Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Par prononcé du 1er octobre 2021, la présidente a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce l’opposant à F.________, avec effet au 13 juillet 2021, avec l’assistance d’un conseil d’office en la personne du recourant.
E. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l'art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 1er octobre 2025/231; CREC 29 août 2025/189). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 16 juin 2025/132 consid. 1.1; CREC 27 février 2025/52 consid. 1.1). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3).
E. 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte 14J001
- 4 - des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
E. 3.1 Le recourant se plaint des réductions effectuées par la première juge de la durée des opérations figurant dans sa liste produite le 24 novembre 2025. Il reproche en substance à la présidente d’avoir considéré qu’il convenait de ne tenir compte que d’une durée de 10 minutes pour les courriers et les courriels adressés, alors que le temps consacré à ceux-ci correspondait à leur durée réelle et était nécessaire à l’accomplissement du mandat. Il soutient que le raisonnement de la première juge serait arbitraire et insuffisamment motivé. Le recourant fait en outre valoir que l’élaboration d’un bordereau – qui doit être différenciée selon lui de l’établissement du bordereau – n’est aucunement du travail de secrétariat en tant qu’il concerne le tri des pièces, la détermination des pièces à produire et la pertinence de la production, ainsi que leur libellé.
E. 3.2.1 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; TF 14J001
- 5 - 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire (TF 5A_81/2025 précité consid. 3.1.2; TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 6 novembre 2023/228; CREC 11 août 2017/294; CREC 3 août 2016/301). Lorsque l'avocat, dans le but exclusif d'assurer au client la transmission d'écrits reçus de ou à destination de l'autorité, juge nécessaire d'écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CREC 6 novembre 2023/228; CCUR 25 octobre 2017/204). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l'envoi de courriels au client le même jour qu'un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à 12 14J001
- 6 - minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 6 novembre 2023; CREC 15 août 2022/188). En outre, la confection d'un bordereau de pièces s'assimile à un pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l'avocat et n'ayant pas à être indemnisé (CREC 11 mars 2022/71; CREC 29 septembre 2020/225). C’est à l’avocat d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2).
E. 3.2.2 Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Le devoir pour l'autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s'écarte d'une note d'honoraires ne revient pas à exiger d'elle qu'elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu'elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d'opération effectués. Il convient plutôt pour l'autorité d'expliquer pour quels motifs il se justifie de s'éloigner du montant figurant sur la note d'honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7).
E. 3.3 La présidente a considéré que le temps usuel d'un courrier ou d'un courriel était de 10 minutes et a réduit la durée consacrée à ces postes de 7 heures et 27 minutes. A l'examen du relevé des opérations, on constate que 80 opérations de cette nature ont été facturées sur une période de près de 2 ans et qu'à de nombreuses reprises, des courriers ou des courriels interviennent le même jour, à la fois au tribunal et à la cliente. Sur le principe, la réduction effectuée par la présidente apparaît ainsi justifiée compte tenu de la multiplicité des envois à la cliente, le nombre n'étant pas justifié par l'avancement de la procédure. Ainsi en va-t-il par exemple des opérations du 25 janvier au 19 avril 2022 qui comportent 9 courriels à la 14J001
- 7 - cliente. En outre, si la cause présentait des difficultés particulières, il appartenait au recourant de les exposer dans la lettre d'accompagnement au relevé des opérations. Ainsi, compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge qui connaît la cause et les opérations nécessaires à l'exécution du mandat d'office, la présidente n'a pas excédé ce pouvoir en retranchant 7 heures et 27 minutes. Quant à la confection de bordereaux de pièces, il s'agit bien d'un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l'avocat et n'ayant pas à être indemnisé, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J001
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me B.________,
- Mme C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 14J001
- 9 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD20.***-*** 94 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 mars 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 22 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant son indemnité de conseil d’office de C.________, à R*** (Commune de S***), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001
- 2 - En f ait : A. Par décision du 22 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a arrêté l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de C.________, allouée à Me B.________, à 10'902 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, pour les opérations du 13 juillet 2021 au 20 novembre 2025. En substance, amenée à fixer l’indemnité de Me B.________, la présidente a examiné la liste des opérations produite et a réduit le temps annoncé pour certaines activités. Elle a notamment retranché une durée de 7 heures et 27 minutes liée aux courriers et aux courriels, considérant que le temps usuel pour ces opérations devait être comptabilisé à 10 minutes ou 17 centièmes. La présidente n’a également pas retenu certaines opérations liées à la rédaction de bordereaux, celles-ci relevant du pur travail de secrétariat. B. Par acte du 2 février 2026, Me B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens que son indemnité intermédiaire de conseil d’office allouée pour la période du 13 juillet 2021 au 30 novembre 2025 soit arrêtée à 12'955 fr. 95. C. La Chambre de céans retient les faits suivants :
1. Par prononcé du 1er octobre 2021, la présidente a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce l’opposant à F.________, avec effet au 13 juillet 2021, avec l’assistance d’un conseil d’office en la personne du recourant.
2. Le 24 novembre 2025, le recourant a déposé une liste intermédiaire des opérations réalisées en faveur de C.________ entre le 13 14J001
- 3 - juillet 2021 et le 30 novembre 2025. Cette liste fait état d’une durée de travail de 53 heures et 1 minute au tarif de l’avocat breveté. En dro it : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l'art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1; CREC 1er octobre 2025/231; CREC 29 août 2025/189). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 16 juin 2025/132 consid. 1.1; CREC 27 février 2025/52 consid. 1.1). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3). 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte 14J001
- 4 - des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant se plaint des réductions effectuées par la première juge de la durée des opérations figurant dans sa liste produite le 24 novembre 2025. Il reproche en substance à la présidente d’avoir considéré qu’il convenait de ne tenir compte que d’une durée de 10 minutes pour les courriers et les courriels adressés, alors que le temps consacré à ceux-ci correspondait à leur durée réelle et était nécessaire à l’accomplissement du mandat. Il soutient que le raisonnement de la première juge serait arbitraire et insuffisamment motivé. Le recourant fait en outre valoir que l’élaboration d’un bordereau – qui doit être différenciée selon lui de l’établissement du bordereau – n’est aucunement du travail de secrétariat en tant qu’il concerne le tri des pièces, la détermination des pièces à produire et la pertinence de la production, ainsi que leur libellé. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; TF 14J001
- 5 - 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire (TF 5A_81/2025 précité consid. 3.1.2; TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 6 novembre 2023/228; CREC 11 août 2017/294; CREC 3 août 2016/301). Lorsque l'avocat, dans le but exclusif d'assurer au client la transmission d'écrits reçus de ou à destination de l'autorité, juge nécessaire d'écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CREC 6 novembre 2023/228; CCUR 25 octobre 2017/204). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l'envoi de courriels au client le même jour qu'un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à 12 14J001
- 6 - minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 6 novembre 2023; CREC 15 août 2022/188). En outre, la confection d'un bordereau de pièces s'assimile à un pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l'avocat et n'ayant pas à être indemnisé (CREC 11 mars 2022/71; CREC 29 septembre 2020/225). C’est à l’avocat d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2). 3.2.2 Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Le devoir pour l'autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s'écarte d'une note d'honoraires ne revient pas à exiger d'elle qu'elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu'elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d'opération effectués. Il convient plutôt pour l'autorité d'expliquer pour quels motifs il se justifie de s'éloigner du montant figurant sur la note d'honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7). 3.3 La présidente a considéré que le temps usuel d'un courrier ou d'un courriel était de 10 minutes et a réduit la durée consacrée à ces postes de 7 heures et 27 minutes. A l'examen du relevé des opérations, on constate que 80 opérations de cette nature ont été facturées sur une période de près de 2 ans et qu'à de nombreuses reprises, des courriers ou des courriels interviennent le même jour, à la fois au tribunal et à la cliente. Sur le principe, la réduction effectuée par la présidente apparaît ainsi justifiée compte tenu de la multiplicité des envois à la cliente, le nombre n'étant pas justifié par l'avancement de la procédure. Ainsi en va-t-il par exemple des opérations du 25 janvier au 19 avril 2022 qui comportent 9 courriels à la 14J001
- 7 - cliente. En outre, si la cause présentait des difficultés particulières, il appartenait au recourant de les exposer dans la lettre d'accompagnement au relevé des opérations. Ainsi, compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge qui connaît la cause et les opérations nécessaires à l'exécution du mandat d'office, la présidente n'a pas excédé ce pouvoir en retranchant 7 heures et 27 minutes. Quant à la confection de bordereaux de pièces, il s'agit bien d'un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l'avocat et n'ayant pas à être indemnisé, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J001
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me B.________,
- Mme C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 14J001
- 9 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 14J001