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TRIBUNAL CANTONAL UG12.052172-132269 9 LA JUGE DE LEGUEE DE L A CHAM BRE D ES CUR AT ELLES ____________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffière : Mme Bourckholzer ***** Art. 426, 450 CC Vu la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 17 octobre 2013, envoyée pour notification aux parties le 31 octobre 2013, maintenant la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 23 février 2012, pour une durée indéterminée, en faveur de D.________, né le [...] 1948 (I) et mettant les frais de la décision, par 100 fr., à sa charge (II), vu le recours interjeté le 8 novembre 2013 par l’intéressé contre cette décision, vu le décès de D.________, survenu le 26 novembre 2013, 252
- 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant le placement à des fins d’assistance de D.________, prononcé en application de l’art. 426 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), à toute personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 CC), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), que l’existence d’un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 40 OJ, p. 345, et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, Berne 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391), qu'en l'espèce, D.________ est décédé le [...] 2013, que, compte tenu de cette circonstance, le recours de D.________ a perdu son objet et son intérêt, que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle,
- 3 - que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme [...], et communiqué à :
- Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :