Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 La défenderesse a pris N.________ à son service depuis le 1er mars 2008. Par lettre du 12 février 2008, la Commune de G.________ a déclaré ce qui suit à la demanderesse : nous "avons le plaisir de confirmer votre engagement en qualité de fonctionnaire de police, conformément au statut du personnel dont nous vous remettons un exemplaire en annexe". Parties admettent à l’unisson que le statut du personnel trouve application in casu. L’art. 1 du Statut du personnel distingue les employés communaux "courants" des personnes, travaillant également pour la défenderesse, "exerçant une des activités régies par des règlements
- 3 - spéciaux ou par une législation particulière, notamment les membres du corps de police". L’art. 2 du Statut du personnel de la Commune de G.________ déclare ce qui suit: "Les rapports de travail entre l’employé et la Commune sont régis par le droit public. Ils découlent de la conclusion d’un contrat de travail établi en la forme écrite. Les rapports de travail sont régis par le contrat de travail, le présent statut et ses directives d’application (annexes), ainsi que par le Code de obligations (CO) à titre de droit communal supplétif ».
E. 3 Par lettre du 23 décembre 2008, la défenderesse a mis fin aux rapports existant entre parties pour le 31 janvier 2009 en ces termes: "Lors de sa séance du 15 décembre 2008, la Municipalité a pris la décision de résilier votre contrat de travail en respectant les délais prévus à l’art. 57 du statut du personnel, soit avec effet au 31 janvier 2009".
E. 4 A bien comprendre la demanderesse, celle-ci plaide que le "congé" est abusif. En effet, à son allégué N° 45, elle déclare que "ce congé donné abusivement entraîne, compte tenu des circonstances de sa notification, des conséquences très dommageables pour la requérante".
E. 5 A l'appui de son recours, la recourante allègue que c'est à tort que le premier juge a décliné sa compétence, celle-ci étant en réalité fondée tant au regard de la LJT, qu'au regard de l'art. 63 du statut du personnel de la Commune de G.________. Elle soutient également que la
- 8 - compétence résiduelle du président du tribunal d'arrondissement est exclue en application des dispositions précitées. L'intimée, tout en admettant que la recourante a été engagée par contrat de droit public, soutient quant à elle que, bien que la LJT autorise la saisine d'un tribunal de prud'hommes lorsque l'Etat ou une autre collectivité publique est partie au rapport de droit litigieux, elle n'en réserve pas moins toutes autres dispositions contraires. Or, en l'espèce, il convient selon elle d'admettre que l'art. 63 du statut du personnel est une disposition contraire qui fonde la compétence des tribunaux ordinaires, à l'exclusion de la juridiction prud'hommale, comme la retenu à juste titre le premier juge.
E. 6 Entrée en vigueur le 1er octobre 2000, la LJT a été adoptée en troisième débat le 17 mai 1999 dans le cadre du projet de réforme de l'organisation judiciaire vaudoise. Son élaboration a été motivée par un souci de simplification de la juridiction du travail, alors extraordinairement complexe. Jusqu'au 1er octobre 2000 en effet, les conflits du travail n'étaient pas traités par les mêmes autorités judiciaires et selon la même procédure en fonction du for du litige. Au fil des ans, certaines communes avaient en effet institué un tribunal de prud'hommes compétent pour toutes les contestations entre employeurs et employés lorsque ces contestations avaient trait au contrat de travail et que la valeur litigieuse n'excédait pas 20'000 francs. Ces tribunaux appliquaient une procédure spéciale, la loi du 17 mai 1954 sur les tribunaux de prud'hommes. Dans les communes n'ayant pas institué un tel tribunal, le juge de paix du cercle était compétent pour traiter de ces litiges lorsque la valeur litigieuse était inférieure à 4'000 francs. Au-delà et jusqu'à 20'000 fr., la cause relevait du président du tribunal de district. Enfin, pour les litiges dont la valeur litigieuse était supérieure à 20'000 fr., ils étaient examinés par la Cour civile du Tribunal cantonal. Chacune de ces instances appliquait une procédure qui lui était propre (Exposé des motifs [ci-après: EMPL], Bulletin du Grand conseil [ci-après: BGC], Séance du 3 mars 1999, pp. 6245-6246).
- 9 - La LJT a mis fin à cette organisation complexe en généralisant l'institution des tribunaux de prud'hommes à l'ensemble du canton et en leur fournissant une procédure unique à appliquer. Adoptée après un débat nourri sur la question de la compétence ratione valoris du tribunal de prud'hommes et sur la question des dépens, la LJT résulte d'un compris entre les différents partis politiques du canton. A titre de nouveauté, la LJT a notamment abandonné toute référence à la qualité pour agir devant la juridiction du travail. Elle s'applique ainsi à tout ayant droit, pourvu que la contestation relève de son article premier. Elle a en revanche exclu de son champ d'application les fonctionnaires nommés d'une collectivité publique ou d'un établissement public soumis, lors d'un litige sur leurs rapports de travail, au statut du personnel, maintenant ainsi la solution qui prévalait avant son entrée en vigueur. Enfin, faisant suite à une revendication de l'Union syndicale vaudoise, un art. 3 al. 3 y a été introduit, ouvrant ainsi l'accès au tribunal de prud'hommes aux personnes engagées par contrat de droit privé d'une collectivité publique (EMPL, BGC, Séance du 3 mars 1999, p. 6251). L'adoption de cet art. 3 n'a suscité aucun débat (BGC, Séance du 4 mai 1999, p. 193).
E. 7 Aux termes de l'art. 3 al. 2 LJT, les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. L'intimée étant en l'espèce une collectivité publique, il convient d'examiner si la recourante a la qualité de fonctionnaire communale nommée, ce qui exclurait l'application de la LJT au présent cas. Les obligations des fonctionnaires communaux sont étendues, leurs droits sont relativement complexes; ils forment dans leur ensemble ce que l'on appelle le statut de la fonction publique communale. Un tel régime prend naissance par un acte de nomination, qui doit être qualifié
- 10 - de décision; cet acte intervient généralement à l'issue d'une procédure, comportant souvent une mise au concours. En outre, la nomination est qualifiée de décision soumise à acceptation de l'intéressé (Moor, Droit administratif, vol. III, n. 5.1.2.1, p. 210-211, et n. 5.1.3.1, p. 214-216). Autrement dit, la nomination d’un fonctionnaire communal intervient à l'issue d'une procédure et doit revêtir une certaine forme; elle doit enfin être acceptée par son destinataire. Avant toute chose, la procédure de nomination implique que la commune ait adopté une réglementation sur le statut de la fonction publique communale fixant les conditions de la nomination du fonctionnaire, ses droits et ses obligations, ainsi que la procédure disciplinaire et les conditions de révocation de la décision de nomination (art. 4 al. 1 ch. 8 LC [loi sur les communes du 28 février 1956; RSV 175.11]) (CDAP, GE.2008.0172 du 11 décembre 2008 et réf. citées). Au contraire de statuts communaux utilisant le terme de nomination pour parler de l'engagement d'un employé (cf. GE.2008.0172 précité), le statut du personnel de l'intimée expose que l'engagement de ses futurs employés a lieu par un contrat (art. 7 du statut). L'art. 2 du statut précise d'ailleurs que les rapports de travail entre l'employé et la Commune "découlent de la conclusion d'un contrat de travail établi en la forme écrite" et l'art. 1 de ce même statut indique clairement qu' "est considéré comme employé (…), toute personne engagée en cette qualité par la municipalité". Ainsi, il ressort clairement du statut du personnel de l'intimée que sa volonté a été d'opter pour une réglementation des rapports de travail avec ses employés fondés sur un contrat et non sur un acte de nomination. La recourante, ce que l'intimée ne conteste d'ailleurs pas dans ses déterminations, n'est dès lors pas une fonctionnaire nommée, de sorte que la compétence du tribunal de prud'hommes ne peut être exclue en se fondant sur l'art. 3 al. 2 LJT, comme l'a retenu à tort le premier juge. Le contrat du 12 février 2008 (cf. pce 1 du bordereau du
E. 12 mars 2009) et la lettre de résiliation des rapports de travail du 23 décembre 2008 (cf. pce 11 du bordereau précité) confirment si besoin était cet élément en indiquant que la municipalité a "le plaisir de confirmer [à la recourante] son engagement" ou encore, en précisant que la
- 11 - municipalité a pris la décision de résilier le contrat de travail de la recourante. Cela dit, il sied encore de relever que la recourante est liée à l'intimée par un rapport "de droit public". En effet, comme le prévoit l'art. 2 du statut du personnel, les rapports de travail entre l'employé et la commune sont régis par le droit public, soit spécifiquement par le contrat de travail, le statut et ses directives d'application, ainsi que par le CO (Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220) à titre de droit communal supplétif. On est donc en présence d'un contrat de droit administratif, par opposition au contrat de droit privé, régissant notamment au niveau de l'intimée, ses rapports avec son personnel auxiliaire (art. 3 du statut du personnel).
8. Selon l'art. 3 al. 3 LJT, sous réserve de dispositions contraires, notamment celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail conformément aux présentes dispositions. L'intimée soutient que l'art. 63 de son statut du personnel, qui dispose qu'en cas de litige découlant des rapports de travail entre la municipalité et l'employé, les tribunaux ordinaires sont compétents conformément à l'art. 3 al. 3 LJT, est une disposition contraire au sens de l'art. 3 al. 3 LJT, qui exclut la compétence des tribunaux de prud'hommes. L'intimée ne peut être suivie dans son raisonnement. En effet, cet article, bien que d'une rédaction peu claire, renvoie à l'art. 3 al. 3 LJT en utilisant le terme "conformément". L'utilisation de ce terme, qui signifie "d'une manière conforme à quelque chose" (cf. Le Petit Robert), apparaîtrait comme totalement contradictoire si la volonté des rédacteurs du statut était de renvoyer à l'art. 3 al. 3 LJT tout en voulant y déroger, comme le soutient l'intimée. Il apparaît bien plutôt que cet article doit se lire comme une confirmation que le statut communal n'institue pas un
- 12 - régime de nomination et donc de décision susceptible de recours auprès des autorités judiciaires administratives, mais un régime de contrat de droit administratif, pour lequel les "tribunaux ordinaires", par quoi il faut entendre les tribunaux civils en général, sont compétents pour statuer en cas de litige, conformément à la théorie du contentieux administratif subjectif qui veut que, lorsque le juge est invité à examiner l'existence d'un droit subjectif, notamment dans les contestations pécuniaires entre une corporation de droit public et un administré, les autorités judiciaires civiles sont compétentes lorsqu'aucune disposition légale ne donne à l'autorité administrative la compétence de prendre une décision, par opposition au contentieux administratif objectif où le juge est invité à examiner la légalité d'un acte administratif indépendamment des droits qui peuvent être en cause (JT 2005 III 39 et réf. citées). Mal fondé, le moyen de l'intimée doit ainsi être rejeté.
9. Reste à savoir si l'art. 1 LJT, dans la mesure où il prévoit que cette loi s'applique aux "contestations de droit civil", exclut de son champ d'application les contrats de droit administratif, ainsi que l'a retenu le premier juge. Dans ce cas, la compétence des autorités judiciaires civiles serait donnée par les règles ordinaires de compétence ratione valoris. Les travaux préparatoires, notamment l'EMPL (BGC, Séance du 3 mars 1999, p. 6249), ne précisent par la portée de la notion de "contestations de droit civil". Il en ressort uniquement que la LJT s'applique "à toutes les causes ayant leur source dans le titre dixième du Code des obligations ainsi que, par le renvoi de l'art. 335 CO, aux rapports contractuels individuels de travail régis par un contrat de travail à caractère spécial, comme le contrat d'apprentissage, d'engagement des voyageurs de commerce ou le contrat de travail à domicile. En revanche, un litige opposant un travailleur ou un employeur à une caisse de pension n'est pas soumis à l'art. 343 CO et échappe par conséquent à la loi sur la juridiction du travail". Les débats parlementaires ne précisent pas plus cette notion, l'art. 1 LJT ayant été adopté sans discussion (BGC, Séance du 4 mai 1999, p. 183). Selon Tappy, rien n'indique cependant que le
- 13 - législateur vaudois ait voulu donner à la notion de contestation civile un sens différent que celui largement explicité dans le cadre des art. 41 et 43 ss aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), aujourd'hui abrogée) par la jurisprudence fédérale et la doctrine (Les compétences des nouveaux tribunaux de prud'hommes vaudois, in Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, 2001, pp. 348-349). Ainsi, à première vue, la LJT exclut de son champ d'application les contrats de droit administratif.
10. L'art. 3 al. 3 LJT, dans sa teneur actuelle, a été adopté, sans discussion (BGC, Séance du 9 octobre 2001, p. 3875), en deuxième débat le 9 octobre 2001, dans le cadre de l'examen la LPers-VD (loi sur personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001). L'EMPL de la LPers-VD prévoyait en premier lieu son abrogation au motif que les litiges de nature contractuelle entre une collectivité publique ou un établissement de droit public et son personnel relèveraient à l'avenir du Tribunal arbitral institué par cette nouvelle loi (EMPL, Séance du 4 septembre 2001, pp. 2258- 2259). L'art. 3 al. 3 LJT a cependant été réintroduit lors des débats parlementaires, par un amendement proposé par le Conseil d'Etat. A ce propos, le rapporteur de majorité Jean-Jacques Schilt a notamment indiqué ce qui suit: "La loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail prévoit à son art. 3 que les litiges entre une collectivité publique, ou un établissement public, et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis à dite loi. L’al. 3 prévoit une exception à ce principe pour les personnes engagées par contrat par une collectivité publique ou un établissement public. Le projet du Conseil d’Etat, d’une part, adapte l’al. 2 pour exclure de la loi sur la juridiction du travail les conflits entre une collectivité publique et un collaborateur, et, d’autre part, abroge l’al. 3 puisqu’à l’Etat, si la loi est acceptée, toutes les personnes engagées par contrat pourront saisir la juridiction propre à l’administration cantonale. Certaines communes ont, très récemment, introduit la possibilité d’engager les fonctionnaires communaux par contrat. Or, comme vous le savez, les communes sont des collectivités publiques. Il importe donc de maintenir la possibilité pour les fonctionnaires communaux nommés de ne pas être soumis à la loi sur la juridiction du travail, comme aujourd’hui, et de conférer à ceux qui ne
- 14 - sont pas nommés mais engagés par contrat la possibilité de s’adresser au tribunal de prud’hommes du secteur privé. (…)" (BGC, Séance du 9 octobre 2001, p. 3874). A la lecture de ce qui précède, il apparaît que la volonté du législateur, en maintenant l'art. 3 al. 3 LJT, dans une teneur légèrement modifiée – la version du 17 mai 1999 ne faisait pas référence à la LPers-VD
– a été de permettre à l'employé communal engagé par contrat de s'adresser de manière générale au tribunal de prud'hommes, sans qu'il soit fait de distinction à cet égard entre contrat de droit administratif ou contrat de droit privé. Cette opinion était d'ailleurs déjà celle exprimée par Tappy au sujet de l'ancien art. 3 al. 3 LJT (op. cit., p. 357), bien que l'EMPL de la LJT et les parlementaires ne semblaient faire référence à l'époque qu'au contrat de droit privé (EMPL, BGC, Séance du 3 mars 1999, p. 6251; BGC, Séance du 4 mai 1999, p. 181). La formulation, tant passée qu'actuelle de l'art. 3 al. 3 LJT, ainsi que les constatations du Conseil d'Etat dans son EMPL concernant la LPers (BGC, Séance du 4 septembre 2001, p. 2258), en ne mentionnant que le mot "contrat" ou "contestations de nature contractuelle", sans spécifier si le droit applicable est de nature privée ou publique, tendent cependant à confirmer l'opinion de Tappy précitée. Il convient ainsi d'admettre que l'art. 3 al. 3 LJT s'applique à toute personne engagée par une collectivité publique ou un établissement public, dès lors que l'engagement se fait par un contrat, indépendamment de sa nature. L'art. 3 al. 3 LJT est une lex specialis qui l'emporte sur la règle générale de compétence ratione materiae posée par l'art. 1 LJT, comme le relevait à juste titre déjà Tappy au sujet de l'ancien art. 3 al. 3 LJT (Tappy, op. cit., p. 358). Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à tort que le premier juge a décliné sa compétence, le tribunal de prud'hommes étant compétent pour traiter du litige entre la recourante et l'intimée, à l'exclusion des autres autorités judiciaires civiles du canton, la valeur litigieuse étant de surcroît inférieure à 30'000 francs.
- 15 -
11. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois est compétent pour statuer sur la présente cause. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [TFJC; RSV 270.11.5]). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement incident est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. Le déclinatoire n'est pas prononcé. II. Le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois est compétent pour statuer sur la présente cause. Il est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimée Commune de G.________ doit verser à la recourante N.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 17 - Du 16 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Michel Dupuis (pour N.________),
- Me Pierre-Olivier Wellauer (pour la Commune de G.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 26'256 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 478/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 16 septembre 2009 _______________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM Creux et Denys Greffière : Mme Gabaz ***** Art. 3 al. 2 et 3, 6, 31 al. 1 et 46 ss LJT; 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N.________, à [...], demanderesse, contre le jugement incident rendu le 3 avril 2009 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec la COMMUNE DE G.________, audit lieu, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804
- 2 - En fait : A. Par jugement incident du 3 avril 2009, dont les considérants ont été adressés aux parties le 30 juin 2009 pour notification, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le déclinatoire (I), transmis la cause en l'état au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour en connaître (II) et rendu la décision sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés au considérant 4 ci-dessous, l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit: "1. Par requête adressée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 mars 2009, N.________, demanderesse, a ouvert action contre la Commune de G.________, défenderesse. N.________ a pris dans son écriture précitée la conclusion suivante, avec suite de frais de dépens: "Que l’intimée, la Commune de G.________, respectivement par sa Municipalité, doit paiement immédiat à la requérante de la somme de Frs 26.256.50.- (sic) … avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2009". Par le biais de ses déterminations du 30 mars 2009, la défenderesse a conclu, avec suite de dépens, à libération des fins de la requête. Par le biais de déterminations écrites du 2 avril 2009, la demanderesse a confirmé ses conclusions.
2. La défenderesse a pris N.________ à son service depuis le 1er mars 2008. Par lettre du 12 février 2008, la Commune de G.________ a déclaré ce qui suit à la demanderesse : nous "avons le plaisir de confirmer votre engagement en qualité de fonctionnaire de police, conformément au statut du personnel dont nous vous remettons un exemplaire en annexe". Parties admettent à l’unisson que le statut du personnel trouve application in casu. L’art. 1 du Statut du personnel distingue les employés communaux "courants" des personnes, travaillant également pour la défenderesse, "exerçant une des activités régies par des règlements
- 3 - spéciaux ou par une législation particulière, notamment les membres du corps de police". L’art. 2 du Statut du personnel de la Commune de G.________ déclare ce qui suit: "Les rapports de travail entre l’employé et la Commune sont régis par le droit public. Ils découlent de la conclusion d’un contrat de travail établi en la forme écrite. Les rapports de travail sont régis par le contrat de travail, le présent statut et ses directives d’application (annexes), ainsi que par le Code de obligations (CO) à titre de droit communal supplétif ».
3. Par lettre du 23 décembre 2008, la défenderesse a mis fin aux rapports existant entre parties pour le 31 janvier 2009 en ces termes: "Lors de sa séance du 15 décembre 2008, la Municipalité a pris la décision de résilier votre contrat de travail en respectant les délais prévus à l’art. 57 du statut du personnel, soit avec effet au 31 janvier 2009".
4. A bien comprendre la demanderesse, celle-ci plaide que le "congé" est abusif. En effet, à son allégué N° 45, elle déclare que "ce congé donné abusivement entraîne, compte tenu des circonstances de sa notification, des conséquences très dommageables pour la requérante".
5. Le procès-verbal de l’audience d’instruction du 2 avril 2009 mentionne notamment ce qui suit: "D’entrée de cause, le Président signale aux parties que se pose la question du déclinatoire. Il les interpelle quant à la détermination de l’autorité compétente si le Tribunal de Prud’hommes ne l’est pas. Les parties souhaitent à l’unisson l’octroi d’un délai pour répondre à l’interrogative précitée. Sur le siège, le Président, leur impartit un délai venant à échéance le 25 avril 2009 pour lui communiquer, oralement ou par écrit, leurs positions. Après les avoir reçues, avec l’accord des parties, le Président statuera sur la question du déclinatoire sans tenir de nouvelle audience". Suite à la tenue de cette audience, le vice-président soussigné s’est entretenu téléphoniquement avec le conseil de chaque partie. A cette occasion, sans prendre formellement position sur la question du déclinatoire, chaque conseil a pris position, si déclinatoire il y a, sur la compétence pour examiner la présente cause. Le 3 avril 2009, après la tenue des entretiens téléphoniques, le vice-président soussigné a rendu un jugement incident dont le dispositif est le suivant: "I. prononce le déclinatoire. II. transmet la cause en l’état au président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour en connaître. III. rend la présente décision sans frais ni dépens". Par lettre du 6 avril 2009, la demanderesse, par le biais de son conseil, a mentionné les raisons pour lesquelles, selon elle, le déclinatoire
- 4 - ne devait pas être prononcé. Elle a agi de la sorte le jour où le dispositif est entré dans sa sphère. Interpellée, elle a admis, par lettre de son conseil du 14 avril 2009, que son écrit devait se comprendre comme une requête de motivation du jugement incident rendu." En droit, le premier juge a principalement considéré que le déclinatoire devait être prononcé au motif que les articles du code des obligations traitant du contrat de travail étaient applicables au cas d'espèce à titre de droit public communal supplétif et non en tant que droit privé. Il a en outre retenu que l'adoption de l'art. 3 al. 3 LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999, RSV 173.61) n'entraînait pas la compétence des autorités prud'hommales lorsque les relations entre une collectivité publique et un travailleur relevaient du droit public. Il a finalement, par surabondance, encore considéré que, bien que le statut du personnel de la commune en cause ne le spécifie pas expressément, les membres du corps de police étaient nommés, ce qui excluait l'application de l'art. 3 al. 3 LJT et imposait d'examiner la cause au regard de l'art. 3 al. 2 LJT. B. Par mémoire motivé du 10 juillet 2009, N.________ a recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que la compétence du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois est acquise. L'intimée a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Le présent litige pécuniaire a été ouvert devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, juridiction soumise, quant à la procédure, à l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et à la LJT.
- 5 - L'instance saisie d'une demande d'ouverture d'action détermine la procédure applicable même si, finalement, elle n'est pas compétente. Dans ce cadre, la question du déclinatoire est régie par les art. 6 et 31 LJT. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LJT, le tribunal de prud'hommes décline d'office sa compétence en tout état de cause lorsque le litige ne relève pas d'une contestation au sens de l'article premier (ch. 1) - soit, notamment, une contestation de droit civil relative au contrat de travail (let. a) - ou lorsque les conclusions du demandeur ne relèvent pas de la compétence du tribunal de prud'hommes selon l'art. 2, let. a - soit lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 francs (ch. 2). La cause est alors reportée, dans l'état où elle se trouve, devant l'autorité judiciaire compétente (al. 4). L'art. 31 al. 1 LJT prévoit que le président examine d'office la compétence du tribunal.
2. Il y a recours au Tribunal cantonal dans les formes et délais prévus aux art. 46 ss LJT contre le jugement du président de tribunal de prud'hommes qui décline sa compétence (art. 31 al. 3 LJT). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Le recours est ouvert au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Ce recours peut tendre à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC) ou à la nullité, cette dernière ne devant toutefois être prononcée que s’il n’est pas possible de remédier à l’informalité par la voie de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103). En l'espèce, le recours, qui tend à la nullité et à la réforme, a été déposé en temps utile. Il est recevable en la forme.
- 6 -
3. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine toutefois que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'occurrence, la recourante conclut à la nullité du jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité à l'appui de son recours, de sorte que celui-ci doit être écarté. Il convient d'examiner le recours en réforme.
4. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Il n'ordonne une instruction complémentaire ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC), que s'il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un manquement du ou des premier(s) juge(s) à son (leur) devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices (JT 2003 III 3 précité).
- 7 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme suit, selon le contenu des art. 1, 3, 7 et 63 du statut du personnel de la Commune de G.________ du 17 mai 2004:
- Art. 1: "Le présent statut s'applique à tous les employés (personnel masculin ou féminin) de la Commune de G.________. Est considérée comme employé au sens du présent statut, toute personne engagée en cette qualité par la Municipalité pour exercer à temps complet ou partiel une activité de durée déterminée ou indéterminée au service de la Commune, à l'exception du personnel auxiliaire au sens de l'article 3. Demeurent réservées les conditions d'engagement pour les employés exerçant des activités régies par des règlements spéciaux ou par une législation particulière, notamment les membres du corps de police et les concierges, de même que les apprentis."
- Art. 3: "(…) Le personnel auxiliaire est engagé par contrat de droit privé et n'est pas soumis au présent statut."
- Art. 7: "Le contrat d'engagement précise l'emploi, la date d'entrée en service, le salaire initial et les obligations qu'implique l'activité. La période d'essai est de trois mois. L'employé reçoit avec son contrat d'engagement un exemplaire du présent statut et des éventuels règlements relatifs à son emploi."
- Art. 63: "En cas de litige découlant des rapports de travail entre la Municipalité et l'employé, les tribunaux ordinaires sont compétents conformément à l'article 3, alinéa 3 de la loi vaudoise sur la juridiction du travail." Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, l'état de fait ainsi complété permettant à la cour de céans de statuer en réforme.
5. A l'appui de son recours, la recourante allègue que c'est à tort que le premier juge a décliné sa compétence, celle-ci étant en réalité fondée tant au regard de la LJT, qu'au regard de l'art. 63 du statut du personnel de la Commune de G.________. Elle soutient également que la
- 8 - compétence résiduelle du président du tribunal d'arrondissement est exclue en application des dispositions précitées. L'intimée, tout en admettant que la recourante a été engagée par contrat de droit public, soutient quant à elle que, bien que la LJT autorise la saisine d'un tribunal de prud'hommes lorsque l'Etat ou une autre collectivité publique est partie au rapport de droit litigieux, elle n'en réserve pas moins toutes autres dispositions contraires. Or, en l'espèce, il convient selon elle d'admettre que l'art. 63 du statut du personnel est une disposition contraire qui fonde la compétence des tribunaux ordinaires, à l'exclusion de la juridiction prud'hommale, comme la retenu à juste titre le premier juge.
6. Entrée en vigueur le 1er octobre 2000, la LJT a été adoptée en troisième débat le 17 mai 1999 dans le cadre du projet de réforme de l'organisation judiciaire vaudoise. Son élaboration a été motivée par un souci de simplification de la juridiction du travail, alors extraordinairement complexe. Jusqu'au 1er octobre 2000 en effet, les conflits du travail n'étaient pas traités par les mêmes autorités judiciaires et selon la même procédure en fonction du for du litige. Au fil des ans, certaines communes avaient en effet institué un tribunal de prud'hommes compétent pour toutes les contestations entre employeurs et employés lorsque ces contestations avaient trait au contrat de travail et que la valeur litigieuse n'excédait pas 20'000 francs. Ces tribunaux appliquaient une procédure spéciale, la loi du 17 mai 1954 sur les tribunaux de prud'hommes. Dans les communes n'ayant pas institué un tel tribunal, le juge de paix du cercle était compétent pour traiter de ces litiges lorsque la valeur litigieuse était inférieure à 4'000 francs. Au-delà et jusqu'à 20'000 fr., la cause relevait du président du tribunal de district. Enfin, pour les litiges dont la valeur litigieuse était supérieure à 20'000 fr., ils étaient examinés par la Cour civile du Tribunal cantonal. Chacune de ces instances appliquait une procédure qui lui était propre (Exposé des motifs [ci-après: EMPL], Bulletin du Grand conseil [ci-après: BGC], Séance du 3 mars 1999, pp. 6245-6246).
- 9 - La LJT a mis fin à cette organisation complexe en généralisant l'institution des tribunaux de prud'hommes à l'ensemble du canton et en leur fournissant une procédure unique à appliquer. Adoptée après un débat nourri sur la question de la compétence ratione valoris du tribunal de prud'hommes et sur la question des dépens, la LJT résulte d'un compris entre les différents partis politiques du canton. A titre de nouveauté, la LJT a notamment abandonné toute référence à la qualité pour agir devant la juridiction du travail. Elle s'applique ainsi à tout ayant droit, pourvu que la contestation relève de son article premier. Elle a en revanche exclu de son champ d'application les fonctionnaires nommés d'une collectivité publique ou d'un établissement public soumis, lors d'un litige sur leurs rapports de travail, au statut du personnel, maintenant ainsi la solution qui prévalait avant son entrée en vigueur. Enfin, faisant suite à une revendication de l'Union syndicale vaudoise, un art. 3 al. 3 y a été introduit, ouvrant ainsi l'accès au tribunal de prud'hommes aux personnes engagées par contrat de droit privé d'une collectivité publique (EMPL, BGC, Séance du 3 mars 1999, p. 6251). L'adoption de cet art. 3 n'a suscité aucun débat (BGC, Séance du 4 mai 1999, p. 193).
7. Aux termes de l'art. 3 al. 2 LJT, les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. L'intimée étant en l'espèce une collectivité publique, il convient d'examiner si la recourante a la qualité de fonctionnaire communale nommée, ce qui exclurait l'application de la LJT au présent cas. Les obligations des fonctionnaires communaux sont étendues, leurs droits sont relativement complexes; ils forment dans leur ensemble ce que l'on appelle le statut de la fonction publique communale. Un tel régime prend naissance par un acte de nomination, qui doit être qualifié
- 10 - de décision; cet acte intervient généralement à l'issue d'une procédure, comportant souvent une mise au concours. En outre, la nomination est qualifiée de décision soumise à acceptation de l'intéressé (Moor, Droit administratif, vol. III, n. 5.1.2.1, p. 210-211, et n. 5.1.3.1, p. 214-216). Autrement dit, la nomination d’un fonctionnaire communal intervient à l'issue d'une procédure et doit revêtir une certaine forme; elle doit enfin être acceptée par son destinataire. Avant toute chose, la procédure de nomination implique que la commune ait adopté une réglementation sur le statut de la fonction publique communale fixant les conditions de la nomination du fonctionnaire, ses droits et ses obligations, ainsi que la procédure disciplinaire et les conditions de révocation de la décision de nomination (art. 4 al. 1 ch. 8 LC [loi sur les communes du 28 février 1956; RSV 175.11]) (CDAP, GE.2008.0172 du 11 décembre 2008 et réf. citées). Au contraire de statuts communaux utilisant le terme de nomination pour parler de l'engagement d'un employé (cf. GE.2008.0172 précité), le statut du personnel de l'intimée expose que l'engagement de ses futurs employés a lieu par un contrat (art. 7 du statut). L'art. 2 du statut précise d'ailleurs que les rapports de travail entre l'employé et la Commune "découlent de la conclusion d'un contrat de travail établi en la forme écrite" et l'art. 1 de ce même statut indique clairement qu' "est considéré comme employé (…), toute personne engagée en cette qualité par la municipalité". Ainsi, il ressort clairement du statut du personnel de l'intimée que sa volonté a été d'opter pour une réglementation des rapports de travail avec ses employés fondés sur un contrat et non sur un acte de nomination. La recourante, ce que l'intimée ne conteste d'ailleurs pas dans ses déterminations, n'est dès lors pas une fonctionnaire nommée, de sorte que la compétence du tribunal de prud'hommes ne peut être exclue en se fondant sur l'art. 3 al. 2 LJT, comme l'a retenu à tort le premier juge. Le contrat du 12 février 2008 (cf. pce 1 du bordereau du 12 mars 2009) et la lettre de résiliation des rapports de travail du 23 décembre 2008 (cf. pce 11 du bordereau précité) confirment si besoin était cet élément en indiquant que la municipalité a "le plaisir de confirmer [à la recourante] son engagement" ou encore, en précisant que la
- 11 - municipalité a pris la décision de résilier le contrat de travail de la recourante. Cela dit, il sied encore de relever que la recourante est liée à l'intimée par un rapport "de droit public". En effet, comme le prévoit l'art. 2 du statut du personnel, les rapports de travail entre l'employé et la commune sont régis par le droit public, soit spécifiquement par le contrat de travail, le statut et ses directives d'application, ainsi que par le CO (Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220) à titre de droit communal supplétif. On est donc en présence d'un contrat de droit administratif, par opposition au contrat de droit privé, régissant notamment au niveau de l'intimée, ses rapports avec son personnel auxiliaire (art. 3 du statut du personnel).
8. Selon l'art. 3 al. 3 LJT, sous réserve de dispositions contraires, notamment celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail conformément aux présentes dispositions. L'intimée soutient que l'art. 63 de son statut du personnel, qui dispose qu'en cas de litige découlant des rapports de travail entre la municipalité et l'employé, les tribunaux ordinaires sont compétents conformément à l'art. 3 al. 3 LJT, est une disposition contraire au sens de l'art. 3 al. 3 LJT, qui exclut la compétence des tribunaux de prud'hommes. L'intimée ne peut être suivie dans son raisonnement. En effet, cet article, bien que d'une rédaction peu claire, renvoie à l'art. 3 al. 3 LJT en utilisant le terme "conformément". L'utilisation de ce terme, qui signifie "d'une manière conforme à quelque chose" (cf. Le Petit Robert), apparaîtrait comme totalement contradictoire si la volonté des rédacteurs du statut était de renvoyer à l'art. 3 al. 3 LJT tout en voulant y déroger, comme le soutient l'intimée. Il apparaît bien plutôt que cet article doit se lire comme une confirmation que le statut communal n'institue pas un
- 12 - régime de nomination et donc de décision susceptible de recours auprès des autorités judiciaires administratives, mais un régime de contrat de droit administratif, pour lequel les "tribunaux ordinaires", par quoi il faut entendre les tribunaux civils en général, sont compétents pour statuer en cas de litige, conformément à la théorie du contentieux administratif subjectif qui veut que, lorsque le juge est invité à examiner l'existence d'un droit subjectif, notamment dans les contestations pécuniaires entre une corporation de droit public et un administré, les autorités judiciaires civiles sont compétentes lorsqu'aucune disposition légale ne donne à l'autorité administrative la compétence de prendre une décision, par opposition au contentieux administratif objectif où le juge est invité à examiner la légalité d'un acte administratif indépendamment des droits qui peuvent être en cause (JT 2005 III 39 et réf. citées). Mal fondé, le moyen de l'intimée doit ainsi être rejeté.
9. Reste à savoir si l'art. 1 LJT, dans la mesure où il prévoit que cette loi s'applique aux "contestations de droit civil", exclut de son champ d'application les contrats de droit administratif, ainsi que l'a retenu le premier juge. Dans ce cas, la compétence des autorités judiciaires civiles serait donnée par les règles ordinaires de compétence ratione valoris. Les travaux préparatoires, notamment l'EMPL (BGC, Séance du 3 mars 1999, p. 6249), ne précisent par la portée de la notion de "contestations de droit civil". Il en ressort uniquement que la LJT s'applique "à toutes les causes ayant leur source dans le titre dixième du Code des obligations ainsi que, par le renvoi de l'art. 335 CO, aux rapports contractuels individuels de travail régis par un contrat de travail à caractère spécial, comme le contrat d'apprentissage, d'engagement des voyageurs de commerce ou le contrat de travail à domicile. En revanche, un litige opposant un travailleur ou un employeur à une caisse de pension n'est pas soumis à l'art. 343 CO et échappe par conséquent à la loi sur la juridiction du travail". Les débats parlementaires ne précisent pas plus cette notion, l'art. 1 LJT ayant été adopté sans discussion (BGC, Séance du 4 mai 1999, p. 183). Selon Tappy, rien n'indique cependant que le
- 13 - législateur vaudois ait voulu donner à la notion de contestation civile un sens différent que celui largement explicité dans le cadre des art. 41 et 43 ss aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), aujourd'hui abrogée) par la jurisprudence fédérale et la doctrine (Les compétences des nouveaux tribunaux de prud'hommes vaudois, in Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, 2001, pp. 348-349). Ainsi, à première vue, la LJT exclut de son champ d'application les contrats de droit administratif.
10. L'art. 3 al. 3 LJT, dans sa teneur actuelle, a été adopté, sans discussion (BGC, Séance du 9 octobre 2001, p. 3875), en deuxième débat le 9 octobre 2001, dans le cadre de l'examen la LPers-VD (loi sur personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001). L'EMPL de la LPers-VD prévoyait en premier lieu son abrogation au motif que les litiges de nature contractuelle entre une collectivité publique ou un établissement de droit public et son personnel relèveraient à l'avenir du Tribunal arbitral institué par cette nouvelle loi (EMPL, Séance du 4 septembre 2001, pp. 2258- 2259). L'art. 3 al. 3 LJT a cependant été réintroduit lors des débats parlementaires, par un amendement proposé par le Conseil d'Etat. A ce propos, le rapporteur de majorité Jean-Jacques Schilt a notamment indiqué ce qui suit: "La loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail prévoit à son art. 3 que les litiges entre une collectivité publique, ou un établissement public, et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis à dite loi. L’al. 3 prévoit une exception à ce principe pour les personnes engagées par contrat par une collectivité publique ou un établissement public. Le projet du Conseil d’Etat, d’une part, adapte l’al. 2 pour exclure de la loi sur la juridiction du travail les conflits entre une collectivité publique et un collaborateur, et, d’autre part, abroge l’al. 3 puisqu’à l’Etat, si la loi est acceptée, toutes les personnes engagées par contrat pourront saisir la juridiction propre à l’administration cantonale. Certaines communes ont, très récemment, introduit la possibilité d’engager les fonctionnaires communaux par contrat. Or, comme vous le savez, les communes sont des collectivités publiques. Il importe donc de maintenir la possibilité pour les fonctionnaires communaux nommés de ne pas être soumis à la loi sur la juridiction du travail, comme aujourd’hui, et de conférer à ceux qui ne
- 14 - sont pas nommés mais engagés par contrat la possibilité de s’adresser au tribunal de prud’hommes du secteur privé. (…)" (BGC, Séance du 9 octobre 2001, p. 3874). A la lecture de ce qui précède, il apparaît que la volonté du législateur, en maintenant l'art. 3 al. 3 LJT, dans une teneur légèrement modifiée – la version du 17 mai 1999 ne faisait pas référence à la LPers-VD
– a été de permettre à l'employé communal engagé par contrat de s'adresser de manière générale au tribunal de prud'hommes, sans qu'il soit fait de distinction à cet égard entre contrat de droit administratif ou contrat de droit privé. Cette opinion était d'ailleurs déjà celle exprimée par Tappy au sujet de l'ancien art. 3 al. 3 LJT (op. cit., p. 357), bien que l'EMPL de la LJT et les parlementaires ne semblaient faire référence à l'époque qu'au contrat de droit privé (EMPL, BGC, Séance du 3 mars 1999, p. 6251; BGC, Séance du 4 mai 1999, p. 181). La formulation, tant passée qu'actuelle de l'art. 3 al. 3 LJT, ainsi que les constatations du Conseil d'Etat dans son EMPL concernant la LPers (BGC, Séance du 4 septembre 2001, p. 2258), en ne mentionnant que le mot "contrat" ou "contestations de nature contractuelle", sans spécifier si le droit applicable est de nature privée ou publique, tendent cependant à confirmer l'opinion de Tappy précitée. Il convient ainsi d'admettre que l'art. 3 al. 3 LJT s'applique à toute personne engagée par une collectivité publique ou un établissement public, dès lors que l'engagement se fait par un contrat, indépendamment de sa nature. L'art. 3 al. 3 LJT est une lex specialis qui l'emporte sur la règle générale de compétence ratione materiae posée par l'art. 1 LJT, comme le relevait à juste titre déjà Tappy au sujet de l'ancien art. 3 al. 3 LJT (Tappy, op. cit., p. 358). Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à tort que le premier juge a décliné sa compétence, le tribunal de prud'hommes étant compétent pour traiter du litige entre la recourante et l'intimée, à l'exclusion des autres autorités judiciaires civiles du canton, la valeur litigieuse étant de surcroît inférieure à 30'000 francs.
- 15 -
11. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois est compétent pour statuer sur la présente cause. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [TFJC; RSV 270.11.5]). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement incident est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. Le déclinatoire n'est pas prononcé. II. Le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois est compétent pour statuer sur la présente cause. Il est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimée Commune de G.________ doit verser à la recourante N.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 17 - Du 16 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Michel Dupuis (pour N.________),
- Me Pierre-Olivier Wellauer (pour la Commune de G.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 26'256 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :