opencaselaw.ch

TD09.006836

Recours DECFO SYSREM

Waadt · 2014-06-17 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 du Décret a contrario). Le Tribunal de céans est, en conséquence, compétent pour connaître du présent litige.

c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la décision contestée. L’action de la demanderesse tend à une modification en sa faveur de l’emploi-type ainsi que du niveau qui ont été attribués à sa fonction au moment de la bascule DECFO-SYSREM – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé – ainsi qu’au versement de salaires rétroactifs. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être déterminée à hauteur de fr. 187'750.-, sur la base des éléments fournis par le défendeur. Comme les éléments relatifs aux nouvelles classifications de la

- 31 - demanderesse lui ont été communiqués en décembre 2008, la demande du 17 février 2009 a été déposé en temps utile. Au vu de ce qui précède, la demande de X.________ est recevable en la forme. II. a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).

b) Conformément à l'art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).

c) Le présent litige porte donc sur la collocation de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III. a) La demanderesse requiert en premier que l’emploi-type de « maître-sse de disciplines académiques » lui soit attribué car elle

- 32 - n’enseigne que le français langue 2 et l’approche du monde professionnel. De plus, elle conduit un projet d’appui de français intégré en 5ème et 6ème année. En outre, elle relève que ses élèves de classe d’accueil ont entre 12 et 16 ans. Le défendeur estime quant à lui que cet emploi-type pourrait être appliqué à la demanderesse uniquement en ce qui concerne ses périodes d’enseignement dans les classes de voie secondaire.

b) Il ressort du rapport méthodologique intitulé «la nouvelle politique salariale, du système de classification des fonctions au système de rémunération» produit par le défendeur dans son bordereau de pièces générales du 1er octobre 2010 (ci-après : le rapport méthodologique), qu’un emploi-type est « un regroupement d’emplois présentant des proximités d’activités et donc des compétences suffisantes pour être étudiées et traitées de façon globale » (rapport méthodologique, p. 26). La fiche emploi-type sert ainsi à décrire un métier. Le Tribunal de céans tient toutefois à rappeler que la fiche emploi-type sert uniquement à décrire le métier et à énoncer ce qui est attendu de manière générale. Il ne s’agit donc pas d’un cahier de charges. Cette fiche emploi-type ne peut donc pas être utilisée pour colloquer le poste, ni pour déterminer le niveau de celui- ci (Jugements du TRIPAC du 24 janvier 2011 dans la cause Z. / Etat de Vaud (TD09.007013) et du 24 janvier 2013 dans la cause D. /Etat de Vaud (TD09.005977)). Il ressort de ces fiches emploi-type qu’un maître généraliste enseigne à des enfants de 4 à 13 ans l’ensemble des disciplines inscrites au plan d’étude tandis qu’un maître de disciplines académiques exerce ses activités d’enseignement à des élèves du secondaire I et se limite en principe à deux disciplines.

c) En l’espèce, la demanderesse enseignait, au moment de la bascule, soit durant l’année scolaire 2008-2009, dix-sept périodes dans le secteur secondaire et trois périodes au cycle de transition. Etant donné que la demanderesse est au bénéfice d’un seul contrat de travail, il n’est

- 33 - pas possible de la colloquer dans deux emplois-types différents. La demanderesse exerçant la majorité de son activité d’enseignement au secteur secondaire et se limitant à enseigner le français langue 2 et l’approche du monde professionnel, il convient de lui appliquer l’emploi- type qui correspond le mieux à la réalité de son enseignement, soit celui de « maîtresse de disciplines académiques ». IV. a) Il sied maintenant de déterminer le niveau qui doit être octroyé à la demanderesse. Cette dernière souhaite obtenir le niveau 11, subsidiairement 11A. Le défendeur estime pour sa part que le niveau 11B doit être octroyé à la demanderesse au motif qu’elle ne dispose ni du titre académique (de niveau bachelor) ni du titre pédagogique (de niveau master) requis.

b) La CDIP, comme l’a rappelé le témoin M.________, exige un titre de niveau master pour enseigner au secondaire I. Cette exigence a été reprise par le défendeur qui exige un titre universitaire de niveau bachelor dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique de niveau master. En tant que telle, l’exigence d’un titre universitaire pour l’enseignement au niveau secondaire ne saurait être remise en cause par le Tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis pour être maître de disciplines académiques. Elle ne paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur le Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999 (Recueil des bases légales de la CDIP 4.2.2.4). Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé à l’article 6 du Règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2010 (ci-après : RSRC ; RSV 173.315.2) les conséquences d’une absence de titre. Cet article a la teneur suivante :

- 34 - Art 6 Réduction en cas d’absence de titre 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction. Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s’applique. Le défendeur a produit le 1er octobre 2010 une note interprétative de cet article établie par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines. Cette note est reproduite ci-dessous dans son entier : « 1. Contexte Dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l’Etat, ainsi que dans le traitement de certaines causes actuellement pendantes devant le tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (TRIPAC), il est apparu que l’art. 6 du règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) n’est pas toujours très bien compris et que son interprétation est parfois délicate. Le Conseil d’Etat a pris acte de certaines incohérences dans l’application de cette disposition, notamment s’agissant de l’articulation entre ses divers alinéas. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’édicter la présente note, laquelle fait état de la volonté du Conseil d’Etat lorsqu’il a édicté l’art. 6 RSRC et de l’interprétation qu’il en fait. Dans la mesure où cette disposition n’aurait pas été appliquée conformément à la présente dans le traitement de certains dossiers particuliers, ceux-ci devront faire l’objet des ajustements nécessaires. La présente a également pour but de garantir une application uniforme de la disposition susmentionnée au sein de l’ensemble de l’administration. Elle est enfin rédigée afin d’être

- 35 - produite auprès du TRIPAC et de la commission de recours, dans le cadre de causes pendantes devant ces autorités.

2. Teneur de l’art. 6 RSRC ….

3. Commentaires de l’art. 6 RSRC

a) généralités L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master), II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective.

b) Alinéa 1 : Cet alinéa concerne les deux premières catégories de titres décrites ci- dessus. En principe, pour une fonction donnée, l’Etat n’engage que des personnes titulaires des titres qu’elle requiert. Il peut toutefois y avoir deux exceptions :

• à titre exceptionnel, en particulier en cas de pénurie de main-d’œuvre dans un secteur particulier, il se peut que des personnes ne disposant pas de la formation de base nécessaire soient néanmoins engagées. ;

- 36 -

• dans les fonctions nécessitant une formation complémentaire en cours d’emploi, il est possible que des personnes soient engagées sans avoir effectué cette dernière. Cela est même toujours le cas dans les fonctions propres à l’Etat (agent de détention p. ex.) pour lesquels la formation complémentaire est organisée par le canton, voire au niveau intercantonal, et ne peut être suivie par des personnes non encore engagées dans la fonction considérée. Dans ces deux cas de figure, l’art. 6 al. 1er RSRC dispose que la rétribution des collaborateurs concernés fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire.

c) Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure :

• le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ;

• le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire.

d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de

- 37 - base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. Ce cas de figure est prévu par l’art. 74a de la loi scolaire, lequel dispose ce qui suit : ¹Pour les besoins de l’enseignement, le service compétent peut engager des personnes non pourvues des titres requis, en qualité de maître auxiliaire ; l’engagement se fait par contrat de durée déterminée d’une année au maximum, renouvelable aux conditions fixées par le règlement. ²En outre, le Conseil d’Etat fixe les conditions de la rémunération ; celle-ci est inférieure à celle des maîtres porteurs des titres requis pour la fonction correspondante. Cette disposition apporte deux éléments : d’une part le fait que l’engagement d’enseignants ne disposant pas des titres requis n’est possible qu’à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, et d’autre part que leur rémunération relève du Conseil d’Etat et doit être nécessairement inférieure à celle des porteurs des titres requis. La rémunération des maîtres auxiliaires qui ne disposent ni des titres académiques, ni des titres pédagogiques nécessaires est également réglée par l’art. 6 RSRC. Dans un tel cas, il y a cumul des règles contenues aux al. 1 et 2. Comme indiqué ci-dessus, ces deux dispositions traitent de cas de figure différents, la première ayant trait à la formation de base, la seconde à celle aboutissant au titre pédagogique. Dès lors, lorsque les deux font défaut, les deux alinéas se cumulent. Cette interprétation répond au principe d’égalité de traitement, ancré à l’art. 10 de la Constitution cantonale, et qui guide l’action du Conseil d’Etat : en effet, le cumul permet d’établir une différence, justifiée par les faits, entre la personne qui dispose du titre académique adéquat et celle qui n’en dispose pas. Si l’on estimait que les deux alinéas s’excluent, cela signifierait que la personne qui dispose du titre académique requis par la fonction, mais d’aucun titre pédagogique, serait colloquée de la même manière que celle qui ne dispose ni de l’un ni de l’autre. Ainsi, le cumul des deux alinéas répond à une interprétation à la fois historique, car conforme à la volonté du législateur, systématique, l’articulation entre les deux alinéas qui traitent de situations différentes étant logique, et conforme à la Constitution de l’art. 6 RSRC. En pratique, cela signifie que les collaborateurs ne disposant ni de la formation de base requise pour la formation qu’ils occupent, ni d’aucun titre pédagogique doivent voir leur rémunération diminuer de trois classes de salaire par rapport à celle fixée pour ladite fonction. Une telle déduction est déjà appliquée aujourd’hui au moyen de la collocation des collaborateurs concernés dans un emploi-type ne correspondant pas au poste qu’ils occupent. Cette méthode a abouti à une rémunération correcte dans la plupart des cas. Néanmoins, sur le plan formel, elle ne correspond pas au texte de l’art. 6 RSRC et à l’interprétation qu’en fait le Conseil d’Etat. Il y a donc lieu de formaliser cette déduction de trois classes sous la forme d’une lettre C accompagnant le niveau de fonction, en sus des lettres A et B, qui indiquent une diminution salariale correspondant respectivement à une et à deux classes de salaire. Les ajustements découlant de cette modification devront être effectués.

- 38 - Demeurent réservés les cas des titulaires d’anciens titres requis pour occuper la fonction qui était la leur au moment de la bascule, à la condition que les titres en question n’aient plus été décernés à ce moment (brevets d’enseignement spécialisé ; titres obtenus dans une école normale) et qu’ils aient certifié une formation à la fois académique et pédagogique. Dans de tels cas, réglés lors de la bascule, seul l’art. 6 al. 2 RSRC a été appliqué, en raison de l’impossibilité de distinguer les composantes académique et pédagogique du titre délivré. Dans cette situation, une réduction correspondant à une classe de salaire est appliquée.

d) Alinéa 3 : Cette disposition a pour but d’éviter, dans toute la mesure du possible, que le cas de figure prévu à l’alinéa 1 ne perdure trop longtemps. Elle vise uniquement les cas dans lesquels une formation est possible en cours d’emploi. En effet, lorsque tel n’est pas le cas, l’alinéa 3 n’a aucun sens, car il signifierait que l’autorité d’engagement, qui vient par hypothèse de recruter un collaborateur ne disposant pas de la formation de base ou des titres pédagogiques requis, devrait le forcer à démissionner afin d’accomplir ladite formation ou d’obtenir lesdits titres. Ainsi, le terme « en règle générale » contenu dans cette disposition doit être compris comme n’imposant à l’autorité d’impartir un délai que lorsque le collaborateur peut satisfaire aux conditions d’accès à la fonction sans quitter son poste. En cela, l’alinéa 3 vise la deuxième catégorie de titres mentionnée sous lettre a ci-dessus, soit ceux sanctionnant une formation continue pouvant être effectuée en cours d’emploi, en particulier celles relatives à des métiers spécifiques à l’Etat. Dans les autres cas, l’autorité ne peut matériellement fixer un délai au collaborateur pour se conformer aux conditions d’accès à la fonction. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que les situations impliquant des rémunérations inférieures à celle prévue par la fonction occupée soient appelées à perdurer, en principe. Comme déjà relevé, l’engagement de personnes ne disposant pas des titres, qu’ils soient académiques ou pédagogiques, requis pour occuper la fonction doit demeurer l’exception et n’est possible qu’en cas de pénurie de main- d’œuvre dans un domaine donné. La subsistance de telles situations peut être due à deux motifs :

• des raisons historiques, l’engagement des personnes concernées étant antérieur à l’entrée en vigueur de RSRC ;

• la persistance de la pénurie dans certains secteurs, qui oblige l’Etat à avoir recours à du personnel non qualifié afin d’accomplir ses tâches. Néanmoins, le Conseil d’Etat est attentif à ce que les personnes ne satisfaisant pas aux conditions requises pour occuper une fonction ne soient engagés que pour une durée déterminée, dans toute la mesure du possible.

- 39 - Il est précisé ici que la présente note ne traite pas de la question des conditions matérielles d’acquisition d’une éventuelle formation ordonnée par l’autorité, cette question relevant avant tout du règlement sur la formation continue.

4. Conclusion Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante :

• toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;

• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;

• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;

• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;

• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ;

• dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013 que « cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant d’aucun titre

- 40 - pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de deux classes salariale. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, par « titre pédagogique » permettant une collocation au niveau de fonction 11A, on entend un titre fondé sur l’acquisition de compétences relatives à l’enseignement collectif à des classes d’enfants dans l’école publique obligatoire » (cf., TRIPAC B. / Etat de Vaud, TD09.002786 du 28 janvier 2011, consid. 5d et 6).

c) En l’espèce, la demanderesse a suivi l’Ecole normale de Lausanne et a obtenu à l’issue de trois ans d’étude un brevet pour l’enseignement dans les classes primaires. Elle a également acquis une licence en Sciences de l’Education après quatre années d’études. Il résulte de la lettre de la demanderesse du 3 janvier 2014 qu’il lui était difficile de faire reconnaître son brevet. Ni la CDIP, organe compétent en matière de reconnaissance des diplômes d’enseignement, ni le Département de l’instruction publique du canton de Vaud ne lui ont fourni une réponse claire à ce sujet. Toutefois, il ressort des informations fournies par la CDIP que « les personnes en possession d’un diplôme d’enseignement primaire ont une habilitation pour le degré primaire; celles qui ont un diplôme pour le secondaire I ont une habilitation pour le secondaire I. Cela reste valable, quelle que soit la manière dont un canton définit ses degrés. En d’autres termes, les enseignants primaires ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à enseigner au secondaire ; en revanche, les cantons sont libres d’engager un enseignant primaire pour enseigner en sixième année, c’est-à-dire dans un degré pour lequel il n’est pas diplômé. Il est important de savoir qu’un enseignant primaire ne peut prétendre à une extension au secondaire I de son habilitation à enseigner au motif qu’un autre canton a réparti les années scolaires différemment au sein des degrés ». Cela signifie qu’en l’absence de toute reconnaissance, le brevet de l’école normale n’habilite à enseigner que dans les classes primaires (1ère à 6ème années). Par conséquent, la demanderesse dispose d’un titre pédagogique autre que celui requis pour enseigner au secondaire I. S’agissant de la licence de la demanderesse en Sciences de l’Education, le défendeur relève que cette licence ne figure pas dans la

- 41 - liste des titres répondant aux conditions d’admission au master en enseignement pour le degré secondaire I à la HEP. Dès lors, elle ne constitue pas, faute de contenir la mention enseignement, un titre académique admissible HEP. L’instruction a permis de confirmer la position du défendeur. En effet, selon les pièces au dossier ainsi que les témoignages recueillis, pour enseigner au secondaire I, il faut être au bénéfice d’un titre académique qui, selon la CDIP, doit correspondre à un volume de formation de niveau master, soit 270-300 ECTS. Ainsi, le seul titre délivré par l’Université de Genève et reconnu par la CDIP est la licence avec « mention enseignement » pour la filière préscolaire et primaire. Or, la licence de la demanderesse ne porte pas cette mention. Dès lors, le Tribunal de céans ne peut, au vu de ce qui précède, que constater que la demanderesse ne dispose ni du titre académique requis, soit un bachelor universitaire dans une branche enseignable, ni du titre pédagogique requis pour l’enseignement au degré secondaire. En application de l’article 6 alinéa 1 et 2 RSRC précité, il convient en conséquence de lui imposer une double pénalité. La demanderesse doit ainsi être colloquée en tant que « maîtresse de disciplines académiques » au niveau 11B de la chaîne 142. V. a) La demanderesse soutient encore que sa collocation viole le principe d’égalité de traitement, notamment en comparaison avec deux enseignantes licenciées dans le cadre du projet d’appui de français intégré.

b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1).

- 42 - Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105 consid. 3.1; ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547). De même, une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d'être acceptable. S'agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1). Une différence de rémunération de l'ordre de 20 à 26% entre deux catégories d'enseignants, dont la formation était différente, mais qui enseignaient en partie dans la même école a été également admise par le Tribunal fédéral (TF 2P77/1996 du 27 septembre 1996, consid.2). Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (TF 8C_991/2010,

- 43 - consid. 5.3, ATF 123 I 1 déjà cité, consid. 6c), étant rappelé que l'appréciation de certaines fonctions par rapport à d'autres ou sur la base de certains critères d'exigences ne peut jamais se faire de façon objective et exempte de tout jugement de valeur, mais contient inévitablement une marge d'appréciation considérable (ATF 125 II 385, RDAF 20008 I p.612). Ainsi, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2). D'une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).

c) En l’espèce, la demanderesse se borne, dans son recours du 17 février 2009, à soulever le principe de l’égalité de traitement sans pour autant indiquer selon quels critères précis l’inégalité existe par rapport aux deux enseignantes en question. Partant, le grief de la demanderesse n’est pas suffisamment motivé et en tout cas mal fondé. Il ressort de la liste fournie par l’intimé s’agissant des collaborateurs ayant la même formation que la demanderesse (pièce 6 du bordereau du défendeur) que ceux-ci ont été soumis au même traitement salarial que l’intéressée, puisque le titre pris en compte pour fixer le niveau salarial est le brevet pour l’enseignement dans les classes primaires. Cela est confirmé par certains témoins entendus lors de l’instruction. On peut lire par exemple dans le témoignage de L.________ qu’au moment de la bascule DECFO- SYSREM, toutes les personnes occupant la fonction d’instituteur (15-20) ont été basculées au niveau 9. Ultérieurement à dite bascule, les instituteurs enseignant aux degrés 7 à 9 ont été colloqués au niveau 11B, ce qui représente le même salaire que les personnes colloquées en classe

E. 9 Le témoin N.________ a également souligné qu’un instituteur au bénéfice d’un brevet de l’Ecole normale qui enseigne au secondaire se verra, en application de l’article 6 RSRC, apposer une pénalité B au motif qu’il ne dispose ni d’un master académique ni du bon titre pédagogique. Force est dès lors de constater que la collocation de la demanderesse était

- 44 - cohérente à l’interne de l’Administration cantonale vaudoise (ACV), en particulier à l’interne du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui et à la formation (SESAF). Dans ce contexte, attribuer le niveau 11 de la chaîne 142 sans pénalité à la demanderesse avec effet au 1er décembre 2008 créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la situation des autres enseignants. VI. a) Il convient enfin d’examiner si la collocation de la demanderesse est admissible sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire.

b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a). On rappellera par ailleurs que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c. 4a précités).

c) Le système de rémunération de l'Etat de Vaud a été construit en effectuant des comparaisons entre les fonctions. Une particularité a toutefois été mise en place pour l’enseignement dans la mesure où les enseignants ne disposent pas de cahier des charges. Dès lors, la logique du titre l’emporte. C'est ainsi qu’une triple différence a été faite entre les enseignants disposant du titre pédagogique HEP ou d’un autre titre reconnu équivalent par la CDIP, ceux au bénéfice d’un titre pédagogique non reconnu « équivalent » par la CDIP et enfin ceux ne disposant d’aucun titre pédagogique. Cette différence de traitement ne

- 45 - heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Ainsi, la décision de colloquer la demanderesse au niveau 11B de la chaîne 142 n’est certainement pas insoutenable dans le cadre de la grande marge de manœuvre dont jouit le défendeur en matière de rémunération des fonctions. Le Tribunal de céans ne saurait en conséquence retenir une violation du principe d’arbitraire. VIII. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 4'077.50 pour la demanderesse et à fr. 2’752.50 pour le défendeur (art. 16 al. 7 LPers ; 180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), selon le décompte suivant : Demanderesse: Dépôt de la demande: fr. 1’000.- Audience préliminaire: fr. 1’000.- Audience de jugement: fr. 1’000.- Audience de jugement supplémentaire: fr. 500.- Audience de jugement supplémentaire: fr. 500.- Audition de témoin (y.c. indemn.): fr. 77.50 Défendeur: Audience préliminaire: fr. 250.- Audience de jugement: fr. 1’250.- Audience de jugement supplémentaire: fr. 500.- Audience de jugement supplémentaire: fr. 500.- Audition de témoins (y.c. indemn.): fr. 252.50 La demanderesse n’obtient que très partiellement gain de cause et perd sur l’essentiel de ses conclusions ; il n’y a dès lors pas lieu à l’allocation des dépens pour ses frais de justice, étant rappelé qu’elle a procédé sans l’aide d’un conseil.

- 46 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I. Les conclusions prises par la demanderesse X.________ selon demande du 17 février 2009, telles que modifiées lors de l’audience du 29 avril 2014, sont partiellement admises; II. X.________ est colloquée dans l’emploi-type de « maîtresse de disciplines académiques », chaîne 142, au niveau 11B, dès le 1er décembre 2008; III. Dans la mesure où cette nouvelle classification entraînerait une rémunération différente, l'Etat de Vaud versera à X.________ le complément de salaire relatif au chiffre III. ci-dessus de manière rétroactive au 1er décembre 2008, l'Etat de Vaud étant invité à recalculer le salaire de la demanderesse après la bascule Decfo- Sysrem; IV. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 4'077.50 (quatre mille septante-sept francs et cinquante centimes) pour X.________ et à fr. 2’752.50 (deux mille sept cent cinquante-deux francs et cinquante centimes) pour l’Etat de Vaud; V. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens; VI. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La Présidente : Le Greffier : Christine Sattiva Spring, v.-p. Karim El Bachary-Thalmann

- 47 - Du 3 septembre 2014 Les motifs du jugement rendu le 17 juin 2014 sont notifiés aux parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci- dessus. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TD09.006836 JUGEMENT rendu par le TRIBU NAL DE P RUD' HO MMES DE L'AD MI NIST RAT IO N CAN TON ALE le 17 juin 2014 dans la cause X.________ c/ Etat de Vaud Recours DECFO SYSREM MOTIVATIO N ***** Audiences : 7 juin 2012, 4 et 27 juin 2013 et 29 avril 2014 Présidente : Mme Christine Sattiva Spring, v.-p. Assesseurs : MM. Olivier Gudit et François Delaquis Greffier : M. Karime El Bachary-Thalmann 654

- 17 - Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 29 avril 2014, le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale (ci-après : le TriPAc) prononce : EN FAIT :

1. a) X.________ (ci-après: « la demanderesse »), née le [...] 1053, a obtenu le 6 avril 1973 son brevet à l’Ecole normale de Lausanne pour l’enseignement dans les classes primaires. En date du 9 juillet 1999, elle a obtenu une licence en Science de l’Education délivrée par la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève.

b) La demanderesse enseigne le français langue étrangère et l’approche du monde professionnel depuis août 1999 au sein de l’établissement secondaire de [...]. Elle dispense son enseignement notamment dans les classes d’accueil, au cycle de transition (projet d’appui de français intégré) et en VSG, soit dans les niveaux 5 à 9. Avant la bascule DECFO-SYSREM, soit au 1er novembre 2008, la demanderesse occupait la fonction d’institutrice, colloquée en classes 15-20.

2. a) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après: le Décret ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après: ANPS ; RSV 172.320.1), l’Etat de Vaud (ci-après : le défendeur) a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite à

- 18 - savoir, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. La combinaison de ces indicateurs donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence est compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de définir à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. L'objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.

b) La demanderesse n’a pas fourni au Tribunal de céans la fiche d’information précitée.

3. La demanderesse a reçu le 29 décembre 2008 un avenant à son contrat de travail prenant effet au 1er décembre 2008, selon lequel son activité en qualité d’institutrice a été qualifiée de « maître-sse généraliste», colloquée dans la chaîne 142 de la grille des fonctions, au niveau 9.

- 19 -

4. a) Avant la bascule dans le nouveau système, soit au 30 novembre 2008, la demanderesse avait un salaire annuel brut de fr. 97’700.- (13ème compris), pour un taux d’activité de 100%.

b) Après l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération DECFO-SYSREM, le salaire annuel brut de la demanderesse était, le 1er janvier 2009, de fr. 102’043.- (13ème compris), pour un taux d’activité de 100%. La demanderesse a bénéficié d’un rattrapage salarial d’un montant de fr. 652.86 pour l’année 2008 et de fr. 66.- pour l’année 2009.

5. Par demande du 17 février 2009, la demanderesse a saisi le Tribunal de céans en concluant à ce qu’elle soit colloquée dans l’emploi- type « maîtresse de disciplines académiques », au niveau 11 de la chaîne 142.

6. a) Le 7 juin 2012, le Tribunal a tenu une audience préliminaire au cours de laquelle il a imparti à la demanderesse un délai au 9 juillet 2012 pour produire un détail de sa formation académique, avec une indication quant au fait de savoir si son diplôme comporte ou non une mention « enseignement », avec pièces justificatives.

b) En date du 28 juillet 2012, la demanderesse a déposé des pièces justificatives attestant sa formation académique.

c) Dans ses déterminations du 5 octobre 2012, l’Etat de Vaud a relevé que les documents produits ne donnent pas d’indication quant à l’existence ou non de la mention « enseignement » sur le diplôme précité. Au surplus, il a confirmé la collocation de la demanderesse au niveau 9 de la chaîne 142.

d) Par lettre du 31 octobre 2012, la demanderesse a confirmé l’absence de mention enseignement sur son diplôme. Elle a expliqué que cette mention ne figurait sur aucune licence en Sciences de l’Education et que celle-ci n’est apparue qu’ultérieurement.

- 20 -

e) Par lettre du 2 décembre 2012, la demanderesse a communiqué des informations s’agissant de sa formation académique et demandé à l’Etat de Vaud de lui accorder le statut de maître semi- généraliste enseignant 25 périodes hebdomadaires.

7. a) Par courrier du 7 décembre 2102, le défendeur a requis, eu égard aux similitudes que présente cette cause avec l’affaire R.________ c/Etat de Vaud (TD09.006864), la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la cause précitée.

b) La demanderesse s’est opposée à cette suspension par courrier du 30 décembre 2012.

8. Le Tribunal de céans a décidé de joindre pour l’instruction les causes R.________ c/Etat de Vaud (TD09.006864), V.________ c/Etat de Vaud (TD09.007708), K.________ c/Etat de Vaud (TD09.008593) et celle de la demanderesse. Cette décision a été communiquée aux parties par courrier du 25 janvier 2013.

9. a) Lors de l’audience de jugement du 4 juin 2013, le Tribunal a invité la demanderesse à produire toute pièce utile à établir comment se répartissait son enseignement dans les différentes classes, dans un délai de 10 jours. Cette dernière a, pour le surplus, confirmé ses conclusions tendant à être colloquée en tant que maîtresse de discipline académique en classe 11. Sept témoins ont été entendus au cours de cette audience, à savoir B.________, C.________, G.________, F.________, W.________, L.________ et N.________. Leurs propos sont repris, en substance, ci-après dans la mesure uniquement où ils concernent la présente cause : aa) Les témoignages de B.________, C.________, G.________ et F.________ ne seront pas repris dans ce jugement vu qu’ils ne concernent pas le cas de la demanderesse.

- 21 - ab) Le témoin W.________, ancien doyen de l’Ecole normale de [...], actuellement retraité, a déclaré qu’au CESSEV, ils acceptaient les candidats après le baccalauréat/maturité ou après le diplôme de culture générale. Les cours duraient deux ans à plein temps. Il y avait par semaine deux périodes de pédagogie générale, deux périodes de psychologie, quatre périodes de formation pratique, puis les didactiques, soit du français pour deux périodes, des mathématiques pour deux périodes, de la connaissance de l’environnement pour deux périodes, du dessin pour deux périodes, des travaux manuels pour deux périodes, de la musique et du chant pour deux périodes, de la gymnastique pour trois périodes et de l’enseignement religieux pour deux périodes. Pour le chant, la gymnastique, les travaux manuels et le dessin, il fallait acquérir des connaissances en sus de la didactique. L’école normale de [...] ne formait pas d’enseignant pour l’école enfantine ; en revanche, elle formait à cette époque des gens capables d’enseigner de la 1ère à la 9ème année. C’était un brevet d’enseignement global. Vers les dernières années, ils s’arrêtaient plutôt à la 6ème. L’Ecole normale formait des enseignants aptes à travailler dans l’équivalent des VSO et VSG mais non en VSB. Les brevets complémentaires avaient été organisés dans une phase de transition ; il n’y avait pas d’attente dans ces formations à sa connaissance. Le témoin a ensuite précisé que dans chaque branche, les étudiants devaient atteindre un seuil de suffisance. Il fallait réussir toutes les branches, faute de quoi il y avait un complément d’étude d’une année. Dans le cadre de l’année Jaunin, les futurs maîtres pouvaient être placés dans des classes de 8ème ou 9ème année. Ce témoin a précisé qu’à la création de l’Ecole normale et notamment au tour de 1970, les études duraient quatre ans au lieu de deux. Les deux premières années étaient dévolues à l’acquisition des connaissances académiques et les deux dernières années à l’enseignement pédagogiques. L’entrée à l’Ecole normale se faisait sur la base d’un examen qui ressemblait en réalité à un concours. Il n’y avait ainsi pas besoin d’un diplôme ou d’un baccalauréat.

- 22 - W.________ a enfin déclaré que le département décidait quels étaient les titres requis pour enseigner dans quels types de classes. Au cours de son mandat, les exigences ont évolué. Il a précisé que l’Ecole normale délivrait un brevet de compétences, les titres étant l’affaire du département. ac) L.________, ancien directeur général de l’enseignement obligatoire et actuellement chargé de missions au Conseil d’Etat, a indiqué que l’enseignement visé par l’emploi-type de « maître-sse généraliste » était l’enseignement primaire, soit de l’enfantine à la 4ème année plus une présence en 5ème et 6ème années. La réforme EVM (Ecole vaudoise en mutation) a institué ce système horizontal alors qu’auparavant les instituteurs enseignaient jusqu’en 9ème année. Les instituteurs qui se trouvaient dans des classes de 7ème à 9ème années ont gardé leur statut et leur classe salariale (15-20) ; leur contrat de travail n’a ainsi pas été modifié. Au moment de la bascule DECFO-SYSREM, certains de ces instituteurs oeuvraient toujours dans ces « grandes classes » et ont en conséquence été colloqués en tant que maîtres généralistes, bien que cette fonction induise notamment l’enseignement de toutes les disciplines. S’agissant plus spécialement du degré secondaire et des degrés 7 à 9, le témoin a précisé que les enseignants étaient des spécialistes de branche. Un maître généraliste qui se trouve au secondaire ne doit ainsi enseigner qu’un nombre restreint de branches. Avec la réforme DECFO-SYSREM et la mise en place des fiches emploi-type, il ne devrait plus y avoir, selon le témoin, de maître généraliste là où une licence est exigée. Dans le monde de l’enseignement, il y a cette particularité que le salaire du titulaire est pondéré en fonction des titres obtenus. Ainsi, un instituteur qui enseigne en 9ème année devra être payé en 11B, au motif qu’il ne dispose ni du titre académique ni du titre pédagogique requis pour enseigner au secondaire. L.________ a enfin précisé qu’au moment de la bascule DECFO- SYSREM, toutes les personnes occupant la fonction d’instituteur (15-20) ont été basculées au niveau 9. Ultérieurement à dite bascule, les

- 23 - instituteurs enseignant aux degrés 7 à 9 ont été colloqués au niveau 11B, ce qui représente le même salaire que le niveau 9. ad) N.________, responsable de domaine au Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV), a précisé que l’emploi-type de « maître-sse généraliste » englobait les instituteurs (15-20) et les maîtresses d’école enfantine. Cette fonction a été colloquée au niveau 9 de la chaîne 142, sans examiner pour chaque situation le lieu d’enseignement. A l’époque, les maîtres généralistes enseignaient au cycle initial 1 et 2 ainsi qu’au cycle de transition, si bien qu’un problème de collocation antérieur à la bascule a ainsi peut-être été conservé. S’agissant des différences entre l’emploi-type de « maître-sse généraliste » et de « maître-sse de disciplines académiques », le témoin s’est référé aux fiches emploi-type. Il a également indiqué que le maître généraliste est titulaire d’un brevet lui permettant d’enseigner au primaire, soit du cycle initial au cycle de transition, alors qu’un maître de disciplines académiques dispose d’un master et d’une formation pédagogique spécifique lui permettent d’enseigner en général une ou deux disciplines. N.________ a encore précisé qu’un instituteur au bénéfice d’un brevet de l’Ecole normale qui enseigne au secondaire se verra, en application de l’article 6 RSRC, apposer une pénalité B au motif qu’il ne dispose ni d’un master académique, ni du bon titre pédagogique. Une personne ne disposant ni d’un titre académique ni d’aucun titre pédagogique se verra quant à elle apposer une pénalité C.

b) A l’issue de l’audience, dans le délai imparti, la demanderesse a, par courrier du 11 juin 2013, produit un bordereau de pièces.

c) L’Etat de Vaud a, pour sa part, produit le 19 juin 2013 un bordereau de pièces complémentaires communes.

- 24 -

d) Par lettre du 24 juin 2013, la demanderesse a informé le Tribunal qu’elle confirmait l’intégralité de ses conclusions.

e) Le défendeur a, par courrier du 26 juin 2013, maintenu sa position en ce sens que la demanderesse doit être colloquée au niveau 9 de la chaîne 142. Par contre, il a accepté d’attribuer l’emploi-type « maîtresse de disciplines académiques », mais uniquement en ce qui concerne ses périodes d’enseignement dans les classes de voie secondaire. Au surplus, le défendeur a produit un bordereau de pièces, notamment la liste des titres répondant aux conditions d’admission au Master en enseignement pour le degré secondaire I à la HEP.

10. a) Une deuxième audience de jugement a été tenue le 27 juin 2013 durant laquelle les témoins D.________, H.________ et M.________ ont été entendus. Leurs propos ne sont repris en substance ci-après que dans la mesure où ils concernent la demanderesse: aa) Le témoin D.________, maîtresse de disciplines académiques au sein du collège [...] à [...], a déclaré avoir suivi, de 1974 à 1978, l’Ecole normale, soit une formation de quatre ans à plein temps avec un examen d’entrée, avant d’enseigner deux ans à [...], puis à [...]. Avec son diplôme de l’Ecole normale, le témoin a précisé qu’elle pouvait enseigner de la 1ère à la 4ème année, mais qu’elle avait toutefois immédiatement eu une classe de 6ème. Les personnes ayant suivi sa formation plus tard pouvaient, à son souvenir, enseigner jusqu’en 9ème VSO. De 1992 à 1993, elle a effectué une formation complémentaire, soit le BFC I. Ce diplôme lui permettait d’enseigner de la 5ème à la 7ème années en VSO et VSG, à l’exclusion de la VSB et uniquement, à son souvenir, dans le canton de Vaud. D.________, a ensuite précisé avoir été colloquée en 142 11A au moment de la bascule et avoir reçu un nouvel avenant au 1er août 2009, la faisant bénéficier d’un niveau 12A. Le témoin a indiqué savoir que d’autres

- 25 - personnes au bénéfice d’un BFC I et d’une longue expérience enseignent au cycle de transition et occupent ainsi la fonction de « maître-sse de disciplines académiques ». Une seule personne, à sa connaissance, enseignant au cycle de transition est colloquée au niveau 142 12A. Les personnes enseignant en 8ème et 9ème années sont titulaires d’un BFC I et II, à son avis. ab) Le témoin H.________, directeur de la formation à la HE, a indiqué qu’à l’heure actuelle pour entrer à la HEP et se préparer à l’enseignement au secondaire I, il était nécessaire d’être titulaire soit d’un bachelor obtenu en université ou en HES dans une discipline enseignable, soit d’un ancien titre de licence dans une discipline enseignable ou encore d’un titre étranger jugé équivalent. S’agissant plus particulièrement du diplôme d’enseignement pour le secondaire I, le témoin a précisé qu’au niveau suisse, la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l’Instruction Publique (ci- après : CDIP) exigeait que ce titre corresponde à un volume de formation de niveau master, soit 270-300 crédits ECTS. Au niveau du canton de Vaud, la formation doit se faire dans une université ou une HES ; si l’étudiant se forme dans une discipline, il lui faut 110 crédits ECTS dans cette branche ; s’il se forme dans deux disciplines, il faut 60 crédits ECTS dans la discipline principale et 40 crédits ECTS dans la branche secondaire. La formation à la HEP comprend 120 crédits ; elle accomplie en principe en deux ans, mais au maximum en 4 ans. Il y a les crédits de didactique disciplinaire, 48 crédits de formation pratique et 36 crédits de sciences de l’éducation. A ce sujet, le témoin a précisé que le diplôme de l’Université de Genève obtenu par la demanderesse en lui-même ne permettait pas l’admission à la HEP en vue d’obtenir le master pour l’enseignement au secondaire I.

- 26 - S’agissant de l’enseignement spécifique de la demanderesse, H.________ a également exposé qu’il n’y avait pas à l’heure actuelle de formation spéciale qui habilite formellement à enseigner dans une classe d’accueil, ni un cursus pour l’enseignement du français langue 2, dans le cadre de la formation de maître secondaire. Il a confirmé que les porteurs d’une licence en français langue 2 ne pouvaient pas entrer à la HEP pour se former. Le témoin a enfin indiqué que les élèves de classe d’accueil correspondaient à tous les degrés de la scolarité obligatoire du canton de Vaud. ac) M.________, dont le témoignage ne sera également repris qu’en ce qu’il concerne la situation de la demanderesse, est la Cheffe de l’unité de coordination des hautes écoles au sein de la CDIP. Elle a rappelé que le principe général en matière de reconnaissance était que les diplômes obtenus dans les institutions qui précèdent la HEP sont reconnus à partir du moment où la filière est reconnue. Selon l’accord intercantonal du 18 février 1993 relatif à la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance de la filière a pour effet une reconnaissance rétroactive des anciens titres. S’agissant du secondaire I, il faut se reporter au Règlement du 26 août 1999, plus spécifiquement aux dispositions transitoires. Toutes les formations qui existaient ont abouti dans une HEP ou une université. A Genève, aujourd’hui toutes les formations d’enseignants sont intégrées dans un institut de l’Université de Genève. Les effets concrets d’une reconnaissance de diplôme sont décrits à l’article 18 de l’accord intercantonal, soit notamment le fait que les enseignants doivent pouvoir postuler à un poste même s’ils n’ont pas de diplôme HEP. En d’autres termes, les deux types de diplômes (HEP et anciens titres) sont équivalents quant à l’accès à la profession. Le témoin a précisé, à ce propos, que les dispositions de la CDIP ne réglaient pas la rémunération des enseignants, cela étant de la compétence des cantons.

- 27 - S’agissant plus particulièrement de l’enseignement au secondaire I, M.________ a précisé que le titre minimum requis, actuellement, était un master d’une durée minimale de 4 ans et demi. Un ancien diplôme d’enseignement pour l’école primaire était, en principe, reconnu par la CDIP comme un titre équivalent à un nouveau titre pour ce niveau scolaire sans en avoir toutefois la parfaite certitude. Le témoin a enfin déclaré que le catalogue des disciplines figure dans l’annexe du Règlement. Pour enseigner au secondaire I le français langue 2, il faut un diplôme pour l’enseignement au secondaire I. Le catalogue ne distingue pas le français langue 1 et langue 2.

b) A l’issue de cette audience et avec l’accord des parties, le Tribunal de céans a disjoint la cause de la demanderesse avec l’unique cause pendante restante (les deux autres causes jointes au préalable ayant été transigées) pour la suite de la procédure. Le Tribunal a également imparti un délai à la demanderesse pour le renseigner sur la position de la CDIP s’agissant de la reconnaissance de la licence de la demanderesse en sciences de l’éducation.

11. a) Par un courrier du 11 juillet 2013, M.________ a spontanément complété son témoignage. En ce qui concerne la présente cause, il en ressort notamment ce qui suit : « les personnes en possession d’un diplôme d’enseignement primaire ont une habilitation pour le degré primaire; celles qui ont un diplôme pour le secondaire I ont une habilitation pour le secondaire I. Cela reste valable, quelle que soit la manière dont un canton définit ses degrés. En d’autres termes, les enseignants primaires ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à enseigner au secondaire ; en revanche, les cantons sont libres d’engager un enseignant primaire pour enseigner en sixième année, c’est-à-dire dans un degré pour lequel il n’est pas diplômé. Il est important de savoir qu’un

- 28 - enseignant primaire ne peut prétendre à une extension au secondaire I de son habilitation à enseigner au motif qu’un autre canton a réparti les années scolaires différemment au sein des degrés ».

b) Par lettre du 27 février 2014, la demanderesse a informé le Tribunal qu’après avoir saisi la CDIP, elle était dans l’impossibilité d’apporter la preuve que son brevet permettait d’enseigner de la première à la neuvième année primaire.

- 29 -

c) Le défendeur a, par lettre du 27 mars 2014, répondu au Tribunal qu’aucun enseignant disposant des mêmes titres que la demanderesse n’avait prétendu pouvoir enseigner jusqu’en neuvième année.

12. a) Lors de l’audience de jugement du 29 avril 2014, la demanderesse a modifié sa conclusion en ce sens qu’elle a demandé à être colloquée au niveau 11A. Le défendeur a, pour sa part, rejeté la conclusion modifiée et offert de colloquer la demanderesse au niveau 11B de la chaîne 142 dans l’emploi-type « maître-sse de disciplines académiques ».

b) En plaidoirie, la demanderesse a confirmé ses conclusions telles que modifiées lors de l’audience. Le défendeur a, quant à lui, conclu au rejet de la demande.

13. A la requête des parties, le tribunal a sursis à rendre son jugement jusqu’à ce que l’une d’elles en fasse la demande. En effet, par lettre du 15 mai 2014, l’Etat de Vaud a, par l’intermédiaire de son représentant, requis la notification du dispositif du jugement.

14. Le Tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de dispositif le 17 juin 2014. Par l’intermédiaire de son représentant, l’Etat de Vaud a requis la motivation par courrier du 30 juin 2014, soit en temps utile. EN DROIT : I. a) Aux termes de l'article 14 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: LPers-VD ; RSV 172.31) en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi

- 30 - fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés. En l'espèce, la demanderesse est employée en qualité de maîtresse généraliste par l’Etat de Vaud. Il ne fait dès lors aucun doute que la demanderesse exerce une activité régulière au sens de l'article 2 al. 2 LPers-VD, de sorte que sa relation de travail est soumise aux dispositions de la LPers-VD (art. 72 de la loi scolaire du 12 juin 1984 [LS ; RSV 400.01]). L'action de l'article 14 LPers-VD est ainsi la seule voie de droit qui permette à la demanderesse de faire trancher ses prétentions par l'autorité judiciaire.

b) Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par la demanderesse, au moment de la bascule DECFO-SYSREM, a fait l’objet d’une transition directe, de sorte que la voie de recours devant la Commission de recours instituée par le Décret ne lui est pas ouverte (art. 5 du Décret a contrario). Le Tribunal de céans est, en conséquence, compétent pour connaître du présent litige.

c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la décision contestée. L’action de la demanderesse tend à une modification en sa faveur de l’emploi-type ainsi que du niveau qui ont été attribués à sa fonction au moment de la bascule DECFO-SYSREM – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé – ainsi qu’au versement de salaires rétroactifs. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être déterminée à hauteur de fr. 187'750.-, sur la base des éléments fournis par le défendeur. Comme les éléments relatifs aux nouvelles classifications de la

- 31 - demanderesse lui ont été communiqués en décembre 2008, la demande du 17 février 2009 a été déposé en temps utile. Au vu de ce qui précède, la demande de X.________ est recevable en la forme. II. a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).

b) Conformément à l'art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).

c) Le présent litige porte donc sur la collocation de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III. a) La demanderesse requiert en premier que l’emploi-type de « maître-sse de disciplines académiques » lui soit attribué car elle

- 32 - n’enseigne que le français langue 2 et l’approche du monde professionnel. De plus, elle conduit un projet d’appui de français intégré en 5ème et 6ème année. En outre, elle relève que ses élèves de classe d’accueil ont entre 12 et 16 ans. Le défendeur estime quant à lui que cet emploi-type pourrait être appliqué à la demanderesse uniquement en ce qui concerne ses périodes d’enseignement dans les classes de voie secondaire.

b) Il ressort du rapport méthodologique intitulé «la nouvelle politique salariale, du système de classification des fonctions au système de rémunération» produit par le défendeur dans son bordereau de pièces générales du 1er octobre 2010 (ci-après : le rapport méthodologique), qu’un emploi-type est « un regroupement d’emplois présentant des proximités d’activités et donc des compétences suffisantes pour être étudiées et traitées de façon globale » (rapport méthodologique, p. 26). La fiche emploi-type sert ainsi à décrire un métier. Le Tribunal de céans tient toutefois à rappeler que la fiche emploi-type sert uniquement à décrire le métier et à énoncer ce qui est attendu de manière générale. Il ne s’agit donc pas d’un cahier de charges. Cette fiche emploi-type ne peut donc pas être utilisée pour colloquer le poste, ni pour déterminer le niveau de celui- ci (Jugements du TRIPAC du 24 janvier 2011 dans la cause Z. / Etat de Vaud (TD09.007013) et du 24 janvier 2013 dans la cause D. /Etat de Vaud (TD09.005977)). Il ressort de ces fiches emploi-type qu’un maître généraliste enseigne à des enfants de 4 à 13 ans l’ensemble des disciplines inscrites au plan d’étude tandis qu’un maître de disciplines académiques exerce ses activités d’enseignement à des élèves du secondaire I et se limite en principe à deux disciplines.

c) En l’espèce, la demanderesse enseignait, au moment de la bascule, soit durant l’année scolaire 2008-2009, dix-sept périodes dans le secteur secondaire et trois périodes au cycle de transition. Etant donné que la demanderesse est au bénéfice d’un seul contrat de travail, il n’est

- 33 - pas possible de la colloquer dans deux emplois-types différents. La demanderesse exerçant la majorité de son activité d’enseignement au secteur secondaire et se limitant à enseigner le français langue 2 et l’approche du monde professionnel, il convient de lui appliquer l’emploi- type qui correspond le mieux à la réalité de son enseignement, soit celui de « maîtresse de disciplines académiques ». IV. a) Il sied maintenant de déterminer le niveau qui doit être octroyé à la demanderesse. Cette dernière souhaite obtenir le niveau 11, subsidiairement 11A. Le défendeur estime pour sa part que le niveau 11B doit être octroyé à la demanderesse au motif qu’elle ne dispose ni du titre académique (de niveau bachelor) ni du titre pédagogique (de niveau master) requis.

b) La CDIP, comme l’a rappelé le témoin M.________, exige un titre de niveau master pour enseigner au secondaire I. Cette exigence a été reprise par le défendeur qui exige un titre universitaire de niveau bachelor dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique de niveau master. En tant que telle, l’exigence d’un titre universitaire pour l’enseignement au niveau secondaire ne saurait être remise en cause par le Tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis pour être maître de disciplines académiques. Elle ne paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur le Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999 (Recueil des bases légales de la CDIP 4.2.2.4). Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé à l’article 6 du Règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2010 (ci-après : RSRC ; RSV 173.315.2) les conséquences d’une absence de titre. Cet article a la teneur suivante :

- 34 - Art 6 Réduction en cas d’absence de titre 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction. Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s’applique. Le défendeur a produit le 1er octobre 2010 une note interprétative de cet article établie par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines. Cette note est reproduite ci-dessous dans son entier : « 1. Contexte Dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l’Etat, ainsi que dans le traitement de certaines causes actuellement pendantes devant le tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (TRIPAC), il est apparu que l’art. 6 du règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) n’est pas toujours très bien compris et que son interprétation est parfois délicate. Le Conseil d’Etat a pris acte de certaines incohérences dans l’application de cette disposition, notamment s’agissant de l’articulation entre ses divers alinéas. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’édicter la présente note, laquelle fait état de la volonté du Conseil d’Etat lorsqu’il a édicté l’art. 6 RSRC et de l’interprétation qu’il en fait. Dans la mesure où cette disposition n’aurait pas été appliquée conformément à la présente dans le traitement de certains dossiers particuliers, ceux-ci devront faire l’objet des ajustements nécessaires. La présente a également pour but de garantir une application uniforme de la disposition susmentionnée au sein de l’ensemble de l’administration. Elle est enfin rédigée afin d’être

- 35 - produite auprès du TRIPAC et de la commission de recours, dans le cadre de causes pendantes devant ces autorités.

2. Teneur de l’art. 6 RSRC ….

3. Commentaires de l’art. 6 RSRC

a) généralités L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master), II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective.

b) Alinéa 1 : Cet alinéa concerne les deux premières catégories de titres décrites ci- dessus. En principe, pour une fonction donnée, l’Etat n’engage que des personnes titulaires des titres qu’elle requiert. Il peut toutefois y avoir deux exceptions :

• à titre exceptionnel, en particulier en cas de pénurie de main-d’œuvre dans un secteur particulier, il se peut que des personnes ne disposant pas de la formation de base nécessaire soient néanmoins engagées. ;

- 36 -

• dans les fonctions nécessitant une formation complémentaire en cours d’emploi, il est possible que des personnes soient engagées sans avoir effectué cette dernière. Cela est même toujours le cas dans les fonctions propres à l’Etat (agent de détention p. ex.) pour lesquels la formation complémentaire est organisée par le canton, voire au niveau intercantonal, et ne peut être suivie par des personnes non encore engagées dans la fonction considérée. Dans ces deux cas de figure, l’art. 6 al. 1er RSRC dispose que la rétribution des collaborateurs concernés fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire.

c) Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure :

• le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ;

• le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire.

d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de

- 37 - base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. Ce cas de figure est prévu par l’art. 74a de la loi scolaire, lequel dispose ce qui suit : ¹Pour les besoins de l’enseignement, le service compétent peut engager des personnes non pourvues des titres requis, en qualité de maître auxiliaire ; l’engagement se fait par contrat de durée déterminée d’une année au maximum, renouvelable aux conditions fixées par le règlement. ²En outre, le Conseil d’Etat fixe les conditions de la rémunération ; celle-ci est inférieure à celle des maîtres porteurs des titres requis pour la fonction correspondante. Cette disposition apporte deux éléments : d’une part le fait que l’engagement d’enseignants ne disposant pas des titres requis n’est possible qu’à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, et d’autre part que leur rémunération relève du Conseil d’Etat et doit être nécessairement inférieure à celle des porteurs des titres requis. La rémunération des maîtres auxiliaires qui ne disposent ni des titres académiques, ni des titres pédagogiques nécessaires est également réglée par l’art. 6 RSRC. Dans un tel cas, il y a cumul des règles contenues aux al. 1 et 2. Comme indiqué ci-dessus, ces deux dispositions traitent de cas de figure différents, la première ayant trait à la formation de base, la seconde à celle aboutissant au titre pédagogique. Dès lors, lorsque les deux font défaut, les deux alinéas se cumulent. Cette interprétation répond au principe d’égalité de traitement, ancré à l’art. 10 de la Constitution cantonale, et qui guide l’action du Conseil d’Etat : en effet, le cumul permet d’établir une différence, justifiée par les faits, entre la personne qui dispose du titre académique adéquat et celle qui n’en dispose pas. Si l’on estimait que les deux alinéas s’excluent, cela signifierait que la personne qui dispose du titre académique requis par la fonction, mais d’aucun titre pédagogique, serait colloquée de la même manière que celle qui ne dispose ni de l’un ni de l’autre. Ainsi, le cumul des deux alinéas répond à une interprétation à la fois historique, car conforme à la volonté du législateur, systématique, l’articulation entre les deux alinéas qui traitent de situations différentes étant logique, et conforme à la Constitution de l’art. 6 RSRC. En pratique, cela signifie que les collaborateurs ne disposant ni de la formation de base requise pour la formation qu’ils occupent, ni d’aucun titre pédagogique doivent voir leur rémunération diminuer de trois classes de salaire par rapport à celle fixée pour ladite fonction. Une telle déduction est déjà appliquée aujourd’hui au moyen de la collocation des collaborateurs concernés dans un emploi-type ne correspondant pas au poste qu’ils occupent. Cette méthode a abouti à une rémunération correcte dans la plupart des cas. Néanmoins, sur le plan formel, elle ne correspond pas au texte de l’art. 6 RSRC et à l’interprétation qu’en fait le Conseil d’Etat. Il y a donc lieu de formaliser cette déduction de trois classes sous la forme d’une lettre C accompagnant le niveau de fonction, en sus des lettres A et B, qui indiquent une diminution salariale correspondant respectivement à une et à deux classes de salaire. Les ajustements découlant de cette modification devront être effectués.

- 38 - Demeurent réservés les cas des titulaires d’anciens titres requis pour occuper la fonction qui était la leur au moment de la bascule, à la condition que les titres en question n’aient plus été décernés à ce moment (brevets d’enseignement spécialisé ; titres obtenus dans une école normale) et qu’ils aient certifié une formation à la fois académique et pédagogique. Dans de tels cas, réglés lors de la bascule, seul l’art. 6 al. 2 RSRC a été appliqué, en raison de l’impossibilité de distinguer les composantes académique et pédagogique du titre délivré. Dans cette situation, une réduction correspondant à une classe de salaire est appliquée.

d) Alinéa 3 : Cette disposition a pour but d’éviter, dans toute la mesure du possible, que le cas de figure prévu à l’alinéa 1 ne perdure trop longtemps. Elle vise uniquement les cas dans lesquels une formation est possible en cours d’emploi. En effet, lorsque tel n’est pas le cas, l’alinéa 3 n’a aucun sens, car il signifierait que l’autorité d’engagement, qui vient par hypothèse de recruter un collaborateur ne disposant pas de la formation de base ou des titres pédagogiques requis, devrait le forcer à démissionner afin d’accomplir ladite formation ou d’obtenir lesdits titres. Ainsi, le terme « en règle générale » contenu dans cette disposition doit être compris comme n’imposant à l’autorité d’impartir un délai que lorsque le collaborateur peut satisfaire aux conditions d’accès à la fonction sans quitter son poste. En cela, l’alinéa 3 vise la deuxième catégorie de titres mentionnée sous lettre a ci-dessus, soit ceux sanctionnant une formation continue pouvant être effectuée en cours d’emploi, en particulier celles relatives à des métiers spécifiques à l’Etat. Dans les autres cas, l’autorité ne peut matériellement fixer un délai au collaborateur pour se conformer aux conditions d’accès à la fonction. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que les situations impliquant des rémunérations inférieures à celle prévue par la fonction occupée soient appelées à perdurer, en principe. Comme déjà relevé, l’engagement de personnes ne disposant pas des titres, qu’ils soient académiques ou pédagogiques, requis pour occuper la fonction doit demeurer l’exception et n’est possible qu’en cas de pénurie de main- d’œuvre dans un domaine donné. La subsistance de telles situations peut être due à deux motifs :

• des raisons historiques, l’engagement des personnes concernées étant antérieur à l’entrée en vigueur de RSRC ;

• la persistance de la pénurie dans certains secteurs, qui oblige l’Etat à avoir recours à du personnel non qualifié afin d’accomplir ses tâches. Néanmoins, le Conseil d’Etat est attentif à ce que les personnes ne satisfaisant pas aux conditions requises pour occuper une fonction ne soient engagés que pour une durée déterminée, dans toute la mesure du possible.

- 39 - Il est précisé ici que la présente note ne traite pas de la question des conditions matérielles d’acquisition d’une éventuelle formation ordonnée par l’autorité, cette question relevant avant tout du règlement sur la formation continue.

4. Conclusion Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante :

• toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;

• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;

• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;

• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;

• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ;

• dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013 que « cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant d’aucun titre

- 40 - pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de deux classes salariale. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, par « titre pédagogique » permettant une collocation au niveau de fonction 11A, on entend un titre fondé sur l’acquisition de compétences relatives à l’enseignement collectif à des classes d’enfants dans l’école publique obligatoire » (cf., TRIPAC B. / Etat de Vaud, TD09.002786 du 28 janvier 2011, consid. 5d et 6).

c) En l’espèce, la demanderesse a suivi l’Ecole normale de Lausanne et a obtenu à l’issue de trois ans d’étude un brevet pour l’enseignement dans les classes primaires. Elle a également acquis une licence en Sciences de l’Education après quatre années d’études. Il résulte de la lettre de la demanderesse du 3 janvier 2014 qu’il lui était difficile de faire reconnaître son brevet. Ni la CDIP, organe compétent en matière de reconnaissance des diplômes d’enseignement, ni le Département de l’instruction publique du canton de Vaud ne lui ont fourni une réponse claire à ce sujet. Toutefois, il ressort des informations fournies par la CDIP que « les personnes en possession d’un diplôme d’enseignement primaire ont une habilitation pour le degré primaire; celles qui ont un diplôme pour le secondaire I ont une habilitation pour le secondaire I. Cela reste valable, quelle que soit la manière dont un canton définit ses degrés. En d’autres termes, les enseignants primaires ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à enseigner au secondaire ; en revanche, les cantons sont libres d’engager un enseignant primaire pour enseigner en sixième année, c’est-à-dire dans un degré pour lequel il n’est pas diplômé. Il est important de savoir qu’un enseignant primaire ne peut prétendre à une extension au secondaire I de son habilitation à enseigner au motif qu’un autre canton a réparti les années scolaires différemment au sein des degrés ». Cela signifie qu’en l’absence de toute reconnaissance, le brevet de l’école normale n’habilite à enseigner que dans les classes primaires (1ère à 6ème années). Par conséquent, la demanderesse dispose d’un titre pédagogique autre que celui requis pour enseigner au secondaire I. S’agissant de la licence de la demanderesse en Sciences de l’Education, le défendeur relève que cette licence ne figure pas dans la

- 41 - liste des titres répondant aux conditions d’admission au master en enseignement pour le degré secondaire I à la HEP. Dès lors, elle ne constitue pas, faute de contenir la mention enseignement, un titre académique admissible HEP. L’instruction a permis de confirmer la position du défendeur. En effet, selon les pièces au dossier ainsi que les témoignages recueillis, pour enseigner au secondaire I, il faut être au bénéfice d’un titre académique qui, selon la CDIP, doit correspondre à un volume de formation de niveau master, soit 270-300 ECTS. Ainsi, le seul titre délivré par l’Université de Genève et reconnu par la CDIP est la licence avec « mention enseignement » pour la filière préscolaire et primaire. Or, la licence de la demanderesse ne porte pas cette mention. Dès lors, le Tribunal de céans ne peut, au vu de ce qui précède, que constater que la demanderesse ne dispose ni du titre académique requis, soit un bachelor universitaire dans une branche enseignable, ni du titre pédagogique requis pour l’enseignement au degré secondaire. En application de l’article 6 alinéa 1 et 2 RSRC précité, il convient en conséquence de lui imposer une double pénalité. La demanderesse doit ainsi être colloquée en tant que « maîtresse de disciplines académiques » au niveau 11B de la chaîne 142. V. a) La demanderesse soutient encore que sa collocation viole le principe d’égalité de traitement, notamment en comparaison avec deux enseignantes licenciées dans le cadre du projet d’appui de français intégré.

b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1).

- 42 - Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105 consid. 3.1; ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547). De même, une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d'être acceptable. S'agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1). Une différence de rémunération de l'ordre de 20 à 26% entre deux catégories d'enseignants, dont la formation était différente, mais qui enseignaient en partie dans la même école a été également admise par le Tribunal fédéral (TF 2P77/1996 du 27 septembre 1996, consid.2). Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (TF 8C_991/2010,

- 43 - consid. 5.3, ATF 123 I 1 déjà cité, consid. 6c), étant rappelé que l'appréciation de certaines fonctions par rapport à d'autres ou sur la base de certains critères d'exigences ne peut jamais se faire de façon objective et exempte de tout jugement de valeur, mais contient inévitablement une marge d'appréciation considérable (ATF 125 II 385, RDAF 20008 I p.612). Ainsi, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2). D'une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4).

c) En l’espèce, la demanderesse se borne, dans son recours du 17 février 2009, à soulever le principe de l’égalité de traitement sans pour autant indiquer selon quels critères précis l’inégalité existe par rapport aux deux enseignantes en question. Partant, le grief de la demanderesse n’est pas suffisamment motivé et en tout cas mal fondé. Il ressort de la liste fournie par l’intimé s’agissant des collaborateurs ayant la même formation que la demanderesse (pièce 6 du bordereau du défendeur) que ceux-ci ont été soumis au même traitement salarial que l’intéressée, puisque le titre pris en compte pour fixer le niveau salarial est le brevet pour l’enseignement dans les classes primaires. Cela est confirmé par certains témoins entendus lors de l’instruction. On peut lire par exemple dans le témoignage de L.________ qu’au moment de la bascule DECFO- SYSREM, toutes les personnes occupant la fonction d’instituteur (15-20) ont été basculées au niveau 9. Ultérieurement à dite bascule, les instituteurs enseignant aux degrés 7 à 9 ont été colloqués au niveau 11B, ce qui représente le même salaire que les personnes colloquées en classe

9. Le témoin N.________ a également souligné qu’un instituteur au bénéfice d’un brevet de l’Ecole normale qui enseigne au secondaire se verra, en application de l’article 6 RSRC, apposer une pénalité B au motif qu’il ne dispose ni d’un master académique ni du bon titre pédagogique. Force est dès lors de constater que la collocation de la demanderesse était

- 44 - cohérente à l’interne de l’Administration cantonale vaudoise (ACV), en particulier à l’interne du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui et à la formation (SESAF). Dans ce contexte, attribuer le niveau 11 de la chaîne 142 sans pénalité à la demanderesse avec effet au 1er décembre 2008 créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la situation des autres enseignants. VI. a) Il convient enfin d’examiner si la collocation de la demanderesse est admissible sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire.

b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a). On rappellera par ailleurs que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c. 4a précités).

c) Le système de rémunération de l'Etat de Vaud a été construit en effectuant des comparaisons entre les fonctions. Une particularité a toutefois été mise en place pour l’enseignement dans la mesure où les enseignants ne disposent pas de cahier des charges. Dès lors, la logique du titre l’emporte. C'est ainsi qu’une triple différence a été faite entre les enseignants disposant du titre pédagogique HEP ou d’un autre titre reconnu équivalent par la CDIP, ceux au bénéfice d’un titre pédagogique non reconnu « équivalent » par la CDIP et enfin ceux ne disposant d’aucun titre pédagogique. Cette différence de traitement ne

- 45 - heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Ainsi, la décision de colloquer la demanderesse au niveau 11B de la chaîne 142 n’est certainement pas insoutenable dans le cadre de la grande marge de manœuvre dont jouit le défendeur en matière de rémunération des fonctions. Le Tribunal de céans ne saurait en conséquence retenir une violation du principe d’arbitraire. VIII. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 4'077.50 pour la demanderesse et à fr. 2’752.50 pour le défendeur (art. 16 al. 7 LPers ; 180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), selon le décompte suivant : Demanderesse: Dépôt de la demande: fr. 1’000.- Audience préliminaire: fr. 1’000.- Audience de jugement: fr. 1’000.- Audience de jugement supplémentaire: fr. 500.- Audience de jugement supplémentaire: fr. 500.- Audition de témoin (y.c. indemn.): fr. 77.50 Défendeur: Audience préliminaire: fr. 250.- Audience de jugement: fr. 1’250.- Audience de jugement supplémentaire: fr. 500.- Audience de jugement supplémentaire: fr. 500.- Audition de témoins (y.c. indemn.): fr. 252.50 La demanderesse n’obtient que très partiellement gain de cause et perd sur l’essentiel de ses conclusions ; il n’y a dès lors pas lieu à l’allocation des dépens pour ses frais de justice, étant rappelé qu’elle a procédé sans l’aide d’un conseil.

- 46 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I. Les conclusions prises par la demanderesse X.________ selon demande du 17 février 2009, telles que modifiées lors de l’audience du 29 avril 2014, sont partiellement admises; II. X.________ est colloquée dans l’emploi-type de « maîtresse de disciplines académiques », chaîne 142, au niveau 11B, dès le 1er décembre 2008; III. Dans la mesure où cette nouvelle classification entraînerait une rémunération différente, l'Etat de Vaud versera à X.________ le complément de salaire relatif au chiffre III. ci-dessus de manière rétroactive au 1er décembre 2008, l'Etat de Vaud étant invité à recalculer le salaire de la demanderesse après la bascule Decfo- Sysrem; IV. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 4'077.50 (quatre mille septante-sept francs et cinquante centimes) pour X.________ et à fr. 2’752.50 (deux mille sept cent cinquante-deux francs et cinquante centimes) pour l’Etat de Vaud; V. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens; VI. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La Présidente : Le Greffier : Christine Sattiva Spring, v.-p. Karim El Bachary-Thalmann

- 47 - Du 3 septembre 2014 Les motifs du jugement rendu le 17 juin 2014 sont notifiés aux parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci- dessus. Le greffier :