Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue pour opérée dès la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du dispositif de la
- 8 - décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. pp. 31 s.; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2). En l'occurrence, il importe peu que la motivation du jugement attaqué soit intervenue en 2011, dès lors que le dispositif de la décision a été adressé pour notification aux parties le 18 novembre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans la LJT (loi sur la juridiction du travail, dans sa version du 17 mai 1999 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 173.61) ainsi que dans le CPC- VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11).
b) Résultant du contrat de travail, le litige qui divise les parties est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT dans sa version précitée. Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1 let. a aLJT). L'art. 46 al. 1 aLJT ouvre la voie des recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT). En l'occurrence, le recours est exclusivement en réforme. Interjeté en temps utile, il est formellement recevable en application des art. 46 à 48 aLJT.
E. 2 Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
- 9 - faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). Les mesures d'instruction prévues à l'art. 456a al. 1 CPC-VD ne constituent quant à elles qu'un moyen exceptionnel. Le Tribunal cantonal ne peut ordonner une instruction complémentaire que s'il ressort du contrôle de l'état de fait que, sur un point déterminé, les constatations de fait des premiers juges sont douteuses, ou insuffisamment précises pour permettre un réexamen de la cause en droit, sans que les preuves versées au dossier permettent de les corriger ou de les compléter, ou encore s'il apparaît que les premiers juges ont failli à leur devoir d'instruire, notamment qu'ils ont violé les obligations découlant pour eux de la maxime d'office applicable dans certaines causes civiles (JT 2003 III 3 précité c. 3a, avec renvois à l'exposé des motifs).
E. 3 a) La recourante indique contester uniquement le montant de 2'895 francs 30 mis à sa charge en rapport avec les heures supplémentaires de l'année 2008. A cet égard, elle prétend que les premiers juges ont arrêté à tort le nombre des heures supplémentaires pour l'année en question à 129 au lieu de 69,5. En l'occurrence, après avoir considéré qu'il n'y avait pas de raison justifiant de s'écarter des bordereaux horaires originaux remplis par le travailleur, les premiers juges ont retenu que la défenderesse avait déduit à tort de ces décomptes un total de 59,5 heures supplémentaires. Leur raisonnement était le suivant (cf. jugement, p. 22) :
- 10 - "(…), il [Réd. : le Tribunal de prud'hommes] décide de ne pas tenir compte des deux déductions (34 et 25.5 heures) que la défenderesse a opérées sur le total des heures de 2008 résultant [des] bordereaux (...). Ces déductions ont en effet été faites sur la base de la lettre du demandeur adressée à la défenderesse le 21 avril 2009, dans laquelle ce dernier revendiquait 157 heures supplémentaires, en déduisant quatre jours compensés et trois jours de vacances. La défenderesse n'a toutefois jamais reconnu les revendications du demandeur du 21 avril 2009, ni accordé le moindre bien-fondé à ce décompte, de sorte qu'elle ne saurait maintenant en tirer profit pour diminuer le nombre d'heures supplémentaires, telles que retranscrites dans les bordereaux qu'elle a produits. Il s'ensuit que les heures supplémentaires du demandeur en 2008 doivent être fixées à 129 et non à 69.5, comme admis par la défenderesse. (…) Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il y a lieu de rémunérer les 59.5 heures soustraites par le demandeur en 2008. (…)" La recourante tient ce raisonnement pour erroné dès lors qu'il résulte des bordereaux des heures et des décomptes du demandeur que celui-ci a pris congé pendant quatre jours pour compenser une partie des heures supplémentaires et qu'il a en outre pris trois jours de vacances en trop (cf. recours, pp. 2-3).
b) Il résulte des pièces 20 (décompte du 21 avril 2009 adressé par le demandeur à la défenderesse) et 21 (décompte des heures supplémentaires pour la période de janvier à juin 2009) ainsi que de la mention apportée par la défenderesse au pied de la pièce 109 (décompte de l'horaire mensuel de travail et des heures mensuelles de travail déclarées par le demandeur pour l'année 2008) que la défenderesse admet les heures supplémentaires comptabilisées par le demandeur en 2008, mais procède à la compensation d'une partie des prétentions relatives avec trois jours de vacances que le demandeur admet, dans son décompte du 21 avril 2009, avoir pris en trop en 2008 ainsi qu'avec quatre jours pris en avril 2009. Il s'agit de déterminer si ces jours de vacances pris en trop ont déjà été pris en compte dans les décomptes globaux, auquel cas ils ne sauraient être déduits une seconde fois, ou si cela n'a pas été le cas. A cet égard, il convient de relever que les pièces 21 et 109 précitées ne sont pas datées.
- 11 - L'existence des 59,5 (34 + 25,5) heures supplémentaires travaillées étant admise (il résulte de son contenu que la pièce 109 a été établie par l'employeur), c'est à l'employeur d'établir que la compensation qu'il opère avec des jours de congé, que l'employé admet avoir pris et dont l'existence est donc elle aussi avérée, est justifiée. En première instance, le demandeur s'est prévalu des différences entre les décomptes horaires pour les mois d'avril à juin 2009 qu'il a produits (pièces 28 à 31) avec les originaux produits par l'employeur. On ne peut toutefois rien tirer de ces pièces surchargées de ratures et recouvertes de produit correcteur blanc (Tipp-Ex), qui ne sauraient justifier de la compensation des sept jours opérée par l'employeur (étant rappelé que les sept jours pris sont admis et que la question qui se pose ne concerne que la compensation). L'employeur admet au total 156,5 heures supplémentaires (addition des 69,5 heures résultant de la pièce 109 pour 2008 et des 87 heures résultant de la pièce 110 [décompte de l'horaire mensuel de travail et des heures mensuelles de travail déclarées par l'employé pour l'année 2009], toutes deux établies par l'employeur). En définitive, le point décisif est que la déduction des trois et quatre jours qui correspondent aux 34 et 25,5 heures litigieuses est opérée par le demandeur sur le décompte aboutissant aux 157 heures à concurrence desquelles le principe de la rémunération a été admis (seul manquait le versement de la majoration de 25% pour heures supplémentaires). Dans ces conditions et en l'absence d'un autre décompte fiable, la déduction opérée une seconde fois par l'employeur sur la pièce 109 n'est pas justifiable et c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont admis les prétentions du demandeur à concurrence du montant correspondant aux 59,5 heures déduites à tort. L'employeur soutient que cela revient à payer deux fois des heures certes effectuées mais compensées par des vacances. Il ne l'établit toutefois pas, le décompte du 21 avril 2009 n'étant, vu ce qui précède, pas opposable à l'employé. En outre, il résulte de la pièce 110 établie par l'employeur lui- même que seules 124,5 heures étaient attendues de l'employé en avril
- 12 - 2009, ce qui permet d'en déduire que les vacances litigieuses ont déjà été prises en compte. Cela étant, les critiques de la recourante s'avèrent mal fondées.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement entrepris confirmé. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (cf. art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 13 - Du 21 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Thierry Zumbach, aab (pour G.________ SA),
- Syndicat Unia (pour U.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'418 francs 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 129/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 21 mars 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : M. Perret ***** Art. 343 CO; 405 al. 1 CPC; 46 al. 1 et 2 LJT; 452 al. 1ter et 2, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par G.________ SA, à Cheseaux-sur- Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec U.________, à Crissier, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806
- 2 - En fait : A. Par jugement du 18 novembre 2010, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 4 février 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse G.________ SA est reconnue débitrice du demandeur U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'418 fr. 45, valeur brute, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2009 (I), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1. La défenderesse, G.________ SA, dont le siège est à Cheseaux- sur-Lausanne, est une société anonyme active dans le domaine de la gypserie et de la peinture.
2. Le demandeur, U.________, a été engagé par la défenderesse le 9 avril 1984 en tant que saisonnier. Durant les dernières années de son engagement, il a occupé le poste de chef d'équipe, pour lequel il recevait un salaire mensuel brut de 7'000 fr. 20. L'horaire de travail convenu était le suivant : de 07 heures 30 à 17 heures 00 du lundi au jeudi, une heure pour la pause de midi devant être déduite, soit 8,5 heures par jour, et de 07 heures 30 à 16 heures 00 le vendredi, soit 7,5 heures. Les retards de quelques minutes étaient tolérés par la défenderesse. En outre, le demandeur devait passer chercher certains de ses collègues; il partait donc vers 06 heures 40, et rentrait vers 17 heures 55.
3. a) Chaque employé devait inscrire à la main les heures effectuées sur un bordereau d'heures, puis l'envoyer au secrétariat à la fin de chaque mois. Durant la durée de son engagement, le demandeur a régulièrement inscrit sur ces bordereaux les heures pendant lesquelles il a travaillé.
b) Le 22 juin 2009, alors que le demandeur travaillait sur le chantier de Montreux, un de ses supérieurs lui a demandé d'effectuer un travail avec un de ses collègues, M. P.________, ce qu'il a refusé. La défenderesse lui a alors ordonné de faire ce travail, ou de repartir chez lui. Le demandeur a choisi de rentrer.
c) Le même jour, la défenderesse a convoqué le demandeur à une réunion avec d'autres collègues, et lui a signifié son licenciement.
- 3 -
4. a) Par lettre datée du même jour, la défenderesse a résilié le contrat de travail, en respectant le délai de préavis de trois mois, pour le 30 septembre 2009. Le demandeur ayant été malade du 23 au 25 juillet, du 28 juillet au 30 août, puis à 50% du 31 août au 6 septembre, la fin des rapports de travail a été reportée au 30 novembre 2009.
b) A la requête du demandeur, la défenderesse a, par lettre du 7 octobre 2009, motivé le congé comme suit : « (...) 1) Depuis des mois vous ne remplissez plus votre rôle de chef d'équipe : vous avez refusé de travailler avec certains de vos collègues, ouvriers ou apprentis, malgré l'ordre reçu de M. Z.________, M. J.________ et M. S.________, et même certains architectes ne veulent plus traiter avec vous, vu votre manque de collaboration et ouverture. Vous aviez le choix sur 3 chantiers, mais aucun ne vous a convenu ... au point de quitter un chantier en prétextant que vous étiez souffrant, après avoir donné préalablement une autre version mensongère à M. Z.________.
2) Votre rendement sur les chantiers est fortement insuffisant en comparaison avec le travail fourni par nos ouvriers; sur différents chantiers nous avons constaté qu'il vous faut le double du temps qu'un ouvrier pour exécuter le même travail. De plus, la qualité fournie laisse à désirer car nous avons dû consentir à des arrangements financiers avec nos clients suite au constat de la mauvaise exécution du travail (facture à l'appui si besoin).
3) M. J.________ vous avait demandé de rentrer le bus le vendredi et vous avez refusé en disant que, (nous citons) « vous en aviez rien à foutre si M. Z.________ n'était pas content » … Même si cela est votre pensée profonde, vous auriez pu éviter de la formuler ainsi devant les autres collaborateurs, et surtout en absence de M. Z.________ ... A plusieurs reprises vous avez fait preuve d'un manque total de politesse envers vos supérieurs et ceci est intolérable.
4) Sur différents chantiers, nous vous avons surpris, tranquillement installé en train de discuter avec des personnes étrangères à l'entreprise, et ceci bien évidemment en dehors de vos temps de pause. Nous sommes forts déçus par votre attitude car vous étiez pendant des années un très bon collaborateur. Mais le fait que vous soyez dans notre entreprise depuis longtemps ne vous autorise pas ce genre d'attitude. La conscience professionnelle et le respect de vos supérieurs et collègues, du moins la politesse envers eux, sont des éléments qui vous font défaut depuis trop longtemps et qui ont fini, pour rompre la confiance que nous vous avons témoigné pendant des années ».
c) Par courrier daté du 16 octobre 2009, le demandeur a fait savoir à la défenderesse qu'il considérait son licenciement comme sans fondement et abusif, et a offert ses services. Il lui a précisé qu'il se réservait le droit de porter cette affaire par-devant l'autorité compétente.
5. Par demande du 11 février 2010, le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, concluant au paiement de la somme de 6'681 fr. 35 à titre de paiement
- 4 - des heures supplémentaires effectuées en 2008 et en 2009, ainsi que de la somme de 14'000 fr. 40 au titre d'indemnité pour licenciement abusif (deux mois), soit un total de 20'681 fr. 75 brut.
6. a) Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 10 mars 2010, le demandeur a confirmé ses conclusions; la défenderesse a conclu au rejet.
b) Le Tribunal de prud'hommes a tenu une première audience de jugement le 2 novembre 2010. Le demandeur a exposé qu'il avait effectué 157 heures supplémentaires en 2008, rémunérées au taux de 100% et non au taux de 125%, ainsi que 106 heures supplémentaires en 2009, non rémunérées. Il a également admis avoir refusé de travailler avec un de ses collègues. Confronté par la défenderesse au choix de continuer le travail avec ledit collègue ou de retourner chez lui, il a décidé de rentrer. Interrogé sur ce point, le demandeur a déclaré avoir refusé de travailler avec son collègue M. P.________ parce que ce dernier faisait la prière pendant les heures de travail. Il a cependant expliqué n'avoir fait l'objet d'aucun reproche ou avertissement. La défenderesse a quant à elle soutenu que le demandeur n'avait pas effectué d'heures supplémentaires sur un chantier de Montreux. Elle a en outre estimé que le demandeur aurait dû exécuter le travail qui lui était demandé, et ce d'autant plus qu'aucun autre ouvrier n'avait rencontré de problèmes ou refusé de travailler avec ledit collègue. Au cours de cette audience, le Tribunal a entendu les témoins suivants :
• T.________, plâtrier, a déclaré en substance avoir travaillé pendant quatre mois avec le demandeur, Il a confirmé l'horaire contractuel précité, ainsi que le fait que le demandeur passait le chercher vers 06 heures 50 le matin, et le déposait en fin de journée vers 17 heures 30. Le demandeur, son chef, lui faisait respecter son horaire. Il entretenait de bonnes relations avec lui.
• V.________, plâtrier, employé chez la défenderesse depuis environ neuf ans, a travaillé avec le demandeur pendant environ une année, sur un chantier à Montreux, et entretenait de bonnes relations avec lui. Il a confirmé le fait que le demandeur faisait respecter l'horaire. Il n'a pas remarqué d'éventuels problèmes que le demandeur aurait eus avec un autre collègue.
• W.________ a été au service de la défenderesse pendant environ un an, soit durant la même période que le demandeur, sans toutefois avoir travaillé avec lui. Etant contremaître, il n'avait pas les mêmes horaires que les ouvriers. Il avait connaissance du fait que certains employés devaient effectuer des heures supplémentaires, sans toutefois savoir de quelle manière elles étaient compensées ou rémunérées. N'ayant jamais travaillé avec le demandeur, il n'avait pas connaissance des problèmes que ce
- 5 - dernier aurait eus avec d'autres collègues. En revanche, il a rencontré des difficultés d'organisation lors du refus du demandeur d'être placé sur un chantier avec un autre ouvrier, M. P.________, difficultés qu'il a réglées avec l'aide de M. J.________, en plaçant le demandeur sur un autre chantier. Il a déclaré ne pas savoir si le demandeur était en charge d'apprentis.
• J.________, technicien chez la défenderesse depuis 2005, était le supérieur du demandeur, mais n'avait pas beaucoup de contacts avec ce dernier. Il estime que son travail était au même niveau que celui des autres employés. Il a signalé avoir eu un conflit avec le demandeur, lorsque ce dernier a refusé de faire un travail qui lui avait été demandé, prétextant devoir finir ce qu'il était en train de faire. Il a alors dû trouver un autre employé pour effectuer ce travail, alors qu'il estimait que le demandeur était le plus qualifié pour le faire. Ils se sont par la suite expliqué et ont arrangé les choses. M. J.________ a confirmé que les ouvriers devaient noter eux-mêmes les heures effectuées, sans toutefois savoir de quelle manière elles étaient payées ou compensées. Il estime que le demandeur avait trouvé sa place dans l'entreprise, et s'arrangeait parfois pour ne pas travailler avec certaines personnes avec qui il ne voulait pas avoir de contacts. Cela lui a posé des difficultés d'organisation, notamment lors du problème rencontré avec M. P.________. Selon lui, le demandeur a refusé de travailler avec M. P.________ et a laissé deux apprentis seuls sur le chantier. Le témoin évoque également le fait que certains clients se seraient plaints de travaux effectués sous la responsabilité du demandeur, notamment pour des problèmes de papiers peints mal posés. Ce dernier aurait, de plus, fait certaines remarques aux clients, notamment concernant leur choix de papier peint, que ceux-ci n'ont pas apprécié. M. J.________ dit avoir essayé d'arranger les choses avec les clients pour que cela ne nuise à personne, notamment en réduisant une facture d'un montant de l'ordre de 3'000 francs, sur une somme totale d'environ 12'000 francs. Certains clients ne souhaitaient plus avoir affaire au demandeur. Ce dernier n'a toutefois pas été averti de ce problème, ce que M. J.________ assume. Selon le témoin, d'autres personnes ne voulaient plus travailler avec le demandeur, comme un architecte ou les apprentis.
c) La cause a été reprise le 9 novembre 2010, à nouveau en présence des parties. Lors de cette audience, deux témoins ont été entendus après avoir été exhortés à dire la vérité :
• P.________, peintre en bâtiment, travaille pour la défenderesse depuis
1994. Il dit n'avoir eu aucun problème particulier avec ses collègues et n'avoir fait l'objet d'aucun reproche de la part de la défenderesse. Il savait que le demandeur refusait de travailler avec lui, sans toutefois en connaître la raison exacte. Il se souvient avoir fait une remarque au sujet d'une pause trop longue, que le demandeur aurait mal pris, alors qu'elle s'adressait en réalité à l'apprenti. Le ton aurait par la suite monté, le demandeur allant jusqu'à lui dire qu'il voulait le faire partir de l'entreprise. Ce n'est qu'environ un an après que le demandeur aurait refusé de travailler avec lui. Le témoin n'a pas eu de contact avec le demandeur
- 6 - entre-temps. Son contremaître l'aurait surpris une fois faisant la prière sur le chantier et l'en aurait averti. Il dit ne plus avoir recommencé depuis.
• R.________, peintre en bâtiment, est au service de la défenderesse depuis
1999. Il a déclaré avoir travaillé plusieurs fois avec le demandeur, notamment sur le chantier de Montreux, pendant environ deux ans. Il entretenait de bonnes relations avec lui, et estime qu'il faisait son travail de chef correctement. Le demandeur faisait respecter les horaires. Il a confirmé qu'il devait être entre 06 heures 50 et 07 heures 00 à Chailly-sur- Montreux et finissait le travail vers 17 heures 00. Il dit avoir peu travaillé avec M. P.________. Selon lui, ce dernier était un employé peu fiable, ce qu'il aurait appris par des discussions entretenues avec d'autres collègues. Il était au courant du problème que le demandeur avait eu avec M. P.________. Durant cette audience, le demandeur a demandé l'audition d'un témoin supplémentaire, à savoir M. [...]. La défenderesse s'y est opposée, compte tenu du fait que ce dernier avait été licencié avec effet immédiat et qu'une plainte pénale avait été déposée à son encontre. Au vu des circonstances invoquées par la défenderesse et de l'absence de réquisition d'entrée de cause au sujet de l'audition de ce témoin, le Tribunal a décidé de ne pas l'entendre. Le demandeur a à nouveau allégué avoir effectué 106 heures supplémentaires en 2009. Cela ne correspond toutefois pas au dossier produit. Il a également exposé le fait que les relations avec la défenderesse se sont dégradées uniquement après qu'il a fait valoir ses prétentions en heures supplémentaires, alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de reproches ou d'avertissements auparavant. Il estime que son licenciement n'est pas dû à une baisse de rendement de sa part, ayant travaillé depuis plus de vingt-cinq ans pour la défenderesse, mais bien aux prétentions qu'il a émises. Il a donc confirmé ses conclusions, à la fois en ce qui concerne les heures supplémentaires et l'indemnité pour licenciement abusif. La défenderesse a, quant à elle, admis que les heures supplémentaires de 2008 n'étaient pas contestées, et que le montant de 1'523.15 francs, correspondant au quart manquant, serait réglé. Elle a en revanche estimé que ce montant couvrait également les heures supplémentaires de 2009.
d) Le jugement a été notifié aux parties le 18 novembre 2010. Par lettre du 26 novembre 2010, le défendeur en a requis la motivation." En droit, les premiers juges ont en substance retenu, sur la base des bordereaux horaires originaux remplis par le demandeur, que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par U.________ était de 129 heures pour 2008 et de 87 heures pour 2009, de sorte qu'il y avait lieu de rémunérer, en plus des 156,5 heures supplémentaires reconnues par la
- 7 - défenderesse pour les deux années en cause (soit 69,5 heures pour 2008 et 87 heures pour 2009), la différence de 59,5 heures supplémentaires pour 2008. Se fondant sur un salaire horaire de 38 fr. 93 (7'000 francs 20 par mois : 179,83 heures de travail mensuelles), ils ont considéré que le salaire pour les heures supplémentaires, par 125% du salaire horaire normal, se montait à 48 fr. 66 de l'heure. Par conséquent, ils ont admis qu'il y avait lieu d'allouer au demandeur un montant de 2'895 fr. 30 correspondant aux 59,5 heures supplémentaires non rémunérées par la défenderesse pour 2008, ainsi qu'un montant de 1'523 fr. 15 représentant la majoration d'un quart du salaire normal sur les 156,5 heures supplémentaires reconnues par la défenderesse mais rémunérées au taux de 100%, l'intérêt sur ces montants étant dû dès la fin des rapports de travail. En revanche, les premiers juges ont rejeté les prétentions du demandeur tendant à l'octroi d'une indemnité pour licenciement abusif, considérant que la défenderesse était légitimement fondée à procéder au licenciement de l'intéressé en raison de son attitude contraire au devoir de fidélité. B. Par acte motivé du 25 février 2011, G.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas débitrice de U.________ et ne lui doit pas immédiat paiement de la somme de 4'418 francs 45, valeur brute, avec intérêt à 5% dès le 30 novembre 2009. En d roit :
1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue pour opérée dès la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du dispositif de la
- 8 - décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. pp. 31 s.; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2). En l'occurrence, il importe peu que la motivation du jugement attaqué soit intervenue en 2011, dès lors que le dispositif de la décision a été adressé pour notification aux parties le 18 novembre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans la LJT (loi sur la juridiction du travail, dans sa version du 17 mai 1999 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 173.61) ainsi que dans le CPC- VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11).
b) Résultant du contrat de travail, le litige qui divise les parties est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT dans sa version précitée. Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1 let. a aLJT). L'art. 46 al. 1 aLJT ouvre la voie des recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD. Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT). En l'occurrence, le recours est exclusivement en réforme. Interjeté en temps utile, il est formellement recevable en application des art. 46 à 48 aLJT.
2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
- 9 - faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). Les mesures d'instruction prévues à l'art. 456a al. 1 CPC-VD ne constituent quant à elles qu'un moyen exceptionnel. Le Tribunal cantonal ne peut ordonner une instruction complémentaire que s'il ressort du contrôle de l'état de fait que, sur un point déterminé, les constatations de fait des premiers juges sont douteuses, ou insuffisamment précises pour permettre un réexamen de la cause en droit, sans que les preuves versées au dossier permettent de les corriger ou de les compléter, ou encore s'il apparaît que les premiers juges ont failli à leur devoir d'instruire, notamment qu'ils ont violé les obligations découlant pour eux de la maxime d'office applicable dans certaines causes civiles (JT 2003 III 3 précité c. 3a, avec renvois à l'exposé des motifs).
3. a) La recourante indique contester uniquement le montant de 2'895 francs 30 mis à sa charge en rapport avec les heures supplémentaires de l'année 2008. A cet égard, elle prétend que les premiers juges ont arrêté à tort le nombre des heures supplémentaires pour l'année en question à 129 au lieu de 69,5. En l'occurrence, après avoir considéré qu'il n'y avait pas de raison justifiant de s'écarter des bordereaux horaires originaux remplis par le travailleur, les premiers juges ont retenu que la défenderesse avait déduit à tort de ces décomptes un total de 59,5 heures supplémentaires. Leur raisonnement était le suivant (cf. jugement, p. 22) :
- 10 - "(…), il [Réd. : le Tribunal de prud'hommes] décide de ne pas tenir compte des deux déductions (34 et 25.5 heures) que la défenderesse a opérées sur le total des heures de 2008 résultant [des] bordereaux (...). Ces déductions ont en effet été faites sur la base de la lettre du demandeur adressée à la défenderesse le 21 avril 2009, dans laquelle ce dernier revendiquait 157 heures supplémentaires, en déduisant quatre jours compensés et trois jours de vacances. La défenderesse n'a toutefois jamais reconnu les revendications du demandeur du 21 avril 2009, ni accordé le moindre bien-fondé à ce décompte, de sorte qu'elle ne saurait maintenant en tirer profit pour diminuer le nombre d'heures supplémentaires, telles que retranscrites dans les bordereaux qu'elle a produits. Il s'ensuit que les heures supplémentaires du demandeur en 2008 doivent être fixées à 129 et non à 69.5, comme admis par la défenderesse. (…) Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il y a lieu de rémunérer les 59.5 heures soustraites par le demandeur en 2008. (…)" La recourante tient ce raisonnement pour erroné dès lors qu'il résulte des bordereaux des heures et des décomptes du demandeur que celui-ci a pris congé pendant quatre jours pour compenser une partie des heures supplémentaires et qu'il a en outre pris trois jours de vacances en trop (cf. recours, pp. 2-3).
b) Il résulte des pièces 20 (décompte du 21 avril 2009 adressé par le demandeur à la défenderesse) et 21 (décompte des heures supplémentaires pour la période de janvier à juin 2009) ainsi que de la mention apportée par la défenderesse au pied de la pièce 109 (décompte de l'horaire mensuel de travail et des heures mensuelles de travail déclarées par le demandeur pour l'année 2008) que la défenderesse admet les heures supplémentaires comptabilisées par le demandeur en 2008, mais procède à la compensation d'une partie des prétentions relatives avec trois jours de vacances que le demandeur admet, dans son décompte du 21 avril 2009, avoir pris en trop en 2008 ainsi qu'avec quatre jours pris en avril 2009. Il s'agit de déterminer si ces jours de vacances pris en trop ont déjà été pris en compte dans les décomptes globaux, auquel cas ils ne sauraient être déduits une seconde fois, ou si cela n'a pas été le cas. A cet égard, il convient de relever que les pièces 21 et 109 précitées ne sont pas datées.
- 11 - L'existence des 59,5 (34 + 25,5) heures supplémentaires travaillées étant admise (il résulte de son contenu que la pièce 109 a été établie par l'employeur), c'est à l'employeur d'établir que la compensation qu'il opère avec des jours de congé, que l'employé admet avoir pris et dont l'existence est donc elle aussi avérée, est justifiée. En première instance, le demandeur s'est prévalu des différences entre les décomptes horaires pour les mois d'avril à juin 2009 qu'il a produits (pièces 28 à 31) avec les originaux produits par l'employeur. On ne peut toutefois rien tirer de ces pièces surchargées de ratures et recouvertes de produit correcteur blanc (Tipp-Ex), qui ne sauraient justifier de la compensation des sept jours opérée par l'employeur (étant rappelé que les sept jours pris sont admis et que la question qui se pose ne concerne que la compensation). L'employeur admet au total 156,5 heures supplémentaires (addition des 69,5 heures résultant de la pièce 109 pour 2008 et des 87 heures résultant de la pièce 110 [décompte de l'horaire mensuel de travail et des heures mensuelles de travail déclarées par l'employé pour l'année 2009], toutes deux établies par l'employeur). En définitive, le point décisif est que la déduction des trois et quatre jours qui correspondent aux 34 et 25,5 heures litigieuses est opérée par le demandeur sur le décompte aboutissant aux 157 heures à concurrence desquelles le principe de la rémunération a été admis (seul manquait le versement de la majoration de 25% pour heures supplémentaires). Dans ces conditions et en l'absence d'un autre décompte fiable, la déduction opérée une seconde fois par l'employeur sur la pièce 109 n'est pas justifiable et c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont admis les prétentions du demandeur à concurrence du montant correspondant aux 59,5 heures déduites à tort. L'employeur soutient que cela revient à payer deux fois des heures certes effectuées mais compensées par des vacances. Il ne l'établit toutefois pas, le décompte du 21 avril 2009 n'étant, vu ce qui précède, pas opposable à l'employé. En outre, il résulte de la pièce 110 établie par l'employeur lui- même que seules 124,5 heures étaient attendues de l'employé en avril
- 12 - 2009, ce qui permet d'en déduire que les vacances litigieuses ont déjà été prises en compte. Cela étant, les critiques de la recourante s'avèrent mal fondées.
4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement entrepris confirmé. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (cf. art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 13 - Du 21 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Thierry Zumbach, aab (pour G.________ SA),
- Syndicat Unia (pour U.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'418 francs 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :