuel de la société ». En lien avec l’exécution de cette convention, le recourant a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant avec signature individuelle de V.________ Sàrl depuis le 13 juillet 2021 (publication dans la FOSC du 16 juillet 2021). En outre, au vu du prix très réduit de l’acquisition des parts sociales de la société, le recourant devait se douter que la situation financière et économique de l’entité débitrice des cotisations paritaires envers l’intimée n’était pas optimale, ce d’autant plus qu’il a accepté la reprise des parts sociales sans la moindre garantie et a confirmé avoir été suffisamment informé de l’état actuel de ladite société. bb) Le recourant fait également valoir qu’il ne saurait être tenu responsable de l’aggravation de la dette de cotisations paritaires, motif pris que la société V.________ Sàrl n’aurait plus occupé de personnel en son sein et du fait qu’il a dû partir à l’étranger, puis a été incarcéré, sans avoir géré ladite société, laquelle n’avait ni activité ni personnel. En l’espèce, le recourant a manifestement violé son devoir de renseignement envers la caisse intimée en ne l’informant pas de la prétendue absence de personnel au sein de V.________ Sàrl, invoquée aux stades de l’opposition et de la présente procédure de recours. A sa décharge, il soutient qu’il se trouvait dans l’impossibilité de gérer ladite société, étant détenu en Hongrie, puis en Suisse. Il convient de relever d’emblée des contradictions dans les propos du recourant, lequel expose tout d’abord, avoir dû se rendre à l’étranger « dès qu’il a eu la responsabilité de gérer la société » (cf. p. 4 du mémoire de recours du 13 mars 2023), puis à la page suivante, avoir été arrêté en Hongrie à la « mi- juin 2021 », soit, selon ses dires, après la signature au mois de mai 2021 du contrat de cession des parts sociales de V.________ Sàrl, laquelle ratification a en réalité eu lieu le 8 juillet 2021, suivie de son inscription en qualité d’associé-gérant de la société au Registre du commerce le 13 juillet 2021. Les allégations formulées – qui ne reposent sur aucun élément de preuve – ne sont pas convaincantes. En outre, il incombait au recourant, prétendument dans l’impossibilité de gérer la société V.________
- 12 - Sàrl, de désigner un fondé de procuration ou un mandataire pour le remplacer, voire de démissionner de ses fonctions, par une simple lettre (cf. art. 933 al. 2 CO), ce qu’il n’a pas fait. En tout état de cause, le recourant se devait de renseigner la caisse intimée sur le nombre d’employés de la société et solliciter la fin du paiement des acomptes, s’il était avéré que la société débitrice des cotisations paritaires n’employait plus de personnel au moment de sa reprise. Dans ces conditions, l’inaction du recourant est bien la cause directe et adéquate du dommage subi par l’intimée. cc) Dans un troisième moyen, le recourant soutient qu’il a racheté la société débitrice des cotisations paritaires peu avant sa mise en faillite, faisant valoir implicitement une circonstance atténuante, voire une exemption de sa responsabilité du fait du caractère obéré de la société cédée. En l’occurrence, la société V.________ Sàrl n’a pas fait l’objet d’un jugement de faillite, mais d’une dissolution judiciaire en raison d’une carence dans son organisation au sens de l’art. 731b CO, sans aucun doute du fait de l’absence du seul associé gérant, à savoir le recourant, alors, selon ses dires, emprisonné. Même si les normes applicables en matière de faillite trouvent application dans ce contexte (cf. art. 731b al. 1bis ch. 3 CO), cela ne veut pas encore dire que la situation économique de la société était obérée. En effet, le recourant n’a pas fourni à la caisse intimée d’éléments comptables, ni n’a rendu vraisemblable d’une quelconque manière les difficultés financières rencontrées par la société débitrice des cotisations paritaires ou l’existence d’un mandat de délégation à un tiers. Du reste, la société n’a pas fait l’objet d’une procédure de faillite, mais elle a été radiée par décision du juge en raison de carences organisationnelles. En d’autres termes, aucun élément au dossier ne permet de laisser à penser que la société V.________ Sàrl se trouvât dans une situation d’insolvabilité avant l’entrée en fonction du recourant le 13 juillet 2021.
- 13 - Par ailleurs, il n’est pas contesté que les arriérés de cotisations paritaires dues par V.________ Sàrl atteignaient déjà un montant important au moment où le recourant en a repris la gestion dès le 13 juillet 2021. Il s’ensuit que ce dernier ne peut pas se décharger de sa responsabilité, quant au dommage subi par l’intimée, sur ses prédécesseurs. En outre, le recourant n’a rien fait pour diminuer le dommage, par exemple en sollicitant un plan de paiement auprès de l’intimée. Au contraire, il n’a pas assumé sa responsabilité de chef d’entreprise, démissionnant de sa fonction d’associé-gérant, sans même faire nommer un suppléant, ni céder les parts sociales dont il était titulaire. Il n’a pas davantage pris de quelconques mesures d’assainissement, ni sollicité du juge le dépôt de bilan. Or le recourant est resté formellement inscrit en tant qu’associé- gérant jusqu’à la radiation d’office de la société au Registre du commerce le 24 février 2022. Durant ce laps de temps, il a continué à recevoir les communications adressées par la caisse intimée sans formuler aucune opposition, ni la moindre réaction. Or, en sa qualité d’unique associé- gérant de la société, le recourant était tenu légalement de la gérer (cf. art. 809 CO). C’est par conséquent en vain que le recourant tente de se disculper de sa responsabilité personnelle dans le dommage subi par l’intimée en raison du non-paiement des cotisations sociales paritaires dues par la société V.________ Sàrl, dont il avait repris seul la gestion dans le courant du mois de juillet 2021. dd) In casu, l’ampleur du dommage, dont le total a été chiffré à 63'886 fr. 95, est contesté par le recourant, mais sans que le grief ne soit étayé, si bien que ce montant tel que détaillé par l’intimée, peut être d’office confirmé.
6. Le recourant a requis la mise en œuvre de débats publics sans invoquer l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ni faire référence à la jurisprudence y relative. À l’appui de sa requête de mise en œuvre de débats déposée dans son mémoire de recours du 13 mars 2023, il s’est en effet limité à requérir son audition pour lui permettre, ainsi qu’à son avocat, de faire valoir ses arguments par oral. Or si l’art. 6 par. 1 CEDH garantit à chacun le droit à ce que sa cause soit
- 14 - entendue publiquement, une telle demande doit être formulée de manière claire et indiscutable (TF 9C_335/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2). Tel n’est pas le cas en l’espèce, la requête formulée par le recourant – assisté d’un mandataire professionnel – constituant une demande tendant à son audition sur sa situation personnelle. Il s’agit ainsi d’une requête tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et qui ne fonde pas l’obligation d’organiser des débats publics au sens de l’art. 6 CEDH.
7. En définitive, le recours s’avère mal fondé et c’est à juste titre que la caisse intimée a exigé du recourant la réparation du dommage subi à hauteur de 63'886 fr. 95. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
8. a) La procédure ouverte en 2023 ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1’500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
b) L’intimée n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
- 15 - II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2023 par la R.________, est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du
- 16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me François Gillard (pour A.________),
- R.________,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :