Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues, à l’audience du 19 juin 2018, de vivre séparées, étant précisé que la séparation effective était intervenue au mois d’avril 2018. A cette occasion, elles ont également réglé les modalités liées à leur vie séparée, soit les questions concernant l’attribution du domicile conjugal, l’entretien convenable d’E.________, ainsi que l’exercice de la garde et des relations personnelles sur l’enfant.
- 5 -
E. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première
- 10 - instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).
E. 2.2 En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 569). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et réf. cit. ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du
E. 2.3 La présente cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties en deuxième instance sont recevables. 3.
E. 3 a) Par demande unilatérale du 26 juin 2020, l’appelante a ouvert action en divorce.
b) Les parties ont déposé plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qui ne sont pas détaillées ci- dessous dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l’examen de la présente cause.
c) Par demande motivée du 21 mars 2022, l’appelante a conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde exclusive sur sa fille et au paiement par l’intimé d’une pension en faveur de celle-ci. Elle a en particulier soutenu que si l’appelant travaillait effectivement comme concierge, il avait une formation de serrurier et pouvait, dans ces circonstances, réaliser un revenu de 5'208 fr. selon le « Salarium » (demande motivée du 21 mars 2022, all. 34-38).
d) L’appelant a déposé une réponse le 19 juillet 2022 dans laquelle il concluait notamment à ce que la garde exclusive sur E.________ soit attribuée à l’intimée et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 570 fr. par mois au maximum. Il a en particulier produit ses fiches de salaire d’octobre 2021 à avril 2022 établies par la société S.I. Sous le collège SA et ses fiches de salaire afférentes aux mois de novembre 2021 à avril 2022 auprès de D.________ SA. A l’appui de ces pièces, il a établi qu’il réalisait pour ces deux entreprises un revenu effectif de 3'772 fr. (all. 117, pièces 54-55).
e) L’appelante et l’intimé ont déposé une réplique le 8 mars 2023 et une duplique le 6 avril 2023 respectivement. Dans sa réplique du
E. 3.1 Dans son appel, l’appelant conclut à être libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille. Il explique que sa situation financière s’est nettement péjorée depuis le 1er janvier 2024 : son salaire a diminué tandis que sa charge d’assurance LAMal a augmenté. Il dit percevoir un revenu mensuel net de 2'100 fr. 94 et avoir des charges incompressibles de 2'546 fr. 75. Le 5 novembre 2024, l’appelant a informé le tribunal d’une nouvelle péjoration de sa situation ensuite de son licenciement par D.________ SA, avec effet au 31 décembre 2024 pour des motifs indépendants de sa volonté, soit liés à une réorganisation de l’entreprise. Il se dit aujourd’hui en situation de déficit. Pour sa part, dans sa réponse et son appel joint, l’intimée accuse l’appelant de trouver tous les moyens pour éviter de payer quelque montant à sa fille depuis l’introduction de la demande de divorce en 2020 et affirme que la résiliation de son contrat de travail chez D.________ SA ne devrait rien au hasard. Elle requiert dès lors qu’un revenu hypothétique lui soit imputé. L’intimée soutient que l’appelant est âgé de 37 ans, est jeune et en bonne santé et n’a jamais cessé de travailler depuis son arrivée en W***. Il n’allègue par ailleurs aucun empêchement de travailler dans son
- 12 - appel. Ainsi, il devrait être en mesure de percevoir un salaire équivalent à celui qu’il percevait lorsqu’il travaillait chez D.________ SA. Son revenu ne devrait donc pas être inférieur à 3'830 fr. selon ses relevés de salaires des mois de janvier à septembre 2024.
E. 3.2.1 Le tribunal a arrêté le revenu mensuel net moyen de l’appelant à 3'063 fr. 75 et ses charges incompressibles à 2'430 fr. 30, de sorte que son disponible s’élevait à 633 fr. 45. Les coûts directs de l’enfant ont été établis à 540 fr. jusqu’à 10 ans, puis à 740 fr. depuis lors. Les premiers juges ont ainsi arrêté la contribution due par l’appelant en faveur de sa fille à 540 fr. jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis à 640 fr. depuis lors, afin de tenir compte de la situation financière de l’appelant.
E. 3.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 65 et réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76). Lorsque le juge entend imputer un revenu hypothétique à un époux ou à un parent, il doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
- 13 - notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2). Les revenus résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts. Pour obtenir le revenu net, il y a lieu de déduire les charges sociales par 13,225 % au total (CACI 22 septembre 2022/493 ; CACI 6 juillet 2020/287).
E. 3.3 En l’occurrence, il ressort de la lettre de résiliation produite par l’appelant que celui-ci a été licencié de son emploi auprès de D.________ SA avec effet au 31 décembre 2024. Sa situation se serait ainsi encore péjorée depuis l’appel, puisque, dès le 1er janvier 2025, il ne percevrait plus que son salaire chez C.________, qui s’élève – selon l’autorité de première instance, ce qui n’a pas été contesté par l’appelant – à 1'510 fr.
63. Selon son calcul, sa situation présenterait un déficit de 445 fr. 81.
- 14 - Pourtant, il ressort des décomptes de salaires produits par l’appelant que celui-ci a réalisé les revenus suivants auprès de C.________ D.________ SA pour la période de janvier 2024 à mars 2025 : D.________ C.________ Janvier xxx 1357.8 1410.9 Février 504.2 1060.65 838.55 Mars 700.15 838.55 1098.4 Avril 447.4 1127 978.85 Mai 682.3 838.55 1091.9 Juin 735.75 163.55 350.7 978.85 1469.95 Juillet 300 1493.3 1845.1 678.1 327.4 Août 617.6 1047.6 838.55 Septembre 557.65 1595.1 1072.4 374.15 233.85 Octobre 655.65 163.65 1025.6 303.95 1189.05 Novembre 574.05 1038.35 838.55 Décembre 1076.05 3239.2 303.95 163.65 2411.15 Total 6850.8 33786.85 Total des revenus pour 2024 40637.65 D.________ C.________ Janvier 929 1216.05 1175.05 Février 860.25 871.05 1090.7 Mars 582.9 1410.2 1011.35 Total 2372.15 6774.4 Total des revenus pour 2025 9146.55 De janvier à mars 2025, l’appelant a perçu un salaire provenant tant de C.________ que de D.________ SA. Depuis l’envoi de juin 2025 où l’appelant a actualisé sa situation financière, il n’a pas informé l’autorité d’une modification de celle-ci. Si elle devait avoir changé, l’appelant aurait dû en faire part en vertu de son devoir de collaboration (cf. consid. 2.2 supra). A préciser que « toutes les fiches de salaires 2025 » ont été requises par le juge instructeur autour du 25 mars 2025. Elles ont été produites par l’appelant le 11 juin 2025, après plusieurs prolongations de délai obtenues. On aurait ainsi été en droit d’attendre une version
- 15 - actualisée de la situation financière de l’appelant, au jour de la production. L’intéressé doit supporter les conséquences de ses carences en la matière, en ce sens qu’on retiendra sa situation financière jusqu’à mars 2025 comme étant encore actuelle. Il faut toutefois constater que l’appelant travaille à un taux de 50%, voire 60% si on tient compte de son activité auprès de D.________ SA. Or, l’appelant est âgé de 38 ans et il ne fait pas valoir souffrir de problèmes de santé qui l’empêcheraient de travailler à temps plein. Il n’est en outre pas notoire qu’il serait difficile de trouver du travail à 100% dans le milieu de la conciergerie, y compris pour une personne ne disposant pas d’un diplôme d’études suisse ou d’une formation particulière dans le domaine, comme l’appelant. Du moins, celui-ci n’allègue pas le contraire. L’appelant est ainsi pleinement en mesure de travailler en qualité de concierge à temps plein, étant rappelé que, s’agissant de l’entretien d’un enfant mineur, les exigences posées à la réalisation d’un revenu sont particulièrement élevées. Conformément à l’extrait du Salarium produit par l’intimée sous pièce 2, pour une personne de 38 ans avec dix années de services employé dans le domaine du « personnel des services directs aux particuliers », sans fonction de cadre ni formation professionnelle complète, la médiane du salaire mensuel brut s’élève à 4'439 fr., tandis que 25% des employés gagnent moins de 3'952 fr. et 25% gagnent plus de 5'002 francs. Dans la mesure où l’appelant n’a pas effectué sa scolarité en W*** et pour tenir compte que cela pourrait le prétériter sur le marché du travail, il se justifie de tenir compte de la moyenne inférieure, soit 3'952 fr. par mois. Après déduction des charges sociales par 13,225%, c’est ainsi un revenu mensuel net de 3'429 fr. 35 qui doit être imputé à l’appelant à titre de revenu hypothétique. L’intimée a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 26 juin 2020. Dans sa réponse du 19 juillet 2022, l’appelant a conclu à
- 16 - être astreint à payer une pension de 570 fr. en faveur de sa fille. Aussi, depuis cette date à tout le moins, l’appelant savait et admettait qu’il allait devoir contribuer à l’entretien de sa fille. On peut donc considérer qu’il a disposé d’un délai suffisant pour augmenter son taux d’activité à 100%, de sorte que le revenu hypothétique de 3'429 fr. 35 peut lui être imputé avec effet immédiat. 4. 4.1 4.1.1 L’appelant soutient que, dans la mesure où l’enfant vit auprès de sa mère en S***, la base mensuelle de celle-ci aurait dû être adaptée au coût de la vie dans ce pays, notoirement inférieur à celui suisse. 4.1.2 Lorsque le créancier d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays. La jurisprudence considère comme approprié d’utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l’Office fédéral de la statistique. Ces données constituent des faits notoires (Stoudmann, op. cit., p. 187 et réf. cit.). 4.1.3 Il est admis qu’E.________ vit auprès de sa mère en S*** depuis la séparation des parties, soit depuis 2018. En conséquence, sa base mensuelle doit être adaptée en fonction de l’indice des niveaux de prix dans ce pays, comme cela a d’ailleurs été fait pour l’intimée. Selon les données fournies par l’Office fédéral de la statistique, l’indice des niveaux de prix s’élève à 158.4 pour la W*** et à 109.2 pour la S***. La base mensuelle d’E.________ doit ainsi être arrondie à 280 fr. (400 fr. : 158.4 x 109.2) jusqu’à ses 10 ans, puis à 420 fr. (600 fr. : 158.4 x 109.2) depuis lors.
- 17 - 4.2 L’appelant conteste ses charges dans la mesure où ses frais d’assurance LAMal auraient augmenté depuis janvier 2024. L’autorité de première instance a arrêté les frais d’assurance LAMal de l’appelant à 409 fr. 10 par mois. Or, il ressort des pièces au dossier que sa prime LAMal mensuelle – partiellement subsidiée – était de 158 fr. 95 (480 fr. 30 – 7.35 [taxe environnementale] – 10 fr. [compensation] – 304 fr. [subside]) jusqu’au 31 décembre 2024. C’est donc ce montant qui doit être retenu. A compter du 1er janvier 2025, la prime LAMal de l’appelant s’élève, selon les pièces produites par celui-ci, à 147 fr. 55. 4.3 Compte tenu de la prise en compte d’un revenu hypothétique chez l’appelant et de la modification de ses frais d’assurance LAMal, il y a lieu de recalculer la pension due par celui-ci. 5. 5.1 5.1.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3). 5.1.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de W***, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un
- 18 - montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus. S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 5.1.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021
p. 1127). 5.1.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions
- 19 - d’entretien excessives (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). 5.2 Compte tenu des charges inchangées de première instance et des modifications apportées dans le présent arrêt, la situation de la famille s’établit comme il suit :
- 20 - E.________ a atteint l’âge de 10 ans le 24 septembre 2024, ce qui a pour effet d’augmenter le montant de sa base mensuelle. Certes, le montant des primes LAMal de l’appelant et de sa fille ont changé dès le 1er janvier 2025. Toutefois, par souci de simplification, les nouvelles primes seront prises en compte dès le 1er octobre 2024, afin de faire coïncider les deux périodes, la jurisprudence précitée permettant à la Cour de céans de simplifier en particulier les périodes de calcul (Juge unique CACI 25 juin 2024/284). Aussi, à compter du 1er octobre 2024, la situation est la suivante :
- 21 - 5.3 5.3.1 En préambule, on relève que l’intimée n’a pas conclu à une pension en sa faveur si bien que cette question, soumise à la maxime de disposition, n’a pas à être examinée. On constate que le disponible de l’appelant lui permet de couvrir sa charge fiscale (calculée selon le calculateur cantonal ; cf. consid. 5.1.3 supra). Le minimum vital d’E.________ a ainsi été élargi au minimum vital du droit de la famille afin de comprendre sa part aux impôts de l’intimée. Pour arrêter cette charge, les impôts de l’intimée ont été estimés grâce au calculateur mis à disposition par le gouvernement français (disponible sur le site internet https://www.impots.gouv.fr/simulateurs) – dont le site donne des informations accessibles à tous et bénéficiant d'une empreinte officielle, constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) pouvant être retenus d'office y compris en deuxième instance (TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2.3 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; cf. en droit de la famille ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294) – sur la base d’un revenu annuel de 62'184 fr. (5'182 fr. x 12) et d’une pension perçue pour E.________ de 550 fr. par mois, soit 6'600 fr. par an.
- 22 - Selon ce calculateur, la charge fiscale de l’intimée peut être estimée à 583 fr. par mois. La pension (estimée) d’E.________ de 550 fr. représente environ 9.5%, arrondi à 10%, du revenu total imposable de l’intimée ([6'600 fr. : 68'784 fr.] x 100). Ce pourcentage doit ainsi être appliqué aux impôts de l’intimée pour obtenir la part aux impôts de l’enfant, soit 58 fr. 30 (10% x 583 fr.). C’est ce montant qui a été reporté dans le tableau à ce titre. 5.3.2 Pour la période jusqu’au 30 septembre 2024, l’excédent de l’appelant s’élève à 290 fr. 70. Selon la règle de répartition des grandes et petites têtes exposée ci-dessus, 1/5e de ce montant doit être attribué à E.________, soit 58 fr. 14. En conséquence, jusqu’au 30 septembre 2024, l’appelant devrait verser à E.________ une pension totale de 536 fr. 70 (478 fr. 50 de coûts directs + 58 fr. 14 de participation à l’excédent), que l’on peut arrondir à 540 francs. 5.3.3 Pour la période à compter du 1er octobre 2024, l’excédent de l’appelant s’élève à 163 fr. 70, dont 1/5e doit être attribué à E.________, soit 32 fr. 75. En conséquence, dès le 1er octobre 2024, l’appelant devrait verser à E.________ une pension totale de 649 fr. 65 (616 fr. 90 de coûts directs + 32 fr. 75 de participation à l’excédent), que l’on peut arrondir à 650 francs. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille, dès jugement définitif et exécutoire, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’un montant de 540 fr. jusqu’au 30 septembre 2024 et de 650 fr. dès le 1er octobre 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de
- 23 - l’art. 277 al. 2 CC. Le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris doit être supprimé dans la mesure où l’entretien convenable de l’enfant est couvert par les pensions versées par l’appelant. En définitive, l’appel d’A.________ doit être très partiellement admis puisque le montant de l’entretien convenable d’E.________ à compter de ses 10 ans révolus passe de 740 fr. à 650 francs. L’appel de B.________ doit lui aussi être très partiellement admis puisque la pension due par le père à compter du 1er octobre 2024 passe de 640 fr. à 650 francs. 6.2 Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 6.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 6.2.2 L’appelant réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, si bien que sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, Me Filip Banic étant désigné comme conseil d’office avec effet au 17 septembre 2024, cette dernière date correspondant aux premières opérations relatives à la procédure d’appel, moyennant le remboursement de mensualités de 50 francs. 6.2.3 L’appelante réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, si bien que sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, Me Luc Vaney étant désigné comme conseil d’office avec effet au 17 septembre 2024, cette dernière date correspondant aux premières opérations relatives à la procédure d’appel, moyennant le remboursement de mensualités de 50 francs. 6.3
- 24 - 6.3.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1). 6.3.2 En l’espèce, nonobstant les modifications apportées par le présent arrêt au montant des pensions dues, la répartition des frais et dépens arrêtée en première instance peut demeurer inchangée compte tenu des autres conclusions prises par les parties qui ont été tranchées par le tribunal et eu égard à la libre marge d’appréciation laissée au juge dans les affaires du droit de la famille (cf. consid. 6.3.1 supra). 6.3.3 En deuxième instance, l’appelant obtient très partiellement gain de cause. Il concluait en effet à être totalement libéré de toute contribution à l’entretien de sa fille alors que la pension à compter du 1er octobre 2024 est augmentée par rapport à celle fixée en première
- 25 - instance, étant précisé toutefois que le montant assurant l’entretien convenable d’E.________ dès cette date passe de 740 fr. à 650 francs. L’appelante elle aussi obtient très partiellement gain de cause puisqu’elle concluait à une augmentation des pensions mais n’obtient en définitive qu’une augmentation de 10 fr. sur la pension due par le père à compter du 1er octobre 2024. Cela étant, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains de leurs griefs. En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. au total (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des parties à hauteur d’une moitié chacune, soit 600 francs. Dans la mesure où elles sont toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, leur part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, les dépens de deuximèe instance seront compensés. 6.4 6.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.4.2 Dans sa liste des opérations du 27 octobre 2025, Me Filip Banic a indiqué avoir consacré 17 heures et 50 minutes au dossier d’appel pour la période du 3 septembre 2024 au G 2025. Ce temps paraît excessif et doit être revu. En particulier, ledit conseil indique avoir consacré en tout 1 heure et 20 minutes à l’établissement des bordereaux (les 17 septembre 2024, 2 octobre 2024 et 10 juin 2025), ce qui doit être écarté dans la
- 26 - mesure où cette opération relève d’un travail de secrétariat (Juge unique CACI 15 avril 2024/165 ; Juge déléguée CACI 1er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1). En outre, sur l’ensemble des heures annoncées, 5 heures et 45 minutes sont consacrées à des entretiens avec le client, par téléphone ou en personne. Compte tenu du temps total annoncé, cette proportion semble excessive, étant précisé que le conseil d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). Une réduction se justifie d’autant plus que ce total ne comprend pas les nombreux courriers adressés au mandant et que trois des opérations référencées sont antérieures à la date d’octroi de l’assistance judiciaire le 17 septembre 2024. En conséquence, le temps consacré aux « entretiens client » doit être réduit à 3 heures. C’est en définitive un total de 13 heures et 45 minutes qui doit être retenu (17 heures et 50 minutes – 1 heure et 20 minutes – 2 heures et 45 minutes). Il en résulte que l’indemnité de Me Banic s’élève à 2'475 fr. (13 heures et 45 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 49 fr. 50 (2'475 fr. x 2%) ainsi qu’une TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 204 fr. 50, pour un total de 2'729 francs. 6.4.3 Dans sa liste des opérations du 27 octobre 2025, Me Luc Vaney a indiqué avoir consacré 8 heures au dossier d’appel pour la période du 27 septembre 2024 au 27 octobre 2025. Ce temps paraît correct et peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me Vaney s’élève à 1'440 fr. (8 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 28 fr. 80 (1'444 fr. x 2%) ainsi qu’une TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 119 fr., pour un total de 1'587 fr. 80. 6.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office et de la part
- 27 - des frais judiciaires mis à leur charge dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
E. 8 mars 2023, l’intimée a notamment admis l’all. 117.
f) Une audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles s’est tenue le 11 avril 2023. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle selon laquelle le régime matrimonial était dissous et liquidé en l’état, « les parties n’ayant pas de conclusions à faire valoir l’une contre l’autre de ce chef ».
- 6 -
g) Le 3 novembre 2023, le tribunal a tenu l’audience de plaidoiries finales et a procédé à l’interrogatoire des parties.
4. a) Depuis la séparation des parties, l’appelante vit dans une maison individuelle à R***, en S***, avec son nouveau compagnon et E.________. L’appelante travaille à 80% en qualité d’employée de commerce auprès de J.________ au T*** pour un revenu mensuel net de 5'182 fr. 05. Elle se rend sur son lieu de travail en voiture depuis R*** quatre fois par semaine, étant précisé que ce trajet est d’environ 105 km aller-retour. Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- Base mensuelle Fr. 570.00
- Logement (85% de 1'328 fr.) Fr. 1'128.80
- Assurance LAMal Fr. 189.90
- Frais de repas pris hors du domicile Fr. 173.60
- Frais de transport Fr. 321.65
- Impôts (moins la part d’E.________) Fr. 524.70 Total Fr. 2'908.65
b) L’appelant a grandi en V***, pays dans lequel il a rencontré l’appelante en 2011. Il a décidé de s’installer auprès d’elle en W*** en
2012. Il vit actuellement et depuis la séparation dans un appartement à Q***. L’appelant travaille à 50% en qualité de concierge auprès de C.________ pour un salaire net mensuel de 1'510 fr. 63. Il travaillait également pour environ 7 heures et 30 minutes hebdomadaires pour D.________ SA et réalisait à ce titre un revenu net mensuel moyen de 1'553 fr. 14, soit un revenu mensuel moyen total de 3'063 fr. 77. Il a toutefois été licencié de D.________ SA avec effet au 31 décembre 2024.
- 7 - Ses charges mensuelles jusqu’au 30 septembre 2024 sont les suivantes :
- Base mensuelle Fr. 1'200.00
- Logement Fr. 620.00
- Assurance LAMal Fr. 158.95
- Frais d’exercice du droit de visite Fr. 123.20
- Frais de transport (abonnement TL) Fr. 78.00
- Impôts Fr. 480.00 Total Fr. 2'660.15 A compter du 1er octobre 2024, ses charges mensuelles sont les suivantes :
- Base mensuelle Fr. 1'200.00
- Logement Fr. 620.00
- Assurance LAMal Fr. 147.55
- Frais d’exercice du droit de visite Fr. 123.20
- Frais de transport (abonnement TL) Fr. 78.00
- Impôts Fr. 480.00 Total Fr. 2'648.75
c) E.________ habite avec sa mère à R*** où elle est scolarisée. Ses coûts directs s’établissent comme il suit pour la période jusqu’au 31 décembre 2024 :
- Base mensuelle Fr. 280.00
- Part au loyer de la mère (15% de 1'328 fr.) Fr. 199.20
- Assurance LAMal Fr. 51.00
- Garderie Fr. 140.00
- Cantine Fr 50.00
- Part d’impôts de la mère Fr. 58.30 Total Fr. 778.50
- 8 - ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Coûts directs Fr. 478.50 A compter du 1er janvier 2025, sa prime d’assurance LAMal s’élève à 49 fr. 40. E.________ a par ailleurs atteint l’âge de dix ans le 24 septembre 2024, de sorte que sa base mensuelle a augmenté. Compte tenu de la modification de ces deux charges, les coûts directs de l’enfant s’établissent alors comme il suit :
- Base mensuelle Fr. 420.00
- Part au loyer de la mère (15% de 1'328 fr.) Fr. 199.20
- Assurance LAMal Fr. 49.40
- Garderie Fr. 140.00
- Cantine Fr 50.00
- Part d’impôts de la mère Fr. 58.30 Total Fr. 916.90 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Coûts directs Fr. 616.90 En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC) ; l’intimé à l’appel peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les conclusions doivent exprimer clairement la prétention réclamée. Elles doivent être formulées de telle manière que le tribunal puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement (ATF
- 9 - 137 III 617 consid. 4.3). Si les conclusions ne sont pas claires, elles doivent être interprétées objectivement selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2). 1.2 1.2.1 Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. La formulation des conclusions de l’appelant est peu claire de prime abord. La lecture de la motivation de l’appel et de la formulation des conclusions permet toutefois de déduire de l’appel que l’appelant cherche à être libéré du paiement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille. Le ch. manquant VIII traite de l’indexation de la contribution d’entretien prévue au ch. VII. Ce chiffre du dispositif est lié à ce que l’appelant demande et suit le sort de la cause. De plus, dans sa réponse du 17 janvier 2025, il conclut à ce que les ch. VIII à XX demeurent inchangés. C’est donc bien une erreur de plume qui n’a pas d’incidence sur le sort de la cause. 1.2.2 Déposée dans le délai pour ce faire, la réponse est recevable. L’appel joint formé dans ladite réponse est également recevable en vertu de l’art. 313 al. 1 CPC. 2.
E. 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016
p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).
- 11 - En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
E. 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel d’A.________ est très partiellement admis. II. L’appel joint de B.________ est très partiellement admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres VI et VII comme il suit : VI. supprimé. VII. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.________, née le ***2014, dès jugement définitif et exécutoire, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de la demanderesse, d’un montant de 540 fr. (cinq cent quarante francs) jusqu’au 30 septembre 2024 et de 650 fr. (six cent cinquante francs) à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure d’appel est admise avec effet au 17 septembre 2024, Me Filip Banic étant désigné comme son conseil d’office. - 28 - V. La requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ pour la procédure d’appel est admise avec effet au 17 septembre 2024, Me Luc Vaney étant désigné comme son conseil d’office. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat à concurrence de 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.________ et à concurrence de 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.________. VII. L’indemnité d’office de Me Filip Banic, conseil de l’appelant A.________, est arrêtée à 2'729 fr. (deux mille sept cent vingt- neuf francs), TVA et débours compris. VIII. L’indemnité d’office de Me Luc Vaney, conseil de l’appelante B.________, est arrêtée à 1'587 fr. 80 (mille cinq cent huitante- sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office et de la part des frais judiciaires mis à leur charge dès qu’ils seront en mesure de le faire. X. Les dépens sont compensés. XI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : - 29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Filip Banic (pour A.________), - Me Luc Vaney (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL […] 4018 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 23 janvier 2026 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 296 al. 1, 317 al. 1bis CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Q***, défendeur, et sur l’appel joint interjeté par B.________, à R*** (S***), demanderesse, contre le jugement rendu le 6 août 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102
- 2 - En f ait : A. Par jugement du 6 août 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux B.________ et A.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant E.________ serait exercée conjointement par ses parents (III), a fixé le lieu de résidence dudit enfant auprès de sa mère B.________ qui en exercerait la garde de fait (IV) moyennant un droit de visite en faveur d’A.________ sur sa fille (V), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’E.________ à 540 fr. par mois jusqu’à ses 10 ans révolus, puis à 740 fr. jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI) et a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille, dès jugement définitif et exécutoire, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de B.________, d’un montant de 540 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de dix ans révolus et de 640 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII). En substance, le tribunal a arrêté les charges – limitées au minimum vital du droit des poursuites – des parties à 2'383 fr. 95 pour B.________ et à 2'430 fr. 30 pour A.________. Le revenu mensuel net de B.________ s’élevait à 5'182 fr. 05 et son disponible mensuel était de 2'801 fr. 10. S’agissant d’A.________, le tribunal s’est fondé sur ses fiches de salaires auprès des entreprises C.________ et D.________ SA pour les mois de janvier à avril 2023 et a arrêté son salaire mensuel net moyen à 3'063 fr. 75, si bien que son disponible s’élevait à 633 fr. 45. B. a) Par acte d’appel du 17 septembre 2024, A.________ (ci- après : l’appelant ou l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement précité en ce sens qu’il soit libéré du paiement de toute contribution à l’entretien de sa fille, les autres chiffres du dispositif demeurant inchangés.
- 3 - A l’appui de sa procédure, l’appelant a produit ses fiches de salaires de janvier à juillet 2024 chez D.________ SA ainsi que sa facture de prime d’assurance maladie pour les mois de janvier à mars 2024. Le 22 octobre 2024, l’appelant a produit les pièces 951 à 953, soit ses fiches de salaire auprès de D.________ SA et de C.________ pour les mois d’août et septembre 2024 et pour les mois de janvier à septembre 2024 respectivement, ainsi que l’avenant à son contrat de travail avec D.________ SA du 20 décembre 2023 (où l’entreprise lui signifie une réduction de ses heures en raison d’une réorganisation de l’entreprise). Sur ordre du juge instructeur de la Cour de céans du 26 mars 2025 qui a requis en particulier « toutes les fiches de salaire 2025 » et « toutes pièces actualisant ses charges », l’appelant a produit, le 11 juin 2025 – après plusieurs prolongations –, les pièces 954.1 à 959, soit ses fiches de salaire auprès de C.________ D.________ SA de janvier 2024 jusqu’à mars 2025, une notification de hausse de loyer du 28 juin 2018, ses primes d’assurance maladie LAMal et LCA pour les mois de janvier à mars 2025 et la décision de subsides pour la période du 1er avril au 31 décembre 2024, la quittance d’achat d’un abonnement de transport du 11 avril 2025, deux titres de transport du 25 avril 2025 et des factures relatives à l’assistance judiciaire. Le 5 novembre 2024, l’appelant a produit la lettre de résiliation du 25 octobre 2024 de son contrat de travail par son employeur avec effet au 31 décembre 2024. Par réponse et appel joint du 12 décembre 2024, B.________ (ci- après : l’appelante ou l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, reconventionnellement, à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement précité en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement, dès jugement définitif et exécutoire, d’un montant de 540 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de dix ans révolus, de 640 fr. depuis lors et jusqu’au
- 4 - 31 décembre 2024 et de 900 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a produit sa police d’assurance LAMal et celle d’E.________ valable dès le 1er janvier 2025 et un extrait du calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le 21 mai 2025, elle a également produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2025. Dans sa réponse du 17 janvier 2025, l’appelant a conclu au rejet de l’appel joint. Il est également revenu sur le montant des coûts directs de l’enfant E.________, estimant qu’ils n’avaient pas été adaptés au niveau de vie français et a contesté ainsi le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris.
b) Le 27 octobre 2025, Me Filip Banic, conseil de l’appelant, et Me Luc Vaney, conseil de l’intimée, ont déposé chacun leur liste des opérations. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’appelante B.________, née I.________ le F 1990, et l’appelant A.________, né le ***1987, se sont mariés le G 2012. Une enfant est issue de cette union : E.________ E.________, née le ***2014.
2. Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues, à l’audience du 19 juin 2018, de vivre séparées, étant précisé que la séparation effective était intervenue au mois d’avril 2018. A cette occasion, elles ont également réglé les modalités liées à leur vie séparée, soit les questions concernant l’attribution du domicile conjugal, l’entretien convenable d’E.________, ainsi que l’exercice de la garde et des relations personnelles sur l’enfant.
- 5 -
3. a) Par demande unilatérale du 26 juin 2020, l’appelante a ouvert action en divorce.
b) Les parties ont déposé plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qui ne sont pas détaillées ci- dessous dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l’examen de la présente cause.
c) Par demande motivée du 21 mars 2022, l’appelante a conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde exclusive sur sa fille et au paiement par l’intimé d’une pension en faveur de celle-ci. Elle a en particulier soutenu que si l’appelant travaillait effectivement comme concierge, il avait une formation de serrurier et pouvait, dans ces circonstances, réaliser un revenu de 5'208 fr. selon le « Salarium » (demande motivée du 21 mars 2022, all. 34-38).
d) L’appelant a déposé une réponse le 19 juillet 2022 dans laquelle il concluait notamment à ce que la garde exclusive sur E.________ soit attribuée à l’intimée et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 570 fr. par mois au maximum. Il a en particulier produit ses fiches de salaire d’octobre 2021 à avril 2022 établies par la société S.I. Sous le collège SA et ses fiches de salaire afférentes aux mois de novembre 2021 à avril 2022 auprès de D.________ SA. A l’appui de ces pièces, il a établi qu’il réalisait pour ces deux entreprises un revenu effectif de 3'772 fr. (all. 117, pièces 54-55).
e) L’appelante et l’intimé ont déposé une réplique le 8 mars 2023 et une duplique le 6 avril 2023 respectivement. Dans sa réplique du 8 mars 2023, l’intimée a notamment admis l’all. 117.
f) Une audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles s’est tenue le 11 avril 2023. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle selon laquelle le régime matrimonial était dissous et liquidé en l’état, « les parties n’ayant pas de conclusions à faire valoir l’une contre l’autre de ce chef ».
- 6 -
g) Le 3 novembre 2023, le tribunal a tenu l’audience de plaidoiries finales et a procédé à l’interrogatoire des parties.
4. a) Depuis la séparation des parties, l’appelante vit dans une maison individuelle à R***, en S***, avec son nouveau compagnon et E.________. L’appelante travaille à 80% en qualité d’employée de commerce auprès de J.________ au T*** pour un revenu mensuel net de 5'182 fr. 05. Elle se rend sur son lieu de travail en voiture depuis R*** quatre fois par semaine, étant précisé que ce trajet est d’environ 105 km aller-retour. Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- Base mensuelle Fr. 570.00
- Logement (85% de 1'328 fr.) Fr. 1'128.80
- Assurance LAMal Fr. 189.90
- Frais de repas pris hors du domicile Fr. 173.60
- Frais de transport Fr. 321.65
- Impôts (moins la part d’E.________) Fr. 524.70 Total Fr. 2'908.65
b) L’appelant a grandi en V***, pays dans lequel il a rencontré l’appelante en 2011. Il a décidé de s’installer auprès d’elle en W*** en
2012. Il vit actuellement et depuis la séparation dans un appartement à Q***. L’appelant travaille à 50% en qualité de concierge auprès de C.________ pour un salaire net mensuel de 1'510 fr. 63. Il travaillait également pour environ 7 heures et 30 minutes hebdomadaires pour D.________ SA et réalisait à ce titre un revenu net mensuel moyen de 1'553 fr. 14, soit un revenu mensuel moyen total de 3'063 fr. 77. Il a toutefois été licencié de D.________ SA avec effet au 31 décembre 2024.
- 7 - Ses charges mensuelles jusqu’au 30 septembre 2024 sont les suivantes :
- Base mensuelle Fr. 1'200.00
- Logement Fr. 620.00
- Assurance LAMal Fr. 158.95
- Frais d’exercice du droit de visite Fr. 123.20
- Frais de transport (abonnement TL) Fr. 78.00
- Impôts Fr. 480.00 Total Fr. 2'660.15 A compter du 1er octobre 2024, ses charges mensuelles sont les suivantes :
- Base mensuelle Fr. 1'200.00
- Logement Fr. 620.00
- Assurance LAMal Fr. 147.55
- Frais d’exercice du droit de visite Fr. 123.20
- Frais de transport (abonnement TL) Fr. 78.00
- Impôts Fr. 480.00 Total Fr. 2'648.75
c) E.________ habite avec sa mère à R*** où elle est scolarisée. Ses coûts directs s’établissent comme il suit pour la période jusqu’au 31 décembre 2024 :
- Base mensuelle Fr. 280.00
- Part au loyer de la mère (15% de 1'328 fr.) Fr. 199.20
- Assurance LAMal Fr. 51.00
- Garderie Fr. 140.00
- Cantine Fr 50.00
- Part d’impôts de la mère Fr. 58.30 Total Fr. 778.50
- 8 - ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Coûts directs Fr. 478.50 A compter du 1er janvier 2025, sa prime d’assurance LAMal s’élève à 49 fr. 40. E.________ a par ailleurs atteint l’âge de dix ans le 24 septembre 2024, de sorte que sa base mensuelle a augmenté. Compte tenu de la modification de ces deux charges, les coûts directs de l’enfant s’établissent alors comme il suit :
- Base mensuelle Fr. 420.00
- Part au loyer de la mère (15% de 1'328 fr.) Fr. 199.20
- Assurance LAMal Fr. 49.40
- Garderie Fr. 140.00
- Cantine Fr 50.00
- Part d’impôts de la mère Fr. 58.30 Total Fr. 916.90 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Coûts directs Fr. 616.90 En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC) ; l’intimé à l’appel peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les conclusions doivent exprimer clairement la prétention réclamée. Elles doivent être formulées de telle manière que le tribunal puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement (ATF
- 9 - 137 III 617 consid. 4.3). Si les conclusions ne sont pas claires, elles doivent être interprétées objectivement selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2). 1.2 1.2.1 Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. La formulation des conclusions de l’appelant est peu claire de prime abord. La lecture de la motivation de l’appel et de la formulation des conclusions permet toutefois de déduire de l’appel que l’appelant cherche à être libéré du paiement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille. Le ch. manquant VIII traite de l’indexation de la contribution d’entretien prévue au ch. VII. Ce chiffre du dispositif est lié à ce que l’appelant demande et suit le sort de la cause. De plus, dans sa réponse du 17 janvier 2025, il conclut à ce que les ch. VIII à XX demeurent inchangés. C’est donc bien une erreur de plume qui n’a pas d’incidence sur le sort de la cause. 1.2.2 Déposée dans le délai pour ce faire, la réponse est recevable. L’appel joint formé dans ladite réponse est également recevable en vertu de l’art. 313 al. 1 CPC. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première
- 10 - instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). 2.2 En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 569). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et réf. cit. ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016
p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).
- 11 - En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. 2.3 La présente cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties en deuxième instance sont recevables. 3. 3.1 Dans son appel, l’appelant conclut à être libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille. Il explique que sa situation financière s’est nettement péjorée depuis le 1er janvier 2024 : son salaire a diminué tandis que sa charge d’assurance LAMal a augmenté. Il dit percevoir un revenu mensuel net de 2'100 fr. 94 et avoir des charges incompressibles de 2'546 fr. 75. Le 5 novembre 2024, l’appelant a informé le tribunal d’une nouvelle péjoration de sa situation ensuite de son licenciement par D.________ SA, avec effet au 31 décembre 2024 pour des motifs indépendants de sa volonté, soit liés à une réorganisation de l’entreprise. Il se dit aujourd’hui en situation de déficit. Pour sa part, dans sa réponse et son appel joint, l’intimée accuse l’appelant de trouver tous les moyens pour éviter de payer quelque montant à sa fille depuis l’introduction de la demande de divorce en 2020 et affirme que la résiliation de son contrat de travail chez D.________ SA ne devrait rien au hasard. Elle requiert dès lors qu’un revenu hypothétique lui soit imputé. L’intimée soutient que l’appelant est âgé de 37 ans, est jeune et en bonne santé et n’a jamais cessé de travailler depuis son arrivée en W***. Il n’allègue par ailleurs aucun empêchement de travailler dans son
- 12 - appel. Ainsi, il devrait être en mesure de percevoir un salaire équivalent à celui qu’il percevait lorsqu’il travaillait chez D.________ SA. Son revenu ne devrait donc pas être inférieur à 3'830 fr. selon ses relevés de salaires des mois de janvier à septembre 2024. 3.2 3.2.1 Le tribunal a arrêté le revenu mensuel net moyen de l’appelant à 3'063 fr. 75 et ses charges incompressibles à 2'430 fr. 30, de sorte que son disponible s’élevait à 633 fr. 45. Les coûts directs de l’enfant ont été établis à 540 fr. jusqu’à 10 ans, puis à 740 fr. depuis lors. Les premiers juges ont ainsi arrêté la contribution due par l’appelant en faveur de sa fille à 540 fr. jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis à 640 fr. depuis lors, afin de tenir compte de la situation financière de l’appelant. 3.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 65 et réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76). Lorsque le juge entend imputer un revenu hypothétique à un époux ou à un parent, il doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
- 13 - notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2). Les revenus résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts. Pour obtenir le revenu net, il y a lieu de déduire les charges sociales par 13,225 % au total (CACI 22 septembre 2022/493 ; CACI 6 juillet 2020/287). 3.3 En l’occurrence, il ressort de la lettre de résiliation produite par l’appelant que celui-ci a été licencié de son emploi auprès de D.________ SA avec effet au 31 décembre 2024. Sa situation se serait ainsi encore péjorée depuis l’appel, puisque, dès le 1er janvier 2025, il ne percevrait plus que son salaire chez C.________, qui s’élève – selon l’autorité de première instance, ce qui n’a pas été contesté par l’appelant – à 1'510 fr.
63. Selon son calcul, sa situation présenterait un déficit de 445 fr. 81.
- 14 - Pourtant, il ressort des décomptes de salaires produits par l’appelant que celui-ci a réalisé les revenus suivants auprès de C.________ D.________ SA pour la période de janvier 2024 à mars 2025 : D.________ C.________ Janvier xxx 1357.8 1410.9 Février 504.2 1060.65 838.55 Mars 700.15 838.55 1098.4 Avril 447.4 1127 978.85 Mai 682.3 838.55 1091.9 Juin 735.75 163.55 350.7 978.85 1469.95 Juillet 300 1493.3 1845.1 678.1 327.4 Août 617.6 1047.6 838.55 Septembre 557.65 1595.1 1072.4 374.15 233.85 Octobre 655.65 163.65 1025.6 303.95 1189.05 Novembre 574.05 1038.35 838.55 Décembre 1076.05 3239.2 303.95 163.65 2411.15 Total 6850.8 33786.85 Total des revenus pour 2024 40637.65 D.________ C.________ Janvier 929 1216.05 1175.05 Février 860.25 871.05 1090.7 Mars 582.9 1410.2 1011.35 Total 2372.15 6774.4 Total des revenus pour 2025 9146.55 De janvier à mars 2025, l’appelant a perçu un salaire provenant tant de C.________ que de D.________ SA. Depuis l’envoi de juin 2025 où l’appelant a actualisé sa situation financière, il n’a pas informé l’autorité d’une modification de celle-ci. Si elle devait avoir changé, l’appelant aurait dû en faire part en vertu de son devoir de collaboration (cf. consid. 2.2 supra). A préciser que « toutes les fiches de salaires 2025 » ont été requises par le juge instructeur autour du 25 mars 2025. Elles ont été produites par l’appelant le 11 juin 2025, après plusieurs prolongations de délai obtenues. On aurait ainsi été en droit d’attendre une version
- 15 - actualisée de la situation financière de l’appelant, au jour de la production. L’intéressé doit supporter les conséquences de ses carences en la matière, en ce sens qu’on retiendra sa situation financière jusqu’à mars 2025 comme étant encore actuelle. Il faut toutefois constater que l’appelant travaille à un taux de 50%, voire 60% si on tient compte de son activité auprès de D.________ SA. Or, l’appelant est âgé de 38 ans et il ne fait pas valoir souffrir de problèmes de santé qui l’empêcheraient de travailler à temps plein. Il n’est en outre pas notoire qu’il serait difficile de trouver du travail à 100% dans le milieu de la conciergerie, y compris pour une personne ne disposant pas d’un diplôme d’études suisse ou d’une formation particulière dans le domaine, comme l’appelant. Du moins, celui-ci n’allègue pas le contraire. L’appelant est ainsi pleinement en mesure de travailler en qualité de concierge à temps plein, étant rappelé que, s’agissant de l’entretien d’un enfant mineur, les exigences posées à la réalisation d’un revenu sont particulièrement élevées. Conformément à l’extrait du Salarium produit par l’intimée sous pièce 2, pour une personne de 38 ans avec dix années de services employé dans le domaine du « personnel des services directs aux particuliers », sans fonction de cadre ni formation professionnelle complète, la médiane du salaire mensuel brut s’élève à 4'439 fr., tandis que 25% des employés gagnent moins de 3'952 fr. et 25% gagnent plus de 5'002 francs. Dans la mesure où l’appelant n’a pas effectué sa scolarité en W*** et pour tenir compte que cela pourrait le prétériter sur le marché du travail, il se justifie de tenir compte de la moyenne inférieure, soit 3'952 fr. par mois. Après déduction des charges sociales par 13,225%, c’est ainsi un revenu mensuel net de 3'429 fr. 35 qui doit être imputé à l’appelant à titre de revenu hypothétique. L’intimée a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 26 juin 2020. Dans sa réponse du 19 juillet 2022, l’appelant a conclu à
- 16 - être astreint à payer une pension de 570 fr. en faveur de sa fille. Aussi, depuis cette date à tout le moins, l’appelant savait et admettait qu’il allait devoir contribuer à l’entretien de sa fille. On peut donc considérer qu’il a disposé d’un délai suffisant pour augmenter son taux d’activité à 100%, de sorte que le revenu hypothétique de 3'429 fr. 35 peut lui être imputé avec effet immédiat. 4. 4.1 4.1.1 L’appelant soutient que, dans la mesure où l’enfant vit auprès de sa mère en S***, la base mensuelle de celle-ci aurait dû être adaptée au coût de la vie dans ce pays, notoirement inférieur à celui suisse. 4.1.2 Lorsque le créancier d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays. La jurisprudence considère comme approprié d’utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l’Office fédéral de la statistique. Ces données constituent des faits notoires (Stoudmann, op. cit., p. 187 et réf. cit.). 4.1.3 Il est admis qu’E.________ vit auprès de sa mère en S*** depuis la séparation des parties, soit depuis 2018. En conséquence, sa base mensuelle doit être adaptée en fonction de l’indice des niveaux de prix dans ce pays, comme cela a d’ailleurs été fait pour l’intimée. Selon les données fournies par l’Office fédéral de la statistique, l’indice des niveaux de prix s’élève à 158.4 pour la W*** et à 109.2 pour la S***. La base mensuelle d’E.________ doit ainsi être arrondie à 280 fr. (400 fr. : 158.4 x 109.2) jusqu’à ses 10 ans, puis à 420 fr. (600 fr. : 158.4 x 109.2) depuis lors.
- 17 - 4.2 L’appelant conteste ses charges dans la mesure où ses frais d’assurance LAMal auraient augmenté depuis janvier 2024. L’autorité de première instance a arrêté les frais d’assurance LAMal de l’appelant à 409 fr. 10 par mois. Or, il ressort des pièces au dossier que sa prime LAMal mensuelle – partiellement subsidiée – était de 158 fr. 95 (480 fr. 30 – 7.35 [taxe environnementale] – 10 fr. [compensation] – 304 fr. [subside]) jusqu’au 31 décembre 2024. C’est donc ce montant qui doit être retenu. A compter du 1er janvier 2025, la prime LAMal de l’appelant s’élève, selon les pièces produites par celui-ci, à 147 fr. 55. 4.3 Compte tenu de la prise en compte d’un revenu hypothétique chez l’appelant et de la modification de ses frais d’assurance LAMal, il y a lieu de recalculer la pension due par celui-ci. 5. 5.1 5.1.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3). 5.1.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de W***, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un
- 18 - montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus. S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 5.1.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021
p. 1127). 5.1.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions
- 19 - d’entretien excessives (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). 5.2 Compte tenu des charges inchangées de première instance et des modifications apportées dans le présent arrêt, la situation de la famille s’établit comme il suit :
- 20 - E.________ a atteint l’âge de 10 ans le 24 septembre 2024, ce qui a pour effet d’augmenter le montant de sa base mensuelle. Certes, le montant des primes LAMal de l’appelant et de sa fille ont changé dès le 1er janvier 2025. Toutefois, par souci de simplification, les nouvelles primes seront prises en compte dès le 1er octobre 2024, afin de faire coïncider les deux périodes, la jurisprudence précitée permettant à la Cour de céans de simplifier en particulier les périodes de calcul (Juge unique CACI 25 juin 2024/284). Aussi, à compter du 1er octobre 2024, la situation est la suivante :
- 21 - 5.3 5.3.1 En préambule, on relève que l’intimée n’a pas conclu à une pension en sa faveur si bien que cette question, soumise à la maxime de disposition, n’a pas à être examinée. On constate que le disponible de l’appelant lui permet de couvrir sa charge fiscale (calculée selon le calculateur cantonal ; cf. consid. 5.1.3 supra). Le minimum vital d’E.________ a ainsi été élargi au minimum vital du droit de la famille afin de comprendre sa part aux impôts de l’intimée. Pour arrêter cette charge, les impôts de l’intimée ont été estimés grâce au calculateur mis à disposition par le gouvernement français (disponible sur le site internet https://www.impots.gouv.fr/simulateurs) – dont le site donne des informations accessibles à tous et bénéficiant d'une empreinte officielle, constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) pouvant être retenus d'office y compris en deuxième instance (TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2.3 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; cf. en droit de la famille ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294) – sur la base d’un revenu annuel de 62'184 fr. (5'182 fr. x 12) et d’une pension perçue pour E.________ de 550 fr. par mois, soit 6'600 fr. par an.
- 22 - Selon ce calculateur, la charge fiscale de l’intimée peut être estimée à 583 fr. par mois. La pension (estimée) d’E.________ de 550 fr. représente environ 9.5%, arrondi à 10%, du revenu total imposable de l’intimée ([6'600 fr. : 68'784 fr.] x 100). Ce pourcentage doit ainsi être appliqué aux impôts de l’intimée pour obtenir la part aux impôts de l’enfant, soit 58 fr. 30 (10% x 583 fr.). C’est ce montant qui a été reporté dans le tableau à ce titre. 5.3.2 Pour la période jusqu’au 30 septembre 2024, l’excédent de l’appelant s’élève à 290 fr. 70. Selon la règle de répartition des grandes et petites têtes exposée ci-dessus, 1/5e de ce montant doit être attribué à E.________, soit 58 fr. 14. En conséquence, jusqu’au 30 septembre 2024, l’appelant devrait verser à E.________ une pension totale de 536 fr. 70 (478 fr. 50 de coûts directs + 58 fr. 14 de participation à l’excédent), que l’on peut arrondir à 540 francs. 5.3.3 Pour la période à compter du 1er octobre 2024, l’excédent de l’appelant s’élève à 163 fr. 70, dont 1/5e doit être attribué à E.________, soit 32 fr. 75. En conséquence, dès le 1er octobre 2024, l’appelant devrait verser à E.________ une pension totale de 649 fr. 65 (616 fr. 90 de coûts directs + 32 fr. 75 de participation à l’excédent), que l’on peut arrondir à 650 francs. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille, dès jugement définitif et exécutoire, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’un montant de 540 fr. jusqu’au 30 septembre 2024 et de 650 fr. dès le 1er octobre 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de
- 23 - l’art. 277 al. 2 CC. Le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris doit être supprimé dans la mesure où l’entretien convenable de l’enfant est couvert par les pensions versées par l’appelant. En définitive, l’appel d’A.________ doit être très partiellement admis puisque le montant de l’entretien convenable d’E.________ à compter de ses 10 ans révolus passe de 740 fr. à 650 francs. L’appel de B.________ doit lui aussi être très partiellement admis puisque la pension due par le père à compter du 1er octobre 2024 passe de 640 fr. à 650 francs. 6.2 Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 6.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 6.2.2 L’appelant réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, si bien que sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, Me Filip Banic étant désigné comme conseil d’office avec effet au 17 septembre 2024, cette dernière date correspondant aux premières opérations relatives à la procédure d’appel, moyennant le remboursement de mensualités de 50 francs. 6.2.3 L’appelante réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, si bien que sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, Me Luc Vaney étant désigné comme conseil d’office avec effet au 17 septembre 2024, cette dernière date correspondant aux premières opérations relatives à la procédure d’appel, moyennant le remboursement de mensualités de 50 francs. 6.3
- 24 - 6.3.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1). 6.3.2 En l’espèce, nonobstant les modifications apportées par le présent arrêt au montant des pensions dues, la répartition des frais et dépens arrêtée en première instance peut demeurer inchangée compte tenu des autres conclusions prises par les parties qui ont été tranchées par le tribunal et eu égard à la libre marge d’appréciation laissée au juge dans les affaires du droit de la famille (cf. consid. 6.3.1 supra). 6.3.3 En deuxième instance, l’appelant obtient très partiellement gain de cause. Il concluait en effet à être totalement libéré de toute contribution à l’entretien de sa fille alors que la pension à compter du 1er octobre 2024 est augmentée par rapport à celle fixée en première
- 25 - instance, étant précisé toutefois que le montant assurant l’entretien convenable d’E.________ dès cette date passe de 740 fr. à 650 francs. L’appelante elle aussi obtient très partiellement gain de cause puisqu’elle concluait à une augmentation des pensions mais n’obtient en définitive qu’une augmentation de 10 fr. sur la pension due par le père à compter du 1er octobre 2024. Cela étant, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains de leurs griefs. En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. au total (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des parties à hauteur d’une moitié chacune, soit 600 francs. Dans la mesure où elles sont toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, leur part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, les dépens de deuximèe instance seront compensés. 6.4 6.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.4.2 Dans sa liste des opérations du 27 octobre 2025, Me Filip Banic a indiqué avoir consacré 17 heures et 50 minutes au dossier d’appel pour la période du 3 septembre 2024 au G 2025. Ce temps paraît excessif et doit être revu. En particulier, ledit conseil indique avoir consacré en tout 1 heure et 20 minutes à l’établissement des bordereaux (les 17 septembre 2024, 2 octobre 2024 et 10 juin 2025), ce qui doit être écarté dans la
- 26 - mesure où cette opération relève d’un travail de secrétariat (Juge unique CACI 15 avril 2024/165 ; Juge déléguée CACI 1er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1). En outre, sur l’ensemble des heures annoncées, 5 heures et 45 minutes sont consacrées à des entretiens avec le client, par téléphone ou en personne. Compte tenu du temps total annoncé, cette proportion semble excessive, étant précisé que le conseil d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). Une réduction se justifie d’autant plus que ce total ne comprend pas les nombreux courriers adressés au mandant et que trois des opérations référencées sont antérieures à la date d’octroi de l’assistance judiciaire le 17 septembre 2024. En conséquence, le temps consacré aux « entretiens client » doit être réduit à 3 heures. C’est en définitive un total de 13 heures et 45 minutes qui doit être retenu (17 heures et 50 minutes – 1 heure et 20 minutes – 2 heures et 45 minutes). Il en résulte que l’indemnité de Me Banic s’élève à 2'475 fr. (13 heures et 45 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 49 fr. 50 (2'475 fr. x 2%) ainsi qu’une TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 204 fr. 50, pour un total de 2'729 francs. 6.4.3 Dans sa liste des opérations du 27 octobre 2025, Me Luc Vaney a indiqué avoir consacré 8 heures au dossier d’appel pour la période du 27 septembre 2024 au 27 octobre 2025. Ce temps paraît correct et peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me Vaney s’élève à 1'440 fr. (8 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 28 fr. 80 (1'444 fr. x 2%) ainsi qu’une TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 119 fr., pour un total de 1'587 fr. 80. 6.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office et de la part
- 27 - des frais judiciaires mis à leur charge dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’A.________ est très partiellement admis. II. L’appel joint de B.________ est très partiellement admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres VI et VII comme il suit : VI. supprimé. VII. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.________, née le ***2014, dès jugement définitif et exécutoire, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de la demanderesse, d’un montant de 540 fr. (cinq cent quarante francs) jusqu’au 30 septembre 2024 et de 650 fr. (six cent cinquante francs) à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure d’appel est admise avec effet au 17 septembre 2024, Me Filip Banic étant désigné comme son conseil d’office.
- 28 - V. La requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ pour la procédure d’appel est admise avec effet au 17 septembre 2024, Me Luc Vaney étant désigné comme son conseil d’office. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat à concurrence de 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.________ et à concurrence de 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.________. VII. L’indemnité d’office de Me Filip Banic, conseil de l’appelant A.________, est arrêtée à 2'729 fr. (deux mille sept cent vingt- neuf francs), TVA et débours compris. VIII. L’indemnité d’office de Me Luc Vaney, conseil de l’appelante B.________, est arrêtée à 1'587 fr. 80 (mille cinq cent huitante- sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office et de la part des frais judiciaires mis à leur charge dès qu’ils seront en mesure de le faire. X. Les dépens sont compensés. XI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Filip Banic (pour A.________),
- Me Luc Vaney (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :