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SU24.033687

Succession sans testament

Waadt · 2024-11-14 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 C.M.________ est décédé intestat le 26 mars 2024. Il a laissé en qualité d’héritiers légaux son épouse A.M.________ et son fils B.M.________, né le [...] 2019.

- 3 -

E. 1.1 Les décisions relatives à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, la répudiation d'une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 9 mai 2014/203). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai pour recourir est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente en lieu et place de l'autorité de recours (CREC 15 septembre 2021/232 ; CREC 7 septembre 2012/314), l'autorité précédente devant transmettre l’acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC.

E. 1.2 En l'espèce, le recours, déposé dans le délai de 10 jours, l'a été en temps utile. La recourante tend à ce que la décision du 30 septembre 2024 soit reconsidérée dans le sens où il est permis aux héritiers d'accepter la succession. On en déduit qu'elle conclut à sa

- 5 - réforme dans le sens précité, soit qu'il n'est pas constaté que la succession du de cujus est insolvable. En ce sens sa conclusion est recevable. Par ailleurs, le recours est motivé, si bien qu'il convient d'entrer en matière. 2.

E. 2 Par courrier du 10 septembre 2024, la juge de paix a indiqué à A.M.________ que la succession de son époux devait être considérée comme notoirement insolvable au sens de l’art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte qu’elle était censée être répudiée par l’ensemble des héritiers légaux, qu’en conséquence, sauf objection de sa part ou acceptation expresse de la succession dans le délai de dix jours, le dossier serait transmis au président du tribunal pour qu’il prononce la liquidation de cette succession par voie de faillite, que dans l’hypothèse où la liquidation présentait un actif il reviendrait aux ayants droits et que ce courrier lui était également adressé en sa qualité de représentante légale de B.M.________. A.M.________ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti auprès de la juge de paix.

E. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1; CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2 ; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1).

- 6 - En l'espèce, la recourante produit, en sus de la décision attaquée, une attestation de saisie d'un paiement de 11'397 fr. 25 effectué en faveur de l'administration des impôts du Canton de Berne le 26 septembre 2024. Cette pièce, qui a un impact sur la présente cause est recevable. Partant, le fait qu’elle contient a été intégré à l’état de fait du présent arrêt (ch. 4). 3.

E. 3 La déclaration d'impôt 2023 du défunt et de son épouse présentait une fortune totale de 34'855 fr., pour l'essentiel constituée de liquidités. Un extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully faisait état au 25 juillet 2024 de deux poursuites intentées à l'encontre du défunt pour le compte de la Confédération et du Canton de Berne concernant les impôts de l’année 2022, respectivement pour des montants de 1'913 fr. 80 et 9'394 fr. 40. Selon un courriel de l'administration cantonale vaudoise des impôts du 12 septembre 2024, la fortune nette du défunt à son décès était de 17'400 francs.

E. 3.1 La recourante conteste que la succession de son époux, le de cujus, ait été insolvable et donc le prononcé d'une répudiation d'office.

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 566 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). Le principe selon lequel la répudiation exige une déclaration expresse de l'héritier souffre une exception lorsque le de cujus était notoirement insolvable à l'ouverture de la succession. L'art. 566 al. 2 CC prévoit alors que la succession est censée répudiée. Dans ce cas, les héritiers ne conservent la succession au terme du délai de répudiation que s'ils déclarent l'accepter ou ont eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier selon l'art. 571 al. 2 CC. Les conditions de la présomption de l'art. 566 al. 2 CC sont donc les suivantes (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, nn. 981 ss p. 517 s. ; Häuptli, Praxis Kommentar Erbrecht, 4e éd. 2019, nn. 12 ss ad art. 566 CO) :

1. Lors du décès, le de cujus était surendetté, c'est-à-dire avait plus de passifs que d'actifs, un manque passager de liquidités n'étant pas suffisant.

2. L'insolvabilité à l'époque du décès doit être officiellement constatée ou en tout cas notoire. La constatation officielle résultera en général de l'existence d'actes de défaut de biens ou de l'ouverture d'une faillite ou d'une procédure concordataire. Pour être notoire, l'insolvabilité doit être connue de tiers appartenant au même cercle que le de cujus ; de

- 7 - simples rumeurs ne suffisent pas, cette question devant être résolue selon certains auteurs au cas par cas en fonction des circonstances. L’insolvabilité résultera par exemple du fait que le de cujus endetté dépendait de l'assistance publique, vivait comme un clochard ou faisait l'objet de nombreuses poursuites. Il faut en plus que cette situation ait été connue des héritiers.

3. Il faut que, dans le délai de répudiation, les héritiers n'aient ni accepté formellement la succession, ni eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier selon l'art. 571 al. 2 CC. Si ces conditions sont remplies, l'héritier provisoire perd de plein droit sa qualité d'héritier à l'échéance du délai pour répudier. Quelque conception qu'on ait de la notoriété et de l'insolvabilité, il est à tout le moins nécessaire, faute de constatation officielle, que la seconde soit connue des héritiers. Il ne suffit pas qu'elle existe. La présomption se fonde en effet sur l'idée que la répudiation s'impose aux héritiers lorsqu'ils savent la succession obérée au-delà de ses forces (ATF 88 II 299 consid. 5).

E. 3.2.2 L'art. 140 al. 3 CDPJ prévoit que si la succession est répudiée par tous ceux qui ont vocation pour succéder, ou si l'insolvabilité du défunt est notoire, le juge en avise d'office le président du tribunal, qui ordonne la liquidation par l'office des faillites.

E. 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que la déclaration d'impôt 2023 présentait une fortune totale de la famille de la recourante et du de cujus de 34'855 fr., pour l'essentiel constituée de liquidités. Un extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully faisait état au 25 juillet 2024 de deux poursuites intentées à l'encontre du de cujus pour le compte de la Confédération et du Canton de Berne respectivement pour des montants de 1'913 fr. 80 et 9'394 fr. 40. Selon un courriel de l'administration cantonale vaudoise des impôts, la fortune nette du défunt à son décès était de 17'400 francs. Par courrier du 10 septembre 2024, la juge de paix

- 8 - a interpellé la recourante en ce sens que la succession du défunt devait être considérée comme notoirement insolvable et donc censée répudiée par l'ensemble des héritiers légaux. Un délai de 10 jours était imparti pour formuler une objection ou accepter la succession. Il n'apparaît pas que la recourante ait réagi dans ce délai, respectivement avant son recours du 7 octobre 2024. En particulier, il n'apparaît pas qu'elle ait fait part à la première juge de l'acquittement des montants en poursuites. Cela étant, la décision attaquée n'expose pas pour quels motifs la succession du de cujus a été considérée comme étant notoirement insolvable. En effet, au jour du décès, le défunt – éventuellement avec son épouse – disposait d'une fortune nette de 17'400 fr., pour des dettes d'impôts – objets des poursuites – de 11'047 fr. 80. On ne trouve pas l'indication de l'existence d'autres dettes qui obéreraient la succession. Par ailleurs, au jour du rendu de la décision, les dettes précitées avaient été acquittées, si bien que la succession en était exempte. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour qu'elle procède à la détermination des héritiers. On relèvera enfin qu'il importe peu que la décision du 3 octobre 2024 de la présidente du tribunal n'ait pas été contestée, étant précisé qu'elle n'a pas été notifiée à la recourante. En effet, dès lors que la décision du 30 septembre 2024 du juge de paix sur laquelle la décision présidentielle précitée se fondait est annulée, cette dernière n'a plus lieu d'être (cf. CREC 15 septembre 2021/252 précité). On relève à cet égard que cette dernière décision a été rendue prématurément, le délai pour déposer un éventuel recours n'étant alors pas échu.

E. 4 Le 26 septembre 2024, A.M.________ a payé la facture d’impôts pour l’année 2022 pour un montant de 11'397 fr. 25. En d roit :

- 4 - 1.

E. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

- 9 - L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la recourante n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-Vully pour qu'elle procède dans le sens des considérants. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.M.________ (pour elle-même et son fils mineur B.M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully ;

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SU24.033687-241350 273 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 566 al. 2 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause relative à la succession de C.M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par décision du 30 septembre 2024, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a constaté l'insolvabilité de la succession de C.M.________, quand il vivait domicilié à [...], décédé intestat le 26 mars 2024 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la suite de la procédure (II). Par décision du 3 octobre 2024, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente du tribunal) a ordonné la liquidation, par l'Office des faillites du même arrondissement, de la succession répudiée de C.M.________. Cette décision n’a pas été notifiée à A.M.________. B. Par acte adressé au tribunal précité le 7 octobre 2024, A.M.________ (ci-après : la recourante) a – par l’intermédiaire de sa fille W.________ munie d’une procuration en bonne et due forme – recouru contre la décision du 30 septembre 2024 en indiquant que les héritiers avaient l'intention d'accepter la succession, les dettes ayant été réglées. En conséquence, elle requérait la reconsidération de la décision précitée afin de permettre aux héritiers d'accepter la succession. Le 9 octobre 2024, cet acte a été transmis d’office au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. C.M.________ est décédé intestat le 26 mars 2024. Il a laissé en qualité d’héritiers légaux son épouse A.M.________ et son fils B.M.________, né le [...] 2019.

- 3 -

2. Par courrier du 10 septembre 2024, la juge de paix a indiqué à A.M.________ que la succession de son époux devait être considérée comme notoirement insolvable au sens de l’art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte qu’elle était censée être répudiée par l’ensemble des héritiers légaux, qu’en conséquence, sauf objection de sa part ou acceptation expresse de la succession dans le délai de dix jours, le dossier serait transmis au président du tribunal pour qu’il prononce la liquidation de cette succession par voie de faillite, que dans l’hypothèse où la liquidation présentait un actif il reviendrait aux ayants droits et que ce courrier lui était également adressé en sa qualité de représentante légale de B.M.________. A.M.________ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti auprès de la juge de paix.

3. La déclaration d'impôt 2023 du défunt et de son épouse présentait une fortune totale de 34'855 fr., pour l'essentiel constituée de liquidités. Un extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully faisait état au 25 juillet 2024 de deux poursuites intentées à l'encontre du défunt pour le compte de la Confédération et du Canton de Berne concernant les impôts de l’année 2022, respectivement pour des montants de 1'913 fr. 80 et 9'394 fr. 40. Selon un courriel de l'administration cantonale vaudoise des impôts du 12 septembre 2024, la fortune nette du défunt à son décès était de 17'400 francs.

4. Le 26 septembre 2024, A.M.________ a payé la facture d’impôts pour l’année 2022 pour un montant de 11'397 fr. 25. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Les décisions relatives à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, la répudiation d'une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 9 mai 2014/203). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai pour recourir est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente en lieu et place de l'autorité de recours (CREC 15 septembre 2021/232 ; CREC 7 septembre 2012/314), l'autorité précédente devant transmettre l’acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC. 1.2 En l'espèce, le recours, déposé dans le délai de 10 jours, l'a été en temps utile. La recourante tend à ce que la décision du 30 septembre 2024 soit reconsidérée dans le sens où il est permis aux héritiers d'accepter la succession. On en déduit qu'elle conclut à sa

- 5 - réforme dans le sens précité, soit qu'il n'est pas constaté que la succession du de cujus est insolvable. En ce sens sa conclusion est recevable. Par ailleurs, le recours est motivé, si bien qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1; CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2 ; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1).

- 6 - En l'espèce, la recourante produit, en sus de la décision attaquée, une attestation de saisie d'un paiement de 11'397 fr. 25 effectué en faveur de l'administration des impôts du Canton de Berne le 26 septembre 2024. Cette pièce, qui a un impact sur la présente cause est recevable. Partant, le fait qu’elle contient a été intégré à l’état de fait du présent arrêt (ch. 4). 3. 3.1 La recourante conteste que la succession de son époux, le de cujus, ait été insolvable et donc le prononcé d'une répudiation d'office. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 566 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). Le principe selon lequel la répudiation exige une déclaration expresse de l'héritier souffre une exception lorsque le de cujus était notoirement insolvable à l'ouverture de la succession. L'art. 566 al. 2 CC prévoit alors que la succession est censée répudiée. Dans ce cas, les héritiers ne conservent la succession au terme du délai de répudiation que s'ils déclarent l'accepter ou ont eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier selon l'art. 571 al. 2 CC. Les conditions de la présomption de l'art. 566 al. 2 CC sont donc les suivantes (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, nn. 981 ss p. 517 s. ; Häuptli, Praxis Kommentar Erbrecht, 4e éd. 2019, nn. 12 ss ad art. 566 CO) :

1. Lors du décès, le de cujus était surendetté, c'est-à-dire avait plus de passifs que d'actifs, un manque passager de liquidités n'étant pas suffisant.

2. L'insolvabilité à l'époque du décès doit être officiellement constatée ou en tout cas notoire. La constatation officielle résultera en général de l'existence d'actes de défaut de biens ou de l'ouverture d'une faillite ou d'une procédure concordataire. Pour être notoire, l'insolvabilité doit être connue de tiers appartenant au même cercle que le de cujus ; de

- 7 - simples rumeurs ne suffisent pas, cette question devant être résolue selon certains auteurs au cas par cas en fonction des circonstances. L’insolvabilité résultera par exemple du fait que le de cujus endetté dépendait de l'assistance publique, vivait comme un clochard ou faisait l'objet de nombreuses poursuites. Il faut en plus que cette situation ait été connue des héritiers.

3. Il faut que, dans le délai de répudiation, les héritiers n'aient ni accepté formellement la succession, ni eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier selon l'art. 571 al. 2 CC. Si ces conditions sont remplies, l'héritier provisoire perd de plein droit sa qualité d'héritier à l'échéance du délai pour répudier. Quelque conception qu'on ait de la notoriété et de l'insolvabilité, il est à tout le moins nécessaire, faute de constatation officielle, que la seconde soit connue des héritiers. Il ne suffit pas qu'elle existe. La présomption se fonde en effet sur l'idée que la répudiation s'impose aux héritiers lorsqu'ils savent la succession obérée au-delà de ses forces (ATF 88 II 299 consid. 5). 3.2.2 L'art. 140 al. 3 CDPJ prévoit que si la succession est répudiée par tous ceux qui ont vocation pour succéder, ou si l'insolvabilité du défunt est notoire, le juge en avise d'office le président du tribunal, qui ordonne la liquidation par l'office des faillites. 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que la déclaration d'impôt 2023 présentait une fortune totale de la famille de la recourante et du de cujus de 34'855 fr., pour l'essentiel constituée de liquidités. Un extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully faisait état au 25 juillet 2024 de deux poursuites intentées à l'encontre du de cujus pour le compte de la Confédération et du Canton de Berne respectivement pour des montants de 1'913 fr. 80 et 9'394 fr. 40. Selon un courriel de l'administration cantonale vaudoise des impôts, la fortune nette du défunt à son décès était de 17'400 francs. Par courrier du 10 septembre 2024, la juge de paix

- 8 - a interpellé la recourante en ce sens que la succession du défunt devait être considérée comme notoirement insolvable et donc censée répudiée par l'ensemble des héritiers légaux. Un délai de 10 jours était imparti pour formuler une objection ou accepter la succession. Il n'apparaît pas que la recourante ait réagi dans ce délai, respectivement avant son recours du 7 octobre 2024. En particulier, il n'apparaît pas qu'elle ait fait part à la première juge de l'acquittement des montants en poursuites. Cela étant, la décision attaquée n'expose pas pour quels motifs la succession du de cujus a été considérée comme étant notoirement insolvable. En effet, au jour du décès, le défunt – éventuellement avec son épouse – disposait d'une fortune nette de 17'400 fr., pour des dettes d'impôts – objets des poursuites – de 11'047 fr. 80. On ne trouve pas l'indication de l'existence d'autres dettes qui obéreraient la succession. Par ailleurs, au jour du rendu de la décision, les dettes précitées avaient été acquittées, si bien que la succession en était exempte. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour qu'elle procède à la détermination des héritiers. On relèvera enfin qu'il importe peu que la décision du 3 octobre 2024 de la présidente du tribunal n'ait pas été contestée, étant précisé qu'elle n'a pas été notifiée à la recourante. En effet, dès lors que la décision du 30 septembre 2024 du juge de paix sur laquelle la décision présidentielle précitée se fondait est annulée, cette dernière n'a plus lieu d'être (cf. CREC 15 septembre 2021/252 précité). On relève à cet égard que cette dernière décision a été rendue prématurément, le délai pour déposer un éventuel recours n'étant alors pas échu. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

- 9 - L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la recourante n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-Vully pour qu'elle procède dans le sens des considérants. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.M.________ (pour elle-même et son fils mineur B.M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully ;

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :