Sachverhalt
pourraient se justifier par le comportement difficile de certains enfants, il n’en reste pas moins que le fait de contraindre un élève sur sa chaise ou de lui apposer du papier adhésif sur la bouche constituent des cas évidents de violence physique. La lettre de l’art. 126 RLS est d’ailleurs claire à ce sujet et ne prévoit pas de marge d’interprétation à apprécier de cas en cas. Il s’agit d’une interdiction claire et stricte, que la demanderesse a violé par son comportement. En outre, si la demanderesse évoque un simple jeu avec ses élèves, elle n’établit pas que sa manière d’agir aurait été comprise ainsi par ses élèves. A ce titre, le Tribunal de céans relève d’ailleurs que la demanderesse avait la charge de jeunes élèves. Ils n’avaient dès lors en tous les cas pas la maturité suffisante pour appréhender le prétendu caractère ludique du comportement de la demanderesse. Enfin, il sied encore de relever que la demanderesse possède une solide expérience dans l’enseignement, qu’elle pratiquait au moment des faits depuis de nombreuses années. Son comportement est d’autant plus grave à cet égard, car elle disposait clairement de ressources qui lui auraient permis d’agir par des moyens licites dans les situations qui ont conduit aux faits litigieux.
- 41 - Par conséquent, ces éléments suffisent à établir que la demanderesse a violé ses obligations légales par son comportement. L’avertissement qui a été prononcé à cet égard est ainsi justifié et doit être confirmé.
b) La demanderesse estime encore que la sanction prononcée à son encontre violerait le principe de la proportionnalité. Elle considère qu'une simple remise à l'ordre aurait été suffisante. Il convient toutefois de relever que la loi ne prévoit pas expressément une base légale pour une telle mesure. Seuls l'avertissement avant licenciement et la résiliation immédiate pour justes motifs sont envisageables pour les cas dans lesquels un collaborateur viole ses obligations. Dans le cas d'espèce, c'est dès lors bien la sanction la moins lourde qui a été appliquée par le défendeur, conformément au principe de la proportionnalité. S'agissant plus particulièrement de la menace de résiliation du contrat et du délai d'épreuve de deux ans dont l’avertissement a été assorti, le Tribunal de céans souligne qu’il s’agit de moyens expressément prévus à l’art. 137 RLPers-VD. Il convient d’ailleurs de relever qu’il est légitime d’assortir un avertissement de telles conditions, faute de quoi la mesure prononcée resterait manifestement lettre morte et serait dépourvue de toute force contraignante. Partant, l’on ne saurait considérer que le principe de la proportionnalité a été violé par ce biais, eu égard notamment à la gravité de la faute commise par la demanderesse, comme exposé ci-dessus. Par conséquent, l’avertissement prononcé à l’encontre de la demanderesse ne viole pas le principe de la proportionnalité et doit être confirmé. VI. Au vu des considérations qui précèdent, les prétentions de la demanderesse doivent être intégralement rejetées.
- 42 - VII. Conformément à l'art. 16 al. 6 LPers-VD, le présent jugement est rendu sans frais. Le défendeur ayant par ailleurs procédé sans l’intervention d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Dispositiv
- de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce: I. Les conclusions de la demanderesse sont intégralement rejetées. II. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le président : La greffière : David Parisod, v.-p. Anne Stettler, a. h. - 43 - Du 9 avril 2015 Les motifs du jugement rendu le 1er décembre 2014 sont notifiés aux parties, par l’intermédiaire du conseil de la demanderesse et du représentant du défendeur. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. La greffière : Anne Stettler, a. h.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TF14.007429 JUGEMENT rendu par le TRIBU NAL DE P RUD' HO MMES DE L'AD MI NIST RAT IO N CAN TON ALE le 9 avril 2015 dans la cause Q.________ c/ ETAT DE VAUD Conflit du travail MOTIVATIO N ***** Audiences : 26 août et 20 novembre 2014 Président : M. David Parisod, v.-p. Assesseurs : MM. Olivier Gudit et Yves Noël Greffière : Mme Anne Stettler, a. h. 654
- 15 - Statuant immédiatement et à huis clos, en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT :
1. La demanderesse Q.________ (ci-après: la demanderesse) a été engagée à l'Etat de Vaud (ci-après: le défendeur) à 100% pour une durée indéterminée auprès de la Direction Générale de l'Enseignement obligatoire le 2 avril 2003 en qualité de maîtresse de classe enfantine, au sein de l’établissement de [...] ([...]). La demanderesse avait auparavant été au bénéfice de plusieurs contrats de durée déterminée depuis 1994 auprès du même employeur.
2. Par courrier du 5 juin 2013, quatre parents d'élèves de la classe de la demanderesse se sont adressés à cette dernière, sollicitant « rapidement une réunion de discussion [afin d’]effectuer un bilan de l'année scolaire 2012-2013 […] car certains parents se sont inquiétés des faits qui leur ont été rapportés par leurs enfants à propos des méthodes pédagogiques utilisées en classe durant ces derniers mois ». Cette lettre évoque « des propos inappropriés à [l’]encontre [des enfants] ou des violences physiques (ex. scotch sur la bouche, attacher un enfant sur sa chaise, passer la tête d'un enfant sous l'eau froide…) ».
3. Une copie de ce courrier a été adressée le 8 juin 2013 par deux parents d’élèves au Directeur de l'établissement de [...], F.________ (ci- après : le Directeur de l’établissement), avec un rappel des griefs à l’encontre de la demanderesse, en vue de l’organisation d’une « réunion avec les parents concernés, [la demanderesse] et [le Directeur de l’établissement] ».
4. En date du 10 juin 2013, le Directeur de l’établissement a répondu aux parents d’élèves qui se sont adressés à lui, en leur proposant des dates en vue d’une rencontre en présence de la demanderesse.
- 16 -
5. Le Directeur de l’établissement a convoqué la demanderesse pour un entretien le 11 juin 2013. Il a établi le même jour un bref rapport à ce sujet, dont il ressort notamment ce qui suit : « « Scotch sur la bouche » et « attacher un enfant sur sa chaise » : elle reconnaît avoir mis du scotch de carrossier sur la bouche de V.________ et, une autre fois, l'avoir attaché sur sa chaise, avec le même scotch (les deux fois durant une petite minute). Il s'agit d'un jeu, dit-elle, que V.________ comprend très bien (il est en 2e année) et sa mère aussi […] « Passer la tête d'un enfant sous l'eau froide » : elle conteste clairement avoir agi de la sorte avec l'un ou l'autre de ses élèves […] Deux remarques et une question de Mme Q.________ […] « J’utilise volontiers l’humour ou l’ironie avec mes élèves. La plupart comprennent très bien. C’est mon style, depuis bientôt 20 ans » ».
6. Les 10 et 11 juin 2013, des échanges d’e-mails ont eu lieu entre A.________, députée au Grand Conseil et grand-mère de l’un des enfants scolarisés dans la classe de la demanderesse, et Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat en charge du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, dans le but de l’aviser des griefs précités formulés à l’encontre de la demanderesse. Anne-Catherine Lyon a transmis les informations obtenues par ce biais à W.________, Directeur général de l’enseignement obligatoire (ci- après : le Directeur général).
7. Le Directeur général a convoqué la demanderesse à un entretien en date du 12 juin 2013. Il a eu lieu en présence du Directeur de l’établissement et de X.________, collaboratrice à la Direction générale de l’enseignement obligatoire. Il ressort notamment des notes d’entretien rédigées le 13 juin 2013, manifestement par X.________ au vu des initiales « [...] » qui figurent au pied de ce document, que la demanderesse a été invitée à s'expliquer sur
- 17 - les faits qui lui étaient reprochés. A ce propos, elle a confirmé ce qu'elle avait déjà évoqué dans son entretien du 11 juin 2013 avec le Directeur de l'établissement. Il ressort par ailleurs de ce document que la demanderesse a précisé « qu’elle n[’a] pas attaché [un enfant] à sa chaise mais « scotché à sa chaise », cela a duré 2 secondes. Précise qu’il s’agissait d’humour ». De plus, il est indiqué que la demanderesse « concède que de tels gestes peuvent être mal interprétés et ainsi la réduire à quelque chose qu’elle n’est pas. Rappelle qu’elle ne nie pas avoir fait ce qui lui est reproché ». En outre, il est rapporté dans le même document que la demanderesse « explique que ce n’était pas une stratégie mais de l’humour. Reconnaît que c’était déplacé, mais pense qu’il est injuste d’y voir de la méchanceté de sa part. Déclare qu’elle va présenter des excuses pour sa conduite. Déclare qu’elle réalise mieux la gravité de ses actes mais insiste sur la [sic] fait qu’elle n’a pas agit [sic] dans l’optique de faire du mal ». La demanderesse a enfin reconnu ne pas avoir organisé de soirées de parents, mais a relevé avoir en contrepartie mis sur pied une « matinée porte ouverte » un samedi matin.
8. Le 18 juin 2013, le Directeur de l’établissement a confirmé par e- mail à la demanderesse les décisions prises quant à la suite de son activité professionnelle, notamment en ces termes : « Etant donné les plaintes contre vous prononcées par plusieurs parents de votre classe et la dégradation de la relation de confiance qui semble irréversible entre ces parents et vous, j’ai décidé, d'entente avec M. W.________, qu'il valait mieux que vous ne repreniez pas votre enseignement dans cette classe d'ici à l'été soit pour les quelque trois semaines restantes. Il en va du mieux-être de chacune des personnes concernées ». Le Directeur de l'établissement a en outre informé la demanderesse de l'ouverture d'une procédure d'avertissement à son encontre.
9. Le Directeur général a adressé le même jour un courrier recommandé à la demanderesse, dont la teneur est notamment la suivante :
- 18 - « Je vous ai reçue ce mercredi 12 juin 2013 à la suite de manquements professionnels graves pour lesquels Mme Anne-Catherine Lyon a été directement interpellée. Lors de cet entretien, vous avez reconnu avoir attaché un élève à sa chaise au moyen de papier adhésif (« scotch de carrossier ») et lui en avoir appliqué à une autre reprise autour de la bouche. Vous avez également confirmé tenir en certaines occasions des propos clairement inadéquats à vos élèves, en recourant volontiers à l’humour ou à l’ironie. En agissant de la sorte, vous avez fait preuve de violence physique et verbale. De même, vous avez admis ne pas avoir mis sur pied une réunion des parents de vos élèves, contrairement à vos obligations professionnelles […]. Au vu de ce qui précède, je décide d’ouvrir à votre encontre une procédure d’avertissement […] Vous disposez d’un délai de vingt jours dès réception de la présente pour vous déterminer par écrit si vous le souhaitez ».
10. La demanderesse a sollicité et obtenu, par l’intermédiaire de son conseil, la prolongation du délai précité jusqu’au 19 août 2013.
11. La demanderesse s’est déterminée par courrier recommandé adressé par son conseil le 19 août 2013.
12. Par courrier recommandé du 26 août 2013, le Directeur général a rappelé les griefs soulevés à l’encontre de la demanderesse dans le courrier du 18 juin 2013. Il a de plus indiqué notamment ce qui suit : « Je relève par ailleurs, en page 6 du courrier de votre avocat, que vous vous êtes « engagée ainsi à ne plus utiliser de scotch pour attacher d’élèves
- 19 - (sic !) à leur chaise, ni à mettre de scotch autour de la bouche de certains enfants ». Outre le fait que vous n’avez pas à vous engager, puisque cela fait partie de vos obligations professionnelles, de vous abstenir de tout acte de violence physique ou verbale envers vos élèves, la mention même de cet argument corrobore le fait que vous auriez recouru ou pu recourir en d’autres occasions à cette pratique (cf. le « certains enfants ») ». Le Directeur général a dès lors prononcé un avertissement, au sens de l’art. 135 RLPers-VD, à l’encontre de la demanderesse. Cet avertissement a été assorti d’une menace de résiliation du contrat ou de renvoi avec effet immédiat, conformément aux art. 59 et 61 LPers, avec un délai d’épreuve de deux ans.
13. La demanderesse a déposé une requête de conciliation le 24 octobre
2013. Une audience de conciliation a eu lieu le 20 novembre 2013. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à la demanderesse.
14. La demanderesse a déposé en date du 20 février 2014 une demande concluant à l’annulation de l’avertissement du 26 août 2013.
15. Dans sa réponse du 29 avril 2014, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse, avec suite de frais et dépens.
16. La demanderesse a maintenu et confirmé ses conclusions dans ses déterminations du 26 août 2014.
17. Une première audience de jugement a eu lieu le 26 août 2014. La conciliation a été tentée, en vain. Les témoins W.________, A.D.________, H.________ et G.________ ont été entendus.
- 20 - W.________, Directeur général de l’enseignement obligatoire, a déclaré ce qui suit : « J’occupe la fonction de Directeur général de l’enseignement obligatoire depuis mars 2011. Je ne connaissais pas la demanderesse avant cette affaire. Mon intervention dans cette affaire est tout à fait légitime, car c’est moi-même qui dois signer l’avertissement destiné à l’employé. Quant à l’intervention de la cheffe du Département, je n’ai pas assez d’affaires de ce type pour me prononcer sur l’aspect habituel de cette intervention. Ad allégué n°8 : J’ai connaissance de l’échange par mail entre Mme A.________ et Mme LYON, mais n’ai pas eu de contact avec Mme A.________. Je ne peux dès lors pas me prononcer sur les propose de Mme A.________. Ad allégué n°9 : Je n’en sais rien. Ad allégué n°11 : J’ai vu ces propos mais je n’en sais pas plus à ce sujet. Ad allégué n°12 : Je conteste cette appréciation. Le sort de la demanderesse n’était pas scellé dès le 12 juin 2013. Je l’ai reçue à cette date et je l’ai entendue dans ses explications. Elle a ensuite pu se déterminer suite à la procédure d’avertissement qui a été ouverte. C’est uniquement à l’issue de ces déterminations que j’ai procédé à la notification de son avertissement. Ad allégué n°15 : Je confirme que cet entretien de service a eu lieu le 12 juin 2013 en présence des personnes mentionnées. Mme X.________ était la secrétaire lors de cet entretien, elle n’a donc pas pris la parole. M. F.________ était présent comme directeur, soit comme supérieur direct comme dans tout entretien de service. J’étais logiquement également présent. Il n’y avait pas d’inégalité des armes, car la loi prévoit que le collaborateur peut être accompagné lors d’un entretien de service. L’absence d’un tel accompagnant m’a laissé pensé que la demanderesse y avait renoncé. Je précise que je n’ai pas eu accès aux notes d’entretien qui ont été prises par Mme X.________ et que je n’ai donc pas pu procéder à des corrections sur ce document. Je sais que M. F.________ n’y a pas non plus eu accès. Ad allégué n°17 : Je conteste cette appréciation. Je me réfère à ce que j’expliquais pour l’allégué n°15.
- 21 - Ad allégué n°18 : Je maintiens que le fait de ne pas avoir organisé de « soirées des parents » constitue une faute professionnelle. La loi prévoit que c’est une réunion collective et non pas une somme d’entretiens individuels avec les parents. Ad allégué n°19 : Je me réfère à mes explications précédentes concernant le fait que le sort de la demanderesse n’était pas « scellé ». Quant à la marge de manœuvre dont elle disposait de la part de M. F.________, je ne peux pas me prononcer. Ad allégué n°20 : je maintiens le fait que ce comportement est maltraitant et indéfendable. L’art. 126 du Règlement d’application de la loi scolaire dit que les maîtres doivent s’abstenir de tout acte de violence physique envers les élèves. Le fait de scotcher la bouche d’un élève, que ce soit pour quelques secondes ou qu’il soit hyperactif ou non, n’est pas admissible. Je précise que le scotch ne s’est pas mis que sur la bouche de l’élève. Il y a également un épisode pour lequel ce même élève a été entravé autour de sa chaise par du scotch. Je conteste le point de vue de la demanderesse sur l’aspect partial et biaisé de la séance du 12 juin 2013. Ad allégué n°23 : J’ai ouvert une procédure d’avertissement le 18 juin
2013. La procédure prévoit que la partie concernée a 20 jours pour se déterminer, ce qui nous amène au 8 juillet 2013. Le 9 juillet 2013, le conseil de la demanderesse m’a adressé un courrier dans lequel il me demandait un délai et des documents supplémentaires. De bonne volonté, j’ai alors retiré l’avertissement et prolongé le délai pour se déterminer au 19 août 2013. Ad allégué n°24 : Je ne partage pas l’appréciation faite selon laquelle la DGEO se serait précipitée. Je constate que des parents se plaignent au début du mois de juin 2013. Le directeur s’entretient avec la demanderesse le 11 juin 2013. Je la convoque pour un entretien de service le 12 juin 2013. Le délai pour se déterminer a été prolongé au 19 août
2013. L’avertissement a finalement été notifié le 26 août 2013, soit près de 3 mois après les faits. Je considère l’acte en question comme un acte de violence physique, pour lequel la loi oblige tout enseignant à le signaler.
- 22 - Je précise que la demanderesse a reconnu les faits, soit les épisodes du scotch, tant lors de notre entretien du 12 juin 2013 que par courriel adressé à son directeur le 9 septembre 2013. Pour répondre à Me CHAVANNE, dans le cadre d’une procédure comme celle-ci, je me fie aux articles de la loi. Nous n’avons pas de directives supplémentaires sur le processus à suivre. Avant d’être directeur général, j’ai été directeur d’établissement pendant pratiquement 20 ans. J’ai donc suivi la formation de directeur qui prévoit un volet lié à l’instruction et à l’audience de ce type de cas, de la gestion de conflits. J’ai suivi la formation de base, qui était sur deux ans, de 1992 à 1994. Puis, j’ai suivi des cours de formation continue. Les cours ne portaient pas spécifiquement sur l’aspect procédural. Dans le cadre de cette procédure d’avertissement, je n’ai entendu que la demanderesse. Je n’ai pas entendu les parents de l’enfant des épisodes du scotch, car la demanderesse a admis avoir agi ainsi, même brièvement. C’était un entretien de service et non pas une enquête administrative. Je ne pense pas qu’il était nécessaire d’entendre les parents de l’enfant concerné dès le moment où il y avait le constat d’actes de mauvais traitement sur l’enfant concerné. La Loi sur le personnel ne prévoit pas une multitude de mesures dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Soit on ne fait rien, soit on notifie un avertissement, soit on licencie. Dans ce cas, le licenciement n’était à mon avis pas justifié, mais il n’était pas non plus possible de passer l’éponge. J’ai déjà eu affaire à un épisode pour lequel une enseignante avait attaché un élève au pied de sa chaise avec de la ficelle et j’avais alors procédé à un avertissement, qui n’a pas été contesté. J’ai estimé que nous étions dans le même degré d’intensité. Je n’ai pas tenu compte des antécédents de la demanderesse, qui n’avaient rien à voir avec les mauvais traitements qui lui étaient reprochés. J’ai prononcé une sanction en lien avec la violation de l’art. 126 RLS. Il y avait une violation de cet article, j’ai donc prononcé une sanction. Dans cette situation, dès le moment où il y avait constat et admission par la demanderesse qu’elle avait scotché cet élève, j’ai prononcé la sanction. Les maîtres s’abstiennent de tout acte de violence. La loi ne dit pas d’examiner les antécédents. Il y a un devoir clair qui est donné aux enseignants, c’est de s’abstenir de tout acte de violence. Il y a le principe de la violation et ensuite il y a les sanctions à
- 23 - disposition. A ce stade, j’en avais deux : ou l’avertissement, ou le licenciement. J’ai considéré que l’on était dans l’ordre de l’avertissement. En réponse à Me IMSAND, pour le cas hypothétique où deux enseignants ont commis des actes particulièrement violents, je prononcerais la même sanction sous réserve d’un éventuel avertissement préalable que l’un d’eux aurait subi. En réponse à M. le juge, Le directeur général est l’autorité d’engagement, et de ce fait de licenciement également. Les directeurs n’ont aucune compétence en matière de sanctions. Ils s’adressent donc à la DGEO, soit aux ressources humaines ou à moi-même, dans ce type de cas. S’agissant précisément des actes de violence, je suis le seul à prononcer des sanctions. Je précise que ces situations sont extrêmement rares. Le signalement se fait par le directeur, sous forme écrite ou sous forme orale avant un entretien. Je n’ai pas eu de contact du tout avec mme A.________. A ma connaissance, il n’y a aucun lien direct entre elle et un autre intervenant. Elle n’a en tous les cas eu aucune influence sur mon attitude et la sanction que j’ai prise librement. Je n'ai rien d'autre à ajouter ». A.D.________, mère de l’un des élèves de la demanderesse, s’est exprimée en ces termes : « Je suis la maman de [...], ancien élève de la demanderesse. Il a été élève de la demanderesse pour les deux premières années d’enfantine, soit de 2011 à 2013. En réponse à Me CHAVANNE, mon fils est hyperactif. Après avoir eu différents entretiens avec son pédiatre, j’ai demandé à en discuter avec la demanderesse à la fin de sa première année d’école enfantine. Sur suggestion du pédiatre, nous voulions lui faire passer un test pour savoir s’il était hyperactif ou non. La demanderesse m’a conseillé de refuser de faire ce test sur la base de ce qu’elle avait constaté. Suite à cela, le
- 24 - pédiatre a discuté avec la demanderesse et il m’a alors contactée. Il ressortait des propos de la demanderesse au pédiatre que mon fils était « un ange », ce qui m’a laissé penser qu’elle avait réussi à le cadrer. J’ai laissé passer le temps, mais mon fils ne m’a jamais dit que la demanderesse aurait été méchante avec lui. Il ne me parlait pas tellement de la demanderesse. Vers la fin de la deuxième d’école enfantine, mon fils m’a dit qu’il avait joué à un jeu avec la demanderesse, à savoir qu’ils s’étaient amusés à lui mettre du scotch dans la bouche. Je n’ai pas réagi plus que cela, vu que mon fils m’a fait comprendre qu’il s’agissait uniquement d’un jeu. Ensuite, il y a eu une réunion de parents en l’absence de la demanderesse, mais à laquelle le directeur M. F.________ a participé. Il y a eu différentes discussions sur ce qui se serait passé en classe. Quelques temps après cela, M. F.________ m’a appelée pour savoir ce que je souhaitais faire suite à l’épisode du scotch. Vu que mon fils m’en a parlé comme d’un jeu, je lui ai dit que pour ma part j’en restais là. Je n’ai pas parlé de l’épisode du scotch avec d’autres parents d’élèves, mais je sais que d’autres parents ont fait des démarches auprès du département en relation avec cela. Je ne sais pas si la demanderesse avait des qualifications particulières pour gérer des enfants hyperactifs. Mais j’ai constaté qu’elle arrivait mieux à gérer mon fils à l’école que moi comme maman, elle arrivait mieux à le garder concentré. En réponse à M. le juge, mon fils est actuellement dans une nouvelle école. Il a été diagnostiqué hyperactif depuis la fin du mois de janvier 2014. Mon fils allait avoir 7 ans au moment de l’épisode du scotch. Je n'ai rien d'autre à ajouter ». Le témoignage de H.________, enseignante, a la teneur suivante : « Je suis enseignante dans le même établissement primaire de [...] que celui où travaille la demanderesse. Je suis enseignante depuis 1981 et j’enseigne à [...] depuis 1996. Je côtoie la demanderesse depuis 1996, nous sommes arrivées en même temps dans ce collège. En réponse à Me CHAVANNE, les enfants de la demanderesse ont passé dans ma classe. La demanderesse est une bonne enseignante, qui fait très attention à ses élèves et est très soucieuse du savoir qu’elle va leur
- 25 - transmettre. De ce que j’ai pu en voir, elle est respectueuse des élèves et de leur intégrité. Je ne sais pas si la demanderesse a des qualifications particulières quant au suivi d’élèves hyperactifs, je pense que cela dépend du choix des parents. Je ne sais pas précisément ce qu’il s’est passé, notre directeur n’a pas voulu en parler. La demanderesse ne m’en a pas non plus parlé. En réponse à Me IMSAND, je n’ai jamais utilisé de moyens de contention tels que scotch ou ficelle pour retenir un élève qui serait difficile. Je n’ai pas non plus utilisé de jeu qui se rapporterait à une telle manière de faire, cela ne me viendrait pas à l’esprit. J’exclus ce type de moyens pour gérer un enfant difficile. Je n'ai rien d'autre à ajouter ». G.________, infirmière scolaire, a déclaré ce qui suit : « Je suis infirmière scolaire depuis 1988 à l’établissement de [...] depuis et depuis 2000 dans le collège de [...]. Depuis 2000, j’ai donc côtoyé la demanderesse. Depuis une année, elle n’est plus dans le même collège que celui où je travaille. En réponse à Me CHAVANNE, je juge le comportement de la demanderesse totalement respectable. Elle est respectueuse de ses élèves. Je n’ai jamais eu de plaintes de parents ou d’élèves quant à son comportement. La demanderesse a des qualifications particulières pour gérer des élèves difficiles, par exemple hyperactifs. Je précise qu’elle sait très bien gérer ce type d’enfants dans le cadre de son savoir-faire. Je connais B.D.________ puisque j’étais l’infirmière scolaire lorsqu’il était élève en première et seconde année d’école enfantine dans la classe de la demanderesse. Mais je ne sais rien d’autre par rapport à des faits particuliers en relation avec cet enfant. Je ne sais pas quels reproches particuliers sont adressés par le Département à la demanderesse en relation avec son comportement. Dans notre établissement, nous avons des réseaux par lesquels les enseignants viennent parler de certains élèves. La demanderesse est
- 26 - venue échanger avec le réseau interdisciplinaire quant aux questions en relation avec des élèves hyperactifs ou pas. En réponse à Me IMSAND, je ne suis pas spécialiste pour les enfants hyperactifs. J’ai certaines compétences en qualité d’infirmière scolaire qui me permettent d’aller parler dans les classes. Certains élèves ou certains enseignants viennent me parler spontanément à ce sujet, mais les enfants en école enfantine viennent rarement me parler spontanément car ils sont trop jeunes entre 4 et 6 ans. J’ai très souvent assisté aux cours de la demanderesse. Je ne conseillerais pas à une enseignante faisant face à un élève difficile d’utiliser des moyens de contention tels que ficelle ou bande adhésive pour en faire façon. Je précise que je peux difficilement répondre s’il est possible de le faire par jeu, car tout dépend de la situation et de la relation qu’il y a entre l’enseignant et l’enfant. Je n'ai rien d'autre à ajouter ».
18. L’audience de jugement a été reprise le 20 novembre 2014. La conciliation a une nouvelle fois été vainement tentée. Les témoins F.________ et A.________ ont été entendus. Le Tribunal de céans a en outre procédé à l’interrogatoire de la demanderesse. F.________, Directeur de l’établissement dans lequel œuvre la demanderesse, s’est exprimé en ces termes : « Je suis directeur de l’établissement primaire de [...] depuis le 1er janvier
2003. J’ai côtoyé Mme Q.________ qui était déjà en place comme enseignante dans cet établissement. Ad allégué 7 : C’est juste, mais je ne suis plus sûr des dates. Ad allégué 13 : C’est juste. J’ai le souvenir que c’était la veille de notre rencontre à la DGEO. Ad allégué 14 : Vous me présentez la pièce no 6. Je confirme le contenu de ce document et en être l’auteur. J’ai rédigé ce rapport sur requête de M. J.________, alors adjoint de M. W.________. M. J.________ m’avait téléphoné et demandé d’écrire un rapport. D’après ce que j’ai compris, la DGEO avait été informée de la situation par Mme Lyon, laquelle avait été sollicitée par
- 27 - la maman de M. L.________, père de l’un des enfants concernés. M. J.________ m’a informé que la demanderesse et moi-même serions convoqués le lendemain à la DGEO et reçus par M. W.________§. Il souhaitait ainsi avoir un résumé de la situation. J’ai été contacté par M. J.________ juste avant le rendez-vous que j’avais décidé d’avoir avec la demanderesse pour parler de cette situation. Pour moi, Mme Q.________ a toujours été une bonne enseignante. Je savais qu’elle avait tendance à parler fort. Assez souvent, elle parlait fort et je l’ai entendue crier une ou deux fois. Je n’avais jamais eu de plaintes de parents jusqu’alors. Elle parlait fort de par son tempérament. Je savais qu’elle parlait fort depuis plusieurs années mais n’avais jamais été témoin de choses inadmissibles si ce n’est des événements qui ont eu lieu au mois de novembre précédant le cas qui nous occupe aujourd’hui, dont je vous parlerai ultérieurement. Ad allégué 15 : Je confirme la composition des personnes présentes à la réunion, ainsi que le fait qu’un résumé des notes d’entretien a été établi par Mme X.________. Je suis sûr de l’avoir vu avant qu’il ne soit définitivement finalisé, mais je n’ai pas le souvenir d’avoir proposé des modifications. J’ajoute que ma position était délicate. Je devais effectivement représenter la DGEO de par ma fonction, mais je ne me sentais pas complètement du côté de M. W.________. Je suis de par ma fonction aussi proche de mes enseignants, notamment de la demanderesse. Je me sentais ainsi également de son côté. Je précise que le sentiment d’inégalité ressenti par la demanderesse a pu être conforté par le fait qu’elle était assise face à nous trois. Ad allégué 17 : C’est difficile à dire. Il est clair que M. W.________ a eu un ton ferme vis-à-vis de la demanderesse. Il semblait touché par cette affaire. Je comprends que la position de la demanderesse devait être inconfortable. Il n’est toutefois pas exact d’affirmer que nous avons tous les trois parlé de manière cassante à la demanderesse. Je crois me souvenir que Mme X.________ n’a rien dit, elle tenait le procès-verbal de la séance. J’ai moi-même assez peu parlé. Je n’ai pas eu l’impression d’avoir
- 28 - parlé de manière cassante. J’ai posé quelques questions, car c’est une réunion durant laquelle j’ai appris certaines choses qui se sont passées. Il me semble que M. W.________ a introduit l’entretien en précisant que son but était de vérifier les faits qui lui avaient été rapportés. Il a donc vérifié les uns après les autres les griefs faits à la demanderesse. Cela doit ressortir du procès-verbal. Elle en a reconnu certains mais pas tous. A mon souvenir, elle a tout de suite reconnu l’affaire du scotch, à savoir avoir attaché un élève à sa chaise avec du scotch et placé du scotch autour de sa bouche, sauf erreur. Par contre, elle a nié avoir mis la tête d’un élève sous l’eau froide. Sauf erreur, la demanderesse a également nié avoir empêché ses élèves de 2ème année enfantine d’aller aux toilettes. Nous avons également parlé d’humour et d’ironie, car la demanderesse expliquait avoir attaché cet élève à sa chaise avec du scotch sur le ton de l’humour, sous la forme d’un jeu auquel l’élève se serait prêté. La demanderesse a reconnu utiliser l’humour. A ce propos, M. W.________ a rappelé que l’humour et l’ironie étaient des manières de s’exprimer qui pouvaient ne pas être comprises par les élèves de 1ère et 2ème années enfantines. Ad allégué 18 : C’est exact, c’est ce que M. W.________ a dit à la demanderesse. Je précise que jusqu’à ce moment-là, je ne contrôlais pas la date des soirées de parents. Depuis lors, M. W.________ m’a suggéré de vérifier avec chaque enseignant la date des soirées de parents. A l’heure actuelle, j’ai demandé aux enseignants de transmettre au secrétariat la date des soirées de parents. Pour ma part, je considère que le terme de « faute professionnelle » à ce sujet est fort. Il n’en demeure pas moins que c’est bien le cas. Il s’agit d’une obligation faite aux enseignants qui découle de la loi. Il serait à mon avis envisageable d’organiser de telles séances avec des parents un samedi matin, mais elles devraient revêtir un certain caractère formel. De ce que j’ai compris, cela n’avait pas été le cas avec la réunion qui avait été organisée par la demanderesse un samedi matin. Je précise que les élèves étaient présents le samedi matin, alors que de telles réunions doivent en principe avoir lieu hors leur présence. La communication aux parents est ainsi meilleure. Interpelé par Me
- 29 - Chavanne, je précise que je suis favorable à des réunions qui auraient lieu le samedi matin. Mais elles ne doivent toutefois pas remplacer les soirées de parents qui doivent formellement être organisées. Je me souviens que l’obligation d’organiser des soirées de parents figure dans la LEO ou son règlement d’application. Cette obligation figurait déjà dans la loi lors des faits reprochés à la demanderesse. Ad allégué 19 : Je ne sais pas exactement ce qui a été dit à M. W.________ et ce qu’il s’est dit lorsqu’il a appris ces faits. Ce qui est sûr, c’est qu’il souhaitait les vérifier. Je précise que les enseignants ont beaucoup de marge de manœuvre. Je leur en laisse moi-même beaucoup, car ils doivent en disposer dans le cadre de leur métier. Il y a des conférences des maîtres pour rappeler le cadre qu’ils doivent respecter. Je n’ai pas l’impression que cette marge de manœuvre ait été reprochée à la demanderesse. Les griefs qui lui ont été faits portaient surtout sur les deux épisodes en relation avec le scotch. Ad allégué 20 : Il est possible que la demanderesse ait évoqué le cas particulier de l’élève concerné, mais je n’en suis plus sûr. Ce qui est clair, c’est que l’essentiel de la discussion sur cet épisode portait sur le fait qu’il n’était pas acceptable de mettre du scotch sur la bouche d’un élève, quel que soit le contexte. Ceci par rapport à l’impression que peut en avoir l’élève visé, mais également la perception des autres élèves et ce qu’ils rapportent auprès de leurs parents. Je pense que M. W.________ n’a pas pris en compte le contexte, mais s’est concentré sur le principe de tels agissements. C’est également ma position. Je n’ai pas le sentiment que la séance ait été menée de manière biaisée. Mais M. W.________ ne s’est pas intéressé à la qualité de l’enseignement de la demanderesse de manière générale. Il s’est concentré sur les faits précis qui lui étaient reprochés. Ad allégué 21 : Je confirme. Des parents m’avaient contacté pour m’informer que si la demanderesse reprenait son poste, leurs enfants ne reviendraient pas à l’école. J’étais d’avis qu’il fallait apaiser les choses, pour les parents et pour préserver la demanderesse. Pour répondre à Me Chavanne, j’ai eu des échanges avec les parents qui m’avaient sollicité à l’origine, à mon souvenir les parents de 4 élèves. J’ai eu des contacts par e-mails, lors d’entretiens dans mon bureau. Je ne me rappelle pas
- 30 - précisément des informations que j’ai communiquées à cette occasion. Je me souviens que la demanderesse n’est pas revenue après l’entretien à la DGEO. Elle était en arrêt maladie si je me souviens bien. S’agissant de l’information aux collègues de la demanderesse, je leur ai expliqué qu’il y avait eu des plaintes contre elle, qu’elle avait été convoquée à la DGEO avec moi et que suite à cette séance, elle n’allait pas revenir à [...] jusqu’aux vacances d’été. J’en ai ensuite parlé en conférence des maîtres plénière, mais de manière très succinte. Il y avait beaucoup d’émotion, car cela concernait une collègue des enseignants présents. En novembre 2012, j’ai pris conscience que le fait que la demanderesse parle fort, voire très fort, pouvait poser des problèmes à des enfants et leurs parents. J’ai réalisé cela suite à une plainte de parents d’un élève, certes sensible. La demanderesse est une enseignante ferme et directive, mais elle peut également être empathique. J’ai toutefois réalisé à cette période que le comportement de la demanderesse pouvait être mal interprété par certains enfants. Je reçois très régulièrement des lettres de parents qui souhaitent que leur enfant soit avec l’un ou l’autre enseignant. S’agissant de la demanderesse, c’était assez neutre, voire plutôt positif jusqu’à l’été 2012. A cette période, j’ai reçu quelques lettres de parents demandant à ce que leur enfant ne soit pas scolarisé dans la classe de la demanderesse. Ces lettres de parents se sont multipliées durant l’année scolaire 2012-2013, certainement car ces faits avaient été rapportés par d’autres parents. Sur les 130 enseignants du collège, je reçois parfois des plaintes que je considère comme de petites choses. J’informe les parents que je vais en parler avec l’enseignant concerné, ce que les enseignants savent. Je ne souhaite pas traiter ces problèmes dans leur dos. La seule chose que je ne leur dis pas concerne les demandes faites par les parents de ne pas scolariser leur enfant dans la classe de l’un ou l’autre enseignant. A mon souvenir, je crois ne pas l’avoir fait non plus pour la demanderesse. En douze ans, je n’ai jamais été convoqué à la DGEO, à l’exception de l’affaire de la demanderesse. Nous essayons de régler cela à l’interne, avec les enseignants et les parents. Je n’en réfère pas à la DGEO. En échangeant
- 31 - avec d’autres directeurs, j’ai constaté que les manières de faire divergeaient, certains directeurs en référant régulièrement à la DGEO. En cas de décision délicate, j’en parle en conseil de direction. Nous sommes 7, 6 doyens et moi-même, pour prendre une décision. Dans le cas présent, la convocation est venue de la DGEO. Toutefois, je précise que même en l’absence d’un contact de la DGEO, il est possible que j’aurais sollicité la DGEO pour des conseils. La situation devenait pénible, notamment pour la demanderesse qui faisait l’objet de critiques par les parents. Pour répondre à Me Chavanne, je ne sais pas si l’intervention d’une députée auprès de Mme Lyon a pu avoir une influence décisive dans cette affaire. Ce n’est effectivement pas anodin. Je n’ai pas le souvenir d’avoir lu les échanges d’e-mails entre cette députée et Mme Lyon. Pour répondre à Me Imsand, je me souviens avoir évoqué la fermeté de la demanderesse avec elle avant ces épisodes du scotch. Je me réfère à ce sujet à ce que j’expliquais pour la plainte reçue des parents d’un élève au mois de novembre 2012. Ils m’avaient rapporté que leur enfant avait peur de venir à l’école. J’avais alors dit à la demanderesse qu’elle devait faire attention à son ton de voix, car de tels reproches pouvaient rapidement se répéter. Cela pouvait avoir un effet boule de neige auprès d’autres parents. Suite à l’épisode de novembre 2012, les parents que j’avais reçus m’ont indiqué qu’il y avait eu une amélioration pendant quelques mois et que la demanderesse criait moins. A partir de mars et avril 2013, il y a eu les autres plaintes précitées. J’ai eu l’impression que la demanderesse avait fait un effort durant quelques mois et que le ton de sa voix semblait ensuite être redevenu assez musclé. Je confirme qu’il y a pour moi un risque évident que des enfants puissent croire permis d’imiter le comportement de la demanderesse, à savoir de scotcher des camarades sur leur chaise. Peut-être que certains élèves prendront cela pour un jeu, tandis que d’autres seront apeurés par rapport à cette situation. Je suis à près certain que la demanderesse n’avait pas une mauvaise intention en agissant de la sorte, mais l’interprétation de ce geste est dangereuse. Pour répondre à M. le juge, quand je dis que la demanderesse n’avait pas de mauvaise intention, j’entends qu’elle a dû vouloir agir sous forme de
- 32 - jeu. Pour ma part, j’estime toutefois que c’est un comportement qui doit être absolument proscrit en tant qu’enseignant. Je n’ai rien d’autre à ajouter ». A.________, députée, a déclaré ce qui suit : « J’ai eu connaissance de la situation qui fait l’objet de ce litige, car je suis la grand-maman de L.________, élève dans la classe de la demanderesse. Depuis le début de sa scolarité, les parents de ma petite-fille m’ont rapporté qu’elle avait peur d’aller à l’école, elle pleurait, elle n’était pas bien etc… Je l’ai également constaté moi-même. Ses parents ont tout d’abord pensé qu’elle avait des craintes quant au fait d’aller à l’école. Vers le printemps suivant, des parents d’élèves ont parlé entre eux et certains enfants ont osé dire ce qu’ils vivaient. Les parents se sont alors adressés à la demanderesse. Elle leur a répondu qu’ils devaient faire attention car leurs enfants seraient avec elle l’année suivante. Mon fils m’en parlé et m’a transmis une liste de reproches établie par un groupe de parents d’élèves. De par ma position de députée, j’ai alors jugé utile d’en référer à Mme Lyon. Il me semble que je l’ai en premier lieu interpellée par e-mail. Je l’ai ensuite croisée au Grand Conseil et elle m’a demandé de lui fournir le plus d’informations possibles à ce sujet, car cela l’a également interpelée. J’ai alors demandé à mon fils d’établir une liste de mauvais traitements que j’ai fait parvenir à Mme Lyon. J’ai continué à faire l’intermédiaire entre les parents et Mme Lyon, qui devait, je l’imagine, transmettre les informations à la DGEO. Après, je n’ai plus été contactée à ce sujet. S’agissant de la manière dont j’ai rapporté cette situation à Mme Lyon, j’aurais agi de la même façon même s’il ne s’agissait pas de ma petite- fille, si des parents d’élèves m’avaient informée à ce sujet. Je ne connais pas les procédures applicables à ce type de situation. Je précise encore à titre d’exemple que j’ai été informée, après la situation de ma petite-fille, par des parents d’élèves pour des problèmes avec un enseignant à [...]. J’en ai également fait part à Mme Lyon qui m’a suggéré d’encourager les
- 33 - parents à s’adresser au directeur de l’établissement concerné. Ils n’ont toutefois pas donné suite. Ad allégué 8 : C’est exact, cela figurait dans la liste qui m’a été transmise par les parents d’élèves. Ad allégué 9 : Vous me présentez la pièce no 4. Je confirme être l’auteur de cet e-mail et son contenu. Ad allégué 10 : C’est exact. Ad allégué 11 : C’est exact. Pour répondre à Me Chavanne, je confirme que je rapporte les propos des parents d’élèves concernés. C’est toutefois moi qui ai ajouté les termes « que c’est triste … ». Je confirme une nouvelle fois que je n’ai jamais rencontré la demanderesse et que j’ai uniquement transmis des propos rapportés par des parents d’élèves. Ad allégué 12 : Je ne pouvais pas savoir ce que cela allait donner. Je n’ai rien d’autre à ajouter ». La demanderesse a été interrogée et s’est exprimée de la manière suivante : « J’ai suivi l’école normale et obtenu un brevet en 1993. J’ai enseigné depuis lors à l’établissement de [...]. J’ai suivi des formations complèmentaires à la HEP en relation avec les enfants « différents », aux besoins particuliers. J’ai acquis une certaine expérience à ce sujet, notamment en ayant collaboré avec des enseignants spécialisés, des ergothérapeutes et des logopédistes. J’ai eu durant l’année scolaire 2011- 2012 deux élèves à traits autistiques dans ma classe. Durant l’année scolaire 2012-2013, j’ai aussi eu des élèves du foyer de l’abri, de la pouponnière. J’ai également dû m’occuper durant la même année d’une élève qui n’avait pas quitté le CHUV depuis la naissance. J’ai tout de suite et toujours admis avoir scotché un élève sur la chaise, dans le cadre d’un jeu avec cet élève, c’était une interaction. J’avais cet
- 34 - élève depuis une année et demie. Il montait sur les tables et les chaises. Je lui avais précédemment dit que s’il n’arrêtait pas, j’apposerais du scotch autour de lui sur sa chaise. Je l’ai effectivement fait. Mais, à aucun moment, cela n’a été un acte de violence d’après moi. J’ai immédiatement dit aux autres élèves de la classe que cela ne se faisait pas et que c’était un jeu entre l’élève et moi-même. Cela a duré moins d’une minute et je ne l’ai à aucun moment laissé scotché sur sa chaise. Précédemment, j’avais mis du scotch autour de la bouche du même élève. Je précise que certains autres élèves de la classe souhaitaient que je fasse de même avec eux, ce qui prouve d’après moi qu’ils ont compris cela comme un jeu. Mais je ne l’ai néamoins pas fait avec les autres élèves. Là également, il s’agissait de quelques secondes uniquement. Je reconnais avoir parfois avec mes élèves une autorité, qui s’exprime par des éclats de voix. Les parents d’élèves en sont venus à penser que c’était quelque chose de régulier de ma part. Je précise que la porte de ma classe a toujours été ouverte et que j’ai toujours eu plusieurs intervenants avec moi. En ce qui concerne les propos inadéquats qui me sont reprochés, on ne m’en a jamais fait part. Je ne les ai encore jamais entendus. Je n’apprécie pas que l’on qualifie cela d’ironie. J’utilise l’humour avec les élèves de ma classe, mais je l’adapte à leur âge. Ce n’est pas de l’humour d’adulte. Je confirme que je n’ai jamais eu accès aux notes de l’entretien du 12 juin 2013 avant le 19 août 2013. S’agissant du courrier adressé le 5 juin 2013 par les parents de 4 élèves (pièce 1), je ne l’ai jamais reçu personnellement, mais uniquement par le directeur dans son bureau. M. L.________ n’est jamais venu me voir dans la classe. Il ne m’a jamais appelée ni contactée de quelque manière. J’ai uniquement fait sa connaissance lorsqu’il est venu accompagné des autres parents d’élèves à l’issue de la classe. A ce moment, aucun reproche n’a expressément été fait. Les parents d’élèves souhaitaient fixer une séance avec moi, en me reprochant de ne pas vouloir les recevoir. Je précise qu’une semaine auparavant, la maman d’une élève était venue
- 35 - me voir pour fixer une rencontre avec ce même groupe de parents d’élèves et je lui avais alors proposé plusieurs dates à ce titre. Finalement, je n’ai jamais pu rencontrer ces parents. Le directeur les a vu avec une doyenne de l’établissement, en mon absence. Pour répondre à Me Chavanne, après qu’on m’a reproché les épisodes du scotch, j’ai réalisé que cela pouvait être très mal interprété et que je ne devais plus reproduire un tel geste. Je confirme que je n’ai plus reproduit de tels gestes. Je travaille aujourd’hui toujours à l’établissement de [...] mais je suis à [...] un quartier différent avec une population plus sensible. Je n’ai pas été confrontée à des critiques à [...]. J’ai au contraire retrouvé une maman d’élève de [...] qui a demandé que sa fille se retrouve dans ma classe. A mon sens, un rappel à l’ordre aurait suffi, plutôt qu’un avertissement formel. Pour répondre à M. le juge, je n’ai jamais eu de contact avec les parents de l’élève concerné par les épisodes du scotch. L’élève concerné riait lors de ces faits. J’ajoute encore que ce qui a été violent pour moi, c’est de ne pas avoir pu dire au revoir à mes élèves et à mes collègues. Je n’ai rien d’autre à ajouter ».
19. Par dispositif rendu le 1er décembre 2014, le Tribunal de céans a intégralement rejeté les conclusions de la demanderesse (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu la décision sans frais ni dépens (III).
20. La motivation de ce jugement a été requise par la demanderesse par courrier recommandé du 5 décembre 2014.
- 36 - EN DROIT I. a) Aux termes de l’art. 14 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31), le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi ainsi que de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg, RS 151.1) dans les rapports de travail entre les employés de l'Etat de Vaud et ce dernier. Selon l'art. 2 LPers-VD, la présente loi s'applique à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle reçoit de l'Etat un salaire. En l’espèce, les relations de travail qui lient les parties sont expressément soumises à la LPers-VD. Le présent litige, relatif à un avertissement prononcé à l’encontre de la demanderesse, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.
b) Selon l'art. 16 al. 3 LPers-VD, les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision contestée. En outre, l'art. 209 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) prévoit qu’un délai de trois mois, à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, est imparti à la partie demanderesse pour déposer son action au fond. Dans le cas présent, les conclusions prises par la demanderesse tendent à l’annulation d’un avertissement prononcé à son encontre. Elles ne concernent pas exclusivement des conclusions pécuniaires. Le délai applicable est donc de soixante jours. La décision contestée ayant été notifiée à la demanderesse le 28 août 2013, la requête de conciliation a
- 37 - été déposée en temps utile, soit le 24 octobre 2013. De même, la demanderesse a valablement agi dans le délai de trois mois ouvert dès la délivrance de l’autorisation de procéder du 20 novembre 2013, par le dépôt de sa demande au fond le 20 février 2014. Partant, la demande est recevable en la forme. II. Les conclusions de la demanderesse tendent à l'annulation d'un avertissement rendu en application des art. 59 LPers-VD et 135 ss du Règlement d'application de la Loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (RLPers-VD, RSV 172.31.1). Selon l'art. 59 al. 3 LPers-VD et sous réserve des cas d'application des art. 61 et 63 LPers-VD, la résiliation du contrat de travail par l'autorité d'engagement n'est envisageable que si elle a été précédée d'un avertissement notifié par écrit, la procédure étant précisée par un règlement. La loi ne définit pas précisément la nature de l'avertissement ni les motifs pour lesquels il peut être prononcé, mais renvoie à son règlement d'application. Selon les art. 136 et 137 RLPers-VD, l'autorité d'engagement communique par écrit au collaborateur les faits qui lui sont reprochés. Le collaborateur dispose ensuite d'un délai de vingt jours pour se déterminer par écrit ou solliciter un entretien. L'avertissement peut contenir une menace de résiliation du contrat (art. 59 LPers-VD) ou de renvoi avec effet immédiat (art. 61 LPers-VD). Il peut prévoir un délai d'épreuve qui ne dépasse pas deux ans. La jurisprudence relative à la résiliation des rapports de service dans le cadre de la fonction publique rappelle que les motifs invoqués par l'autorité d'engagement doivent être plausibles (JAAC 68.4 c. 3a). Il n'est pas nécessaire d'être en présence d'un motif particulièrement grave. Cependant, la position de l'autorité doit apparaître comme raisonnable compte tenu des prestations et du comportement du collaborateur ainsi que des composantes personnelles et des données particulières du service
- 38 - en cause (ATF 108 Ib 209). Ainsi, l'autorité doit tenir compte du cas concret. Elle doit respecter le principe de proportionnalité (ATF 2P.273/2000). III. En substance, la demanderesse conteste en l’espèce avoir fait usage de violence à l'égard de ses élèves. Elle se prévaut de plus du fait que des élèves difficiles lui ont été confiés, mais également qu'elle fait en sorte de maintenir l'ordre dans sa classe. S’agissant des faits qui lui sont reprochés, la demanderesse rappelle qu’ils étaient pour elle un jeu que les élèves comprenaient. Elle allègue en outre que l’avertissement prononcé contre elle constitue une mesure disproportionnée, le respect du principe de la proportionnalité n’ayant pas été pris en compte par le défendeur. A ce titre, elle estime qu'un simple rappel à l'ordre aurait été suffisant et conforme à la proportionnalité. Enfin, la demanderesse critique l’intervention faite par une députée dans les faits litigieux, qu’elle considère comme diffamatoire. IV. Dans le cas présent, il convient à titre préliminaire de relever que l'avertissement prononcé par le défendeur a été adressé à la demanderesse par le Directeur général de l'enseignement obligatoire, qui représente valablement l'autorité d'engagement. Cet avertissement a été notifié par écrit à la demanderesse, en indiquant les griefs formulés à son encontre ainsi qu’une menace de résiliation avec un délai d'épreuve de deux ans, comme le permet la loi. De plus, l’avertissement litigieux a été précédé d'un courrier du 18 juin 2013 informant la demanderesse de l’ouverture par le défendeur d’une procédure d'avertissement à son encontre. Elle s’est déterminée, par le biais de son conseil, dans le délai légal de vingt jours, d’ailleurs prolongé au 19 août 2013 à sa demande. La demanderesse a dès lors pu valablement user de son droit d’être entendu s’agissant de la procédure d'avertissement engagée à son encontre. Le Tribunal relève que l’on peut malgré tout s’étonner de l’intervention d’une députée dans la présente affaire, en des termes
- 39 - inappropriés et en tous les cas peu opportuns dans une telle situation. Cette manière de procéder a conduit à ce que la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture soit saisie de ce dossier par une voie non officielle. Cependant, un tel procédé n’est pas de nature à concrétiser un vice de forme dont la demanderesse pourrait se prévaloir, étant donné que la hiérarchie de la demanderesse avait d’ores et déjà été saisie et que la procédure d’avertissement a été respectée. Partant, l'avertissement a été notifié à la demanderesse en respectant les exigences de forme légales et règlementaires. V. a) S'agissant des motifs invoqués par le défendeur à l’appui de l'avertissement prononcé à l’encontre de la demanderesse, le Tribunal de céans constate qu’il porte uniquement sur la violation de l'art. 126 du Règlement d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS, RSV 400.01.1) et donc sur les actes de violence reprochés à la demanderesse. Il convient dès lors d’examiner si cette disposition légale a été violée par la demanderesse dans le cadre de ses activités. L'art. 50 LPers-VD, disposition également évoquée dans le cadre de l’avertissement, consacre lui un devoir général pour le collaborateur d’agir, en toutes circonstances, de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l'Etat et du service public, dans le respect des normes en vigueur, des missions et des directives de son supérieur. L’art. 126 RLS prévoit ainsi que les maîtres doivent s'abstenir de tout acte de violence physique ou verbale. En ce sens, il ressort de cette disposition une interdiction stricte pour les enseignants de porter atteinte à l’intégrité des élèves ou de les contraindre de quelque manière que ce soit. In casu, le défendeur reproche à la demanderesse d’avoir fait preuve de violence physique ainsi que de violence verbale à l’égard de ses jeunes élèves. A ce propos, il sied de relever en premier lieu que les capacités générales d’enseignement de la demanderesse n’ont pas été remises en question par le défendeur. Seuls sont litigieux les actes par lesquels il lui
- 40 - est reproché d’avoir fait usage de termes inadéquats avec ses élèves, d’avoir utilisé du papier adhésif pour maintenir un élève sur sa chaise et d’avoir apposé du papier adhésif sur la bouche du même élève. Quoi qu’il en soit, l'instruction a effectivement permis d'établir que la demanderesse avait attaché, à tout le moins à une reprise, l’un de ses élèves à sa chaise avec du papier adhésif et que ce même élève s’était vu appliquer du papier adhésif sur la bouche à une autre occasion. Il ressort d’ailleurs tant des rapports d’entretien qui ont été établis et des déterminations de la demanderesse avant l’avertissement que de ses déclarations lors de l’instruction qu’elle a admis ces faits. Si elle estime qu’il s’agirait uniquement d’un jeu avec ses élèves ou que ces faits pourraient se justifier par le comportement difficile de certains enfants, il n’en reste pas moins que le fait de contraindre un élève sur sa chaise ou de lui apposer du papier adhésif sur la bouche constituent des cas évidents de violence physique. La lettre de l’art. 126 RLS est d’ailleurs claire à ce sujet et ne prévoit pas de marge d’interprétation à apprécier de cas en cas. Il s’agit d’une interdiction claire et stricte, que la demanderesse a violé par son comportement. En outre, si la demanderesse évoque un simple jeu avec ses élèves, elle n’établit pas que sa manière d’agir aurait été comprise ainsi par ses élèves. A ce titre, le Tribunal de céans relève d’ailleurs que la demanderesse avait la charge de jeunes élèves. Ils n’avaient dès lors en tous les cas pas la maturité suffisante pour appréhender le prétendu caractère ludique du comportement de la demanderesse. Enfin, il sied encore de relever que la demanderesse possède une solide expérience dans l’enseignement, qu’elle pratiquait au moment des faits depuis de nombreuses années. Son comportement est d’autant plus grave à cet égard, car elle disposait clairement de ressources qui lui auraient permis d’agir par des moyens licites dans les situations qui ont conduit aux faits litigieux.
- 41 - Par conséquent, ces éléments suffisent à établir que la demanderesse a violé ses obligations légales par son comportement. L’avertissement qui a été prononcé à cet égard est ainsi justifié et doit être confirmé.
b) La demanderesse estime encore que la sanction prononcée à son encontre violerait le principe de la proportionnalité. Elle considère qu'une simple remise à l'ordre aurait été suffisante. Il convient toutefois de relever que la loi ne prévoit pas expressément une base légale pour une telle mesure. Seuls l'avertissement avant licenciement et la résiliation immédiate pour justes motifs sont envisageables pour les cas dans lesquels un collaborateur viole ses obligations. Dans le cas d'espèce, c'est dès lors bien la sanction la moins lourde qui a été appliquée par le défendeur, conformément au principe de la proportionnalité. S'agissant plus particulièrement de la menace de résiliation du contrat et du délai d'épreuve de deux ans dont l’avertissement a été assorti, le Tribunal de céans souligne qu’il s’agit de moyens expressément prévus à l’art. 137 RLPers-VD. Il convient d’ailleurs de relever qu’il est légitime d’assortir un avertissement de telles conditions, faute de quoi la mesure prononcée resterait manifestement lettre morte et serait dépourvue de toute force contraignante. Partant, l’on ne saurait considérer que le principe de la proportionnalité a été violé par ce biais, eu égard notamment à la gravité de la faute commise par la demanderesse, comme exposé ci-dessus. Par conséquent, l’avertissement prononcé à l’encontre de la demanderesse ne viole pas le principe de la proportionnalité et doit être confirmé. VI. Au vu des considérations qui précèdent, les prétentions de la demanderesse doivent être intégralement rejetées.
- 42 - VII. Conformément à l'art. 16 al. 6 LPers-VD, le présent jugement est rendu sans frais. Le défendeur ayant par ailleurs procédé sans l’intervention d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale prononce: I. Les conclusions de la demanderesse sont intégralement rejetées. II. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le président : La greffière : David Parisod, v.-p. Anne Stettler, a. h.
- 43 - Du 9 avril 2015 Les motifs du jugement rendu le 1er décembre 2014 sont notifiés aux parties, par l’intermédiaire du conseil de la demanderesse et du représentant du défendeur. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. La greffière : Anne Stettler, a. h.