Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
- 5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Aurélien Ghose (pour A.O.________),
- Me Mihaela Verlooven (pour B.O.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
- 6 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL TD22.012217-250859 ES66 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Ordonnance du 16 juillet 2025 ________________________________ Composition : M. MAYTAIN, juge unique Greffière : Mme Vouilloz ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.O.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.O.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1117
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit qu’A.O.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.O.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.O.________, d'une pension mensuelle de 600 fr. dès le 1er avril 2024 (VI) et a dit que les frais extraordinaires de l'enfant C.O.________ seraient répartis par moitié entre chacune des parties, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense et déductions faites des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (VII). B. Par acte du 10 juillet 2025, A.O.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution des chiffres VI et VII de son dispositif. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
- 3 - Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 1.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). 1.2 1.2.1 Le requérant expose que, depuis le prononcé de l’ordonnance querellée, sa situation personnelle et financière se serait aggravée « de manière significative », dès lors qu’il serait sans emploi et temporairement en incapacité de travail. Ses seuls revenus consisteraient en des indemnités de chômage inférieures à son ancien revenu. Sa situation financière ne lui permettrait pas de payer la moindre contribution d’entretien, ni la moitié des frais extraordinaires de C.O.________. 1.2.2 En l’espèce, la présidente a retenu que le requérant travaillait en qualité d’auxiliaire de santé à un taux d’activité de 80 % et réalisait un revenu mensuel net moyen de 3'212 fr. 40, part au treizième salaire
- 4 - incluse. Elle lui a imputé un revenu mensuel hypothétique s’élevant à 4'015 fr. nets par mois, considérant que la capacité de travail du requérant était entière et que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il exerce une activité lucrative à plein temps. Ainsi, en se prévalant de sa situation financière, le requérant conteste en réalité l’imputation du revenu hypothétique. En outre, aux dires du requérant, lequel n’a produit aucune pièce y relative, son licenciement lui aurait été signifié et aurait pris effet en juin 2025. Or, avant de savoir si le chômage auquel le requérant est exposé est de longue durée, la modification des contributions d’entretien ne s’impose pas, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette circonstance à ce stade (TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3 et les réf. citées). De toute manière, ces questions dépassent manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l’effet suspensif, qui ne saurait se livrer à cette analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure. A cela s’ajoute que la condition du risque de préjudice difficilement réparable n’apparaît pas réalisée, ce qui exclut de toute manière l’octroi de l’effet suspensif. En effet, le requérant n’a produit aucune pièce qui, prima facie, permettrait d’attester de ses ressources financières actuelles, respectivement d’une incapacité de travail à long terme, et, partant, de l’atteinte à son minimum vital. Enfin, s’agissant des frais extraordinaires, le requérant ne dit pas, et démontre encore moins, que de tels frais seraient envisagés à court terme. Il ne saurait ainsi se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable.
2. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
- 5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Aurélien Ghose (pour A.O.________),
- Me Mihaela Verlooven (pour B.O.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
- 6 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :