Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Par décision du 10 juin 2025, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a déclaré irrecevable la requête d’expulsion par voie de cas clair formée par Z.________ le 3 juin 2025 à l’encontre de P.________ et a rendu la décision sans frais. En droit, la présidente a considéré que la requête d’expulsion par voie de cas clair déposée le 3 juin 2025 par Z.________ à l’encontre de P.________ était irrecevable en raison d’une litispendance préexistante. Z.________ avait en effet déjà déposé le 30 mai 2025 une demande en procédure simplifiée tendant à l’expulsion du précité, soit sur le même objet que sa requête du 3 juin 2025. La première juge a relevé que si les procédures applicables à ces deux causes n'étaient pas identiques et que le tribunal n’était pas encore entré en matière sur la demande soumise à la procédure simplifiée, ces deux éléments ne faisaient cependant pas obstacle à un prononcé d’irrecevabilité immédiat en ce qui concerne la requête de cas clair, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
E. 2 De la lettre recommandée de Madame E.________ du 6 juin 2025, je conclus qu’elle n’a probablement pas lu ma demande du 2 juin et la copie identique du 10 juin et qu’elle a perdu au moins une partie des documents que j’ai joints.
E. 3 Je dois conclure que Mme E.________ a besoin d’un soutien compétent pour examiner et traiter ma demande d’expulsion et que sa décision doit être considérée comme juridiquement invalide. »
- 3 -
E. 3.1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
E. 3.1.1.2 Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond
– pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 Ill 426 consid. 1.1).
E. 3.1.2.1 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF
- 4 - 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. cit.). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1).
E. 3.1.2.2 L'appel (art. 308 ss CPC) a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les réf. cit.). Cependant, si le tribunal de première instance a rendu une décision d'irrecevabilité, l'appel ne peut tendre qu'à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au premier juge. Les conclusions sur le fond supposent donc que l'autorité précédente soit entrée en matière et ait rendu un jugement au fond (Sachurteil). En revanche, de telles conclusions ne sont pas recevables si la décision attaquée est un jugement de procédure (Prozessurteil), le juge ayant refusé d'entrer en matière parce que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l'ATF 146 III 413).
E. 3.1.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes
- 5 - (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
E. 3.2 En l’espèce, l’appel ne comporte aucune conclusion formelle, que ce soit en réforme ou en annulation, l’appelante n’indiquant pas ce qu’elle veut obtenir. En outre, dans sa motivation, l’appelante ne discute nullement les motifs qui ont conduit la présidente à déclarer sa demande irrecevable en raison d’une litispendance préexistante. Elle se limite à rappeler des faits de procédure et à comparer deux signatures de la présidente dans deux courriers différents pour soutenir que celles-ci ne se ressemblent pas et qu’elles ne ressemblent pas non plus à son nom, ce qui est dénué de pertinence. Par conséquent, faute de conclusions valables et de motivation suffisante, l’appel est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti à l’appelante pour remédier à ces défauts conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2.3 supra).
E. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
E. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). P.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
- 6 -
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Z.________, - M. P.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). - 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL XZ25.026268-250771 306 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 9 juillet 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Oulevey et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 10 juin 2025 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1112
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par décision du 10 juin 2025, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a déclaré irrecevable la requête d’expulsion par voie de cas clair formée par Z.________ le 3 juin 2025 à l’encontre de P.________ et a rendu la décision sans frais. En droit, la présidente a considéré que la requête d’expulsion par voie de cas clair déposée le 3 juin 2025 par Z.________ à l’encontre de P.________ était irrecevable en raison d’une litispendance préexistante. Z.________ avait en effet déjà déposé le 30 mai 2025 une demande en procédure simplifiée tendant à l’expulsion du précité, soit sur le même objet que sa requête du 3 juin 2025. La première juge a relevé que si les procédures applicables à ces deux causes n'étaient pas identiques et que le tribunal n’était pas encore entré en matière sur la demande soumise à la procédure simplifiée, ces deux éléments ne faisaient cependant pas obstacle à un prononcé d’irrecevabilité immédiat en ce qui concerne la requête de cas clair, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
2. Par acte non daté, réceptionné par l’Autorité de céans le 19 juin 2025, Z.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel à l’encontre de cette décision, en prenant les conclusions suivantes : « 1. Etant donné que le gribouillage des signatures manuscrites figurant sur les deux lettres de la présidente du Tribunal des baux, Mme E.________, ne ressemblent en aucune façon à son nom ni entre elles, ces deux lettres sont juridiquement invalides.
2. De la lettre recommandée de Madame E.________ du 6 juin 2025, je conclus qu’elle n’a probablement pas lu ma demande du 2 juin et la copie identique du 10 juin et qu’elle a perdu au moins une partie des documents que j’ai joints.
3. Je dois conclure que Mme E.________ a besoin d’un soutien compétent pour examiner et traiter ma demande d’expulsion et que sa décision doit être considérée comme juridiquement invalide. »
- 3 - 3. 3.1 3.1.1 3.1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 3.1.1.2 Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond
– pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 Ill 426 consid. 1.1). 3.1.2 3.1.2.1 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF
- 4 - 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. cit.). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). 3.1.2.2 L'appel (art. 308 ss CPC) a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les réf. cit.). Cependant, si le tribunal de première instance a rendu une décision d'irrecevabilité, l'appel ne peut tendre qu'à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au premier juge. Les conclusions sur le fond supposent donc que l'autorité précédente soit entrée en matière et ait rendu un jugement au fond (Sachurteil). En revanche, de telles conclusions ne sont pas recevables si la décision attaquée est un jugement de procédure (Prozessurteil), le juge ayant refusé d'entrer en matière parce que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l'ATF 146 III 413). 3.1.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes
- 5 - (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 3.2 En l’espèce, l’appel ne comporte aucune conclusion formelle, que ce soit en réforme ou en annulation, l’appelante n’indiquant pas ce qu’elle veut obtenir. En outre, dans sa motivation, l’appelante ne discute nullement les motifs qui ont conduit la présidente à déclarer sa demande irrecevable en raison d’une litispendance préexistante. Elle se limite à rappeler des faits de procédure et à comparer deux signatures de la présidente dans deux courriers différents pour soutenir que celles-ci ne se ressemblent pas et qu’elles ne ressemblent pas non plus à son nom, ce qui est dénué de pertinence. Par conséquent, faute de conclusions valables et de motivation suffisante, l’appel est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti à l’appelante pour remédier à ces défauts conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2.3 supra). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). P.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme Z.________,
- M. P.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :