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TD23.014549

Modification de jugement de divorce

Waadt · 2023-08-31 · Français VD
Sachverhalt

sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité

- 8 - d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 2.3 Outre les pièces de forme, l’appelante a produit une attestation de son employeur, des messages électroniques de l’intimé et une correspondance de son conseil au Docteur [...] du 23 mai 2023. Dans la mesure où ces pièces concernent la question des relations personnelles en faveur de l’enfant qui est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, elles sont recevables. En revanche, la pièce 3 libellée « lot d’attestations » contrevient aux règles de procédure civile dans la mesure où il s’agit de

- 9 - témoignages écrits qui ne constituent pas l’un des moyens de preuve prévus expressément par le numerus clausus de l’art. 168 CPC et qui n’ont pas été requis par le juge (CACI 4 mai 2021/212 ; CACI 13 mai 2020/177 ; CREC 13 octobre 2016/416 ; cf. TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2 ; TF 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.4.2 ; Hafner in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 7h ad art. 168 CPC). Cette pièce est dès lors irrecevable. 3. 3.1 L’appelante revient sur la situation de garde qui prévalait depuis le jugement de divorce. Elle rappelle en particulier que les modalités de la garde alternée mise en place ont été prévues pour tenir compte de ses horaires de travail irréguliers dans son ancienne activité d'ambulancière à 100%. Elle s'occupait ainsi de l'enfant durant à peu près la moitié du temps, alors que du côté paternel, l'enfant était parfois gardé par une maman de jour, ce qui fait que le père ne le prenait en charge personnellement que pendant 26% du temps, en référence à la pièce 5 de son bordereau de pièces du 3 avril 2023, soit le planning de garde alternée qu’elle a établi pour 2022. Elle soutient qu'elle était donc jusqu'à présent la personne de référence de l'enfant, contrairement au père. Cela vaut selon elle d'autant plus depuis le mois de mars et la nouvelle situation professionnelle qui prévaut depuis lors : elle a désormais davantage de latitude pour s'organiser et peut même télétravailler un jour par semaine. En revanche, elle estime que la situation professionnelle de l'intimé nécessite une organisation particulière, en raison de ses horaires professionnels qui sont difficilement compatibles non seulement avec la prise en charge personnelle, mais aussi avec les horaires des structures d'accueil. D’après elle, cela démontre également la prise en charge prépondérante de l'appelante qui a établi la relation principale avec l'enfant : c'est donc à tort que le premier juge est parti d'une prise en charge équivalente.

- 10 - 3.2 3.2.1 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; ATF 118 II 228 consid. 3b ; ATF 89 II 12 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 5P.323/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4). 3.2.2 La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant sont des composantes de l'autorité parentale (art. 301a CC ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L’exigence d’une autorisation ne concerne toutefois que le changement de lieu de résidence de l’enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et réf. cit., publié in SJ 2020 I 375). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous

- 11 - réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et réf. cit., JdT 2016 III 427 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5). 3.2.3 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2 ; CACI 10 mars 2022/122 consid. 3.2.2). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en

- 12 - fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). La possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant joue principalement un rôle lorsque l'enfant présente des besoins particuliers de prise en charge ou lorsque l'un des parents n'offre pas une disponibilité suffisante à des moments qui ne sont normalement pas consacrés à l'activité professionnelle (c'est-à-dire le matin, le soir et le week-end) ; dans les autres cas, il faut reconnaître l'équivalence des prestations en nature et en argent (TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.2). Le fait que l'un des parents puisse accomplir du télétravail à 100% et bénéficie d'une grande flexibilité dans l'aménagement de ses horaires ne signifie pas forcément qu'il n'aurait aucune contrainte liée à l'exercice et à l'organisation de son travail et qu'ainsi il pourrait davantage s'occuper personnellement de l'enfant qu’un autre parent qui exerce une activité professionnelle à 100 % hors de la maison : dans de telles circonstances, il n'est pas insoutenable de retenir que le critère de la disponibilité est neutre, dès lors que les parents travaillent les deux à plein temps (TF 5A_395/2022 du 14 février 2023, consid. 4.4.2.2). 3.3 En l'espèce, il est exact que les horaires de travail de l'intimé sont particuliers, et qu'ils empiètent sur des moments qui ne sont normalement pas consacrés à l'activité professionnelle (c'est-à-dire le matin, alternativement le soir). L'ordonnance entreprise relève cependant que jusqu'à présent, la garde alternée mise en œuvre avait bien fonctionné et que les parents de Q.________, qui vivent chacun en

- 13 - concubinage, doivent donc tous deux compter sur leur partenaire pour prendre en charge l'enfant lorsqu'ils ne peuvent pas le faire personnellement (page 6 de l’ordonnance entreprise, antépénultième paragraphe). L'appelante n’invoque aucun motif qui permettrait de douter que cette aide du partenaire, qui a été jugée adéquate jusqu'à maintenant, ne perdurerait pas. Il n'y a donc pas lieu de considérer que le système institué par l'ordonnance implique que l'enfant devrait être réveillé avant 5 heures du matin pour être déposé en structure d'accueil, comme le soutient l'appelante. En outre, les semaines où l'intimé commence son travail tôt le matin, sa disponibilité pour l'enfant le soir s'en trouve augmentée, et inversement. D'une manière générale, il n'y a donc pas lieu de considérer que l'intimé est moins disponible que l'appelante, en raison de sa charge de travail, qu'on ne peut pas lui reprocher au vu du principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent. Finalement, le télétravail invoqué par l'appelante ne justifie pas d'en déduire une disponibilité supérieure, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus. Il faut donc en conclure que c'est à juste titre que le premier juge est parti du constat que c'est une prise en charge équivalente, sous l'angle du droit, qui prévalait au moment où il a rendu son ordonnance. 4. 4.1 Dans un second grief, l’appelante reprend à peu près les mêmes arguments que ceux développés au considérant 3 qui précède, savoir notamment que ses horaires lui permettraient de maintenir une prise en charge personnelle de Q.________ tandis que l’intimé serait contraint de confier la garde de son fils à un tiers. Elle réitère que son travail lui permet une grande flexibilité, y compris la possibilité de télétravailler et d’être présente au lever et au coucher de son fils. 4.2 L'argumentation de l’appelante étant plus ou moins identique à celle du grief précédent, la réponse doit être, mutatis mutandis, la même, si bien qu’il convient de rappeler qu’il ne se justifie aucunement de considérer que l’intimé est moins disponible que l’appelante. Le critère de

- 14 - la disponibilité étant neutre à cet égard, l’appelante ne peut pas en tirer argument pour le futur de la prise en charge. 5. 5.1 L'appelante invoque finalement que le déménagement de Q.________ ne serait pas contraire à ses intérêts, puisqu'il n'est pas encore scolarisé et qu'il ne serait donc pas déraciné. Selon elle, le premier juge n’a pas examiné les critères requis par la jurisprudence mais s’est bonré en réalité à sanctionner le parent qui veut déménager, ce que la jurisprudence proscrit précisément. Or l'appelante avait de bonnes raisons de déménager, savoir acquérir un bien immobilier et créer un cadre familial propice à l'épanouissement de l'enfant qui aurait sa propre chambre. Elle invoque en outre que l’enfant se montre réticent à aller chez son père. L’appelante assure qu’elle n'a pas pour but d'éloigner l'enfant de l'intimé. Enfin, elle estime que le juge aurait dû investiguer sur la mise en danger de l'enfant, en raison de la maltraitance de la part du père alléguée par la mère, et qu’il existe un doute important sur les capacités éducatives du père. Il serait donc dans l'intérêt de l'enfant de rester auprès de son parent de référence, plutôt que d’être confié à un parent potentiellement maltraitant. 5.2 Le premier juge, aux pages 5 à 7 de l’ordonnance entreprise, a successivement examiné les capacités parentales des parties, la possibilité pour chacune de s’occuper personnellement de l’enfant, la stabilité des relations et l’environnement social de l’enfant. Il a retenu que les deux parents semblaient disposer de capacités parentales adéquates, que rien ne permettait d’établir que l’appelante serait plus disponible que l’intimé pour s’occuper personnellement de l’enfant, que ni les parents ni le psychiatre consulté en 2022 n’avait signalé de difficultés en lien avec la prise en charge alternée mise en place depuis plus de deux ans par les parents si bien que la stabilité de l’enfant ne paraissait pas mise en péril. Ce faisant, contrairement à ce que plaide l’appelante, le président a bien examiné les différents critères énumérés par la jurisprudence.

- 15 - Au demeurant, l’appréciation du premier juge doit être confirmée dès lors que la garde partagée a fonctionné à satisfaction jusqu'à maintenant et que la requête de mesures provisionnelles n'a pas été déposée pour défaut de capacités éducatives du père, mais en raison du souhait de la mère de déménager. En ce qui concerne la maltraitance, celle-ci a été largement mentionnée et examinée. Le premier juge a évoqué la « petite fessée » et s'est prononcé adéquatement sur la coïncidence temporelle entre l'allégation de maltraitance, jamais formulée auparavant, et l'audience de mesures provisionnelles requises pour un autre motif et tendant à la garde exclusive en faveur de l'appelante. Les remarques du premier juge sont adéquates. Une telle coïncidence interpelle. En outre, le premier juge n'a pas refusé d'investiguer, puisqu'il a au contraire estimé que les allégations de l'appelante justifiaient la saisine de l’UEMS. La démarche est là aussi adéquate. Procédant à l'appréciation de l'ensemble des circonstances, le premier juge en a tiré la conclusion que les allégations de l'appelante ne suffisaient pas, dans ce contexte, à mettre en cause les capacités éducatives de l'intimée. Cette appréciation peut être suivie. Finalement, l'ordonnance entreprise n'indique pas, contrairement à ce que plaide l'appelante, que le premier juge a motivé sa décision par la volonté de sanctionner la mère, ce que la jurisprudence proscrit effectivement. Le premier juge a uniquement constaté, factuellement, que l'appelante plaçait sa volonté de s'établir à un endroit trop éloigné pour permettre la poursuite de la garde alternée au-dessus de toute autre considération. On ne peut en effet que souscrire à l'appréciation selon laquelle l'appelante a décidé « unilatéralement et par convenance personnelle » (page 7 de l’ordonnance entreprise) de déplacer à brève échéance le lieu de vie excluant le maintien de la garde alternée, qui avait pourtant, au moment du divorce été jugée la plus conforme aux intérêts de l'enfant par les deux parents. Il est également correct de constater que l'appelante tente désormais de tirer profit, pour son propre intérêt et non celui de l'enfant, « d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée » (page 7 de l’ordonnance), alors que selon la jurisprudence, dans le cadre d'une procédure en modification de jugement

- 16 - de divorce, des mesures provisionnelles ne peuvent être accueillies que restrictivement, en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières qu'on ne constate pas dans le cas présent. 6. 6.1 En définitive, l’appel se révèle manifestement infondé et doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, l’ordonnance entreprise étant confirmée. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 17 - Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Laurent Schuler (pour A.V.________),

- Me Olivier Seidler (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 ; TF 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.4.2 ; Hafner in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 7h ad art. 168 CPC). Cette pièce est dès lors irrecevable.

E. 3.1 L’appelante revient sur la situation de garde qui prévalait depuis le jugement de divorce. Elle rappelle en particulier que les modalités de la garde alternée mise en place ont été prévues pour tenir compte de ses horaires de travail irréguliers dans son ancienne activité d'ambulancière à 100%. Elle s'occupait ainsi de l'enfant durant à peu près la moitié du temps, alors que du côté paternel, l'enfant était parfois gardé par une maman de jour, ce qui fait que le père ne le prenait en charge personnellement que pendant 26% du temps, en référence à la pièce 5 de son bordereau de pièces du 3 avril 2023, soit le planning de garde alternée qu’elle a établi pour 2022. Elle soutient qu'elle était donc jusqu'à présent la personne de référence de l'enfant, contrairement au père. Cela vaut selon elle d'autant plus depuis le mois de mars et la nouvelle situation professionnelle qui prévaut depuis lors : elle a désormais davantage de latitude pour s'organiser et peut même télétravailler un jour par semaine. En revanche, elle estime que la situation professionnelle de l'intimé nécessite une organisation particulière, en raison de ses horaires professionnels qui sont difficilement compatibles non seulement avec la prise en charge personnelle, mais aussi avec les horaires des structures d'accueil. D’après elle, cela démontre également la prise en charge prépondérante de l'appelante qui a établi la relation principale avec l'enfant : c'est donc à tort que le premier juge est parti d'une prise en charge équivalente.

- 10 -

E. 3.2.1 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; ATF 118 II 228 consid. 3b ; ATF 89 II 12 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 5P.323/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4).

E. 3.2.2 La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant sont des composantes de l'autorité parentale (art. 301a CC ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L’exigence d’une autorisation ne concerne toutefois que le changement de lieu de résidence de l’enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et réf. cit., publié in SJ 2020 I 375). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous

- 11 - réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et réf. cit., JdT 2016 III 427 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5).

E. 3.2.3 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2 ; CACI 10 mars 2022/122 consid. 3.2.2). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en

- 12 - fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). La possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant joue principalement un rôle lorsque l'enfant présente des besoins particuliers de prise en charge ou lorsque l'un des parents n'offre pas une disponibilité suffisante à des moments qui ne sont normalement pas consacrés à l'activité professionnelle (c'est-à-dire le matin, le soir et le week-end) ; dans les autres cas, il faut reconnaître l'équivalence des prestations en nature et en argent (TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.2). Le fait que l'un des parents puisse accomplir du télétravail à 100% et bénéficie d'une grande flexibilité dans l'aménagement de ses horaires ne signifie pas forcément qu'il n'aurait aucune contrainte liée à l'exercice et à l'organisation de son travail et qu'ainsi il pourrait davantage s'occuper personnellement de l'enfant qu’un autre parent qui exerce une activité professionnelle à 100 % hors de la maison : dans de telles circonstances, il n'est pas insoutenable de retenir que le critère de la disponibilité est neutre, dès lors que les parents travaillent les deux à plein temps (TF 5A_395/2022 du 14 février 2023, consid. 4.4.2.2).

E. 3.3 En l'espèce, il est exact que les horaires de travail de l'intimé sont particuliers, et qu'ils empiètent sur des moments qui ne sont normalement pas consacrés à l'activité professionnelle (c'est-à-dire le matin, alternativement le soir). L'ordonnance entreprise relève cependant que jusqu'à présent, la garde alternée mise en œuvre avait bien fonctionné et que les parents de Q.________, qui vivent chacun en

- 13 - concubinage, doivent donc tous deux compter sur leur partenaire pour prendre en charge l'enfant lorsqu'ils ne peuvent pas le faire personnellement (page 6 de l’ordonnance entreprise, antépénultième paragraphe). L'appelante n’invoque aucun motif qui permettrait de douter que cette aide du partenaire, qui a été jugée adéquate jusqu'à maintenant, ne perdurerait pas. Il n'y a donc pas lieu de considérer que le système institué par l'ordonnance implique que l'enfant devrait être réveillé avant 5 heures du matin pour être déposé en structure d'accueil, comme le soutient l'appelante. En outre, les semaines où l'intimé commence son travail tôt le matin, sa disponibilité pour l'enfant le soir s'en trouve augmentée, et inversement. D'une manière générale, il n'y a donc pas lieu de considérer que l'intimé est moins disponible que l'appelante, en raison de sa charge de travail, qu'on ne peut pas lui reprocher au vu du principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent. Finalement, le télétravail invoqué par l'appelante ne justifie pas d'en déduire une disponibilité supérieure, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus. Il faut donc en conclure que c'est à juste titre que le premier juge est parti du constat que c'est une prise en charge équivalente, sous l'angle du droit, qui prévalait au moment où il a rendu son ordonnance.

E. 4.1 Dans un second grief, l’appelante reprend à peu près les mêmes arguments que ceux développés au considérant 3 qui précède, savoir notamment que ses horaires lui permettraient de maintenir une prise en charge personnelle de Q.________ tandis que l’intimé serait contraint de confier la garde de son fils à un tiers. Elle réitère que son travail lui permet une grande flexibilité, y compris la possibilité de télétravailler et d’être présente au lever et au coucher de son fils.

E. 4.2 L'argumentation de l’appelante étant plus ou moins identique à celle du grief précédent, la réponse doit être, mutatis mutandis, la même, si bien qu’il convient de rappeler qu’il ne se justifie aucunement de considérer que l’intimé est moins disponible que l’appelante. Le critère de

- 14 - la disponibilité étant neutre à cet égard, l’appelante ne peut pas en tirer argument pour le futur de la prise en charge.

E. 5.1 L'appelante invoque finalement que le déménagement de Q.________ ne serait pas contraire à ses intérêts, puisqu'il n'est pas encore scolarisé et qu'il ne serait donc pas déraciné. Selon elle, le premier juge n’a pas examiné les critères requis par la jurisprudence mais s’est bonré en réalité à sanctionner le parent qui veut déménager, ce que la jurisprudence proscrit précisément. Or l'appelante avait de bonnes raisons de déménager, savoir acquérir un bien immobilier et créer un cadre familial propice à l'épanouissement de l'enfant qui aurait sa propre chambre. Elle invoque en outre que l’enfant se montre réticent à aller chez son père. L’appelante assure qu’elle n'a pas pour but d'éloigner l'enfant de l'intimé. Enfin, elle estime que le juge aurait dû investiguer sur la mise en danger de l'enfant, en raison de la maltraitance de la part du père alléguée par la mère, et qu’il existe un doute important sur les capacités éducatives du père. Il serait donc dans l'intérêt de l'enfant de rester auprès de son parent de référence, plutôt que d’être confié à un parent potentiellement maltraitant.

E. 5.2 Le premier juge, aux pages 5 à 7 de l’ordonnance entreprise, a successivement examiné les capacités parentales des parties, la possibilité pour chacune de s’occuper personnellement de l’enfant, la stabilité des relations et l’environnement social de l’enfant. Il a retenu que les deux parents semblaient disposer de capacités parentales adéquates, que rien ne permettait d’établir que l’appelante serait plus disponible que l’intimé pour s’occuper personnellement de l’enfant, que ni les parents ni le psychiatre consulté en 2022 n’avait signalé de difficultés en lien avec la prise en charge alternée mise en place depuis plus de deux ans par les parents si bien que la stabilité de l’enfant ne paraissait pas mise en péril. Ce faisant, contrairement à ce que plaide l’appelante, le président a bien examiné les différents critères énumérés par la jurisprudence.

- 15 - Au demeurant, l’appréciation du premier juge doit être confirmée dès lors que la garde partagée a fonctionné à satisfaction jusqu'à maintenant et que la requête de mesures provisionnelles n'a pas été déposée pour défaut de capacités éducatives du père, mais en raison du souhait de la mère de déménager. En ce qui concerne la maltraitance, celle-ci a été largement mentionnée et examinée. Le premier juge a évoqué la « petite fessée » et s'est prononcé adéquatement sur la coïncidence temporelle entre l'allégation de maltraitance, jamais formulée auparavant, et l'audience de mesures provisionnelles requises pour un autre motif et tendant à la garde exclusive en faveur de l'appelante. Les remarques du premier juge sont adéquates. Une telle coïncidence interpelle. En outre, le premier juge n'a pas refusé d'investiguer, puisqu'il a au contraire estimé que les allégations de l'appelante justifiaient la saisine de l’UEMS. La démarche est là aussi adéquate. Procédant à l'appréciation de l'ensemble des circonstances, le premier juge en a tiré la conclusion que les allégations de l'appelante ne suffisaient pas, dans ce contexte, à mettre en cause les capacités éducatives de l'intimée. Cette appréciation peut être suivie. Finalement, l'ordonnance entreprise n'indique pas, contrairement à ce que plaide l'appelante, que le premier juge a motivé sa décision par la volonté de sanctionner la mère, ce que la jurisprudence proscrit effectivement. Le premier juge a uniquement constaté, factuellement, que l'appelante plaçait sa volonté de s'établir à un endroit trop éloigné pour permettre la poursuite de la garde alternée au-dessus de toute autre considération. On ne peut en effet que souscrire à l'appréciation selon laquelle l'appelante a décidé « unilatéralement et par convenance personnelle » (page 7 de l’ordonnance entreprise) de déplacer à brève échéance le lieu de vie excluant le maintien de la garde alternée, qui avait pourtant, au moment du divorce été jugée la plus conforme aux intérêts de l'enfant par les deux parents. Il est également correct de constater que l'appelante tente désormais de tirer profit, pour son propre intérêt et non celui de l'enfant, « d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée » (page 7 de l’ordonnance), alors que selon la jurisprudence, dans le cadre d'une procédure en modification de jugement

- 16 - de divorce, des mesures provisionnelles ne peuvent être accueillies que restrictivement, en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières qu'on ne constate pas dans le cas présent.

E. 6.1 En définitive, l’appel se révèle manifestement infondé et doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, l’ordonnance entreprise étant confirmée.

E. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 17 - Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Laurent Schuler (pour A.V.________),

- Me Olivier Seidler (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD23.014549-230861 350 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 31 août 2023 __________________ Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 301a CC, 317 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.V.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 13 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles par A.V.________ (I), a interdit à A.V.________ de déplacer le domicile de l’enfant Q.________ (II), a confié à B.V.________ la garde exclusive sur son fils dès le 1er juillet 2023 (III), a fixé le domicile légal de l’enfant chez son père (IV), a dit que A.V.________ bénéficierait dès le 1er juillet 2023 d’un droit aux relations personnelles sur son fils à exercer toutes les semaines, du jeudi soir à 18h00 au vendredi soir à 18h00, trois week-ends sur quatre, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (V), a chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques de la direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : l’UEMS) d’un mandat d’évaluation visant à déterminer les capacités éducatives des deux parents ainsi que la capacité de chacun/e à favoriser les relations de l’enfant avec l’autre parent, à investiguer la question des maltraitances alléguées par la mère, à se prononcer sur le maintien de la garde alternée aux deux parents, l’attribution à l’un ou à l’autre de la garde et le cas échéant sur le droit aux relations personnelles du parent non-gardien, et à faire toute proposition utile en faveur de l’enfant (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de A.V.________ (VIII) et a dit que A.V.________ devait à B.V.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (IX). Le premier juge a exposé en substance qu’actuellement, Q.________ vit auprès de son père du lundi au mercredi, de sa mère du mercredi au vendredi et auprès de ses deux parents en alternance un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés et que les deux parents avaient recours à l’aide de tiers pour garder l’enfant, si bien qu’aucun ne pouvait être qualifié de parent de référence. Il a estimé que les allégations de maltraitance de A.V.________ étaient peu

- 3 - crédibles, celles-ci intervenant pour la première fois en pleine procédure d’attribution de garde exclusive, B.V.________ ayant par ailleurs expliqué avoir donné une fessée à son fils, et que dans tous les cas, elles seraient examinées par l’UEMS, le psychiatre consulté par les parents durant l’automne 2022 ayant au demeurant constaté que l’enfant ne présentait aucun retard de développement. Le président a relevé que l’instruction n’avait pas permis de retenir que A.V.________ serait plus disponible que B.V.________. Il a exposé que A.V.________ avait unilatéralement décidé avec empressement de déplacer sous trois mois le lieu de vie de l’enfant et qu’elle ne saurait tirer profit, au détriment des intérêts de l’enfant et du père, d’une situation d’urgence qu’elle a elle-même créée délibérément. B. Par acte du 22 juin 2023, A.V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le domicile de Q.________, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ainsi que la garde de fait sur celui-ci lui soient attribués, à ce que B.V.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer, à défaut d’entente avec la mère, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et durant la moitié des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral, à ce que l’UEMS soit chargée d’un mandat d’évaluation visant à déterminer les capacités éducatives des deux parents ainsi que la capacité de chacun/e à favoriser les relations de l’enfant avec l’autre parent, à investiguer la question des maltraitances alléguées par la mère, à se prononcer sur le maintien de la garde alternée aux deux parents, l’attribution à l’un ou à l’autre de la garde et le cas échéant sur le droit aux relations personnelles du parent non-gardien, et à faire toute proposition utile en faveur de l’enfant et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées. L’appelante a produit un bordereau de pièces dont deux témoignages écrits. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

- 4 - Par ordonnance du 27 juin 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. B.V.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à déposer une réponse. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. A.V.________ et B.V.________ se sont mariés le [...] 2018. De cette union est issu l’enfant Q.________, né le [...] 2019. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties se sont séparées en octobre 2020.

2. Par jugement du 16 février 2021, le président a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets du divorce prévoyant en particulier le maintien de l’autorité parentale conjointe sur Q.________, l’attribution à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la garde alternée aux parents sur celui-ci.

3. a) Par demande en modification du jugement de divorce du 3 avril 2023, l’appelante a conclu en particulier à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la garde de fait exclusive sur celui-ci lui soient attribués. Le même jour, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à être autorisée à déplacer le domicile de Q.________ à [...] et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la garde de fait exclusive sur celui-ci lui soient attribués.

b) Le 1er juin 2023, l’intimé a conclu en substance au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, reconventionnellement, à ce

- 5 - qu’il soit fait interdiction à l’appelante de déplacer le domicile de l’enfant, à la fixation du domicile légal de celui-ci auprès de son père et, en cas de déménagement de la mère, à l’attribution de la garde exclusive au père.

c) Le 7 juin 2023, soit deux jours avant l’audience de mesures provisionnelles tenue par le premier juge, l’appelante a allégué que Q.________ aurait été frappé par son père et la compagne de celui-ci et qu’il pleurerait chaque fois qu’il doit se rendre chez l’intimé, de sorte qu’elle a consulté le pédiatre. A l’audience du 9 juin 2023, l’intimé a reconnu avoir donné en avril « une petite fessée » à son fils après une journée difficile et alors que l’enfant, ne parvenant pas à gérer sa frustration, avait refusé de lâcher un ballon que son père lui demandait de poser pour passer à table. Il a précisé qu’hormis cet événement, ni lui ni sa compagne n’avaient jamais porté la main sur Q.________.

4. a) Au jour du jugement de divorce du 16 février 2021, l’appelante exerçait une activité d’ambulancière à 100%. Depuis le 1er mars 2023, elle travaille comme enseignante à 80% [...]. Elle travaille les lundis et mardis et alternativement les mercredis ou les jeudis, et fait un jour de télétravail. L’attestation établie par son employeur le 19 juin 2023 confirme qu’elle peut librement organiser son temps de travail et qu’elle dispose de trois jours de congé par cas de maladie pour enfant atteint dans sa santé, jusqu’à dix jours par an. Alors qu’elle résidait à [...] au moment du jugement de divorce, l’appelante a acquis un appartement à [...] (soit à plus de 80 km du domicile de l’intimé) où elle entendait s’établir dès le 1er juillet 2023 avec son compagnon, les deux enfants de celui-ci et Q.________. Elle a en conséquence résilié le bail de son domicile à A.V.________ au 30 juin 2023. L’intimé a eu connaissance de ce projet lors d’une conversation avec son fils à la mi-avril 2023.

- 6 -

b) L’intimé habite avec sa compagne à [...]. Il exerce l’activité de responsable en logistique[...], selon deux types d’horaires en fonction de la semaine, à savoir de 5h30 à 13h30 les semaines « A » et de 13h30 à 21h30 les semaines « B ». Tous les vendredis, il termine deux heures plus tôt que l’horaire habituel selon le type de semaine. La compagne de l’intimé a accouché le 16 mars 2023 d’une fille.

c) Depuis la séparation des parties en octobre 2020, Q.________ a été pris en charge alternativement par ses deux parents, en semaine comme le week-end, selon un calendrier qui variait en fonction des horaires de travail de l’appelante, dans une proportion plus ou moins équivalente. Actuellement, depuis le nouvel emploi de l’appelante en mars 2023, l’enfant séjourne auprès de son père du lundi au mercredi, auprès de sa mère du mercredi au vendredi et auprès de ses deux parents en alternance un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés. Pendant la journée, il est pris en charge par une nounou durant la semaine, du lundi au mercredi mais parfois aussi le jeudi lorsque l’appelante enseigne et par celle-ci le vendredi. Le psychiatre que les parents ont consulté pour leur enfant en automne 2022 a constaté dans une attestation du 8 novembre 2022 que Q.________ ne présentait aucun retard de développement, qu’il parlait facilement, que son évolution était plutôt bonne et qu’il était en train de trouver ses repères dans son emploi du temps. En janvier 2023, les parents ont inscrit leur fils à l’école de [...]. En d roit : 1.

- 7 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité

- 8 - d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 2.3 Outre les pièces de forme, l’appelante a produit une attestation de son employeur, des messages électroniques de l’intimé et une correspondance de son conseil au Docteur [...] du 23 mai 2023. Dans la mesure où ces pièces concernent la question des relations personnelles en faveur de l’enfant qui est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, elles sont recevables. En revanche, la pièce 3 libellée « lot d’attestations » contrevient aux règles de procédure civile dans la mesure où il s’agit de

- 9 - témoignages écrits qui ne constituent pas l’un des moyens de preuve prévus expressément par le numerus clausus de l’art. 168 CPC et qui n’ont pas été requis par le juge (CACI 4 mai 2021/212 ; CACI 13 mai 2020/177 ; CREC 13 octobre 2016/416 ; cf. TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2 ; TF 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.4.2 ; Hafner in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 7h ad art. 168 CPC). Cette pièce est dès lors irrecevable. 3. 3.1 L’appelante revient sur la situation de garde qui prévalait depuis le jugement de divorce. Elle rappelle en particulier que les modalités de la garde alternée mise en place ont été prévues pour tenir compte de ses horaires de travail irréguliers dans son ancienne activité d'ambulancière à 100%. Elle s'occupait ainsi de l'enfant durant à peu près la moitié du temps, alors que du côté paternel, l'enfant était parfois gardé par une maman de jour, ce qui fait que le père ne le prenait en charge personnellement que pendant 26% du temps, en référence à la pièce 5 de son bordereau de pièces du 3 avril 2023, soit le planning de garde alternée qu’elle a établi pour 2022. Elle soutient qu'elle était donc jusqu'à présent la personne de référence de l'enfant, contrairement au père. Cela vaut selon elle d'autant plus depuis le mois de mars et la nouvelle situation professionnelle qui prévaut depuis lors : elle a désormais davantage de latitude pour s'organiser et peut même télétravailler un jour par semaine. En revanche, elle estime que la situation professionnelle de l'intimé nécessite une organisation particulière, en raison de ses horaires professionnels qui sont difficilement compatibles non seulement avec la prise en charge personnelle, mais aussi avec les horaires des structures d'accueil. D’après elle, cela démontre également la prise en charge prépondérante de l'appelante qui a établi la relation principale avec l'enfant : c'est donc à tort que le premier juge est parti d'une prise en charge équivalente.

- 10 - 3.2 3.2.1 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; ATF 118 II 228 consid. 3b ; ATF 89 II 12 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 5P.323/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4). 3.2.2 La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant sont des composantes de l'autorité parentale (art. 301a CC ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L’exigence d’une autorisation ne concerne toutefois que le changement de lieu de résidence de l’enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et réf. cit., publié in SJ 2020 I 375). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous

- 11 - réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et réf. cit., JdT 2016 III 427 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5). 3.2.3 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2 ; CACI 10 mars 2022/122 consid. 3.2.2). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en

- 12 - fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). La possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant joue principalement un rôle lorsque l'enfant présente des besoins particuliers de prise en charge ou lorsque l'un des parents n'offre pas une disponibilité suffisante à des moments qui ne sont normalement pas consacrés à l'activité professionnelle (c'est-à-dire le matin, le soir et le week-end) ; dans les autres cas, il faut reconnaître l'équivalence des prestations en nature et en argent (TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.2). Le fait que l'un des parents puisse accomplir du télétravail à 100% et bénéficie d'une grande flexibilité dans l'aménagement de ses horaires ne signifie pas forcément qu'il n'aurait aucune contrainte liée à l'exercice et à l'organisation de son travail et qu'ainsi il pourrait davantage s'occuper personnellement de l'enfant qu’un autre parent qui exerce une activité professionnelle à 100 % hors de la maison : dans de telles circonstances, il n'est pas insoutenable de retenir que le critère de la disponibilité est neutre, dès lors que les parents travaillent les deux à plein temps (TF 5A_395/2022 du 14 février 2023, consid. 4.4.2.2). 3.3 En l'espèce, il est exact que les horaires de travail de l'intimé sont particuliers, et qu'ils empiètent sur des moments qui ne sont normalement pas consacrés à l'activité professionnelle (c'est-à-dire le matin, alternativement le soir). L'ordonnance entreprise relève cependant que jusqu'à présent, la garde alternée mise en œuvre avait bien fonctionné et que les parents de Q.________, qui vivent chacun en

- 13 - concubinage, doivent donc tous deux compter sur leur partenaire pour prendre en charge l'enfant lorsqu'ils ne peuvent pas le faire personnellement (page 6 de l’ordonnance entreprise, antépénultième paragraphe). L'appelante n’invoque aucun motif qui permettrait de douter que cette aide du partenaire, qui a été jugée adéquate jusqu'à maintenant, ne perdurerait pas. Il n'y a donc pas lieu de considérer que le système institué par l'ordonnance implique que l'enfant devrait être réveillé avant 5 heures du matin pour être déposé en structure d'accueil, comme le soutient l'appelante. En outre, les semaines où l'intimé commence son travail tôt le matin, sa disponibilité pour l'enfant le soir s'en trouve augmentée, et inversement. D'une manière générale, il n'y a donc pas lieu de considérer que l'intimé est moins disponible que l'appelante, en raison de sa charge de travail, qu'on ne peut pas lui reprocher au vu du principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent. Finalement, le télétravail invoqué par l'appelante ne justifie pas d'en déduire une disponibilité supérieure, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus. Il faut donc en conclure que c'est à juste titre que le premier juge est parti du constat que c'est une prise en charge équivalente, sous l'angle du droit, qui prévalait au moment où il a rendu son ordonnance. 4. 4.1 Dans un second grief, l’appelante reprend à peu près les mêmes arguments que ceux développés au considérant 3 qui précède, savoir notamment que ses horaires lui permettraient de maintenir une prise en charge personnelle de Q.________ tandis que l’intimé serait contraint de confier la garde de son fils à un tiers. Elle réitère que son travail lui permet une grande flexibilité, y compris la possibilité de télétravailler et d’être présente au lever et au coucher de son fils. 4.2 L'argumentation de l’appelante étant plus ou moins identique à celle du grief précédent, la réponse doit être, mutatis mutandis, la même, si bien qu’il convient de rappeler qu’il ne se justifie aucunement de considérer que l’intimé est moins disponible que l’appelante. Le critère de

- 14 - la disponibilité étant neutre à cet égard, l’appelante ne peut pas en tirer argument pour le futur de la prise en charge. 5. 5.1 L'appelante invoque finalement que le déménagement de Q.________ ne serait pas contraire à ses intérêts, puisqu'il n'est pas encore scolarisé et qu'il ne serait donc pas déraciné. Selon elle, le premier juge n’a pas examiné les critères requis par la jurisprudence mais s’est bonré en réalité à sanctionner le parent qui veut déménager, ce que la jurisprudence proscrit précisément. Or l'appelante avait de bonnes raisons de déménager, savoir acquérir un bien immobilier et créer un cadre familial propice à l'épanouissement de l'enfant qui aurait sa propre chambre. Elle invoque en outre que l’enfant se montre réticent à aller chez son père. L’appelante assure qu’elle n'a pas pour but d'éloigner l'enfant de l'intimé. Enfin, elle estime que le juge aurait dû investiguer sur la mise en danger de l'enfant, en raison de la maltraitance de la part du père alléguée par la mère, et qu’il existe un doute important sur les capacités éducatives du père. Il serait donc dans l'intérêt de l'enfant de rester auprès de son parent de référence, plutôt que d’être confié à un parent potentiellement maltraitant. 5.2 Le premier juge, aux pages 5 à 7 de l’ordonnance entreprise, a successivement examiné les capacités parentales des parties, la possibilité pour chacune de s’occuper personnellement de l’enfant, la stabilité des relations et l’environnement social de l’enfant. Il a retenu que les deux parents semblaient disposer de capacités parentales adéquates, que rien ne permettait d’établir que l’appelante serait plus disponible que l’intimé pour s’occuper personnellement de l’enfant, que ni les parents ni le psychiatre consulté en 2022 n’avait signalé de difficultés en lien avec la prise en charge alternée mise en place depuis plus de deux ans par les parents si bien que la stabilité de l’enfant ne paraissait pas mise en péril. Ce faisant, contrairement à ce que plaide l’appelante, le président a bien examiné les différents critères énumérés par la jurisprudence.

- 15 - Au demeurant, l’appréciation du premier juge doit être confirmée dès lors que la garde partagée a fonctionné à satisfaction jusqu'à maintenant et que la requête de mesures provisionnelles n'a pas été déposée pour défaut de capacités éducatives du père, mais en raison du souhait de la mère de déménager. En ce qui concerne la maltraitance, celle-ci a été largement mentionnée et examinée. Le premier juge a évoqué la « petite fessée » et s'est prononcé adéquatement sur la coïncidence temporelle entre l'allégation de maltraitance, jamais formulée auparavant, et l'audience de mesures provisionnelles requises pour un autre motif et tendant à la garde exclusive en faveur de l'appelante. Les remarques du premier juge sont adéquates. Une telle coïncidence interpelle. En outre, le premier juge n'a pas refusé d'investiguer, puisqu'il a au contraire estimé que les allégations de l'appelante justifiaient la saisine de l’UEMS. La démarche est là aussi adéquate. Procédant à l'appréciation de l'ensemble des circonstances, le premier juge en a tiré la conclusion que les allégations de l'appelante ne suffisaient pas, dans ce contexte, à mettre en cause les capacités éducatives de l'intimée. Cette appréciation peut être suivie. Finalement, l'ordonnance entreprise n'indique pas, contrairement à ce que plaide l'appelante, que le premier juge a motivé sa décision par la volonté de sanctionner la mère, ce que la jurisprudence proscrit effectivement. Le premier juge a uniquement constaté, factuellement, que l'appelante plaçait sa volonté de s'établir à un endroit trop éloigné pour permettre la poursuite de la garde alternée au-dessus de toute autre considération. On ne peut en effet que souscrire à l'appréciation selon laquelle l'appelante a décidé « unilatéralement et par convenance personnelle » (page 7 de l’ordonnance entreprise) de déplacer à brève échéance le lieu de vie excluant le maintien de la garde alternée, qui avait pourtant, au moment du divorce été jugée la plus conforme aux intérêts de l'enfant par les deux parents. Il est également correct de constater que l'appelante tente désormais de tirer profit, pour son propre intérêt et non celui de l'enfant, « d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée » (page 7 de l’ordonnance), alors que selon la jurisprudence, dans le cadre d'une procédure en modification de jugement

- 16 - de divorce, des mesures provisionnelles ne peuvent être accueillies que restrictivement, en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières qu'on ne constate pas dans le cas présent. 6. 6.1 En définitive, l’appel se révèle manifestement infondé et doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, l’ordonnance entreprise étant confirmée. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 17 - Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Laurent Schuler (pour A.V.________),

- Me Olivier Seidler (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :