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TM13.008113

Mesures provisionnelles TPR

Waadt · 2013-04-09 · Français VD
Sachverhalt

s’opposant à l’exécution se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). En vertu de l'art. 341 al. 2 CPC, la procédure d’exécution forcée prévoit donc expressément le droit d’être entendu contrairement à la procédure applicable aux mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC). Certes, l’art. 340 CPC dispose que si l’exécution risque d’être entravée ou substantiellement compliquée, le tribunal peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse. La finalité de cette disposition consiste à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête ne commette un acte de disposition (p. ex: modification ou destruction de la chose) propres à rendre vaine l'exécution requise (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 340 CPC et réf. cités).

d) En l'espèce, l'ouverture forcée ordonnée par le premier juge ne constitue pas une mesure conservatoire. Il en résulte que le premier juge ne pouvait pas ordonner une mesure d’exécution forcée, sans donner à la recourante un bref délai pour se déterminer sur la requête de l'intimé. En rendant les ordonnances entreprises, le premier juge a ainsi violé le droit d'être entendue de la recourante. Au surplus, cette violation ne peut être corrigée dans la présente procédure de recours, dès lors que la cour de céans ne dispose

- 9 - pas du même pouvoir de cognition que le premier juge, dans la mesure où elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC), que toute allégation de fait ou toute preuve nouvelle est exclue (art. 326 al. 1 CPC) et que l'informalité pourrait influer sur le sort de la cause (CREC I 10 décembre 2009/625).

6. Le recours doit en conséquence être admis et les ordonnances réformées, en ce sens que le chiffre Il de leur dispositif est supprimé. La recourante ayant été dispensée de fournir une avance de frais, en application de l'art. 112 al. 1 CPC, et vu l'issue du recours, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). La recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Vu ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont admis. II. Les ordonnances sont réformées, en ce sens que le chiffre II de leur dispositif est supprimé; elles sont maintenues pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

- 10 - IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du 10 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- U.________,

- Me Calabria (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 11 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 Le recours doit en conséquence être admis et les ordonnances réformées, en ce sens que le chiffre Il de leur dispositif est supprimé. La recourante ayant été dispensée de fournir une avance de frais, en application de l'art. 112 al. 1 CPC, et vu l'issue du recours, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). La recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Vu ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont admis. II. Les ordonnances sont réformées, en ce sens que le chiffre II de leur dispositif est supprimé; elles sont maintenues pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

- 10 - IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du 10 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- U.________,

- Me Calabria (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 11 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TM13.008113- 130519 / TM13.008113- 130541 100 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 9 avril 2013 ___________________ Présidence de M. WINZAP, vice-président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Bregnard ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 340 et 341 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par U.________, à Glion, contre les ordonnances rendues les 11 et 15 mars 2013 par la Pésidente du Tribunal de Prud'hommes de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à Corseaux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 852

- 2 - En fait : A. Par ordonnance complémentaire du 11 mars 2013, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a maintenu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mars 2013 (recte : 27 février 2013) (I) ; autorisé d’ores et déjà les forces de l’ordre à procéder, cas échéant, à l’ouverture forcée des locaux sis Ruelle [...][...] 14 à [...], exploités par U.________ (Il) ; déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision prévue à l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (III) ; et rejeté toutes autres et plus amples conclusions superprovisionnelles (IV). Par une seconde ordonnance complémentaire, datée du 15 mars 2013, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a maintenu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mars 2013 (recte : 27 février 2013) (I) ; autorisé les forces de l’ordre à procéder, cas échéant, à l’ouverture forcée des locaux sis Route [...], [...], exploités par U.________ (Il) ; déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision prévue à l’art. 265 al. 2 CPC (III) ; et rejeté toutes autres et plus amples conclusions superprovisionnelles (IV). Le premier juge a retenu dans les deux ordonnances entreprises qu'il y avait lieu de prononcer des mesures surperprovisionnelles au vu de l'urgence de la situation. B. U.________ a recouru le 13 mars 2013 contre l’ordonnance du 11 mars précédent et le 18 mars 2013 contre l’ordonnance du 15 mars précédent, concluant à leur annulation. Elle a également requis l’effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.

- 3 - Par décisions du Président de la cour de céans des 15 et 19 mars 2013, l’effet suspensif a été accordé aux recours, en ce qui concerne le chiffre II des dispositifs respectifs des ordonnances entreprises. Par courrier du 19 mars 2013, la recourante a en outre été informée qu'elle était dispensée d'effectuer une avance de frais en l'état, une décision sur sa requête d'assistance judiciaire devant être prise dans l'arrêt à intervenir. L’intimé a déposé ses déterminations le 28 mars 2013 et a conclu à l’irrecevabilité des recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait des ordonnances, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par requête de conciliation du 27 février 2013, adressée au Président du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, Z.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I. Ordre est donné à U.________, de restituer le matériel professionnel de Z.________ à ce dernier, dans les 24 heures, sous menaces des peines prévues par l’article 292 CP; lI. U.________, est débitrice d’un montant de CHF 20’785.45 (vingt mille sept cent huitante-cinq francs et quarante-cinq centimès) net plus intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2012, à titre de salaire pour les mois de novembre 2012 à février 2013, vacances, jours fériés et part au treizième au pro rata temporis." Z.________ a en outre requis que la conclusion I soit prononcée au titre de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 février 2013, la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné à U.________, de restituer le matériel professionnel de Z.________ à ce dernier, dans les 24 heures dès notification de

- 4 - l'ordonnance, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 220) qui dispose que "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende" (I) ; autorisé Z.________ à aller chercher ses affaires personnelles au restaurant U.________, le 1er mars 2013 à 16h00 (II) ; autorisé d’ores et déjà Z.________ à faire appel aux forces de l’ordre afin de faire respecter le chiffre II dudit prononcé (III) ; désigné Me […] en tant que représentant de U.________ au sens de l’art. 69 CPC (IV) ; déclaré le prononcé immédiatement exécutoire et dit qu’il restera en vigueur jusqu’à décision prévue à l’art. 265 al. 2 CPC (V) ; rejeté toutes autres conclusions superprovisionnelles (VI) et ordonné l’assignation des parties à une audience de mesures provisionnelles, par citations séparées (VII). Par courriers des 5 et 8 mars 2013, le conseil du requérant a indiqué que celui-ci s'était présenté à deux reprises au restaurant de U.________ sans toutefois pouvoir y entrer. Contactée par le requérant, la Police a refusé d'entrer de force dans le restaurant au motif que l'ordonnance du 27 février 2013 ne mentionnait pas cette possibilité. Le 11 mars 2013, la Présidente a rendu la première ordonnance complémentaire par laquelle elle a notamment autorisé l’ouverture forcée des locaux sis Ruelle de [...] 14, à [...], exploités par U.________. Le 15 février 2013, le conseil du requérant a informé le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que le matériel se trouvait dans les locaux situés Route [...], [...]. Le même jour, la Présidente a rendu la seconde ordonnance complémentaire autorisant l'ouverture forcée de ces locaux. En d roit :

- 5 -

1. Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). En l'occurrence, les deux recours déposés par U.________ concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Il s'agit, dans les deux cas, d'examiner si le magistrat était fondé d'autoriser l'ouverture forcée de locaux sans avoir au préalable entendu la recourante. Dans ces conditions, il se justifie que les deux causes soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt.

2. Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n’a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). En effet, la procédure prévue à l’art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées). Toutefois, en l'espèce, les chiffres Il des dispositifs de chacune des ordonnances prévoient des mesures d’exécution forcée au stade des mesures superprovisionnelles. Cela étant, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de décisions d’exécution au sens des art. 335 ss CPC.

3. Les décisions prises par le tribunal de l’exécution ne peuvent être attaquées par la voie de l’appel (art. 309 let. a CPC) ; elles sont toujours sujettes au recours limité au droit quelle que soit la valeur litigieuse (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC ; art. 319 let. a CPC).

- 6 - Lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Interjetés en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dûment motivés, les recours sont recevables.

4. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,

n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.

- 7 - Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

5. a) La recourante soutient qu’en ordonnant l’ouverture forcée de ses locaux sans l’entendre préalablement, le premier juge a violé ses droits.

b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 lI 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 126 I 97 c. 2b). La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un

- 8 - règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).

c) Comme on l’a vu précédemment (cf. supra c. 2), les chiffres Il des dispositifs des deux ordonnances entreprises constituent des décisions d’exécution soumises aux art. 335 ss CPC. Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). En vertu de l'art. 341 al. 2 CPC, la procédure d’exécution forcée prévoit donc expressément le droit d’être entendu contrairement à la procédure applicable aux mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC). Certes, l’art. 340 CPC dispose que si l’exécution risque d’être entravée ou substantiellement compliquée, le tribunal peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse. La finalité de cette disposition consiste à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête ne commette un acte de disposition (p. ex: modification ou destruction de la chose) propres à rendre vaine l'exécution requise (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 340 CPC et réf. cités).

d) En l'espèce, l'ouverture forcée ordonnée par le premier juge ne constitue pas une mesure conservatoire. Il en résulte que le premier juge ne pouvait pas ordonner une mesure d’exécution forcée, sans donner à la recourante un bref délai pour se déterminer sur la requête de l'intimé. En rendant les ordonnances entreprises, le premier juge a ainsi violé le droit d'être entendue de la recourante. Au surplus, cette violation ne peut être corrigée dans la présente procédure de recours, dès lors que la cour de céans ne dispose

- 9 - pas du même pouvoir de cognition que le premier juge, dans la mesure où elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC), que toute allégation de fait ou toute preuve nouvelle est exclue (art. 326 al. 1 CPC) et que l'informalité pourrait influer sur le sort de la cause (CREC I 10 décembre 2009/625).

6. Le recours doit en conséquence être admis et les ordonnances réformées, en ce sens que le chiffre Il de leur dispositif est supprimé. La recourante ayant été dispensée de fournir une avance de frais, en application de l'art. 112 al. 1 CPC, et vu l'issue du recours, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). La recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Vu ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont admis. II. Les ordonnances sont réformées, en ce sens que le chiffre II de leur dispositif est supprimé; elles sont maintenues pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

- 10 - IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du 10 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- U.________,

- Me Calabria (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 11 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :