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VJ25.061396

Enquête disciplinaire

Waadt · 2025-08-13 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une violation suffisamment grave de ses obligations pour relever du droit disciplinaire. Les manquements évoqués par la dénonciatrice relèvent ainsi du droit civil et ne sauraient donner lieu au constat d’une violation par Me G.________ de son devoir de diligence au sens défini par la LLCA.

3. Il découle des considérations qui précèdent que Me G.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1'000 fr. et les frais d’enquête par 1'336 fr., sont arrêtés à 2'336 francs. Compte tenu de l’issue de la cause, ils seront laissés à la charge de l’Etat. CAVJ01

- 24 - Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocat G.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. II. Dit que les frais de la cause, par 2'336 fr. (deux mille trois cent trente-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Regina Andrade Ortuno (pour Me G.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à :

- Mme A.________. CAVJ01

- 25 - Le greffier : CAVJ01

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il découle des considérations qui précèdent que Me G.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1'000 fr. et les frais d’enquête par 1'336 fr., sont arrêtés à 2'336 francs. Compte tenu de l’issue de la cause, ils seront laissés à la charge de l’Etat. CAVJ01

- 24 - Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocat G.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. II. Dit que les frais de la cause, par 2'336 fr. (deux mille trois cent trente-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Regina Andrade Ortuno (pour Me G.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à :

- Mme A.________. CAVJ01

- 25 - Le greffier : CAVJ01

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL VJ25.061396 14/2025 CHAMBRE DE S AVOCATS _______________________________ Décision du 13 août 2025 Composition : M. PERROT, président Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier : M. Steinmann ***** La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocat G.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit : CAVJ01

- 2 - En f ait :

1. Me G.________ a obtenu le brevet d’avocat en 2005. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud depuis la même année.

2. a) Par acte notarié du 5 juin 2000, les parents d’A.________ ont fait donation à cette dernière et à son frère B.________ de leurs biens immobiliers sis sur la commune de Q***, sur lesquels ils ont conservé un droit d’usufruit jusqu’au décès du second des bénéficiaires. La mère d’A.________ est décédée en 2003. Quelques mois plus tard, la nouvelle compagne du père d’A.________, C.________, a emménagé avec celui-ci dans l’un des immeubles (une ferme) ayant fait l’objet de l’acte de donation précité. Les relations entre A.________ et son père se sont alors dégradées. Ce dernier est décédé le 18 juin 2021.

b) Peu après le décès de son père, A.________ a appris que celui-ci avait rédigé un testament le 18 janvier 2018, dans lequel il lui laissait uniquement une part de 3/8ème de sa succession, les 5/8ème restants étant attribués à son frère, et accordait un droit d’habitation à sa compagne C.________. Cette dernière pouvait ainsi demeurer aussi longtemps qu’elle le désirait dans l’appartement qu’elle occupait dans la ferme de Q***, moyennant le versement d’un loyer de 500 fr. par mois, charges non comprises. A.________, estimant que cette disposition pour cause de mort n’était pas valable, souhaitait que C.________ quitte l’appartement le plus rapidement possible afin que l’immeuble puisse être vendu. Elle a sollicité à plusieurs reprises son frère afin d’obtenir son accord quant au partage de cet immeuble. Les relations entre CAVJ01

- 3 - A.________ et son frère se sont alors tendues, dès lors que ce dernier ne prenait pas de décision à cet égard.

c) Le 26 octobre 2021, A.________, dont l’avocat était alors Me D.________, a déposé une requête de conciliation auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) tendant au partage de la copropriété immobilière la liant à son frère, lequel était représenté par Me P.________. Une audience de conciliation a été tenue le 18 janvier

2022. A cette occasion, la conciliation a partiellement abouti en ce sens que les parties sont convenues notamment de mettre la ferme de Q*** en vente pour un prix qui ne serait pas inférieur à 1'500'000 fr. et de confier un mandat de courtage à la gérance F.________ dans la perspective de cette vente. La cause a en outre été suspendue jusqu’au 31 mars 2022 pour permettre aux parties de finaliser leurs pourparlers transactionnels, ce délai ayant ensuite été prolongé au 2 mai 2022.

3. a) Le 30 mars 2022, A.________ a appelé l’étude de Me G.________ pour prendre un rendez-vous avec ce dernier. Elle a indiqué qu’elle souhaitait changer de conseil, estimant que le sien « ne faisait rien ». Me G.________ l’a reçue le 4 avril 2022. A.________ explique que ses demandes ont toujours été les mêmes depuis qu’elle a consulté Me G.________, à savoir :

- solder les comptes que son père avait à la Banque J.________ ([…]) ;

- rechercher l’existence d’une éventuelle assurance-vie contractée par son père en faveur de C.________ ; CAVJ01

- 4 -

- faire en sorte que C.________ quitte le logement en cause ou paie un loyer adéquat ;

- recevoir la différence entre un loyer adéquat et celui payé par C.________ ;

- vendre l’immeuble dans lequel vivait C.________ ;

- obtenir (en urgence) le partage de la succession de son père.

b) Dès qu’il a été mandaté, Me G.________ a demandé une prolongation du délai de suspension de la cause pendante devant la présidente, prolongation qu’il a obtenue au 8 juillet 2022. Par la suite, Me G.________ et A.________ ont eu des échanges de correspondances réguliers – sous réserve de deux périodes sur lesquelles il sera revenu plus loin (cf. infra ch. 3 f, 3 h et 3 i) –, jusqu’à la dénonciation du 13 décembre 2023 dont il sera fait état ci-après (cf. infra ch. 4 a). Il ressort des courriels adressés par A.________ à Me G.________ jusqu’à fin décembre 2022 que cette dernière était jusqu’alors satisfaite du travail effectué par cet avocat.

c) Par courrier du 15 septembre 2022 à l'attention d’A.________ et de son frère, F.________ a en substance expliqué qu’aucun acheteur n’était intéressé par l’acquisition de la ferme de Q*** car son prix – soit 1'500'000 fr. selon ce qui avait été convenu lors de l’audience de conciliation du 18 janvier 2022 – était trop élevé. A.________ a alors commencé à s’impatienter, trouvant que la vente de cet immeuble prenait trop de temps. A la demande d’A.________, l’audience de conciliation a été reprise le 3 octobre 2022. A cette occasion, la prénommée s’est vu délivrer une autorisation de procéder. CAVJ01

- 5 - Il ressort d’un courrier adressé par Me K.________ à Me G.________ le 23 décembre 2022 qu’à une date indéterminée, A.________ avait résilié unilatéralement le contrat de courtage confié à F.________, alors que plusieurs acheteurs potentiels de l’immeuble de Q*** s’étaient manifestés.

d) Le 12 janvier 2023, Me G.________ a déposé une demande au fond tendant au partage de la copropriété formée par A.________ et son frère sur l’immeuble précité. Il avait toutefois pour mandat de poursuivre les pourparlers transactionnels en parallèle et d’effectuer toute opération utile à la vente de cet immeuble. Le 19 janvier 2023, la présidente a imparti un délai à Me G.________ pour indiquer la valeur litigieuse, laquelle était nécessaire pour fixer l’avance de frais consécutive au dépôt de la demande. Pour ce faire, il fallait déterminer le prix de vente de l’immeuble, ce qui a conduit Me G.________ à échanger des courriers avec sa cliente et Me K.________ et à demander plusieurs prolongations du délai imparti.

e) Par courrier du 31 janvier 2023, Me P.________ a notamment écrit à Me G.________ ce qui suit : « Le père de nos mandants était également au bénéfice d’une assurance-vie. A son décès, l’assurance a versé la moitié du montant assuré à chacun des enfants. Afin d’éviter tout reproche, mon client a demandé à ce que cette somme soit versée sur le compte bancaire de feu son père. En revanche, votre cliente a donné l’ordre que l’autre moitié soit directement versée sur son compte personnel. Tout comme pour les parts de la coopérative R***, il convient d’appliquer une répartition à hauteur de 3/8ème en faveur de votre cliente et à hauteur de 5/8ème en faveur du mien. A cet égard, il convient que votre mandante restitue à mon client le trop-perçu et que le montant versé par l’assurance sur le compte de feu L.________ soit reversé à mon client, respectivement ne soit pas pris en compte lorsque le compte sera partagé ». CAVJ01

- 6 -

f) En janvier 2023, un promoteur a offert de payer un montant de 1'150'000 fr. pour l’acquisition de la ferme, avant de réduire son offre à 950'000 francs. Un autre promoteur, à savoir M.________, a en outre offert d’acquérir ledit bien immobilier pour un montant de 1'000'000 francs. Par courriel du samedi 11 février 2023, A.________ a demandé à Me G.________ de transmettre cette offre à son frère. Elle lui a également demandé que le partage intervienne avant le 1er avril 2023, précisant qu’elle avait appris que son frère allait cesser son activité professionnelle au 31 mars 2023 et qu’elle craignait qu’il quitte ensuite la Suisse. A.________ a envoyé à Me G.________ un nouveau courriel de la même teneur le lundi 13 février 2023, dans lequel elle lui a indiqué que le délai pour répondre à l'offre de vente de M.________ était de trois jours. Par courriel du 16 février 2023, A.________ a écrit à nouveau à Me G.________ pour l'informer qu'elle avait contacté la courtière mandatée par M.________ pour que celle-ci informe son frère de l'offre précitée et que ce dernier avait répondu qu'il fallait prendre contact avec son avocate. Elle a en outre demandé que le partage soit effectué en urgence. Par courriel du 24 février 2023, A.________ a écrit à Me G.________ que la courtière de M.________ souhaitait « savoir la réponse de [son] frère concernant la dernière offre proposée ». Elle lui a en outre demandé s'il avait « reçu une date pour le tribunal concernant l'action du droit au partage qui devrait être faite avant que [son] frère prenne sa retraite anticipée comme expliqué dans [son] dernier mail ». CAVJ01

- 7 - Sans réponse de Me G.________, A.________ l'a relancé par courriel du 3 mars 2023, dans lequel elle lui a notamment demandé si « une séance au tribunal pour exécution de partage en urgence a[vait] été demandée avant la fin mars [recte] 2023 ». Par courriel du 8 mars 2023, A.________ a écrit à Me G.________ ce qui suit : « Bonjour Maître, Cela fait plusieurs semaines que je vous envoie des mails, lesquels restent sans réponse de votre part…. Est-ce que c'est moi qui [sic] doit écrire au Tribunal d'Yverdon pour demander cette action en urgence, avant la fin du mois de mars 2023 (car après mon frère risque d'avoir quitté le territoire) [sic] où vous avez déjà fait le nécessaire ??? Sans nouvelle de votre part, je ferais le nécessaire moi-même auprès du Tribunal …. ». Le 10 mars 2023, A.________ a écrit directement à la présidente pour demander en substance la fixation d’une audience en urgence. Par courriel du 12 mars 2023, Me G.________ a fini par répondre à A.________ en s’excusant de son retard « dû à une conjonction d’éléments qui [s’étaient] succédés », et en l’informant qu’il serait absent la semaine suivante, jusqu’au 21 mars, mais qu’il prenait son dossier avec lui pendant son absence afin de le traiter. Par courriel du 21 mars 2023, A.________ a informé Me G.________ que les acheteurs potentiels de la ferme avaient retiré leurs offres, faute de réponse de sa part à ses derniers courriels. Elle lui a dès lors demandé d’aviser l’avocate de son frère que l’offre de vente de la ferme allait devoir être « remise en ligne ». Elle lui a en outre posé diverses questions en lien avec l’avancement de son dossier, notamment s’il avait reçu « des nouvelles du tribunal concernant [sa] demande de droit au partage en urgence ». CAVJ01

- 8 - A.________ a ensuite relancé Me G.________ par courriels des 4 et 17 avril 2023. Le 27 avril 2023, A.________ a envoyé un nouveau courriel à Me G.________, dont il ressortait ce qui suit : « (…) J’ai appelé hier votre secrétariat afin d’exprimer mon mécontentement quant au suivi de mon dossier. En effet, depuis fin janvier 2023, mon dossier n’a pas évolué, mes demandes sont restées sans réponses. Cela m’a fait perdre deux potentiels acheteurs qui ont retiré leur offre. Actuellement cela fait trois semaines que j’attends des réponses à mes questions pour que la vente de la ferme puisse avancer, mais là également aucune réponse. Dès lors, ma question est simple est-ce que vous voulez toujours suivre mon dossier ? Si ce n’est pas le cas, je vous prierai de me [recte] le faire savoir et je vous laisserais également me restituer la totalité de l’avance de frais versée auprès de votre étude fin janvier 2023, puisque depuis cette date rien n’a été fait. Votre secrétariat m’a également indiqué que j’allais recevoir un appel de votre part durant la journée d’hier, mais comme le reste, aucun appel… Je vous laisse me répondre et choisir votre réponse à ce mail ! (…) ». Le mardi 2 mai 2023, A.________ a relancé Me G.________ en lui indiquant qu'elle n'avait toujours pas reçu de nouvelles, ni de téléphone de sa part. Par courriel du même jour, Me G.________ lui a répondu qu’il avait tenté de la joindre le jeudi 27 avril précédent et avait laissé un message sur sa boîte vocale, dans lequel il lui présentait notamment « [ses] plus sincères excuses pour le temps pris au traitement de [son] dossier » et lui indiquait qu’il reviendrait à elle dans le courant de la semaine suivante. CAVJ01

- 9 -

g) Le 5 mai 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé l’avance de frais consécutive au dépôt de la demande en partage du 12 janvier 2023 à 16'625 fr. et a imparti un délai au 5 juin 2023 à A.________ pour en effectuer le paiement. Me G.________ a informé A.________ de ce qui précède par courrier du 8 mai 2023, en lui précisant qu’elle avait la possibilité de solliciter l’assistance judiciaire si ses moyens financiers ne lui permettaient pas de payer ce montant. A.________ ne voulant pas payer ladite avance de frais ni demander l’assistance judiciaire, Me G.________ a demandé plusieurs prolongations du délai de paiement imparti par le tribunal. Il ressort des correspondances produites au dossier qu’il a expliqué à sa cliente les raisons pour lesquelles il agissait ainsi. Par courriel du 14 mai 2023, A.________ a informé Me G.________ que son frère avait accepté de vendre la ferme de Q*** pour un prix de 1'020'000 francs. Le 13 juin 2023, A.________ s’est vu notifier un commandement de payer relatif à une facture de la commune de Q*** que son frère n’avait pas payée. Elle en a informé Me G.________ par courriel du lendemain. Par courriel du 29 juin 2023, A.________ – se plaignant qu’elle commençait à recevoir des avis de poursuites, car son frère « ne payait plus rien de la ferme » – a demandé à Me G.________ « de faire activer le tribunal pour le droit au partage en urgence ». Le 1er août 2023, une promesse de vente portant sur la ferme a finalement été signée, de sorte que la demande en partage a été retirée et la cause rayée du rôle. CAVJ01

- 10 -

h) Par courriel du 8 août 2023, A.________ a demandé à Me G.________ de « bien vouloir envoyer [un] courrier à Maître K.________ concernant l’échéance de l’hypothèque ». Elle lui a en outre transmis une proposition pour le renouvellement de ladite hypothèque, à faire signer par son frère, en précisant que les taux hypothécaires allaient augmenter à partir de septembre 2023 et que cette proposition ne serait valable que si elle était signée avant le mois de septembre 2023. Le 29 août 2023, A.________ a relancé Me G.________ à ce sujet, lui indiquant qu’elle n’avait pas reçu de copie de son courrier à l’attention de Me K.________ et qu’elle se faisait du souci. Par courriel du lundi 30 octobre 2023, Me G.________ a écrit à A.________ pour lui présenter ses excuses « pour le temps pris pour le traitement de [son] dossier », expliquant qu’il avait « traversé une période extrêmement compliquée sur le plan familial personnel et professionnel » et lui assurant que le nécessaire serait fait dans la semaine. Par courrier du 3 novembre 2023, Me G.________ a une nouvelle fois présenté ses excuses à A.________ « pour le temps pris pour le traitement de [son] dossier ». Il lui a en outre transmis une copie de la décision qu’il avait reçue le 31 octobre précédent, par laquelle l’autorité judiciaire avait pris acte du retrait de la demande du 12 janvier 2023 et rayé la cause du rôle sans frais, ainsi que du courrier du 27 septembre 2023 qu’il avait envoyé à cette fin. Il lui a en outre indiqué qu’il poursuivait le traitement de son dossier et que « tout [lui] parviendra[it] dans les courriers subséquents ». Par courriel du 24 novembre 2023, A.________ a écrit à Me G.________ que si elle n’avait pas de nouvelles de sa part concernant le bouclement des comptes ouverts au nom de son père CAVJ01

- 11 - d’ici au 30 novembre 2023, elle adresserait « une plainte civile » au Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois. Me G.________ a expliqué qu’il avait à cette époque une force de secrétariat réduite et que sa mère se trouvait à l’hôpital, où elle avait séjourné pendant sept semaines. Il a précisé que le délai fixé par A.________ pour faire ce qu’elle lui demandait était trop court et qu’il n’y avait « pas d’urgence particulière à [son] sens », car le dossier lui avait été retourné par le tribunal le 31 octobre seulement. Il a ajouté qu’il avait interprété le courriel de sa cliente du 24 novembre 2023 comme une résiliation de son mandat. Par courriel du 5 décembre 2023, A.________ a fait part à Me G.________ de son mécontentement. Elle s’est notamment plainte de son manque de professionnalisme et lui a demandé s’il s’occupait toujours de son dossier. Me G.________ a expliqué ne pas avoir répondu à sa cliente car il traversait alors « une mauvaise période », précisant qu’après le dépôt de la dénonciation, dont il sera fait état ci-après (cf. infra ch. 4 a), il ne savait plus trop comment agir. Il a reconnu qu’il aurait dû prendre acte de la résiliation de son mandat, compte tenu du délai qu’A.________ lui avait fixé au 30 novembre 2023, qu’il n’avait pas respecté. Il a en outre indiqué qu’il ignorait si A.________ avait déposé sa « plainte », ajoutant qu’il n’avait « rien reçu du tribunal ». Me G.________ a également expliqué que, malgré la période extrêmement compliquée qu’il avait traversée, le suivi de ses dossiers sur le plan judiciaire avait toujours été assuré et qu’il n’avait « pas manqué de délais ». Il a ajouté qu’alors qu’il répondait habituellement à ses courriels dans la journée, il n’avait plus pu le faire, ce qui avait induit une frustration chez A.________, qui avait pris l’habitude d’un suivi rapide. Il a toutefois estimé que les intérêts de cette dernière n’avaient pas été lésés. CAVJ01

- 12 -

i) Le 30 août 2024, Me G.________ a établi une note d’honoraires et de débours finale, dont le montant s’élevait à 11'676 fr. pour la période du 31 mars 2022 au 3 novembre 2023. Après déduction des provisions versées par A.________, à hauteur d’un montant total de 12'000 fr., il restait un solde de 324 fr. en faveur de cette dernière. Il ressort du détail des opérations figurant dans cette note d’honoraires que Me G.________ a été très actif tout au long du mandat, hormis pendant deux périodes, soit entre le 17 février et le 6 avril 2023, puis entre le 18 août et le 3 novembre 2023.

4. a) Par courriel du 13 décembre 2023, puis par lettre du 17 janvier 2024, A.________ a dénoncé Me G.________ à la Chambre des avocats. En substance, elle lui a reproché d'avoir manqué de diligence en ne répondant pas à ses courriels et de lui avoir fait perdre de l’argent en ne respectant pas certains délais. Ses explications et ses griefs ont été résumés ci-dessus, ainsi que dans la partie « en droit » de la présente décision. A l'appui de sa dénonciation, elle a produit des pièces. Par courrier du 26 janvier 2024, le Président de la Chambre de céans a imparti un délai au 8 février 2024 à Me G.________ pour se déterminer sur les griefs articulés dans la dénonciation avant qu'il soit statué sur l'opportunité d'ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre. A la demande de Me G.________, ce délai a été prolongé au 7 mars 2024. Me G.________ ne s'est toutefois pas déterminé dans le délai imparti.

b) Lors de sa séance du 18 avril 2024, la Chambre de céans, considérant qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 let. a LLCA CAVJ01

- 13 - (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2002 ; RS 935.61), a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me G.________. Me Vanessa Chambour a été désignée membre enquêtrice au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). Me G.________ a été informé de ce qui précède par lettre du 30 avril 2024.

c) Le 24 juin 2024, Me G.________ s'est déterminé sur la dénonciation par l'intermédiaire de son conseil. Il a en outre produit des pièces sous bordereaux. Le 4 juillet 2024, la membre enquêtrice a procédé à l’audition de Me G.________, en présence de son conseil. Le même jour, un procès-verbal d’audition a été établi et signé par Me G.________, lequel a en outre produit des pièces. Les déclarations de Me G.________ ont été résumées ci-dessus, dans la mesure de leur utilité. Ses déterminations sur les différents griefs soulevés par A.________ dans sa dénonciation ont pour le surplus été résumées dans la partie « en droit » de la présente décision. Au terme de son audition et à sa demande, Me G.________ s'est vu impartir un délai au 16 août 2024 pour produire d'éventuelles pièces complémentaires. Dans le délai prolongé au 30 août 2024, il a produit une pièce et des déterminations complémentaires.

d) Le 12 juin 2025, la membre enquêtrice a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 17 juin 2025 à Me G.________, auquel un délai a été imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer s’il souhaitait être entendu par la Chambre de céans. CAVJ01

- 14 - Par courrier de son conseil du 7 juillet 2025, Me G.________ a indiqué qu'il prenait acte des conclusions du rapport d'enquête et renonçait à être auditionné par la Chambre des avocats. En dro it : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me G.________ s’est en outre produit dans ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente. 2. CAVJ01

- 15 - 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me G.________ a manqué à son devoir de soin et de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA en ne donnant pas suite à certaines demandes de sa cliente. 2.2 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 , confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). En tant que le devoir de diligence de l’avocat a pour bénéficiaire le client, il se confond pratiquement avec celui qui est institué par l’art. 398 al. 2 CO, dont il est directement déduit (TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1) et selon lequel l’avocat est tenu par une bonne et fidèle exécution de son mandat. Le devoir CAVJ01

- 16 - de fidélité envers le client est toutefois tempéré par le recul nécessaire au maintien de l’objectivité de l’avocat (Valticos, CR-LLCA,

n. 18 ad. art. 12 LLCA). L’obligation de soin et de diligence comprend le devoir d’information du client, notamment concernant les chances de succès et les risques d’une procédure. On attend de l’avocat qu’il discerne l’éventuel caractère exagéré des prétentions de son client pour le dissuader d’engager des démarches ou des procédures inutiles (Valticos, op. cit., n. 21 ad art. 12 LLCA). Si l’avocat doit suivre les instructions de son client, il ne doit donc pas le faire aveuglément. L’indépendance à laquelle il est tenu lui impose de ne pas simplement suivre des requêtes déraisonnables de son client, dont il n’est pas le simple exécutant (Valticos, op. cit., n. 27 ad art. 12 LLCA). Toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA ; encore faut-il que ce manquement soit significatif et d’une certaine gravité pour que l’avocat soit exposé à une sanction disciplinaire (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Genève/Zürich/Bâle 2021, n. 172

p. 50 et les références citées). Il faut un exercice irresponsable de la profession qui porte atteinte à la confiance que l’on place en l’avocat (Valticos, op. cit.,

n. 24 ad art. 12 LLCA). Pour assumer les mandats dont il a la charge, l’avocat doit avoir une organisation personnelle et structurelle adaptée. Lorsqu’il accepte un mandat, il doit évaluer sa disponibilité et la probabilité d’une éventuelle situation d’urgence et doit refuser le mandat s’il n’est pas en mesure de s’en charger (Valticos, op. cit., n. 26 ad art. 12 LLCA). CAVJ01

- 17 - 2.3 2.3.1 En l’espèce, il convient d’examiner successivement les différents manquements que la dénonciatrice impute à Me G.________ pour déterminer si ceux-ci sont constitutifs d’une violation du devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 2.3.2 2.3.2.1 A.________ reproche à Me G.________ d’avoir fait preuve d’un manque de diligence dans le suivi de son dossier, qui aurait entraîné le retrait de deux offres d’achat de la ferme de Q***. Me G.________ estime pour sa part qu’A.________ n’a pas été lésée du fait que les offres d’achat de la ferme n’ont pas été acceptées dans les délais qu’elle avait fixés, car il fallait de toute façon avoir l’aval de son frère qui mettait toujours énormément de temps à répondre. Il ajoute que la ferme été vendue et qu’A.________ a obtenu l’argent qui lui revenait. Il relève que cette dernière a même bénéficié d’une somme supérieure à celle qui lui serait revenue si, comme elle le souhaitait au départ, ledit bien immobilier avait été vendu aux enchères. 2.3.2.2 Il est vrai que Me G.________ a tardé à répondre à A.________ alors que deux offres avaient été présentées pour l’achat de la ferme, en janvier et février 2023, et qu’il n’a pas transmis ces offres à Me K.________. Quand bien même A.________ lui avait indiqué dans son courriel du 16 février 2023 que son frère avait été informé de l’une de ces offres par la courtière mandatée par l’acheteur potentiel, Me G.________ aurait dû agir avec davantage de diligence et écrire à Me K.________ à ce propos. Il aurait également dû, à tout le moins, accuser réception des courriels de sa cliente. Or, il ne l’a pas fait avant le 12 mars 2023, lorsqu’il lui a écrit pour s’excuser de son retard à lui répondre et l’informer qu’il serait absent jusqu’au 21 mars CAVJ01

- 18 - mais qu’il prenait son dossier avec lui pendant son absence afin de le traiter. Cela étant, il ressort d’un courriel d’A.________ du 14 mai 2023 que son frère a finalement accepté la vente de l’immeuble pour un prix de 1'020'000 fr., soit un montant supérieur aux 1'000'000 fr. qui avaient été proposés dans l’offre précédente. A.________ ne semble ainsi pas avoir subi de préjudice financier en lien avec le retard pris par Me G.________ à lui répondre. 2.3.3 2.3.3.1 A.________ voulait que le partage de la copropriété immobilière entre elle et son frère soit effectué en urgence, notamment parce qu’elle craignait que ce dernier quitte la Suisse. Dans ce contexte, elle reproche à Me G.________ d’avoir manqué de célérité et de diligence dans le suivi de la procédure. Me G.________ explique que la crainte d’A.________ que son frère parte à l’étranger était régulièrement exprimée mais qu’elle ne s’est jamais vérifiée. Il ajoute que « pour Mme A.________, tout était toujours urgent ». Il expose par ailleurs qu’A.________ avait un comportement contradictoire, en ce sens qu’alors que la procédure au fond avait été déposée, « elle voulait aller de l’avant » mais ne voulait pas payer l’avance de frais ni demander l’assistance judiciaire, le contraignant à demander des prolongations de délais. Il indique qu’à chaque fois qu’il répondait à un courriel d’A.________, celle-ci en envoyait un autre, que c’était « un peu sans fin » et que « ça cout[ait] au client ». Il considère qu’au regard de son devoir d’indépendance, un avocat n’a pas à répondre à toutes les injonctions d’un client si celles-ci ne sont pas dans l’intérêt de ce dernier. 2.3.3.2 En l’occurrence, il n’apparaît pas que Me G.________ aurait manqué de diligence dans le suivi de la procédure, initiée par le CAVJ01

- 19 - précédent conseil d’A.________. Les délais judiciaires ont en particulier été sauvegardés jusqu’à ce que la demande soit finalement retirée en raison de la vente de l’immeuble en cause. A cet égard, on observe que les demandes de prolongation de délais ont été déposées dans l’intérêt de la cliente, soit en raison des pourparlers en cours, soit parce que celle-ci refusait de payer l’avance de frais requise. 2.3.4 2.3.4.1 A.________ voulait déposer une plainte pénale pour vol sur les comptes de la succession de son père et semble reprocher à Me G.________ de ne pas avoir procédé en ce sens. Me G.________ déclare avoir expliqué à sa cliente que les conditions d’une telle infraction ne lui paraissaient pas réalisées et qu’il fallait agir dans le cadre de l’action en partage de la succession. Il précise avoir ainsi tenté de limiter les frais de sa mandante en évitant de déposer une procédure qui lui semblait inutile. Il ajoute que, non seulement A.________ voulait que « tout aille très vite et se résolve en un claquement de doigt », mais qu’elle en voulait beaucoup à son père et à son frère. Elle voulait ainsi « faire des tas de choses qui n’étaient pas forcément dans son intérêt ». 2.3.4.2 Au vu des explications qui précèdent, le fait que Me G.________ n’ait pas donné suite à la demande de sa cliente de déposer une plainte pénale pour vol sur les comptes de la succession de son père ne saurait être considéré comme étant constitutif d’une violation du devoir de diligence de l’avocat. Au contraire, il apparaît que Me G.________ a cherché ici à limiter les frais de sa mandante, en la dissuadant d’entreprendre des démarches qu’il considérait comme étant vouées à l’échec ou ne répondant pas à ses intérêts. Compte tenu du devoir d’indépendance de l’avocat imposé par l’art. 12 let. b LLCA, de tels agissements ne sauraient lui être reprochés, ce d’autant que la dénonciatrice n’a apporté aucun élément propre à démontrer CAVJ01

- 20 - qu’il aurait été opportun d’agir sur le plan pénal pour défendre ses intérêts dans le cadre du partage de la succession en cause. 2.3.5 A.________ semble reprocher à Me G.________ de ne pas avoir fait le nécessaire pour fermer les comptes bancaires de son père. Me G.________ explique que ces comptes devaient permettre de payer les factures de la succession, mais que les héritiers ne voulaient pas s’entendre à ce sujet et « se renvoyaient la balle et la responsabilité du paiement de ces factures ». Cela étant, il n’y a pas au dossier d’éléments démontrant un manque de soin et de diligence de Me G.________ concernant le traitement de cette question. 2.3.6 A.________ prétend dans sa dénonciation qu’elle ne percevra pas l’argent provenant de l’assurance-vie contractée par son père, faute pour Me G.________ d’avoir fait le nécessaire. Ce dernier le conteste, expliquant que les droits de son ancienne cliente à ce titre n’ont pas été mis en péril puisque le partage n’avait alors pas été exécuté. Cela étant, il ressort du courrier de Me K.________ à l’attention de Me G.________ du 31 janvier 2023 (cf. supra ch. 3 e) qu’A.________ a perçu la moitié de l’argent versé par ladite assurance, alors qu’elle n’avait droit qu’à une part de 3/8ème selon les dispositions testamentaires prises par son père. On ne voit dès lors pas quel dommage la prénommée aurait subi du fait des prétendus manquements de son avocat, ni d’ailleurs en quoi ces manquements auraient consisté. 2.3.7 A.________ semble reprocher à Me G.________ de ne pas avoir empêché la notification à son encontre d’un commandement de payer en lien avec une facture de la commune de Q*** qui n’avait pas été payée par son frère. Me G.________ explique qu’il ne pouvait pas CAVJ01

- 21 - éviter cette poursuite, laquelle illustrait les désaccords qui pouvaient exister entre A.________ et son frère. Il ajoute que cette dernière n’était pas lésée car elle pouvait demander le remboursement de la facture objet de la poursuite dans le cadre du partage et qu’il ne pouvait de toute manière pas obliger son frère à la payer. A nouveau, aucun élément du dossier ne démontre que Me G.________ assumerait une responsabilité quelconque dans la notification de cette poursuite à sa cliente. Il n’y a donc pas lieu de constater une violation de son devoir de diligence de ce fait. 2.3.8 2.3.8.1 A.________ reproche d’une manière générale à Me G.________ de ne pas avoir donné suite à plusieurs de ses courriels. 2.3.8.2 Il ressort du dossier, notamment de la note d’honoraires finale du 30 août 2024, que Me G.________ n’a donné aucune nouvelle à A.________ après le 17 février 2023 – date à laquelle il a facturé comme opérations : « lettre tribunal, mémo avocate et mémo cliente » – et jusqu’au 12 mars 2023, date à laquelle il lui a envoyé un courriel pour s’excuser de son retard à lui répondre. Durant cette période, A.________, qui voulait que le partage de la succession soit effectué en urgence, a envoyé trois courriels à Me G.________ et a écrit directement à la présidente pour solliciter la tenue d’une audience. Cette période correspond toutefois à celle où la prénommée refusait d’avancer les frais de la procédure qu’elle avait initiée et de demander l’assistance judiciaire. A.________ a ainsi manifestement donné des instructions et adopté des comportements contradictoires, qui étaient de nature à gêner Me G.________ dans une défense efficace de ses intérêts. C’est durant cette période également que deux CAVJ01

- 22 - acheteurs potentiels de la ferme se sont rétractés, faute d’avoir reçu une réponse à leur offre. Il y a ensuite eu une seconde période au cours de laquelle Me G.________ n’a plus donné de nouvelles à A.________, après le 18 août 2023 – où il a accompli les opérations suivantes : « lettre tribunal, mémo avocate partie adverse et mémo cliente » – et jusqu’au 30 octobre 2023, date à laquelle il s’est à nouveau excusé du retard mis à répondre à cette dernière. Durant cette période, A.________ a envoyé à Me G.________ des courriels les 8 et 29 août 2023, dans lesquels elle lui demandait des nouvelles et lui faisait notamment part de son inquiétude quant au fait que les taux hypothécaires allaient augmenter. Lors de son audition, Me G.________ n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il n’avait pas donné suite aux courriels de sa cliente durant ces périodes, hormis le fait qu’il rencontrait des problèmes sur les plans personnel, familial et professionnel, et qu’il ne lui apparaissait pas toujours nécessaire de répondre, car celle-ci réécrivait alors aussitôt. Me G.________ estime toutefois avoir traité ce dossier au plus près de sa conscience et des intérêts d’A.________. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que les intérêts d’A.________ auraient été mis en péril par Me G.________, même si celui-ci aurait certes pu et dû répondre à cette dernière avec plus de diligence durant les deux périodes susmentionnées. Les soucis que Me G.________ indique avoir alors enduré sur les plans familial, personnel et professionnel sont apparus en cours de mandat, de sorte qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir accepté un mandat qu’il n’était pas en mesure d’assumer. Le suivi du dossier a d’ailleurs toujours été assuré sur le plan procédural, les délais ayant été respectés et les intérêts de la cliente ayant été sauvegardés. Malgré le retard pris à répondre parfois, il n’apparaît ainsi pas qu’A.________ ait subi un dommage de ce fait. L’immeuble objet de l’action en CAVJ01

- 23 - partage a en particulier pu être vendu et ce, à un prix probablement supérieur à celui qui aurait été obtenu par une vente aux enchères, méthode de réalisation que préconisait A.________ au moment où elle a consulté Me G.________. 2.3.9 En définitive, il ressort du dossier qu’A.________ éprouvait un vif ressentiment envers son père, la compagne de son père et son frère et qu’elle voulait que la procédure avance vite, tout en ne faisant pas toujours ce qu’il fallait pour obtenir ce résultat, comme en refusant tout d’abord d’effectuer l’avance de frais requise par le tribunal. Il semble également qu’A.________ voulait entreprendre des démarches qui n’étaient pas forcément dans son intérêt. Or, c’est à juste titre que Me G.________ l’a dissuadée d’agir dans de tels cas, l’avocat n’étant pas un simple exécutant de son mandant. On peut certes comprendre l’agacement d’A.________ à ne pas recevoir de réponse de son conseil malgré plusieurs relances. Me G.________ aurait pu et dû répondre plus rapidement à sa cliente. Cependant, au vu du contexte et des motifs exposés ci-avant, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une violation suffisamment grave de ses obligations pour relever du droit disciplinaire. Les manquements évoqués par la dénonciatrice relèvent ainsi du droit civil et ne sauraient donner lieu au constat d’une violation par Me G.________ de son devoir de diligence au sens défini par la LLCA.

3. Il découle des considérations qui précèdent que Me G.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1'000 fr. et les frais d’enquête par 1'336 fr., sont arrêtés à 2'336 francs. Compte tenu de l’issue de la cause, ils seront laissés à la charge de l’Etat. CAVJ01

- 24 - Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocat G.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. II. Dit que les frais de la cause, par 2'336 fr. (deux mille trois cent trente-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Regina Andrade Ortuno (pour Me G.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à :

- Mme A.________. CAVJ01

- 25 - Le greffier : CAVJ01