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ZC13.005291

AVS

Waadt · 2013-06-03 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision entreprise confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA et 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante n’obtenant pas gain de cause, et ayant au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 10 - L'arrêt qui précède est notifié à :

- A.F.________, à Yverdon-les-Bains,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AVS 8/13 - 25/2013 ZC13.005291 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 juin 2013 ________________ Présidence de M. MÉTRAL, juge unique Greffier : Mme Parel ***** Cause pendante entre : A.F.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 3 et 10 LAVS; 26 al. 1 LPGA; 6 al. 1 let. b, 28, 41bis al. 1 let. f et 42 al. 2 et 3 RAVS 403

- 2 - E n f a i t : A. Le 9 mars 2009, répondant au questionnaire d'affiliation pour personnes sans activité lucrative, A.F.________, née le 1er août 1946 et épouse de B.F.________, né le 4 décembre 1943 (ci-après : l'assurée ou la recourante), a indiqué que son dernier salaire annuel (pour l'année 2008) s'élevait à 3'620 francs. Sous la rubrique 4b "Ressources, y compris celles du conjoint", elle a déclaré une fortune nette de 180'000 fr. au 1er janvier

2009. Elle a entièrement biffé la rubrique relative aux "revenus acquis sous forme de rente à l'exclusion des rentes AVS/AI" et a notamment produit le document fiscal intitulé "détermination du total des acomptes 2009" du 15 janvier 2009 qui retient une fortune de 217'000 francs. Par décision provisoire de cotisations personnelles du 24 octobre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci- après : la caisse ou l'intimée) a arrêté à 445 fr., plus 11 fr. 40 de participation aux frais administratifs (2,5 %), le montant dû par l'assurée en sa qualité de personne sans activité lucrative pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Elle a fondé sa décision sur une "fortune totale déterminante sur la base de vos propres données" arrondie à 200'000 francs. Par décision définitive de cotisations personnelles du 26 novembre 2011, la caisse a arrêté à 1'010 fr., plus 25 fr. 20 de participation aux frais administratifs (2,5 %), le montant dû par l'assurée en sa qualité de personne sans activité lucrative pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Elle a fondé sa décision en tenant compte d'un revenu sous forme de rente de 25'732 fr. capitalisé 20 fois (513'650 fr.) et d'une fortune de 81'326 fr., soit d'une "fortune totale déterminante sur la base de la taxation fiscale" de 595'976 fr., arrondie à 550'000 francs. Le solde facturé à l'assurée s'élevait ainsi à 578 fr. 80. Par décision du 26 novembre 2012, la caisse a envoyé à l'assurée une décision arrêtant à 113 fr. 05 le montant des intérêts

- 3 - moratoires dus pour la cotisation personnelle de l'année 2007. Le montant soumis à l'intérêt correspond au solde de cotisations réclamé de 578 fr. 80 et il est précisé que l'intérêt, au taux de 5 % l'an, court du 1er janvier 2009 au 26 novembre 2012. Par écriture du 18 décembre 2012, l'assurée a formé opposition aux décisions du 26 novembre 2012 précitées. Elle a fait valoir que les revenus de son conjoint pris en compte par la caisse pour déterminer sa situation financière et fixer sa cotisation de personne sans activité lucrative n'étaient pas constitués par une rente, mais par des indemnités journalières de son assurance perte de gain pour maladie. En ce qui concerne les intérêts moratoires, dont elle conteste qu'ils soient mis à sa charge, elle a relevé que le retard avec lequel la caisse avait fixé de façon définitive sa cotisation ne lui était pas imputable. Par décision sur opposition du 9 janvier 2013, la caisse a confirmé les décisions du 26 novembre 2012. En bref, elle a considéré qu'elle avait revu à juste titre à la hausse le montant de la cotisation personnelle de l'assurée pour l'année 2007, tenue qu'elle était de prendre en compte dans son calcul le montant de la fortune indiqué par le fisc ainsi que les indemnités journalière d'assurance perçues par son époux en

2007. En ce qui concerne l'intérêt moratoire, elle a indiqué que le montant réclamé à ce titre résultait de l'application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Elle a précisé que l'intérêt moratoire n'avait pas de caractère punitif mais était uniquement destiné à compenser le fait que les cotisations dues à juste titre sur les rentes et fortune n'avaient pas pu profiter à l'AVS en temps voulu. B. Par acte du 7 février 2013, A.F.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue par l'intimée le 9 janvier précédent en concluant à l'annulation de la décision. La recourante reprend pour l'essentiel les arguments développés dans son opposition et soutient d'une part que les indemnités journalières versées à son époux en 2007 en raison de son incapacité de travail ne doivent pas être incluses dans le calcul des cotisations puisqu'il ne s'agit pas d'une rente, et d'autre part

- 4 - qu'elle doit être exemptée du paiement d'un intérêt moratoire, n'étant pas responsable du temps qu'a mis l'autorité fiscale pour transmettre à la caisse les éléments nécessaires au calcul. Dans ses déterminations du 14 mars 2013, l'intimée a conclu au rejet du recours en faisant valoir que tant la décision définitive de cotisations personnelles pour l'année 2007 que la décision mettant à la charge de la recourante un intérêt moratoire étaient conformes aux dispositions légales – qu'elle a rappelées – ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière – qu'elle a résumée – . E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège (art. 84 LAVS), s'agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, satisfait pour le surplus les autres conditions de forme. Il est donc recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence

- 5 - du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). En l'espèce, la recourante reproche à l'intimée d'avoir pris en compte dans son calcul de cotisations personnelles les indemnités journalières perçues par son époux de son assurance perte de gain durant l'année 2007. Elle conteste également la mise à sa charge d'intérêts moratoires.

3. a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

b) Aux termes de l'art. 10 LAVS, dans la version en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2007, soit durant l'année pour laquelle la cotisation litigieuse est réclamée, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part d’un éventuel

- 6 - employeur, moins de 324 fr., sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Selon l'art. 28 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) dans sa version en vigueur en 2007, si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l’année civile (art. 29 al. 1 RAVS); les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2); pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal (al. 3); la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, no 2088 et 2089 et Greber Pierre-Yves, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, art. 10 LAVS, p. 348, no 27).

- 7 - La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler, ni d'un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est-il pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu qui ont une influence sur les conditions de vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF 125 V 230 consid. 3b; 120 V 163 consid. 4a; RCC 1991 p. 434 consid. 3a et les références). Les indemnités journalières versées par l'assurance pour perte de gain en cas de maladie à la personne exerçant une activité lucrative ne sont pas comprises dans le revenu soumis à cotisation de cette personne (art. 6 al. 1 let. b RAVS). En revanche, la jurisprudence admet qu'elles constituent un revenu acquis sous forme de rentes influençant la situation sociale des personnes sans activité lucrative (RCC 1980 p. 211).

c) En l'espèce, il faut admettre avec l'intimée qu'elle était fondée à prendre en considération les indemnités journalières versées par l'assurance pour perte de gain à l'époux de la recourante durant l'année

2007. En effet, comme on l'a vu au considérant 3b ci-dessus, de telles indemnités, bien qu'elles ne portent pas le terme de "rente" au sens usuel, constituent un revenu qui n'est ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune puisqu'elles ne sont pas comprises dans le revenu soumis à cotisation de l'époux (art. 6 al. 1 let. b RAVS). D'ailleurs, le Tribunal fédéral a expressément considéré que de telles indemnités entraient dans la catégorie des revenus acquis sous forme de rentes influençant la situation sociale des personnes sans activité lucrative (RCC 1980 p. 211). Enfin, la recourante étant mariée, ses cotisations devaient être déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple

- 8 - (art. 28 al. 4 RAVS). C'est bien sur ces bases que l'intimée s'est fondée pour déterminer le montant de la cotisation personnelle de la recourante.

4. En ce qui concerne la perception d'un intérêt moratoire en matière de cotisations sociales, l'art. 26 al. 1 LPGA prévoit que les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS précise que doivent payer des intérêts moratoires notamment les personnes sans activité lucrative, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Ces intérêts sont dus dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. En l'espèce, l'intimée, considérant que l'acompte provisoire facturé le 24 octobre 2011 était inférieur de plus de 25 % au montant définitif de la cotisation personnelle de la recourante pour l'année 2007 a arrêté à 113 fr. 05 le montant dû par la recourante à tire d'intérêt moratoire. Il est précisé que cet intérêt a été calculé sur le solde de cotisation dû par la recourante (578 fr. 80) et qu'il court du 1er janvier 2009 au 26 novembre 2012 (date de la décision définitive de cotisation personnelle). La décision de la caisse de percevoir un intérêt moratoire est bien fondée en l'occurrence, puisque l'acompte de cotisation facturé le 24 octobre 2011 (456 fr. 40) est inférieur de plus de 25 % au montant de cotisation définitif dû selon la décision du 26 novembre 2012 (1'035 fr. 20). Le calcul du montant dû au titre d'intérêt moratoire est pour le surplus conforme aux règles de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, l'intérêt - au taux légal de 5 % - courant depuis le 1er janvier 2009, ce qui correspond au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation – 2007 – jusqu'au jour de la décision définitive, le 26 novembre 2012. La décision sur opposition doit également être confirmée sur ce point, étant précisé que, contrairement à ce que semble considérer la recourante, la perception d'intérêts compensatoires est indépendante d'une faute

- 9 - commise par la personne assurée ou par la caisse de compensation, ainsi que cela ressort des dispositions légales rappelées ci-dessus (art. 26 al. 1 LPGA et 41bis al. 1 let. f RAVS).

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision entreprise confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA et 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante n’obtenant pas gain de cause, et ayant au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 10 - L'arrêt qui précède est notifié à :

- A.F.________, à Yverdon-les-Bains,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :