Dispositiv
- 1.1 Lorsque seule la décision sur les frais est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l’espèce, les recourants contestant la mise à leur charge des frais judiciaires. - 4 - 1.2 Lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, les parties peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 consid. 1.4). En l’espèce, adressé en temps utile à l’autorité compétente par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours, bien que prématuré, est recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
- 3.1 Les recourants font valoir qu’ils n’ont pas eu « la possibilité de refuser la procédure », qu’ils n’avaient pas de motifs de la refuser dès lors qu’ils connaissaient déjà le lien de filiation, que toutefois s'ils avaient su que des frais pourraient être mis à leur charge, ils auraient « refusé la procédure », qu’ils n’avaient pas provoqué la procédure et qu’étant encore en formation, ils n’avaient pas les moyens de régler les frais judiciaires. 3.2 Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). - 5 - Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d'appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC). Abrogé au 31 décembre 2010, l’art. 147 al. 3 aCC, interdisant de mettre les frais judiciaires ou des dépens à la charge d’un enfant représenté par un curateur, ne se retrouve pas dans le nouveau Code. Selon Tappy, cette règle devrait subsister à titre de solution d’équité dans le cadre de l’art. 107 al. 1 let. c, mais sans désormais constituer une règle absolue (Tappy, op. cit. n. 20 ad art. 107 CPC). 3.3 En l'espèce, les recourants ne contestent pas la quotité des frais, mais uniquement le fait qu'ils aient été mis à leur charge. A cet égard, les premiers juges ont considéré que les frais devaient être mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, dès lors que les conclusions de la demanderesse avaient été intégralement admises. Par ailleurs, l'équité exigeait que les frais ne soient pas mis à la charge d'un enfant mineur représenté par curateur. Le raisonnement des premiers juges peut être confirmé. Il n’y a pas lieu de mettre les frais à la charge de la demanderesse pour des - 6 - motifs d'équité mais à la charge des défendeurs en lieu et place de leur père décédé.
- Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : - 7 - Du 4 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TI14.044394-160455 149 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 3 mai 2016 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Courbat Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 106 et 107 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________ et B.J.________, à Prilly, défendeurs, contre le jugement rendu le 17 février 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec R.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par jugement du 15 janvier 2016, dont les motifs ont été adressés aux parties le 17 février 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis l'action en constatation de filiation déposée par la demanderesse R.________ (I), dit que la demanderesse R.________ est la fille de C.J.________, décédé le 9 octobre 2009 sous le nom de [...] (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'900 fr., comprenant les frais d’expertise par 1'500 fr. et l’émolument forfaitaire de décision par 400 fr., sont mis solidairement à la charge des défendeurs A.J.________ et B.J.________ (III) et dit qu’il est renoncé à l’allocation de dépens. En droit, les premiers juges ont admis la qualité pour défendre des descendants du père présumé de la demanderesse au motif que celui- ci était décédé, en application de l’art. 261 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ils ont ensuite admis les conclusions de la demanderesse sur la base d’une expertise scientifique retenant l’existence du lien de filiation entre celle-ci et feu C.J.________. S’agissant des frais, ils ont considéré que les conclusions de la demanderesse avaient été intégralement admises et que par ailleurs l’équité dans le cadre des actions en filiation voulait que les frais ne soient pas mis à la charge de l’enfant mineur au moment de l’ouverture de l’action (art. 107 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). B. Par acte adressé le 26 janvier 2016 au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, alors que la rédaction du jugement n’avait pas été demandée, A.J.________ et B.J.________ ont conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de R.________ et sa mère ou de feu C.J.________ Cet acte a été transmis à la Cour de céans le 15 mars 2016 pour objet de sa compétence, une fois les motifs du jugement notifiés aux parties.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. R.________ est née le [...] 1998 à [...]/VD. Sa mère est [...].
2. Le 30 octobre 2014, le curateur de R.________ a introduit une demande en constatation de paternité au nom sa pupille contre les deux enfants de C.J.________, A.J.________ et B.J.________, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu’il soit dit que C.J.________, décédé, est le père de R.________ et ordonné que la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l’état civil.
3. A.J.________ et B.J.________ se sont déterminés sur la demande le 21 mars 2015, concluant à l’admission de la demande.
4. L’expertise en filiation ordonnée a permis d’établir que C.J.________ était le père biologique de R.________.
5. Par courrier du 23 décembre 2015, le curateur de R.________ a renoncé à l’allocation de dépens. En d roit : 1. 1.1 Lorsque seule la décision sur les frais est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l’espèce, les recourants contestant la mise à leur charge des frais judiciaires.
- 4 - 1.2 Lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, les parties peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 consid. 1.4). En l’espèce, adressé en temps utile à l’autorité compétente par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours, bien que prématuré, est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3. 3.1 Les recourants font valoir qu’ils n’ont pas eu « la possibilité de refuser la procédure », qu’ils n’avaient pas de motifs de la refuser dès lors qu’ils connaissaient déjà le lien de filiation, que toutefois s'ils avaient su que des frais pourraient être mis à leur charge, ils auraient « refusé la procédure », qu’ils n’avaient pas provoqué la procédure et qu’étant encore en formation, ils n’avaient pas les moyens de régler les frais judiciaires. 3.2 Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
- 5 - Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d'appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC). Abrogé au 31 décembre 2010, l’art. 147 al. 3 aCC, interdisant de mettre les frais judiciaires ou des dépens à la charge d’un enfant représenté par un curateur, ne se retrouve pas dans le nouveau Code. Selon Tappy, cette règle devrait subsister à titre de solution d’équité dans le cadre de l’art. 107 al. 1 let. c, mais sans désormais constituer une règle absolue (Tappy, op. cit. n. 20 ad art. 107 CPC). 3.3 En l'espèce, les recourants ne contestent pas la quotité des frais, mais uniquement le fait qu'ils aient été mis à leur charge. A cet égard, les premiers juges ont considéré que les frais devaient être mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, dès lors que les conclusions de la demanderesse avaient été intégralement admises. Par ailleurs, l'équité exigeait que les frais ne soient pas mis à la charge d'un enfant mineur représenté par curateur. Le raisonnement des premiers juges peut être confirmé. Il n’y a pas lieu de mettre les frais à la charge de la demanderesse pour des
- 6 - motifs d'équité mais à la charge des défendeurs en lieu et place de leur père décédé.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du 4 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme et M. B.J.________ et A.J.________,
- Me Christophe Tafelmacher (pour R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
- 8 - La greffière :