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SU17.036537

Succession sans testament

Waadt · 2018-04-03 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le 31 juillet 2015, la Justice de paix a nommé C.________, assistante sociale à l'OCTP, à Lausanne, en qualité de curatrice à forme de

- 5 - l’art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de S.________. Ses tâches étaient précisées comme il suit :

- représenter S.________ dans les rapports avec les tiers dans les domaines relatifs à son logement, à sa santé, à l'aide dans la vie courante, à ses affaires sociales, juridiques, administratives et financières, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC),

- gérer avec diligence l'ensemble des revenus de S.________ et accomplir les actes juridiques liés à cette gestion (art. 395 al. 1 CC),

- représenter, si nécessaire, S.________pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). Il ressort du cahier des charges de C.________ que des connaissances en comptabilité et en gestion étaient exigées.

E. 2 S.________ est décédé le [...] 2017 sans avoir désigné d'exécuteur testamentaire.

E. 2.1 Suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le recourant soutient qu’au vu de la teneur de ses déterminations du 20 novembre 2017, la juge de paix entendait manifestement supprimer les chiffres II à VI de son ordonnance du

E. 2.2 Aux termes de l’art. 554 al. 1 CC, l’autorité ordonne l’administration d’office de la succession notamment s’il est incertain qu’il y ait un héritier (al. 1 ch. 2 in fine). Si un exécuteur testamentaire est désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise (art. 554 al. 2 CC). Enfin, l’al. 3 de cette même disposition prévoit qu’en cas de décès d’une personne placée sous curatelle englobant la gestion du patrimoine, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné

- 7 - autrement. L'autorité compétente doit cependant vérifier si le curateur a les qualités nécessaires pour exécuter cette tâche. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour choisir une autre personne ou renoncer à ordonner l'administration officielle qui serait plus large que celle prévue à l'art. 554 al. 2 CC (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand CC II, 2016, n. 32 ad art. 554 CC). La personne désignée en qualité d’administrateur d’office de la succession n’est cependant pas tenue d’accepter cette fonction et peut la refuser sans devoir indiquer de motif (Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, Thèse Lausanne 2003, p. 39 et les références citées). Ce principe souffre d’une exception, lorsque le droit cantonal impose une telle obligation d’accepter la nomination en qualité d’administrateur d’office (Schuler-Buche, op.cit., p. 39 ; Karrer/Vogt/Leu in Basler Kommentar, 5e édition, n. 23 ad art. 554 CC). Or, le droit cantonal vaudois, en particulier la LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255) ne prévoit pas l’obligation pour un fonctionnaire curateur professionnel d’accepter une nomination en tant qu’administrateur d’office (cf. en particulier l’art. 40 LVPAE). L’administrateur officiel, qui n’a pas l’obligation d’accepter cette fonction, peut du reste, par analogie avec le mandataire, démissionner en tout temps (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand CC II, n. 38 ad art. 554 CC).

E. 2.3 Compte tenu de ce qui précède, à défaut de disposition cantonale prévoyant le contraire, C.________ n’a effectivement aucune obligation d’accepter la fonction d’administrateur officiel de la succession de feu S.________. Celle-ci ayant expressément manifesté son refus d’assumer cette tâche, notamment par le recours de l’OCTP du 17 novembre 2017, également signé de sa main, elle ne saurait lui être imposée.

3. Partant, le recours doit être admis.

- 8 - Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, ni dépens (cf. art.107 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jérôme Bürgisser (pour l’Office des curatelles et tutelles professionnelles [OCTP], représentant C.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

E. 3 Le compte final de la curatelle, arrêté au jour du décès de l’intéressé, a été approuvé par la juge de paix le 16 octobre 2017. Il en ressort que le patrimoine net du défunt s’élevait à 28'353 fr. 72.

E. 4 Le dossier fait état de quelques factures postérieures au décès de S.________, en particulier pour les frais médicaux et l’enterrement de celui-ci.

E. 5 Le cercle des héritiers légaux de feu S.________ n'a pas encore pu être déterminé. En d roit :

- 6 -

1. Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). 2.

E. 8 novembre 2017, de sorte que, pour ce motif déjà, le recours devrait être admis. Le recourant estime de plus que la fonction d'administrateur officiel de la succession ne pourrait pas être imposée à C.________ contre son gré, le droit cantonal ne prévoyant aucune obligation d’accepter une telle mission. Enfin, il estime qu’elle ne disposerait pas des qualités nécessaires pour exercer la fonction qui lui est imposée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SU17.036537-180295 110 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 3 avril 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Spitz ***** Art. 554 CC Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES (OCTP), représentant C.________, à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause en administration officielle de la succession de feu S.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 8 novembre 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ordonné l'administration d'office de la succession de S.________, décédé le [...] 2017 (I), a nommé en qualité d'administratrice d'office C.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, et a dit qu'en cas d'absence de l'administratrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouvel administrateur d'office (II), a procédé aux publications prévues aux art. 555 al. 1 CC et 126 CDPJ (III), a dit que les publications prévues ci-dessus auraient lieu par trois fois dans la Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud, ainsi que par affichage au pilier public (IV), a dit que le compte final de la curatelle de S.________, arrêté au [...] 2017 et approuvé par le juge de paix le 16 octobre 2017, valait inventaire des biens de la succession du prénommé au jour de son décès (V), a invité l'administratrice d'office à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité (VI), a mis les frais de la décision, par 500 fr., à charge de la succession (VII). En droit, le premier juge a nommé la curatrice de feu S.________ en qualité d’administratrice de la succession de celui-ci, en application de l’art. 554 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). B. a) Par acte du 17 novembre 2017 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal de céans (ci-après : la chambre des recours ou la Chambre de céans), l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : l’OCTP), représentant C.________, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants ou à ce que l’autorité de recours nomme elle-même un nouvel

- 3 - administrateur d’office de la succession de feu S.________ et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par courrier du 20 novembre 2017 la Juge de paix a informé la chambre des recours qu’elle entendait reconsidérer sa décision du 8 novembre 2017. Celui-ci n’a pas été transmis au recourant.

b) Par arrêt du 12 décembre 2017, la chambre des recours a rejeté le recours interjeté par C.________(I), a confirmé l’ordonnance entreprise (II), a dit que la requête d’effet suspensif était sans objet (III) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, était exécutoire (IV). En droit, la chambre des recours a considéré que, compte tenu des compétences requises, notamment en comptabilité et en gestion, pour l’exercice des tâches déjà effectuées tout au long de la curatelle, la curatrice C.________ disposait des qualités nécessaires pour l’exercice du mandat confié qui tendait à la préservation urgente et provisoire des biens du défunt, notamment par l’établissement déjà effectué et approuvé du compte final valant inventaire civil, et ce, jusqu'à ce que le cercle des héritiers légaux soit déterminé, ce qui était prévu par l'appel aux héritiers (art. 555 al. 1 CC). La chambre des recours a ajouté qu’au demeurant, la succession n'apparaissait pas comme présentant, en l'état, des difficultés s'agissant de la situation financière du défunt, ce qui n'était du reste ni allégué ni démontré par le recourant. Elle a ainsi considéré que la juge de paix n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en nommant C.________ en qualité d’administratrice d’office de la succession.

c) Par arrêt du 14 février 2018, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté le 26 janvier 2018 par l’OCTP, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision (1), a dit qu’il était statué sans frais (2), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (3) et a dit que l’arrêt était communiqué au

- 4 - recourant, à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois et à la Chambre de céans (4). En droit, le Tribunal fédéral a considéré que les déterminations déposées le 20 novembre 2017 par la juge de paix constituaient une nouvelle prise de position au dossier sur laquelle les parties pouvaient se déterminer et auraient dû être transmises au recourant afin qu’il puisse éventuellement déposer une réplique spontanée. Tel n’ayant pas été le cas, il a considéré que le droit d’être entendu du recourant avait été violé. Enfin, constatant que le recours avait été rejeté au fond et non déclaré irrecevable par la chambre des recours et que l’élément nouveau apporté dans les déterminations de l’autorité de première instance était manifestement de nature à modifier le comportement procédural des parties, le Tribunal fédéral a estimé qu’un renvoi de la cause à l’autorité précédente était justifié.

d) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Par déterminations du 12 mars 2018, l’OCTP a persisté dans les conclusions prises au pied de son recours du 17 novembre 2017. La juge de paix s’est également déterminée par courrier du 12 mars 2018 et a en substance conclu au rejet du recours. Par courrier du 23 mars 2018, l’OCTP s’est spontanément déterminé sur le courrier de la Juge de paix du 12 mars 2018. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Le 31 juillet 2015, la Justice de paix a nommé C.________, assistante sociale à l'OCTP, à Lausanne, en qualité de curatrice à forme de

- 5 - l’art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de S.________. Ses tâches étaient précisées comme il suit :

- représenter S.________ dans les rapports avec les tiers dans les domaines relatifs à son logement, à sa santé, à l'aide dans la vie courante, à ses affaires sociales, juridiques, administratives et financières, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC),

- gérer avec diligence l'ensemble des revenus de S.________ et accomplir les actes juridiques liés à cette gestion (art. 395 al. 1 CC),

- représenter, si nécessaire, S.________pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). Il ressort du cahier des charges de C.________ que des connaissances en comptabilité et en gestion étaient exigées.

2. S.________ est décédé le [...] 2017 sans avoir désigné d'exécuteur testamentaire.

3. Le compte final de la curatelle, arrêté au jour du décès de l’intéressé, a été approuvé par la juge de paix le 16 octobre 2017. Il en ressort que le patrimoine net du défunt s’élevait à 28'353 fr. 72.

4. Le dossier fait état de quelques factures postérieures au décès de S.________, en particulier pour les frais médicaux et l’enterrement de celui-ci.

5. Le cercle des héritiers légaux de feu S.________ n'a pas encore pu être déterminé. En d roit :

- 6 -

1. Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). 2. 2.1 Suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le recourant soutient qu’au vu de la teneur de ses déterminations du 20 novembre 2017, la juge de paix entendait manifestement supprimer les chiffres II à VI de son ordonnance du 8 novembre 2017, de sorte que, pour ce motif déjà, le recours devrait être admis. Le recourant estime de plus que la fonction d'administrateur officiel de la succession ne pourrait pas être imposée à C.________ contre son gré, le droit cantonal ne prévoyant aucune obligation d’accepter une telle mission. Enfin, il estime qu’elle ne disposerait pas des qualités nécessaires pour exercer la fonction qui lui est imposée. 2.2 Aux termes de l’art. 554 al. 1 CC, l’autorité ordonne l’administration d’office de la succession notamment s’il est incertain qu’il y ait un héritier (al. 1 ch. 2 in fine). Si un exécuteur testamentaire est désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise (art. 554 al. 2 CC). Enfin, l’al. 3 de cette même disposition prévoit qu’en cas de décès d’une personne placée sous curatelle englobant la gestion du patrimoine, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné

- 7 - autrement. L'autorité compétente doit cependant vérifier si le curateur a les qualités nécessaires pour exécuter cette tâche. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour choisir une autre personne ou renoncer à ordonner l'administration officielle qui serait plus large que celle prévue à l'art. 554 al. 2 CC (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand CC II, 2016, n. 32 ad art. 554 CC). La personne désignée en qualité d’administrateur d’office de la succession n’est cependant pas tenue d’accepter cette fonction et peut la refuser sans devoir indiquer de motif (Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, Thèse Lausanne 2003, p. 39 et les références citées). Ce principe souffre d’une exception, lorsque le droit cantonal impose une telle obligation d’accepter la nomination en qualité d’administrateur d’office (Schuler-Buche, op.cit., p. 39 ; Karrer/Vogt/Leu in Basler Kommentar, 5e édition, n. 23 ad art. 554 CC). Or, le droit cantonal vaudois, en particulier la LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255) ne prévoit pas l’obligation pour un fonctionnaire curateur professionnel d’accepter une nomination en tant qu’administrateur d’office (cf. en particulier l’art. 40 LVPAE). L’administrateur officiel, qui n’a pas l’obligation d’accepter cette fonction, peut du reste, par analogie avec le mandataire, démissionner en tout temps (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand CC II, n. 38 ad art. 554 CC). 2.3 Compte tenu de ce qui précède, à défaut de disposition cantonale prévoyant le contraire, C.________ n’a effectivement aucune obligation d’accepter la fonction d’administrateur officiel de la succession de feu S.________. Celle-ci ayant expressément manifesté son refus d’assumer cette tâche, notamment par le recours de l’OCTP du 17 novembre 2017, également signé de sa main, elle ne saurait lui être imposée.

3. Partant, le recours doit être admis.

- 8 - Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, ni dépens (cf. art.107 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jérôme Bürgisser (pour l’Office des curatelles et tutelles professionnelles [OCTP], représentant C.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :