Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD).
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Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2015 par la Caisse de compensation F.________ est annulée, la cause lui étant retournée pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.T.________, - Caisse de compensation F.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. - 13 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AVS 32/15 - 18/2016 ZC15.034108 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 avril 2016 __________________ Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, présidente Mmes Dessaux et Berberat, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : X.T.________, à […], recourant, et CAISSE DE COMPENSATION F.________, à […], intimée. _______________ Art. 22ter LAVS ; art. 49 RAVS. 402
- 2 - E n f a i t : A. X.T.________ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1948, a déposé le 8 juillet 2013 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse de compensation F.________ (ci-après : F.________ ou la Caisse). Dans ce contexte, il a notamment indiqué qu’il était marié depuis le [...] 2005 à I.T.________, née K.________ le [...] 1972, elle-même mère d’un fils dénommé C.K.________ et né le [...] 1994 de père inconnu. L’instruction de cette demande a notamment révélé que C.K.________ avait été engagé par la société S.________ dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour la période du 20 août 2012 au 19 août 2013, puis dans le cadre d’un contrat de travail pour la période du 20 août au 3 septembre 2013. D’une note dactylographiée apposée sur le formulaire de demande, il est par ailleurs ressorti qu’une procédure d’adoption était en cours concernant C.K.________ – indication résultant également d’une mention manuscrite figurant sur une demande de renseignements complémentaires du 16 juillet 2013 – et que l’octroi d’une rente pour enfant entrait en considération pour le mois d’août eu égard au contrat d’apprentissage, puis pour le mois de septembre selon confirmation auprès de S.________. Par décision du 11 septembre 2013, F.________ a reconnu le droit de l’assuré à une rente de vieillesse ainsi qu’à une rente pour l’enfant C.K.________ (celle-ci étant assortie de la mention « (P) »), cela à compter du 1er août 2013. B. Courant 2014, divers justificatifs ont été fournis montrant que C.K.________ suivait une formation auprès de la A.________ à Z.________ (USA), dont les pièces suivantes :
- une offre d’admission conditionnelle établie le 24 mars 2014 par l’établissement susdit, concernant un « Bachelor of business administration » sur trois ans à compter de l’année académique 2014/2015 et dont le début était fixé au 29 septembre 2014 ;
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- une copie du visa délivré le 10 septembre 2014 par les autorités américaines en faveur de C.K.________, valable jusqu’au 8 septembre 2019 ;
- une confirmation d’ordre de paiement attestant le versement par l’assuré, en date du 7 octobre 2014, d’un montant de 22’200 USD en faveur de C.K.________ alors aux Etats-Unis ;
- une attestation du 26 novembre 2014 émanant de la A.________, certifiant que C.K.________ y poursuivait un cursus dont le terme était prévu en juin 2017. En date du 18 mars 2015, F.________ a adressé la décision suivante à l’assuré : "I. Dispositions légales:
1. Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à une rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint; article 22ter, [alinéa 1] de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
2. L’extinction du droit à la rente d’enfants pour les enfants recueillis survient à l’âge de la majorité. II. Notre prise de position: En référence au paragraphe 1 des dispositions légales, C.K.________ n’est ni l’enfant biologique, ni l’enfant adoptif. Il convient donc d’examiner si le statut d’enfant recueilli peut être appliqué. Selon le paragraphe 2 des dispositions légales, le statut d’enfant recueilli ne s’est jamais appliqué à C.K.________. Lors du début de votre rente de vieillesse, C.K.________ était déjà majeur. La question du droit à une rente pour enfant n’aurait jamais dû être posée, car la loi ne prévoit pas cette prestation pour les jeunes adultes, même en formation. En ce qui concerne la rente pour enfant des mois d’août et septembre 2013, indûment perçue, nous considérons que cette dernière a été perçue de bonne foi et qu’il n’y a pas lieu de demander le remboursement de cette rente. III. Notre décision:
- 4 - L’octro[i] de la rente pour enfant est refusé." Par acte du 30 mars 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. En substance, il a fait valoir que le droit à la rente ne s’éteignait pas à l’âge de 18 ans mais au terme de la formation ou au plus tard à l’âge de 25 ans révolus. Or, considérant qu’il avait fourni tous les justificatifs établissant la formation poursuivie par C.K.________ – formation qu’il prenait en charge à l’instar des besoins quotidiens de l’intéressé – et soulignant que ce dernier n’avait pas encore atteint l’âge de 25 ans, X.T.________ en a déduit que toutes les conditions légales à l’octroi de la rente en question étaient remplies. Par décision sur opposition du 16 juin 2015, F.________ a rejeté l’opposition de l’assuré pour les motifs invoqués dans sa décision du 18 mars 2015. C. X.T.________ a recouru le 11 août 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente pour son enfant recueilli C.K.________. Sur le fond, le recourant se réfère à l’argumentation développée dans son opposition du 30 mars 2015. Pour étayer ses dires, le recourant produit un onglet de diverses pièces comportant en particulier un lot de photographies, ainsi que différents relevés et factures relatifs à la prise en charge financière de C.K.________. Il verse également au dossier une déclaration écrite par ses soins le 8 août 2015, aux termes de laquelle il affirme avoir jusqu’alors assumé la prise en charge financière du fils de son épouse, poursuivant pour cette raison l’exercice d’une activité lucrative à l’âge de 67 ans et ceci jusqu’à la fin de la formation de l’intéressé en 2017. Il produit par ailleurs une attestation du 10 août 2015 émanant de la A.________, dont il résulte que le paiement des taxes d’écolage en faveur de C.K.________ est effectué par l’assuré.
- 5 - Appelée à se prononcer sur le recours, F.________ en a proposé le rejet par réponse du 14 septembre 2015, reprenant en substance ses précédents motifs. Un second échange d’écritures a été ordonné, dans le cadre duquel les parties n’ont pas soulevé de nouveaux arguments.
- 6 - E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est en général celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). En dérogation à ce principe, les décisions et décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent – soit celui du canton de domicile de l’assuré, lequel recourt contre une décision sur opposition émanant d’une caisse de compensation professionnelle (cf. art. 58 al. 1 LPGA et art. 84 LAVS a contrario ; cf. Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [édit.], 3e éd., Bâle 2016, nos 768 ss p. 1403 ; cf. ch. 2028 de la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC, état au 1er janvier 2013) – et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
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2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant, titulaire d’une rente de vieillesse de l’AVS, peut prétendre à une rente complémentaire pour enfant en faveur de C.K.________, fils de son épouse I.T.________.
3. a) Aux termes de l’art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à une rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint. Selon l’art. 25 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis. Faisant application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). De cette disposition, il résulte que le droit – à la rente d’orphelin selon l’art. 25 LAVS et, par extension, à la rente pour enfant au sens de l’art. 22ter LAVS – est ouvert pour les enfants dont les frais d’entretien et d’éducation ont été assumés gratuitement et de manière durable par les parents nourriciers (cf. également Michel Valterio, Droit de l’assurance- vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 837 p. 248).
- 8 - Le système légal assimile ici les enfants du conjoint à des enfants recueillis. Le statut d’enfant recueilli applicable à l’enfant du conjoint suppose, par analogie à la situation d’un enfant recueilli, qu’il y ait entre l’enfant du conjoint et le beau-parent de véritables relations de parents à enfants. L’enfant doit avoir été intégré dans le ménage non pour travailler ou se former professionnellement, mais pour être entretenu, éduqué et doit jouir pratiquement de la situation d’un propre enfant dans la famille. Son entretien doit de plus être gratuit (cf. TAF C-942/2007 du 8 juillet 2008 consid. 3.2 ; cf. ch. 3308 et 3309 des Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale ; cf. Valterio, op. cit., n° 838 p. 248).
b) En règle générale, le droit à une rente pour enfant au sens de l’art. 22ter LAVS prend naissance en même temps que le droit du père ou de la mère à une rente de vieillesse (cf. Valterio, op. cit., n° 784 p. 235). Il s’éteint, en principe, au 18e anniversaire de l’enfant ou au décès de celui-ci. Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend toutefois jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (cf. art. 25 al. 4 phr. 2 et al. 5 LAVS, applicable par analogie en vertu de l’art. 22ter al. 1 LAVS ; cf. ATF 140 V 458 consid. 3.1 ; cf. ch. 3349 et 3350 DR). Cela étant, différentes constellations peuvent se présenter. S’agissant en particulier des jeunes gens âgés de 18 à 25 ans, qui commencent une formation seulement après l’accomplissement de leur 18e année et après l’ouverture du droit des parents à une rente de vieillesse, le droit à la rente pour enfant prend naissance le premier jour du mois qui suit le début de la formation (cf. ch. 3346 DR ; cf. également Valterio, op. cit., n° 788 p. 236 [en référence toutefois à une rente d’invalidité], avec le renvoi au n° 853 p. 251). A noter que si le droit à la rente pour enfant naît seulement après la majorité de ce dernier, elle ne peut alors plus être versée au parent bénéficiaire de la rente (cf. Valterio, op. cit., n° 796 p. 239 ; cf. Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad art. 71ter
- 9 - al. 3 RAVS p. 10, publié sur le site de l’Office fédéral des assurances sociales : Accueil > Thèmes > AVS > Législation > Archives modifications des règlements).
4. En l’occurrence, bien qu’aucune demande formelle ne figure au dossier, il apparaît que les parties s’opposent quant à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant suite à la reprise de formation de C.K.________ en septembre 2014. Considérant que l’extinction du droit à la rente d’enfant pour les enfants recueillis survenait à la majorité, l’intimée a en effet refusé cette prestation, motif pris que C.K.________ était majeur lors du début du droit à la rente de vieillesse du recourant et que la question du droit à une rente complémentaire pour enfant n’aurait donc jamais dû être posée, la loi n’en prévoyant pas l’octroi pour les jeunes adultes, même en formation. Le recourant a, pour sa part, contesté ce point de vue en soutenant que le droit à la rente pour enfant prenait fin à la majorité de l’enfant ou, en cas de formation, à l’issue de celle-ci mais au plus tard à l’âge de 25 ans révolus.
a) Il est patent que lorsque le recourant a déposé sa demande de rente de vieillesse, le 8 juillet 2013, il a annoncé être le beau-père de C.K.________, fils de son épouse I.T.________. Il apparaît certes qu’une procédure d’adoption était alors en cours. Rien au dossier ne permettant cependant d’en connaître l’issue, on ne peut dès lors considérer C.K.________ autrement que comme le beau-fils de X.T.________. En ce sens, le droit à une éventuelle rente complémentaire pour enfant tombe, dans le cas particulier, sous le coup des exigences posées à l’égard des enfants recueillis, auxquels sont assimilés les enfants de l’autre conjoint (cf. consid. 3a supra). La Caisse a néanmoins refusé d’entrer en matière sans même examiner les conditions matérielles présidant à l’octroi d’une telle
- 10 - prestation, estimant que le statut d’enfant recueilli ne s’était jamais appliqué à C.K.________ puisque celui-ci était majeur lors du début du droit à la rente de vieillesse (cf. décision du 18 mars 2015 p. 1, décision sur opposition du 16 juin 2015 p. 2 et réponse du 14 septembre 2015 p. 1). En d’autres termes, F.________ a considéré que l’intéressé ne rentrait pas dans le champ d’application personnel de l’art. 22ter al. 1 LAVS. Sur ce point précis, le raisonnement de la Caisse ne repose toutefois sur aucune norme spécifique – et pour cause, puisqu’il va à l’encontre du système légal en vigueur. En effet, il est admis que lorsque sont concernés des enfants âgés de 18 à 25 ans qui commencent une formation seulement après l’accomplissement de leur 18e année et après l’ouverture du droit des parents à une rente de vieillesse, les rentes pour enfants prennent naissance le premier jour du mois qui suit le début de la formation (cf. consid. 3b supra). Aucune disposition légale ou réglementaire n’incite à opérer une distinction supplémentaire pour les enfants recueillis ; il en va de même s’agissant de la jurisprudence ou des directives émises par l’administration. Partant, on ne voit donc pas ce qui justifierait de conclure que, pour les enfants du conjoint assimilés à des enfants recueillis, le droit à la rente pour enfant s’éteindrait à la majorité. Le motif strictement formel invoqué par la Caisse pour refuser de prester, sans égard aux conditions matérielles du droit à la rente pour enfant, apparaît ainsi infondé. Tout au plus relèvera-t-on encore, par surabondance, que si l’art. 22ter al. 1 phr. 2 LAVS exclut certes le droit à la rente pour enfant à l’égard des enfants recueillis après la naissance du droit à la rente de vieillesse, cette distinction ne saurait être pertinente dans le cas particulier dès lors que, d’une part, ladite disposition réserve expressément le cas des enfants de l’autre conjoint et que, d’autre part, les relations entre le recourant et son beau-fils apparaissent, sur le vue du dossier, bien antérieures au début du droit à la rente de vieillesse de X.T.________ au 1er août 2013.
- 11 - Cela étant, la décision entreprise s’avère contraire au droit et ne peut qu’être annulée. Dans cette mesure, le recours se révèle donc bien fondé.
b) Pour autant, la Cour de céans ne saurait se déterminer à ce stade sur les conclusions du recourant tendant à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant. On rappellera ici que l’octroi d’une telle prestation en faveur d’enfants recueillis (ou de l’enfant de l’autre conjoint) suppose en particulier que les charges et les obligations d’entretien et d’éducation incombant habituellement à un parent naturel aient été transférées de façon effective au beau-parent (cf. consid. 3a supra). Or, ayant fondé son appréciation sur des prémisses erronées, F.________ s’est abstenue d’analyser la relation entre le recourant et son beau-fils à la date déterminante de la décision attaquée. A cela s’ajoute que, pour pouvoir justifier l’octroi d’une rente pour enfant en cours de formation, le cursus suivi doit satisfaire à certaines exigences (cf. art. 49bis RAI) sur lesquelles la Caisse ne s’est pas prononcée dans le cas particulier. Ces aspects, qui n’ont pas été abordés – ni, a fortiori, instruits – par l’intimée, n’ont par conséquent pas à être tranchés par la Cour de céans, sauf à priver l’assuré de la garantie de la double instance. Cela étant, la cause sera donc retournée à la Caisse afin qu’elle procède aux mesures d’instruction utiles puis examine les conditions du droit à une rente pour enfant du fait de la formation entamée par le beau-fils du recourant.
5. a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD).
- 12 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2015 par la Caisse de compensation F.________ est annulée, la cause lui étant retournée pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- X.T.________,
- Caisse de compensation F.________,
- Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :