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TR25.005390

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2026-04-30 · Français VD
Sachverhalt

suivants : suspension inexpliquée 10h15-10h28, imposition d'un avocat révoqué, rejet d'une requête 315a CC malgré danger admis PV p.4, notification nulle. SUBSIDIAIREMENT, si l'effet suspensif n'était pas accordé superprovisionnellement :

5. Ordonner à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles art. 315a CC, vu l'urgence absolue : 5.1 La garde exclusive immédiate des enfants E.________, C.________, H.________, D.________ et F.________ est confiée au père A.________. 5.2 Suspendre toute mesure de placement CITE et toute médication de type Ritaline concernant l'enfant H.________ jusqu'à droit connu. 5.3 Suspendre toute intervention de la DGEJ, [...] dans le dossier jusqu'à droit connu sur la présente cause. EN TOUT ÉTAT :

6. Ordonner la levée du secret des télécommunications art. 269 CPP de la ligne de Me T.________ pour le 27.04.2026 de 10h15 à 10h28, 19J045

- 4 - mesure d'instruction indispensable à l'établissement des faits art. 181 CP et 312 CP.

7. Ordonner l'audition en qualité de témoin de Me P.________, avocate-stagiaire, présente le 27.04.2026 à 10h28 art. 166 CPC.

8. Mettre les frais et dépens de la procédure de première instance et de recours à la charge de l'État de Vaud art. 61 CO, vu la violation grave des droits fondamentaux commise par ses agents. » Le 30 avril 2026, l’appelant a déposé au greffe de l’autorité de céans des pièces complémentaires. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. L’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel. Le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles; il n’y est pas fait d’exception pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel. De même, le Tribunal fédéral n’entre en principe pas en matière sur un recours contre une décision relative aux mesures superprovisionnelles, car en ce cas, la condition d’épuisement des voies de droit cantonales n’est pas réalisée (cf. ad art. 75 al. 1 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]; ATF 137 III 417 consid. 1.2; TF 5A_473/2010 du 23 juillet 2010 consid. 1.1; TF 4A_335/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3 et réf. cit.). Il est dès lors exigé du recourant, avant de porter un recours devant le Tribunal fédéral, que la procédure provisionnelle soit poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles selon les art. 261 ss CPC. Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures 19J045

- 5 - superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417; TF 5A_473/2010 précité consid. 1.1). Au demeurant, le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 137 III 417 consid. 1.2 à 1.4; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; TF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2 : la possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit allégué serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ss in Jdt 2015 II 151; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023, pp. 309 et 310; Bohnet in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 15 et 16 ad art. 265 CPC; Dobrzynski/Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Catelli/Sunaric [édit.], Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, Zurich/St.Gall 2023, p. 121) (sur le tout : CACI 22 octobre 2024/470). 4.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or, l’appelant ne fait pas valoir qu’une voie de recours spéciale serait ouverte contre ce type de décision. Il ne démontre pas non plus qu’il risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet en raison du rejet de son appel. Il s’ensuit que faute de risque de perte d’un droit pour l’appelant ou de perte d’objet du litige, l’appel est irrecevable. 19J045

- 6 - 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 CPC), la requête d’effet suspensif étant de ce fait sans objet. En outre, l’irrecevabilité de l’appel entraîne l’irrecevabilité de la requête de mesures superprovisionnelles qu’il contient dans la mesure où le Juge de céans n’est plus saisi du fond. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable. IV. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. V. L’arrêt est exécutoire. 19J045

- 7 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me T.________ (pour A.________),

- Me Isabelle Jaques (pour B.________),

- Me S.________ (curateur des enfants E.________, C.________, H.________, D.________ et F.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

- la DGEJ-ORPM de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J045

Erwägungen (7 Absätze)

E. 5 Ordonner à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles art. 315a CC, vu l'urgence absolue :

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 CPC), la requête d’effet suspensif étant de ce fait sans objet. En outre, l’irrecevabilité de l’appel entraîne l’irrecevabilité de la requête de mesures superprovisionnelles qu’il contient dans la mesure où le Juge de céans n’est plus saisi du fond.

E. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable. IV. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. V. L’arrêt est exécutoire. 19J045

- 7 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me T.________ (pour A.________),

- Me Isabelle Jaques (pour B.________),

- Me S.________ (curateur des enfants E.________, C.________, H.________, D.________ et F.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

- la DGEJ-ORPM de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J045

E. 5.3 Suspendre toute intervention de la DGEJ, [...] dans le dossier jusqu'à droit connu sur la présente cause. EN TOUT ÉTAT :

E. 6 Ordonner la levée du secret des télécommunications art. 269 CPP de la ligne de Me T.________ pour le 27.04.2026 de 10h15 à 10h28, 19J045

- 4 - mesure d'instruction indispensable à l'établissement des faits art. 181 CP et 312 CP.

E. 7 Ordonner l'audition en qualité de témoin de Me P.________, avocate-stagiaire, présente le 27.04.2026 à 10h28 art. 166 CPC.

E. 8 Mettre les frais et dépens de la procédure de première instance et de recours à la charge de l'État de Vaud art. 61 CO, vu la violation grave des droits fondamentaux commise par ses agents. » Le 30 avril 2026, l’appelant a déposé au greffe de l’autorité de céans des pièces complémentaires. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. L’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel. Le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles; il n’y est pas fait d’exception pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel. De même, le Tribunal fédéral n’entre en principe pas en matière sur un recours contre une décision relative aux mesures superprovisionnelles, car en ce cas, la condition d’épuisement des voies de droit cantonales n’est pas réalisée (cf. ad art. 75 al. 1 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]; ATF 137 III 417 consid. 1.2; TF 5A_473/2010 du 23 juillet 2010 consid. 1.1; TF 4A_335/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3 et réf. cit.). Il est dès lors exigé du recourant, avant de porter un recours devant le Tribunal fédéral, que la procédure provisionnelle soit poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles selon les art. 261 ss CPC. Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures 19J045

- 5 - superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417; TF 5A_473/2010 précité consid. 1.1). Au demeurant, le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 137 III 417 consid. 1.2 à 1.4; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; TF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2 : la possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit allégué serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ss in Jdt 2015 II 151; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023, pp. 309 et 310; Bohnet in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 15 et 16 ad art. 265 CPC; Dobrzynski/Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Catelli/Sunaric [édit.], Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, Zurich/St.Gall 2023, p. 121) (sur le tout : CACI 22 octobre 2024/470). 4.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or, l’appelant ne fait pas valoir qu’une voie de recours spéciale serait ouverte contre ce type de décision. Il ne démontre pas non plus qu’il risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet en raison du rejet de son appel. Il s’ensuit que faute de risque de perte d’un droit pour l’appelant ou de perte d’objet du litige, l’appel est irrecevable. 19J045

- 6 - 5.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TR25.***-*** 349 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 30 avril 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.________, à R***, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J045

- 2 - En f ait e t en droit :

1. a) Le 14 avril 2025, B.________ a ouvert action en divorce contre son époux A.________. Les parties sont les parents de E.________, née le ***2008, C.________, né le ***2010, H.________, née le ***2016, D.________, née le ***2017 et F.________, née le ***2020.

b) Lors de l’audience du 27 avril 2026 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), A.________ a déposé d’entrée de cause une requête de mesures superprovisionnelles tendant notamment en substance à ce que la garde exclusive des enfants E.________, C.________, H.________, D.________ et F.________ lui soit attribuée, qu’un droit de visite à l’égard de ceux-ci soit fixé en faveur de leur mère B.________ et que la curatelle d’assistance éducative instaurée à l’égard des enfants précités soit révoquée. Le curateur de représentation des enfants a, quant à lui, conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à la mise en œuvre de la mesure CITE et de la médication y relative en faveur de l’enfant H.________ et à la suspension des relations personnelles entre son père A.________ et celle-ci jusqu’à ce que son état psychique le permette. B.________ a adhéré aux conclusions du curateur précitées.

2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2026, la présidente a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 27 avril 2026 par A.________ (I), a ordonné la mise en œuvre de la mesure CITE et de la médication y relative en faveur d’H.________, née le ***2016 (II), a ordonné la suspension des relations personnelles entre A.________ et l’enfant H.________, née le ***2016, jusqu’à ce que l’état psychique de cette dernière permette 19J045

- 3 - d’envisager une éventuelle reprise (III), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur les mesures provisionnelles (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

3. Par acte du 29 avril 2026, déposé le jour-même au greffe de l’autorité de céans, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « PRINCIPALEMENT :

1. Constater la nullité de la notification de l'ordonnance du 28.04.2026 effectuée auprès de Me T.________, révoqué le 27.04.2026 9h05 art. 404 CO, en violation de l'art. 137 CPC.

2. Ordonner l'effet suspensif à la présente procédure à titre superprovisionnel, avec effet immédiat dès ce jour, vu le danger imminent et actuel pour la vie et la santé des enfants E.________, C.________, H.________, D.________, et F.________ art. 450c CC + 315a CC.

3. Admettre le recours et annuler l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28.04.2026 rendue par la Présidente M. K.________, Justice de Paix Tribunal d'adressement de l’est vaudois.

4. Récuser la Présidente M. K.________ et le Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant de l'Est vaudois dans son ensemble art. 47 CPC + 6 § 1 CEDH, vu la partialité objective résultant des faits suivants : suspension inexpliquée 10h15-10h28, imposition d'un avocat révoqué, rejet d'une requête 315a CC malgré danger admis PV p.4, notification nulle. SUBSIDIAIREMENT, si l'effet suspensif n'était pas accordé superprovisionnellement :

5. Ordonner à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles art. 315a CC, vu l'urgence absolue : 5.1 La garde exclusive immédiate des enfants E.________, C.________, H.________, D.________ et F.________ est confiée au père A.________. 5.2 Suspendre toute mesure de placement CITE et toute médication de type Ritaline concernant l'enfant H.________ jusqu'à droit connu. 5.3 Suspendre toute intervention de la DGEJ, [...] dans le dossier jusqu'à droit connu sur la présente cause. EN TOUT ÉTAT :

6. Ordonner la levée du secret des télécommunications art. 269 CPP de la ligne de Me T.________ pour le 27.04.2026 de 10h15 à 10h28, 19J045

- 4 - mesure d'instruction indispensable à l'établissement des faits art. 181 CP et 312 CP.

7. Ordonner l'audition en qualité de témoin de Me P.________, avocate-stagiaire, présente le 27.04.2026 à 10h28 art. 166 CPC.

8. Mettre les frais et dépens de la procédure de première instance et de recours à la charge de l'État de Vaud art. 61 CO, vu la violation grave des droits fondamentaux commise par ses agents. » Le 30 avril 2026, l’appelant a déposé au greffe de l’autorité de céans des pièces complémentaires. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. L’art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que les décisions de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel. Le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles; il n’y est pas fait d’exception pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel. De même, le Tribunal fédéral n’entre en principe pas en matière sur un recours contre une décision relative aux mesures superprovisionnelles, car en ce cas, la condition d’épuisement des voies de droit cantonales n’est pas réalisée (cf. ad art. 75 al. 1 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]; ATF 137 III 417 consid. 1.2; TF 5A_473/2010 du 23 juillet 2010 consid. 1.1; TF 4A_335/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3 et réf. cit.). Il est dès lors exigé du recourant, avant de porter un recours devant le Tribunal fédéral, que la procédure provisionnelle soit poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles selon les art. 261 ss CPC. Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures 19J045

- 5 - superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417; TF 5A_473/2010 précité consid. 1.1). Au demeurant, le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 137 III 417 consid. 1.2 à 1.4; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; TF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2 : la possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit allégué serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ss in Jdt 2015 II 151; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023, pp. 309 et 310; Bohnet in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 15 et 16 ad art. 265 CPC; Dobrzynski/Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Catelli/Sunaric [édit.], Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, Zurich/St.Gall 2023, p. 121) (sur le tout : CACI 22 octobre 2024/470). 4.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or, l’appelant ne fait pas valoir qu’une voie de recours spéciale serait ouverte contre ce type de décision. Il ne démontre pas non plus qu’il risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet en raison du rejet de son appel. Il s’ensuit que faute de risque de perte d’un droit pour l’appelant ou de perte d’objet du litige, l’appel est irrecevable. 19J045

- 6 - 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 CPC), la requête d’effet suspensif étant de ce fait sans objet. En outre, l’irrecevabilité de l’appel entraîne l’irrecevabilité de la requête de mesures superprovisionnelles qu’il contient dans la mesure où le Juge de céans n’est plus saisi du fond. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable. IV. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. V. L’arrêt est exécutoire. 19J045

- 7 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me T.________ (pour A.________),

- Me Isabelle Jaques (pour B.________),

- Me S.________ (curateur des enfants E.________, C.________, H.________, D.________ et F.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

- la DGEJ-ORPM de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J045