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TD11.026627

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2012-05-23 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 a) Le recourant fait valoir aussi que c’est à tort que le montant de ses débours a été ramené à la somme forfaitaire de 100 fr., dès lors que ses frais effectifs se sont élevés à 329 fr. 50.

b) Selon l’art. 3 al. 3 RAJ, en l’absence de liste de débours, le conseil juridique commis d’office reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les autres cas. Cette disposition n’est pas directement applicable en l’espèce puisque le recourant a établi une liste de débours. Il faut donc déterminer ce que ceux-ci comprennent. Comme l’a exposé la Chambre des recours Il dans un arrêt du

E. 8 décembre 2009/248 c. 4b, les débours consistent dans le paiement effectif d’une somme précise pour une opération déterminée, et non pas dans les frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais généraux (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 5 ad art. 91 CPC-VD, p. 171 avec références). Les débours comprennent principalement les frais d’affranchissement postal, les communications téléphoniques, le papier timbré et les estampilles, les coupons de justice, les photocopies, les frais de transport, les indemnités de journée, soit en général toutes les opérations dont le montant est objectivement déterminé et correspond à une sortie de caisse effective d’un montant correspondant (JT 1951 III 2 ss, cité par Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 9 p. 5). Si l’avocat engage des avances et des frais dans l’accomplissement de son mandat, il a droit à leur remboursement. Sont visés les frais de transport, de port, de téléphone et fax, de photocopies et de service internet par exemple, ainsi que les autres dépenses effectuées pour le client (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009,

n. 2916 p. 1151, qui renvoient notamment à ATF 117 la 22 c. 4b). Ce dernier arrêt, qui traite de la rémunération de l’avocat d’office, rappelle

- 10 - que l’avocat a droit au remboursement de ses débours, en particulier de ses frais de téléphone et de vacation, voire « les frais de photocopie, autant qu’ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l’étude ». Les photocopies qui sont effectuées habituellement dans tout dossier d’avocat, au moyen d’un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être comprises dans les frais généraux. Elles sont alors traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une affaire et n’intervenant pas habituellement dans tous les mandats, ainsi pour un dossier pénal volumineux (Cour de modération, S. c. B., 14 novembre 1985).

c) En l’espèce, les frais d’ouverture de dossier, de correspondance et de photocopies sont compris dans les frais généraux, de sorte que subsistent comme débours facturés séparément le déplacement à l’audience par 17 fr. 50 et les téléphones par 32 francs. Le total étant inférieur à 100 fr., c’est à bon droit que le premier juge a alloué l’indemnité forfaitaire de l’art. 3 al. 3 RAJ.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à allouer de dépens.

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me B.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'398 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD11.026627-120729 188 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 mai 2012 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1, 3 al. 3 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat B.________, contre le prononcé rendu le 30 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour ses prestations de conseil d'office de S.________ dans la cause divisant cette dernière d'avec G.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854

- 2 - En fait : A. Par prononcé du 30 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que la procédure introduite le 15 juillet 2011 par S.________ est sans objet (I), pris acte de la convention signée le 20 décembre 2011 par G.________ et S.________, annexée à la décision pour en faire partie intégrante (II), fixé les frais et émoluments (II [recte : III]), dit que l'indemnité d'office de Me B.________, conseil de S.________, est arrêtée à 7'106 fr. 40, débours et TVA compris (III [recte : IV]), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de rembourser à l'Etat les frais judiciaires qui la concernent et les indemnités de son conseil d'office (IV [recte : V]) et ordonnée que la cause soit rayée du rôle (V [recte : VI]). Le premier juge a considéré que les 41 h 55 annoncées par le conseil d'office paraissaient excessives au vu de son expérience, de sorte qu'il convenait de prendre en compte 36 heures de travail. Il a également retenu le montant forfaitaire de 100 fr. pour les débours, dès lors que ceux-ci n'étaient pas suffisamment documentés, à l'exception des 25 kilomètres indiqués. B. Par acte du 11 avril 2012, l'avocat B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à sa modification en ce sens qu'il convenait de fixer l'indemnité et les débours respectivement à 7'545 fr. (41 h 55 x 180 fr. + TVA) et à 329 fr. 50 + TVA, ce qui faisait un total de 8'504 fr. 45. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier :

1. Par décision du 6 août 2010, le Service juridique et législatif a octroyé l'assistance judiciaire dès le 4 août 2010 à S.________, dans le procès en divorce l'opposant à G.________. Le 9 août 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a nommé B.________ en tant qu'avocat d'office.

- 3 -

2. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence le 18 août 2010 et un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 30 novembre 2010. L'appel formé contre ce dernier prononcé a été rejeté par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 23 mai 2011.

3. Le 19 juillet 2011, S.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Le même jour, G.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. S.________ a déposé un procédé écrit le 14 septembre 2011. L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 15 septembre 2011, de 11 h 05 à 12 h 25, avec un interprète russe sur demande de S.________. Le 14 octobre 2011, S.________ a déposé une requête de mesures provisoires et superprovisionnelles. Le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Le 27 octobre 2011, G.________ a formé appel de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 octobre 2011.

4. Par convention signée le 20 décembre 2011, les époux sont notamment convenus que S.________ retire la demande en divorce déposée le 15 juillet 2011 devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et que G.________ retire l'appel déposé le 27 octobre 2011 devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Le 16 janvier 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a pris acte du retrait de l'appel formé par G.________ contre l'ordonnance du 14 octobre 2011.

- 4 -

5. Le 27 janvier 2012, Me B.________ a annoncé les opérations suivantes : En d roit :

1. Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que

- 5 - consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La jurisprudence et la doctrine admettent que le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,

n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

- 6 - S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97,

p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

3. a) Le recourant se plaint tout d'abord de ce que son indemnité a été fixée par le premier juge en méconnaissance des particularités du litige, la séparation du couple ayant été houleuse et sa cliente ne parlant que très peu le français. C'est donc de manière subjective et arbitraire que le premier juge aurait considéré que le temps annoncé pour l'accomplissement de son mandat était excessif.

b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,

- 7 -

n. 8 ad art. 122 CPC, p. 500). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité, pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 précité

c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3)

– qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut

- 8 - d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37); l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire.

c) En l’espèce, le recourant a produit en première instance un relevé des opérations comportant le temps consacré à chaque activité différente du mandat. Sur un total de près de 42 heures, le premier juge a soustrait environ 6 heures de travail, considérant que le temps global annoncé était excessif. Cette appréciation paraît adéquate. En effet, à l'instar du premier juge, il convient de retenir que le poste « Etude des documents, des pièces reçues, formulaire d'assistance judiciaire, impression de documents, divers, recherches » a nécessité une heure de travail au lieu de 2 h 15, le poste « Etude de la requête de mesures provisoires » 30 minutes au lieu d'une heure, le poste « Rédaction de la demande et corrections » 2 h au lieu 3 h 45, le poste « Rédaction et confection d'un bordereau de pièces » 30 minutes au lieu d'une heure, le poste « Préparation de l'audience du 15 septembre 2011 » 30 minutes au lieu de 1 h 30 et le poste « Audience et déplacements le 15 septembre 2011 » 2 h 30 au lieu de 3 h 30, sachant que l'audience a duré 1 h 20 et que les deux heures facturées pour le déplacement n'ont pas à être rémunérées dans leur intégralité. Quant au contexte conflictuel de l'affaire et à la communication difficile avec la cliente dont le recourant se prévaut pour justifier de « nombreuses opérations », on peut considérer qu'il en est déjà tenu compte dans la correspondance et les entretiens facturés (cf. liste des opérations ci-dessus, 2e et 3e postes).

- 9 - L’appréciation du premier juge quant à la durée nécessaire à l’accomplissement du mandat doit dès lors être confirmée et le premier grief rejeté.

4. a) Le recourant fait valoir aussi que c’est à tort que le montant de ses débours a été ramené à la somme forfaitaire de 100 fr., dès lors que ses frais effectifs se sont élevés à 329 fr. 50.

b) Selon l’art. 3 al. 3 RAJ, en l’absence de liste de débours, le conseil juridique commis d’office reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les autres cas. Cette disposition n’est pas directement applicable en l’espèce puisque le recourant a établi une liste de débours. Il faut donc déterminer ce que ceux-ci comprennent. Comme l’a exposé la Chambre des recours Il dans un arrêt du 8 décembre 2009/248 c. 4b, les débours consistent dans le paiement effectif d’une somme précise pour une opération déterminée, et non pas dans les frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais généraux (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 5 ad art. 91 CPC-VD, p. 171 avec références). Les débours comprennent principalement les frais d’affranchissement postal, les communications téléphoniques, le papier timbré et les estampilles, les coupons de justice, les photocopies, les frais de transport, les indemnités de journée, soit en général toutes les opérations dont le montant est objectivement déterminé et correspond à une sortie de caisse effective d’un montant correspondant (JT 1951 III 2 ss, cité par Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 9 p. 5). Si l’avocat engage des avances et des frais dans l’accomplissement de son mandat, il a droit à leur remboursement. Sont visés les frais de transport, de port, de téléphone et fax, de photocopies et de service internet par exemple, ainsi que les autres dépenses effectuées pour le client (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009,

n. 2916 p. 1151, qui renvoient notamment à ATF 117 la 22 c. 4b). Ce dernier arrêt, qui traite de la rémunération de l’avocat d’office, rappelle

- 10 - que l’avocat a droit au remboursement de ses débours, en particulier de ses frais de téléphone et de vacation, voire « les frais de photocopie, autant qu’ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l’étude ». Les photocopies qui sont effectuées habituellement dans tout dossier d’avocat, au moyen d’un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être comprises dans les frais généraux. Elles sont alors traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une affaire et n’intervenant pas habituellement dans tous les mandats, ainsi pour un dossier pénal volumineux (Cour de modération, S. c. B., 14 novembre 1985).

c) En l’espèce, les frais d’ouverture de dossier, de correspondance et de photocopies sont compris dans les frais généraux, de sorte que subsistent comme débours facturés séparément le déplacement à l’audience par 17 fr. 50 et les téléphones par 32 francs. Le total étant inférieur à 100 fr., c’est à bon droit que le premier juge a alloué l’indemnité forfaitaire de l’art. 3 al. 3 RAJ.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à allouer de dépens.

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me B.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'398 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :