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TD23.055351

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2026-04-07 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a en substance dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'080 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, dès le 3 mars 2025 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

E. 2 Par acte du 1er avril 2026, A.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel de cette ordonnance et a simultanément requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. B.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les 19J120

- 3 - conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit.).

E. 3.1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du

E. 3.2 En l’espèce, la requérante se contente de conclure à l’octroi de l’effet suspensif au motif qu’elle risquerait « de subir un préjudice difficilement réparable ». Elle ne motive nullement sa requête et n’apporte aucune explication qui justifierait de suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l’ordonnance entreprise. En particulier, elle n’expose pas en quoi son exécution immédiate serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, son allégation générale selon laquelle cela la placerait « dans une situation de précarité immédiate » ne suffisant pas. Les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont dès lors manifestement pas respectées, de sorte que la requête d’effet suspensif est irrecevable.

4. En définitive, la requête d’effet suspensif est irrecevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). 19J120

- 4 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est irrecevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me C.________, pour Mme A.________,

- Me D.________, pour M. B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces 19J120

- 5 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J120

E. 5 mars 2024 consid. 5.2). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 29 octobre 2025/ES96 ; Juge unique CACI 3 juillet 2025/ES63 consid. 1.1.4 ; Juge unique CACI 1er novembre 2024/ES90 consid. 4.2.1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD23.055351-260509 260 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 7 avril 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 311 al. 1, 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.________, intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.________, requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a en substance dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'080 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, dès le 3 mars 2025 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

2. Par acte du 1er avril 2026, A.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel de cette ordonnance et a simultanément requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. B.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les 19J120

- 3 - conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit.). 3.1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 29 octobre 2025/ES96 ; Juge unique CACI 3 juillet 2025/ES63 consid. 1.1.4 ; Juge unique CACI 1er novembre 2024/ES90 consid. 4.2.1). 3.2 En l’espèce, la requérante se contente de conclure à l’octroi de l’effet suspensif au motif qu’elle risquerait « de subir un préjudice difficilement réparable ». Elle ne motive nullement sa requête et n’apporte aucune explication qui justifierait de suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l’ordonnance entreprise. En particulier, elle n’expose pas en quoi son exécution immédiate serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, son allégation générale selon laquelle cela la placerait « dans une situation de précarité immédiate » ne suffisant pas. Les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont dès lors manifestement pas respectées, de sorte que la requête d’effet suspensif est irrecevable.

4. En définitive, la requête d’effet suspensif est irrecevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). 19J120

- 4 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est irrecevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me C.________, pour Mme A.________,

- Me D.________, pour M. B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces 19J120

- 5 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J120